QPC : retenue à la source des revenus distribués perçus et droit de l’Union

Publié le 17/10/2023
QPC : retenue à la source des revenus distribués perçus et droit de l’Union
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Interrogé par une QPC sur la conformité de cette disposition avec la Constitution, et notamment l’égalité de traitement entre les sociétés selon qu’elles ont, ou non, leur siège en France, le Conseil constitutionnel répond que ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

En effet, Il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d’État, tirant les conséquences de la jurisprudence de la CJUE, qu’une retenue à la source ne peut être prélevée sur les revenus distribués perçus par une société déficitaire établie dans un État membre de l’Union européenne. En revanche, une telle retenue à la source s’applique aux revenus distribués perçus par une société déficitaire établie dans un État tiers lorsqu’ils impliquent des investissements directs au sens de la clause prévue par l’article 64 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Si ces dispositions instaurent une différence de traitement entre les sociétés déficitaires percevant des revenus distribués selon la localisation de leur siège, seuls donnant lieu à l’application d’une retenue à la source les revenus distribués perçus par une société établie en dehors de l’Union européenne lorsqu’ils impliquent des investissements directs, lors de leur adoption, ces dispositions avaient pour objet de garantir le recouvrement de l’imposition due à raison de revenus distribués de source française perçus par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Ces dispositions se sont en effet bornées à adapter le champ d’application de la retenue à la source dans le respect du droit de l’Union européenne.

Par suite, d’une part, il ne résulte pas des exigences découlant du droit de l’Union européenne une dénaturation de l’objet initial de la loi. D’autre part, au regard de l’objet de la loi, telle que désormais interprétée, il existe une différence de situation, tenant à la localisation de leur siège, entre les sociétés déficitaires percevant des revenus distribués. La différence de traitement instaurée par les dispositions contestées est ainsi fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi.

Sources :
Rédaction
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