QPC : Responsabilité de l’État du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur le territoire français des personnes rapatriées d’Algérie

Publié le 22/05/2025 à 6h11
QPC : Responsabilité de l’État du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur le territoire français des personnes rapatriées d’Algérie
Paris, France, February 22, 2019: French Constitutional Council (Conseil Constitutionnel) located in the Palais Royal – Paris, France

Les requérants reprochent à l’article 1er de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français de réserver aux harkis, aux moghaznis et aux personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local le bénéfice de la réparation prévue par l’article 3 de la loi au titre des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans certaines structures d’hébergement sur le territoire français. Selon eux, en excluant de ce dispositif de réparation les autres personnes qui ont servi la France et ont été rapatriées, notamment les personnes ayant servi dans les unités régulières de l’armée française et les membres de leurs familles, et qui ont séjourné dans l’une de ces structures, ces dispositions institueraient une différence de traitement injustifiée, en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi. Elles méconnaîtraient également les principes de responsabilité et de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi précitée que le législateur n’a pas entendu réserver ce droit à réparation aux personnes ayant servi la France en Algérie mentionnées au premier alinéa de l’article 1er de cette loi mais a souhaité l’ouvrir, ainsi qu’il résulte des termes mêmes des dispositions contestées de son second alinéa, à toute personne rapatriée anciennement de statut civil de droit local et aux membres de sa famille.

Dès lors, les dispositions contestées n’instituent aucune différence de traitement, pour le bénéfice de cette réparation, entre les personnes anciennement de statut civil de droit local ayant été hébergées au sein d’une structure d’accueil. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté.

Par conséquent, ces dispositions, qui ne méconnaissent pas non plus le principe de responsabilité, ni le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

Sources :
Rédaction
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