Assurances et responsabilités pour un accident lors d’un cours d’auto-école
Alors qu’il conduisait une motocyclette et dispensait, à deux élèves qui le suivaient, l’une en motocyclette, l’autre en automobile, un cours de conduite, un moniteur d’auto-école, a été victime d’un accident de la circulation qui a impliqué, dans un premier temps, un camion qui, arrivant en sens inverse, l’a percuté de face, et, dans un second temps, après le choc initial, la motocyclette conduite par son élève, qui lui a roulé sur la cheville.
À fin d’indemnisation de son préjudice a victime assigne l’assureur du camion qui attrait l’assureur des motocyclettes, propriétés de l’auto-école, afin qu’elle le garantisse de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Il résulte des articles 1240 et 1346 du Code civil que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur leur fondement. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
Selon l’article L. 211-1, dernier alinéa, du Code des assurances, les élèves d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d’examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du même texte, qui impose à tous ceux dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, d’être couverts par une assurance garantissant cette responsabilité.
Il résulte de ces textes que le fait qu’un élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour lui permettre d’être indemnisé intégralement de ses préjudices par l’assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s’il a commis une faute de conduite.
Pour débouter l’assureur de son recours subrogatoire à l’encontre de l’assureur des motocyclettes, l’arrêt énonce qu’il résulte de l’article précité du Code des assurances que l’élève d’un véhicule auto-école doit être traité de la même façon qu’une victime de l’accident, même s’il est au volant, puisqu’il est considéré comme un tiers au contrat d’assurance.
Il relève que l’assureur du camion exerce une action récursoire contre l’assureur du véhicule conduit par l’élève de l’auto-école, et retient qu’aucune faute de conduite ne peut être opposée à cette dernière dès lors que, non encore titulaire du permis de conduire, elle prenait un cours pour apprendre à maîtriser son véhicule, au moment de l’accident.
Il indique encore que la faute de conduite de l’élève, au cours de sa leçon, ne saurait être invoquée pour caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de l’assureur de l’auto-école et en déduit qu’en cas d’accident impliquant un véhicule auto-école, l’assureur d’un autre véhicule impliqué qui, ayant indemnisé la victime, entend être déchargé de tout ou partie de cette dette, ne peut exercer une action récursoire contre l’assureur de l’auto-école qu’à condition de démontrer l’existence d’une faute commise par cette dernière ou bien par le moniteur qu’elle emploie.
En statuant ainsi, la cour d’appel, qui, pour se prononcer sur le recours en contribution à la dette, a exclu par principe la faute de l’élève conducteur, viole les textes susvisés.
Sources :