La faute inexcusable du particulier employeur

Publié le 13/04/2021

Les moyens nouveaux sont recevables lorsque l’application de la règle de droit invoquée ne nécessite la prise en compte d’aucune constatation de fait qui ne soit issue de l’arrêt attaqué. En l’espèce, l’application de la règle de droit invoquée dans le premier moyen repose sur la qualité de particulier de l’employeur, laquelle ressort des propres énonciations de l’arrêt.

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle le particulier employeur est tenu envers l’employé de maison a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsqu‘il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’employé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Le moyen, de pur droit, qui, au surplus, n’est ni incompatible ni contraire avec la thèse soutenue par l’employeur devant les juges du fond, est donc recevable.

L’arrêt relève, d’une part, que les constatations effectuées par les services de police immédiatement après les faits ont permis d’établir que le balcon est une avancée en bois en mauvais état, que les morceaux de bois jonchent le sol, le bois étant en piteux état et qu’il se peut que la victime se soit appuyée sur la rambarde qui a cédé.

Il énonce, d’autre part, que l’employeur qui réside à Paris mais qui se rend dans la résidence secondaire dont il est propriétaire avec sa famille ne pouvait pas ignorer l’état de cette rambarde qui n’a pu se détériorer en quelques mois mais dont la vétusté est certaine. Il en déduit que l’employeur était conscient du danger ou qu’il aurait dû à tout le moins être conscient du danger auquel son employée était exposée dans le cadre de ses attributions ménagères.

Il relève que s’il n’était pas présent dans la pièce au moment de l’accident il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver son employée en condamnant l’accès au balcon ou à tout le moins en lui interdisant l’accès à ce balcon ou en la mettant en garde sur la dangerosité des lieux. Il précise que dans le cas présent, le balcon était libre d’accès et qu’aucune information ou consigne n’avait été donnée à l’employée chargée de nettoyer la pièce servant de bureau.

De ces constatations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel peut déduire que l’employeur a commis une faute inexcusable.

Sources :
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