QPC : visite des lieux de détention par le bâtonnier
L’article 719 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 décembre 2021, prévoit que notamment les bâtonniers sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les locaux des retenues douanières, les lieux de rétention administrative, les zones d’attente, les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés et qu’à l’exception des locaux de garde à vue, ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle.
Les requérants reprochent à ces dispositions de ne pas inclure les geôles et dépôts des juridictions judiciaires parmi les lieux de privation de liberté pouvant faire l’objet du droit de visite reconnu aux bâtonniers.
Ce faisant, elles institueraient une différence de traitement injustifiée entre personnes privées de liberté, en méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant la justice et méconnaîtraient l’exigence d’un contrôle indépendant et effectif des lieux de privation de liberté et l’exigence d’une intervention effective de l’autorité judiciaire découlant, selon eux, du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
Le Conseil constitutionnel juge qu’en effet les dispositions contestées ne prévoient pas l’exercice du droit de visite dans les lieux de privation de liberté situés au sein des juridictions judiciaires où des personnes sont maintenues à la disposition de la justice, dans l’attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement, à l’occasion de telles procédures.
Dès lors, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées est sans rapport avec l’objet de la loi. Par conséquent, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi.
Afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité de ces dispositions, il y a lieu de reporter au 30 avril 2026 la date de l’abrogation de ces dispositions.
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