Action récursoire des ayants-droit de la victime décédée d’une maladie professionnelle sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur

Publié le 13/04/2022
Travail, pollution
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En cas de maladie professionnelle suivie d’un décès dont l’employeur est responsable, les ayants-droit de la victime peuvent lui demander la réparation de leur préjudice. Le point de départ de la prescription biennale de leur action est la date du décès.

Cass. 2e civ., 8 juill. 2021, no 20-13263, F–B

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a accepté de prendre en charge, au titre du tableau 30 E des maladies professionnelles (celles liées à l’amiante), l’affection pulmonaire de la victime, et le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), saisi par la victime, a reconnu la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle. À la suite du décès de l’employé, la CPAM a reconnu l’imputabilité de celui-ci à la maladie initialement prise en charge, et a accordé à sa veuve une rente de conjoint survivant.

Les ayants-droit de la victime ont engagé une procédure aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine du décès et saisi une juridiction de sécurité sociale pour réclamer l’indemnisation de leurs préjudices, ce qu’a accepté la juridiction de première instance dont la décision a été confirmée par la cour d’appel.

L’employeur a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu par la cour d’appel dans ce litige l’opposant à divers défendeurs à la cassation.

L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que la CPAM fera l’avance des sommes dues et qu’elle en récupérera le montant sur lui alors que, selon lui, la charge des prestations sociales – concernant les maladies professionnelles ayant fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et le 24 décembre 1998 et ayant donné lieu à des indemnisations à la suite de la réouverture des délais de prescription – est définitivement supportée par la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP), et que cette disposition s’applique y compris aux réparations allouées en cas de faute inexcusable, qui ne peuvent dès lors faire l’objet d’une action récursoire exercée par la caisse à l’encontre de l’employeur1. Néanmoins, une fois l’action engagée par les ayants-droit, qui avaient agi en faute inexcusable à la faveur d’une réouverture de délai accordée par la loi2 pour certaines maladies (celles liées à l’amiante), et qui prévoit que les conséquences de la faute de l’employeur soient définitivement supportées par la branche AT/MP, la caisse pouvait récupérer le montant des réparations accordées aux ayants-droit de la victime auprès de l’employeur au titre de la faute inexcusable3.

Selon cette juridiction, en cas de maladie professionnelle suivie d’un décès dont l’employeur est responsable, les ayants-droit de la victime peuvent lui demander la réparation de leur préjudice moral.

Le point de départ de la prescription biennale4 de leur action est la date du décès5. Les ayants-droit de la victime ayant engagé la procédure dans ce délai, compte tenu des principes relatifs à la prescription, à ses interruptions et suspension, leurs prétentions ne sont pas atteintes par ladite prescription6, ce qui rend non pertinente l’évocation de la loi relative à la réouverture de certains délais de prescription7, qui n’a pas lieu de s’appliquer puisque la prescription est acquise. Il y a donc de quoi en déduire que la caisse fera l’avance des réparations dues aux ayants-droit et qu’elle en récupérera ensuite le montant sur l’employeur.

La question de droit portait sur l’application, ou la non-application, à la CPAM, concernant les droits des victimes, dans le cadre de son action récursoire contre l’employeur, des règles de prescription de l’action, tant celles du droit commun de la sécurité sociale que celles spécifiques aux maladies générées par l’exposition à l’amiante.

La reconnaissance des maladies professionnelles, qui sur le plan de la réglementation applicable pour ce qui concerne les responsabilités des auteurs et l’indemnisation des victimes est assimilée aux accidents du travail8, concerne quasiment tous les salariés9, y compris ceux du régime agricole, et de nombreux autres. Les conditions de reconnaissance des maladies professionnelles s’appliquent à celles figurant dans les tableaux prévus à cet effet, ou, si elle n’y figure pas, sont prises en compte après une procédure judiciaire. Cette reconnaissance entraîne des conséquences en termes de prise en charge, d’indemnisation de la victime et de ses ayants-droit par la CPAM, et, en cas de faute inexcusable de l’employeur, une d’action récursoire de la CPAM contre l’employeur qui permet à la caisse d’obtenir le remboursement par l’employeur des sommes qu’elle a versées à la victime et à ses ayants-droit en réparation du préjudice subi (I), demandes pour lesquelles il y a lieu de tenir compte des règles spécifiques de la prescription (II), qui est biennale, mais aussi de règles particulières à certaines situations.

I – Prise en charge des maladies professionnelles en cas de faute inexcusable de l’employeur

L’inscription d’une maladie dans l’un des tableaux les reconnaissant entraîne une présomption d’origine professionnelle qui permet à la victime, et ses ayants-droit, la prise en charge des préjudices correspondants (A), avec, en cas de faute inexcusable de l’employeur, une action récursoire de la CPAM (B) permettant à celle-ci de récupérer les sommes qu’elle a versées aux victimes, et à leurs ayants-droit. Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité10, il appartient à la victime, ou à ses ayants-droit, de rapporter la preuve de son exposition répétée aux risques mentionnés aux tableaux11 prévus par le Code de la sécurité sociale12, en l’espèce le tableau 30 E « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ». La preuve peut être apportée par tous les moyens. La victime ne doit toutefois pas avoir cessé d’être exposée depuis un certain temps, prévu par les tableaux susmentionnés, ce qui aura une incidence sur la prise en charge.

Les maladies professionnelles ne sont prises en charge que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé au tableau correspondant. Le refus de prise en charge de la maladie est possible mais doit être justifié par la caisse, par exemple, par la preuve de son origine non professionnelle, ou en cas de non-respect des règles de procédure, problèmes qui ne se posaient pas dans la présente espèce. La décision motivée de la caisse est notifiée, à la victime ou à ses ayants-droit, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception. La décision revêt, dès sa notification à la personne concernée, un caractère définitif à son égard. Dans la présente espèce, la maladie a été reconnue sans qu’il y ait ni difficultés ni contestations sur ce point.

Les actions en reconnaissance de maladies professionnelles13 vont permettre la prise en charge de la victime et, avec des limites, l’indemnisation de son préjudice. Il existe aussi des règles particulières lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de l’employeur14, et à l’action récursoire15 permettant à la caisse de se faire rembourser par l’employeur des sommes qu’elle aura avancées à la victime et/ou à ses ayants-droit.

La législation concernant les maladies professionnelles est ancienne16. On y a ajouté récemment le stress17, ainsi que la reconnaissance du caractère professionnel de certaines pathologies psychiques18 telles que le syndrome d’épuisement professionnel, aussi appelé burn out19. Mais la question du risque professionnel20 et de la situation des ayants-droit de la victime décédée n’est pas encore réglée de façon totalement satisfaisante pour les intéressés, car dès lors que le poste de préjudice est indemnisé21, fût-ce de façon imparfaite, la demande d’indemnisation ne peut être que rejetée.

La maladie doit être déclarée par la victime à la CPAM, dans un délai de 15 jours, mais ce délai n’est qu’indicatif. Si la caisse reste inerte pendant ce délai, la maladie est implicitement reconnue. Le demandeur contestera d’abord par recours amiable puis devant le TASS, devenu le pôle social du tribunal judiciaire22. Cette procédure vaut pour toutes les maladies professionnelles, mais certaines comportent des particularités.

L’employeur peut contester le caractère professionnel de la maladie23 en renversant la présomption d’imputabilité24.

La reconnaissance du caractère professionnel de la maladie a pour conséquences sa prise en charge pour la victime, voire ses ayants-droit. Elle permet à l’intéressé, voire à ses ayants-droit, la prise en charge par la CPAM de ses soins, et d’obtenir des indemnités, voire une rente, qui peuvent être augmentées en cas de faute inexcusable25 de l’employeur.

A – Prise en charge de la victime par la CPAM

Si la CPAM reconnaît l’origine professionnelle de la maladie, la victime pourra alors percevoir des indemnités selon le droit commun de l’indemnisation de la maladie professionnelle (1) mais il faudra aussi tenir compte de la prise en charge de la victime en cas de faute inexcusable (2) de l’employeur, ce qui implique la définition de la notion de faute inexcusable puis l’étude de la prise en charge de la victime et des conséquences de ladite faute servant de fondement à l’action récursoire de la CPAM.

1 – Droit commun de l’indemnisation de la maladie professionnelle

L’ayant-droit26 – personne qui tient son droit du fait de ses liens avec un salarié dont la maladie professionnelle a entraîné le décès – peut, sous conditions27, percevoir une rente de la sécurité sociale.

Le fait de vivre en couple, mariage, pacs ou concubinage (union libre), avec un salarié décédé à la suite d’une maladie professionnelle, donne droit, sous conditions, à une indemnisation sous forme de rente. Un complément de rente peut également être versé.

Le droit à une rente est soumis à la condition, pour le conjoint, d’être dans l’une ou l’autre des situations suivantes soit à la date de l’accident ou de la reconnaissance de la maladie, soit, si cela est plus favorable, à la date du décès de la victime28 :

  • il doit justifier qu’il vivait en couple, mariage, pacs ou concubinage (union libre)29, et a des enfants avec le défunt30 ;

  • il ne doit pas avoir été condamné pour abandon de famille ou déchu totalement de l’exercice de l’autorité parentale ni avoir été condamné pour non-paiement de l’aide financière.

La rente est versée à partir du lendemain du décès.

Le concubin a droit à une rente viagère et à un complément de rente dans les mêmes conditions que le conjoint survivant31. La personne liée par un pacs a droit à une rente viagère dans les mêmes conditions que le conjoint32.

En contrepartie d’une réparation forfaitaire automatique, allouée à la victime en cas de maladie professionnelle, la victime ou ses ayants-droit ne peuvent exercer aucune action en réparation contre l’employeur fautif33, alors même que les prestations servies par la CPAM n’ont pas permis une réparation intégrale du préjudice34, qui pour certains de ses chefs, n’est pas réparé par les prestations de sécurité sociale35. Cela est critiqué et une interrogation demeure quant au niveau de protection offert aux victimes de risques professionnels36.

La victime de maladie professionnelle peut, le cas échéant, mettre en cause la responsabilité civile du tiers à l’origine de la maladie, mais ne saurait agir à l’encontre de l’employeur37, qui bénéficie d’une sorte d’immunité38. Aucun tiers39 payeur40 – il s’agit souvent d’organismes sociaux41 subrogés42 dans les droits de la victime –, ici la CPAM, ne peut agir contre l’employeur de la victime. Mais en cas de faute inexcusable de l’employeur, ou d’un de ses préposés, ce dernier perd son immunité civile, l’application des règles du droit commun de la responsabilité civile étant exclue, la victime ou ses ayants-droit vont pouvoir bénéficier d’un complément d’indemnisation qui leur sera versé par la CPAM, qui pourra ensuite, par le jeu d’une action récursoire, se faire rembourser par l’employeur des sommes qu’elle aura avancées aux victimes ou à leurs ayants-droit.

2 – Prise en charge de la victime en cas de faute inexcusable

En cas de faute inexcusable de l’employeur, la situation de la victime est plus favorable que la simple application du droit commun de la sécurité sociale, ce qui implique de se pencher sur la définition de la notion de faute inexcusable (a) et sur celle de la prise en charge de la victime et des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur (b).

a – Définition de la faute inexcusable de l’employeur

La faute inexcusable de l’employeur offre au salarié victime d’une maladie professionnelle une réparation quasi-intégrale de son préjudice43. Néanmoins, étant donné que la réparation n’est pas complète, cette faute permet seulement la majoration de la rente accident du travail de la victime ainsi que la réparation, sous condition, de préjudices complémentaires44. La loi45 rend compétentes les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître des litiges intéressant la reconnaissance et l’indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur.

Mais les juges du fond tâtonnent encore pour déterminer de manière précise les indemnisations dues au salarié victime d’une faute inexcusable de l’employeur au titre de cette réparation non intégrale46. Malgré l’affirmation contraire exprimée47, les victimes d’accidents du travail subissent des discriminations48.

Si le principe est que l’employeur ne peut être financièrement responsable des conséquences d’une maladie professionnelle49, il en est autrement en cas de faute inexcusable de sa part, et les conséquences, y compris financières, peuvent s’avérer très lourdes pour lui.

La reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur ouvre la voie à une indemnisation qui est, depuis l’origine, propre aux accidents du travail et maladies professionnelles50, plus favorable à la victime. Si la voie du recours au droit commun reste fermée à la victime, même si elle a été relativement entrouverte51, seule une faute inexcusable de sa part52 peut permettre de réduire la majoration de sa rente53. Présente ce caractère « la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience »54.

Dès lors que l’on se préoccupe de la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie, il y a lieu de tenir compte de l’incidence de l’éventuelle faute inexcusable de l’employeur. Il est maintenant admis qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise55. Ce qui est de nature à permettre de qualifier certains comportements de l’employeur de faute inexcusable56.

Une jurisprudence constante et couramment admise retient la faute inexcusable de l’employeur lorsque celui-ci impose à son personnel des conditions de travail dangereuses57, manque à la plus élémentaire prudence58, viole les règles de sécurité du travail59 ou encore ne veille pas à la mise en œuvre de dispositifs obligatoires de sécurité60. Si la charge de la preuve de tels manquements incombe au salarié ou à ses ayants-droit61, en la matière ceux-ci sont largement aidés par le travail d’enquête réalisé par la CPAM. La jurisprudence relative à la « faute inexcusable » s’attache à démontrer la « conscience du danger » chez l’employeur et « l’absence de protection » pour le salarié. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable62.

Cette dernière existe si l’employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger63 auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver64.

La jurisprudence se montre très sévère à l’égard de ceux qui ne prennent pas les précautions qu’on attend d’eux contre les dangers auxquels les salariés sont exposés. L’employeur devra donc démontrer qu’il a pris toutes les mesures possibles pour éviter le danger65 et, sur ce point, malgré quelques assouplissements66, la jurisprudence reste très exigeante. Ainsi, lorsque l’employeur indique qu’en raison des données acquises de la science à la période où la victime de la maladie professionnelle était employée, il ne pouvait pas avoir connaissance du danger, l’argument ne peut prospérer.

De plus, il existe des situations dans lesquelles la faute inexcusable est reconnue de plein droit. Il s’agit de l’hypothèse où le risque a été préalablement signalé à l’employeur, par un travailleur, lors de l’exercice par celui-ci de son droit de retrait67, ou signalé au CHSCT (devenu commission de santé sécurité du CSE), sans que sur ce point cela ne change ses prérogatives, et qu’il s’est ensuite matérialisé68. Une autre hypothèse concerne la maladie dont serait victime un salarié en CDD, un intérimaire ou un stagiaire affecté à un poste présentant un risque particulier et qui n’aurait pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée69. Ce cas, de fait, aboutirait à une présomption de faute inexcusable70, qui ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité71. Mais, en pratique, cela concerne plus les accidents que les maladies professionnelles. Dans ces cas, l’administration de la preuve est largement simplifiée pour la victime puisqu’il existe une présomption irréfragable, contre laquelle la preuve contraire n’est pas admise72, de faute inexcusable. Cette faute n’a pas besoin d’être déterminante dans la survenance du risque professionnel.

Pour se défendre contre la reconnaissance d’une faute inexcusable, il est possible pour l’employeur d’émettre des réserves motivées, il lui suffit d’insuffler un doute sérieux sur le caractère professionnel de la maladie, il appartient alors aux caisses de vérifier le caractère « motivé » des réserves. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants-droit qui doivent établir la conscience du danger par l’employeur et l’absence de mesures de prévention, le doute devant normalement profiter à l’employeur en cas de démonstration insuffisante.

b – Conséquences

Le Conseil constitutionnel a conduit à un élargissement certain de l’indemnisation des victimes de maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de l’employeur73, mais a laissé entière la double question de l’étendue effective de la réparation et de l’implication des organismes de sécurité sociale dans le paiement des compléments mis à la charge de l’employeur74. Le principe comporte toutefois une exception, la victime ou ses ayants-droit étant admis à demander un complément d’indemnisation lorsque la maladie résulte de la faute inexcusable75 de l’employeur ou de ceux qu’il remplace dans la direction du travail. La victime et ses ayants-droit76 auront de ce fait une situation qui leur est plus favorable qu’avec l’application du droit commun de l’indemnisation des maladies professionnelles.

En effet, la faute inexcusable de l’employeur permet seulement la majoration de la rente de la victime ainsi que la réparation, sous conditions, de préjudices complémentaires.

En cas de faute inexcusable, la victime pourra prétendre à une rente avec majoration77, cependant la majoration de rente ne permet pas de contourner le plafonnement du salaire pris en compte pour son calcul78 et n’a jamais eu vocation à permettre la réparation intégrale des préjudices du salarié79.

La victime d’une maladie professionnelle peut demander, devant la juridiction compétente, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par la législation relative à la prise en charge des maladies professionnelles, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par celle-ci80, ce qui reste néanmoins critiqué et bien inférieur à la réparation intégrale81. Toutefois, les victimes peuvent désormais prétendre notamment à la majoration de leurs rentes, ainsi qu’à certains autres préjudices, mais même si cela conduit à un élargissement certain de l’indemnisation des victimes et de leurs ayants-droit, en cas de faute inexcusable de l’employeur, cela reste encore bien en deçà du droit commun82. Droit qui permet la réparation intégrale que la jurisprudence n’accorde qu’en cas de faute intentionnelle de l’employeur83, qui suppose un acte délibéré de son auteur, et en pratique, heureusement, s’avère extrêmement rare. Dans ce cas, la victime, ou ses ayants-droit, conservent le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du Code de la sécurité sociale84. Il en va de même si la maladie professionnelle est imputable à une autre personne que l’employeur ou ses préposés85.

La réparation des préjudices complémentaires est maintenant possible mais dans des conditions limitées. Le principe86 permet à la victime de demander la réparation de préjudices non limités au seul Code de la sécurité sociale87, cela a pour conséquence que le salarié ne peut demander un complément d’indemnisation de préjudices qui ont déjà été réparés, même partiellement au titre du même code88. Ce qui n’est pas sans engendrer d’importantes difficultés financières pour les victimes.

Les préjudices complémentaires indemnisables peuvent faire l’objet d’un inventaire actuel, susceptible d’évolution, qui actuellement comprend : les préjudices visés89 et seuls susceptibles d’indemnisation (jusqu’en 2010 ils étaient les suivants : préjudice d’agrément, préjudice esthétique, souffrances endurées et perte de promotion professionnelle). Depuis que cette liste ne doit plus être entendue comme limitative, les juges sont amenés à déterminer quels préjudices nouveaux peuvent être indemnisés et lesquels doivent être rejetés. Ils ont ainsi accepté d’indemniser, au titre des préjudices permanents, le préjudice esthétique, les frais d’aménagement du logement d’acquisition et de renouvellement de véhicule adapté. Ils relèvent également que le préjudice sexuel qui était indemnisé au titre du préjudice d’agrément est dorénavant réparé de façon autonome90.

Au titre des préjudices subis avant la consolidation des séquelles, dits également préjudices temporaires, les juges retiennent la possible réparation du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire le préjudice qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante jusqu’à la date de consolidation91, mais aussi l’éventuelle indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire92, ainsi que la gratification d’une allocation d’indemnités pour l’aménagement temporaire du logement au titre des frais divers, susceptibles d’être supportés par la victime directe avant la date de consolidation93.

Le salarié ne pourra réclamer ni le versement de prestations prévues qu’il ne perçoit pas dans la mesure où il ne réunit pas leurs conditions d’attribution94, ni de complément des prestations perçues. Dès lors que le poste de préjudice est indemnisé « de façon fût-ce imparfaite »95, la demande d’indemnisation ne peut qu’être rejetée. À ce titre, la jurisprudence a refusé l’indemnisation des dépenses de santé d’un salarié ainsi que des frais de déplacements liés à ces dépenses qui font déjà l’objet d’une prise en charge partielle96.

Il existe des compléments auxquels les victimes du risque professionnel n’ont pas accès97.

L’aperçu des réparations octroyées au salarié victime d’une faute inexcusable de son employeur est édifiant, plus particulièrement lorsqu’il est comparé au droit commun. À titre indicatif, si l’on compare l’indemnisation accordée à une victime de droit commun et celle octroyée à une victime d’accident du travail qui souffrent toutes deux d’une incapacité de 100 % », « la première se verra indemnisée à hauteur de 5 316 028 € quand la seconde le sera à hauteur de 346 736,38 € »98.

Dans ses rapports annuels99, la Cour de cassation insère régulièrement une proposition de modification des dispositions législatives dans l’espoir d’aboutir à l’indemnisation intégrale du préjudice subi par la victime de la faute inexcusable de l’employeur.

Elle proposait de remplacer les dispositions actuellement applicables par le système suivant : « Indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui ne sont pas indemnisés pour l’intégralité de leur montant par les prestations, majorations et indemnités prévues par le présent livre ».

Elle n’a, pour l’heure, pas été entendue par le législateur, pour qui le risque professionnel et la prise en charge de ses victimes ne constituent pas une priorité.

En cas d’accident suivi de mort, les ayants-droit de la victime sont susceptibles de bénéficier d’une rente100.

Le conjoint survivant a droit à une rente viagère égale à 40 % du salaire annuel de la victime, à condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l’accident ou, à défaut, qu’il ait duré, à la date du décès, au moins 2 ans. Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si un ou plusieurs enfants sont nés dudit mariage101.

B – Recours de la caisse : action récursoire contre l’employeur en cas de faute inexcusable

En cas de maladie professionnelle causée par une faute inexcusable de l’employeur, la CPAM prend en charge l’indemnisation, dans un premier temps et en tenant compte des limites du système de la victime, voire de ses ayants-droit102. Elle dispose, dans un deuxième temps, lorsqu’il y a faute inexcusable de l’employeur, de la possibilité de mettre en œuvre une action récursoire contre lui. Elle pourra ainsi, en vertu d’une subrogation légale103, se faire rembourser les sommes qu’elle aura versées104 à la victime ou à ses ayants-droit.

L’employeur ne peut pas être condamné à payer une somme directement à la victime.

Si l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de l’un de ses préposés, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants-droit de la victime105, ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente, peuvent demander devant la juridiction compétente, maintenant le pôle social du tribunal judiciaire106, une réparation de leur préjudice moral.

La caisse paye la majoration de rente et en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur107.

Sous l’effet de la réforme des recours subrogatoires des tiers payeurs108, la jurisprudence a été amenée à impulser un mouvement de mutation de la nature de cette rente et décide que la rente versée à la victime d’une maladie professionnelle indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent109.

La faute inexcusable doit être distinguée de la faute intentionnelle de l’employeur, laquelle conserve le droit de la victime et de ses ayants-droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où il n’est pas réparé par les prestations légales, et habilite les organismes de sécurité sociale, qui demeurent tenus au versement de celles-ci, à intenter à l’encontre de l’auteur de la faute intentionnelle une action en remboursement des sommes acquittées110. Sur ce dernier point, la Cour de cassation a fait le choix d’étendre le versement direct, par les caisses, des indemnités dues à la victime, à l’ensemble des sommes allouées au titre de la réparation de l’accident causé par la faute inexcusable de l’employeur. La réparation des préjudices allouée à la victime d’une maladie professionnelle, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur111. Le bénéfice de ce versement direct alourdit la charge des caisses de sécurité sociale, et celle de la communauté des employeurs chaque fois que l’un d’entre eux est défaillant, car, dès lors que l’organisme ne parvient pas à récupérer auprès de l’employeur le montant des réparations allouées au titre de la faute inexcusable, la charge est couverte, dans les comptes de la branche AT/MP, par le biais de l’une des majorations forfaitaires qui composent la tarification du risque et pèsent, de manière égale, sur l’ensemble des employeurs.

Sollicitée à propos de la compatibilité avec le droit conventionnel européen d’une absence d’indemnisation intégrale, la jurisprudence française a affirmé que si les dispositions du droit français interdisent à la victime d’une maladie professionnelle, imputable à la faute inexcusable de l’employeur, d’exercer contre celui-ci une action en réparation conformément au droit commun, elles prévoient une réparation spécifique des préjudices causés et n’engendrent pas une discrimination prohibée112 du seul fait que la victime ne peut obtenir une réparation intégrale de son préjudice113. Il n’est pas certain que, si elle était saisie de cette question, la juridiction européenne reprenne les analyses des juridictions françaises114.

En définitive, les contours de l’indemnisation des victimes d’accidents du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur risquent d’apparaître insatisfaisants dans la mesure où la Cour de cassation est tenue :

  • d’une part, de préserver l’autonomie du système d’indemnisation, en partie automatique et forfaitaire – donc antinomique avec l’idée d’une réparation intégrale ;

  • d’autre part, d’élargir la liste des chefs de préjudices indemnisables dans une logique de rapprochement avec le droit commun de la réparation.

Elle maintient également, ce faisant, la distinction entre faute inexcusable et faute intentionnelle de l’employeur, seule cette dernière ouvrant droit à l’indemnisation intégrale des dommages en résultant pour la victime, que seul le législateur peut décider de mettre en place, mais cela est de nature à aggraver les coûts d’un dispositif que certains trouvent déjà prohibitif.

Cela peut représenter pour l’employeur une charge financière à laquelle il est tenté d’échapper en utilisant divers moyens de défense, dont la prescription.

II – Prescription

Le salarié victime d’une maladie professionnelle dispose d’un délai de 2 ans pour agir. Il y a lieu d’être attentif au point de départ de ce délai afin de pouvoir invoquer la prescription du recours.

L’action qui découle de l’existence d’une faute inexcusable est soumise à un principe de prescription biennale (A) mais il existe aussi quelques spécificités (B) tenant au lieu d’apparition de la maladie ou de résidence du malade, et pour certaines maladies professionnelles comme celles liées à l’amiante, ici évoquée. En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à cette demande. Il faut aussi tenir compte des règles de droit commun relatives aux interruptions et suspensions de la prescription et des exceptions à celles-ci115.

A – Principe

Les droits de la victime de maladie professionnelle ou de ses ayants-droit pour la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et leurs indemnisations sont tributaires de délais pour agir correspondant aux principes de la prescription, ici biennale (1), et donc susceptibles d’interruptions et de suspensions (2).

1 – Principe de prescription biennale

Pour les maladies professionnelles, le délai de prescription court à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, lorsqu’elle est postérieure, à la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle ou à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible de causalité116 entre sa maladie et une activité professionnelle117. La prescription biennale prévue pour les maladies professionnelles s’applique en cas de demande en paiement d’un complément d’indemnité ayant fait l’objet d’une décision d’attribution antérieure, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance118.

La déclaration de maladie professionnelle reste recevable si elle est effectuée dans le respect des règles spécifiques de prescription biennale (2 ans)119. Aucune forclusion ne peut être opposée à la victime de la maladie professionnelle en raison du défaut de déclaration de la maladie dans les 15 jours de la cessation du travail120, ce manquement n’étant pas de nature à priver l’intéressé de son droit à réparation121.

La victime peut faire valoir son droit à réparation dans un délai de 2 ans à compter d’un point de départ qui est soit :

  • la date à laquelle elle est informée, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle122 ;

  • la date de cessation du travail due à la maladie123, qui ne peut être retenue que si elle a été entraînée par une maladie professionnelle dûment constatée124 ;

  • la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie125 ;

  • la cessation du paiement de l’indemnité journalière126, et, en cas d’aggravation de l’état de la victime, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en révision ne peut être soulevée que par la caisse dans l’intérêt de laquelle elle est édictée127 ;

  • la date de la première constatation, sous réserve qu’il n’y ait pas de contestation de cette date en cas de rechute128 ;

  • le jour du décès de la victime129. Le droit du conjoint survivant, à partir du décès de la victime, au bénéfice de la rente viagère prévue en cas de maladie professionnelle suivie du décès de la victime, se prescrit par 2 ans.

À l’expiration du délai de 2 ans, en application de la prescription130, la victime se trouve exclue de toute prestation131. Sous réserve de l’application de son délai spécifique, la prescription132 est soumise au droit commun qui oblige à tenir compte des règles relatives aux principes d’interruptions et de suspensions des prescriptions et des règles spécifiques en cas de faute inexcusable.

2 – Interruption et suspension

Le délai de prescription peut faire l’objet d’une suspension ou d’une interruption133, compte tenu des règles applicables et de celles que la jurisprudence a ajoutées ; il existe des cas dans lesquels la prescription peut être interrompue :

  • pour les mineurs jusqu’au jour de leur majorité134 ;

  • en cas d’engagement amiable devant le CPAM ;

  • en cas d’engagement d’une action devant un juge incompétent et sur un fondement distinct de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ;

  • en cas d’exercice d’une action procédant d’un même fait dommageable. La jurisprudence a reconnu que l’action engagée en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur profite aux autres demandeurs hors délais.

Le délai, de deux ans, d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur135 est suspendu par l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie136, la prescription, de 2 ans, opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire, est interrompue par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie jusqu’à l’expiration de toutes les voies de recours exercées à la suite de celle-ci137. La saisine de la caisse par des membres de la famille de la victime pour tentative de conciliation interrompt la prescription biennale. Un nouveau délai de prescription de 2 ans ne commence à courir qu’à compter de la date de notification du résultat de la procédure de conciliation138.

L’ignorance dans laquelle se trouve l’intéressé d’une possible relation de cause à effet entre son activité professionnelle et l’affection dont il est atteint n’est pas de nature à entraîner la suspension de la prescription139.

Concernant la faute inexcusable de l’employeur, le délai d’action en reconnaissance est aussi de 2 ans140.

L’action en faute inexcusable engagée par la victime dans les délais de la prescription biennale141 peut être exercée jusqu’au décès de celle-ci, ses ayants-droit ont la possibilité de reprendre l’instance en indemnisation consécutive à la faute inexcusable reconnue, ce qui a un effet interruptif de prescription qui se poursuit jusqu’à l’extinction de l’instance. Si elle est formée au cours de l’instance en indemnisation des préjudices personnels complémentaires de la victime, alors que la prescription biennale était interrompue, la demande des ayants-droit en indemnisation de leur préjudice moral imputable à la faute inexcusable de l’employeur n’est pas prescrite142. Lorsque le justiciable a bien agi dans les délais pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable, la prescription biennale est interrompue jusqu’à l’extinction de l’instance143. Cet effet interruptif subsiste jusqu’à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable144, ce qui en pratique peut être très long.

En cas de situation susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable145 de l’employeur, ou de ceux qui le remplacent dans la direction, la prescription de 2 ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie146.

La conciliation sur la faute inexcusable de l’employeur est prévue. Comme cela est rappelé dans la présente espèce, en cas de non-conciliation, la victime a, de nouveau, deux ans pour saisir le tribunal. Si, durant cette même période, la victime vient à décéder, la prescription est à nouveau interrompue. Ce qui signifie que les ayants-droit disposeront une fois de plus d’un délai de 2 ans pour reprendre l’instance engagée du vivant de leur auteur et tenter d’obtenir la réparation de leur préjudice moral.

Un salarié ne saurait valablement soutenir que la prescription a été interrompue par l’action pénale, alors qu’il n’a déposé aucune plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction compétent avant l’expiration du délai de prescription147. L’ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur de la République et les instructions données par les services du parquet dans le cadre de cette enquête ne constituent pas l’engagement d’une action pénale interruptive de prescription148.

En cas de faute inexcusable de l’employeur, on est confronté à une prescription ayant un caractère élastique car, comme indiqué plus haut, le point de départ du délai n’est pas systématiquement le même. C’est l’événement le plus récent qui devra être retenu comme point de départ du délai de prescription.

Tant en ce qui concerne le droit commun des maladies professionnelles que pour la reconnaissance de la faute inexcusable et de la gestion de ses conséquences, la jurisprudence admet maintenant « que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable »149.

À titre d’exemple, dans une affaire, un salarié avait vu son contrat de travail transféré d’une société à une autre. Victime d’une maladie professionnelle lorsqu’il était dans la première société, il décide, en respectant le délai de 2 ans, de saisir la juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son nouvel employeur. La demande ayant été déclarée irrecevable, le salarié engage alors une nouvelle action en reconnaissance d’une faute inexcusable, invoquant le même fait dommageable, mais cette fois-ci à l’égard de son premier employeur. Toutefois, ayant agi en dehors du délai de prescription de 2 ans, son action a également été déclarée irrecevable. Or, en cas de maladie professionnelle imputable à des employeurs successifs, chez lesquels le salarié a été exposé au même risque, il dispose d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable soit contre la société qui l’employait au moment de la survenance de la maladie professionnelle, soit contre la société à qui son contrat a été transféré. Il revient dès lors au dernier employeur de la victime de prouver que la maladie n’est pas imputable au travail exercé par le salarié dans son entreprise.

La Cour de cassation estime que l’action du salarié victime d’une maladie professionnelle du fait de la faute inexcusable de l’employeur, auquel son contrat avait été transféré, interrompt la prescription à l’encontre de la société qui l’employait au moment de la survenance de l’accident ou de la maladie. Cette solution se justifie par le fait que ces deux actions procèdent du même fait dommageable, la faute inexcusable invoquée à l’encontre du premier employeur se fondant sur le même fait dommageable que celle invoquée à l’encontre du second. Cette concordance est possible dans la mesure où le salarié exerçait les mêmes fonctions au sein des deux entreprises. En l’espèce, le fait dommageable auquel le salarié avait été exposé au sein de la première entreprise pouvait donc se retrouver au sein de la seconde. La prescription pouvait donc être valablement interrompue.

Les multiples cas d’interruption de la prescription sont complexes et laissent perdurer un risque parfois sur de longues années. Il faut aussi tenir compte de règles spécifiques à ces domaines.

B – Spécificités

1 – Dates et lieux

Il y a lieu de tenir compte de certaines spécificités liées à la résidence et au lieu de travail de la victime, à la date de la constatation de la maladie et à la nature de celle-ci, dont, pour certaines, l’employeur, dans la présente espèce, a cherché, sans succès, à se prévaloir.

a – Dates

Même si en pratique, en raison de l’âge actuel des intéressés et même de celui de leurs ayants-droit, dont beaucoup sont proches du décès ou déjà décédés et des temps d’incubation des maladies, les personnes susceptibles d’en bénéficier sont de moins en moins nombreuses, il existe des dispositions spécifiques applicables pour les maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1947150.

Maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1947. Les victimes de maladies constatées avant le 1er janvier 1947, dans les professions autres que les professions agricoles, et qui ne remplissaient pas les conditions fixées par la législation alors en vigueur, ou leurs ayants-droit, avaient droit à une allocation lorsqu’elles apportaient la preuve qu’elles auraient rempli et continuaient à remplir l’ensemble des conditions exigées pour obtenir une rente et bénéficiaient des nouvelles, à cette époque, dispositions du Code de la sécurité sociale151.

Le conjoint survivant de la victime d’une maladie professionnelle constatée avant le 1er janvier 1947152, dont le décès, directement imputable aux conséquences de la maladie, s’est produit postérieurement à l’expiration du délai prévu à la loi relative à la réparation des accidents de travail et maladies professionnelles153, recevait une allocation lorsqu’il apportait la preuve que le décès de la victime était directement imputable aux conséquences de la maladie154.

Maladies professionnelles constatées au cours de la période du 1er juillet 1945 au 31 décembre 1946. Pour les maladies professionnelles constatées au cours de la période du 1er juillet 1945 au 31 décembre 1946155, la victime d’une maladie professionnelle constatée pendant cette période qui, en raison des conséquences de la maladie et par suite d’une aggravation survenue postérieurement à l’expiration du délai prévu à la loi relative à la réparation des accidents du travail156, était atteinte d’une incapacité permanente totale de travail l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, recevait, s’il y avait lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne157.

Il incombait au demandeur d’apporter la preuve de la situation158.

Le droit aux prestations ainsi prévues159 était constaté par une ordonnance, non susceptible d’appel, rendue par le président du tribunal judiciaire160.

b – Nationalité, lieu de résidence et lieu de travail

Ces dispositions161 étaient applicables, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux personnes de nationalité française résidant en France qui apportaient la preuve qu’elles se trouvaient dans la situation prévue à la suite d’une maladie constatée avant le 1er juillet 1962 et consécutive à une activité exercée en Algérie162.

Maladies constatées en Algérie163 avant le 1er juillet 1962. Les personnes de nationalité française résidant en France et qui, à la suite d’une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1962, étaient titulaires, en application de la législation en vigueur en Algérie, d’une rente ou de l’une des allocations et bonifications mentionnées164, recevaient une allocation165.

Les personnes de nationalité française résidant en France et qui, à la suite d’une maladie professionnelle constatée dans un pays autre que l’Algérie, alors placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, avant la date d’accession de ce pays à l’indépendance, étaient titulaires d’une rente servie en application de la législation en vigueur dans ce pays, recevaient une allocation166.

La condition de résidence en France prévue167 s’appréciait à la date à laquelle les intéressés demandaient le bénéfice de ces dispositions168. L’allocation n’était plus versée dès que cette condition cessait d’être remplie169.

Il existe quelques régimes distincts170 concernant certaines professions. Il y a aussi lieu de tenir compte des particularités liées à certaines maladies, telles celles liées à l’amiante.

2 – Spécificités pour certaines maladies : le cas de l’amiante

Y compris en ce qui concerne la prescription, il existe des règles spécifiques à certaines maladies professionnelles, c’est le cas par exemple de celles générées par l’exposition à l’amiante qui font l’objet d’une identification de la maladie professionnelle visée au tableau n° 30 qui est spécifique aux maladies en rapport avec l’exposition à l’amiante171, qui ont été invoquées dans la présente espèce, notamment par rapport aux conséquences de la prescription et de la façon dont elle a été réglée et celle dont l’employeur, d’ailleurs sans succès, a cherché à tirer parti.

Il existe une loi rouvrant les droits aux prestations et indemnités, y compris en cas de faute inexcusable de l’employeur, au profit des victimes d’affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ou provoquées par elles et de leurs ayants-droit dès lors que la première constatation médicale a été faite entre le 1er juillet 1947 et l’entrée en vigueur de la loi, soit depuis le 19 décembre 2008. Les ayants-droit de la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur étant recevables à exercer outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès172, ainsi que l’action en réparation du préjudice personnel de la victime, lequel comprend l’ensemble des chefs de préjudice173, peuvent prétendre à l’allocation forfaitaire174.

Dans la présente espèce, l’employeur a cherché à invoquer à son profit cette règle particulière relative à la prescription.

Ainsi, l’employeur a fait grief à l’arrêt de dire que la caisse fera l’avance des sommes dues et qu’elle en récupérera le montant sur lui alors que, dans cette situation, la charge des prestations sociales concernant les maladies professionnelles, ayant fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et le 24 décembre 1998 et étant indemnisées à la suite de la réouverture des délais de prescription, est définitivement supportée par la branche AT/MP175, que cette disposition s’applique y compris aux réparations allouées en cas de faute inexcusable et qui ne peuvent dès lors faire l’objet d’une action récursoire exercée par la caisse à l’encontre de l’employeur. Il soutenait qu’en l’espèce, la première constatation médicale de la maladie de la victime était datée du 26 mai 1993 et que les ayants-droit avaient agi en faute inexcusable près de 25 ans plus tard, le 25 mai 2017, à la faveur de la réouverture accordée des délais176, la Cour de cassation en a conclu que, dès lors que les conséquences de la faute inexcusable devaient être définitivement supportées par la branche AT/MP, la caisse pouvait récupérer le montant des réparations accordées aux ayants-droit de la victime auprès de l’employeur au titre de la faute inexcusable.

Les ayants-droit de la victime ayant engagé la procédure de conciliation le 25 mai 2016 et la procédure contentieuse le 27 février 2017, leurs prétentions ne sont pas atteintes par la prescription biennale, de sorte que leur situation n’entrait pas dans le champ d’application prévoyant la réouverture d’actions prescrites177, la caisse devait donc faire l’avance des réparations dues aux ayants-droit et récupérer ensuite le montant sur l’employeur178. C’est ce qu’a clairement précisé la Cour de cassation, limitant ainsi les applications possibles d’une loi d’exception prévue pour gérer des situations exceptionnelles.

Conclusion

La prescription ne suffisant pas toujours comme moyen de défense pour des employeurs soucieux de limiter leurs dépenses en matière d’indemnisation des conséquences d’accidents du travail et de maladies professionnelles, on ne peut que recommander aux entreprises la plus grande vigilance dans leur politique de prévention, qui est, en la matière, le moyen le plus efficace de faire des économies conséquentes.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 40.
  • 2.
    L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 40.
  • 3.
    CSS, art. L. 452-3 et L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 40.
  • 4.
    M. Richevaux, Les indispensables du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche n° 40.
  • 5.
    CSS, art. L. 452-3 et CSS, art. L. 451-1.
  • 6.
    M. Richevaux, Les indispensables du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche n° 38.
  • 7.
    L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 40.
  • 8.
    CSS, art. L. 461-1 mod. L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 44, V.
  • 9.
    CSS, art. L. 412-2.
  • 10.
    CSS, art. L. 461-2.
  • 11.
    Cass. soc., 18 juill. 1962 : Bull. civ. IV, n° 658.
  • 12.
    CSS, art. L. 461-1.
  • 13.
    G. Loiseau et A. Martinon (dir)., dossier « Accidents du travail et maladies professionnelles », Cah. soc. déc. 2013, n° 111y1.
  • 14.
    CSS, art. L. 452-1 : R. Jaillet, La faute inexcusable en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, 1980, LGDJ.
  • 15.
    CSS, art. L. 452-1 ; l’action récursoire de la CPAM contre l’employeur en cas de faute inexcusable : Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 19-13730, F-PBI.
  • 16.
    D. Ménal, « La reconnaissance des maladies professionnelles », RFAS 2008/2-3, p. 205 à 212.
  • 17.
    P. Légeron, « Le stress professionnel », L'information psychiatrique 2008/9, vol. 84, p. 809 à 820.
  • 18.
    L. n° 2015-994, 17 août 2015, dite Rebsamen ; D. n° 2016-756, 7 juin 2016.
  • 19.
    O. Andlauer, Étude de la notion de burn-out, 2008, Université de Franche-Comté, p. 21 ; J.-P. Olié et P. Légeron, Le burn-out. Rapport de l'Académie nationale de médecine, 2016 ; D. Barbier, « Le syndrome d’épuisement professionnel du soignant », La Presse Médicale, mars 2004, 33(6), p. 394-399 ; M. Michalletz, « Le burn-out doit-il être inscrit dans un tableau de maladies professionnelles ? », JCP S 2016, 1042.
  • 20.
    R. Donnadieu, Réflexions sur l'indemnisation du risque professionnel, Rapp. C. cass., 1990, p. 157 ; Rapp. C. cass., 1991, p. 284 ; P. Leroy, « La réparation des maladies professionnelles et des maladies à caractère professionnel est-elle satisfaisante ? », Dr. ouvrier 1992, p. 7.
  • 21.
    CSS, livre IV.
  • 22.
    L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : JO, 24 mars 2019.
  • 23.
    É. Tamion, « La contestation par l'employeur de la prise en charge des accidents du travail et maladies professionnelles », LPA 10 févr. 2017, n° 123y1, p. 15.
  • 24.
    Y. Saint-Jours, « La réhabilitation de la présomption d’imputabilité́ spécifique aux risques professionnels », D. 2003, Chron., p. 2975.
  • 25.
    CSS, art. L. 452-1 : E. Douard, La faute inexcusable dans le régime de sécurité sociale, 1961, Éditions sociales françaises ; R. Jaillet, La faute inexcusable en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, 1980, LGDJ.
  • 26.
    CSS, art. L. 434-7.
  • 27.
    CSS, art. L. 434-7 à CSS, art. L. 434-14.
  • 28.
    CSS, art. L. 434-13, al. 3.
  • 29.
    CSS, art. L. 434-8, al. 1.
  • 30.
    CSS, art. L. 434-8, al. 1 in fine.
  • 31.
    CSS, art. L. 434-8.
  • 32.
    CSS, art. L. 434-8.
  • 33.
    Cass. crim., 6 janv. 2004, n° 02-86271 : TPS 2004, comm. 163, obs. X. Prétot – Cass. soc., 6 oct. 1982, n° 80-15801 : D. 1983, Somm., p. 543, note Y. Chartier.
  • 34.
    Cons. const., QPC, 18 juin 2010, n° 2010-8 : JCP S 2010, 1361, note G. Vachet ; JCP G 2010, 1015, obs. C. Bloch ; Dr. ouvrier 2010, p. 612, obs.F. Guiomard ; D. 2011, p. 459, note S. Porchy-Simon ; RDT 2011, p. 186, note G. Pignarre ; RD sanit. soc. 2011, p. 76, note S. Brimo ; JCP E 2010, 2090, obs. A. Bugada.
  • 35.
    CSS, art. L. 454-1, al. 1 et CSS, art. L. 376-1, al. 1.
  • 36.
    P. Coursier, « Maladie professionnelle et faute inexcusable : du goudron… et des plumes ! », Gaz. Pal. 15 déc. 2012, n° J1918, p. 11.
  • 37.
    CSS, art. L. 451-1.
  • 38.
    N. Pichon, L'immunité civile de l'employeur. Étude critique, thèse, 2003.
  • 39.
    P. Delmas Saint-Hilaire, Le tiers à l'acte juridique, 2000, LGDJ.
  • 40.
    J. Jourdain, La réforme des tiers payeurs : des victimes favorisées, 2007, Dalloz, p. 456, n° 7.
  • 41.
    CSS, art. L. 322-1.
  • 42.
    H. Groutel, « Le recours des tiers payeurs : une incidence collatérale de la réforme », Resp. civ. et assur. 2007 ; A. Guery, Le recours du tiers payeur : la réparation du préjudice corporel et du préjudice après décès, 1995, Éditions Association d'études et de recherches de l'École Nationale de la Magistrature.
  • 43.
    CSS, art. L. 452-1 et s.
  • 44.
    Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-10308 : Bull. civ. II, n° 68.
  • 45.
    L. n° 76-1106, 6 déc. 1976.
  • 46.
    M. Keim-Bagot, « Retour sur la réparation due en cas de faute inexcusable de l'employeur », obs. sous CA Amiens, 5e ch. soc., 21 avr. 2015, n° 11/03431 : Cah. soc. juin 2015, n° 116h5, p. 343.
  • 47.
    Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n° 12-15402: Bull. civ. II, n° 158.
  • 48.
    G. Lyon-Caen, « Les victimes d’accidents du travail, victimes aussi de discriminations », Dr. soc. 1990, p. 737.
  • 49.
    Cass. soc., 23 sept. 1982, n° 81-16118.
  • 50.
    L., 9 avr. 1898, concernant les responsabilités dans les accidents du travail : JO, 10 avr. 1898.
  • 51.
    Cons. const., QPC, 18 juin 2010, n° 2010-8 : JO, 19 juin 2010 ; JCP S 2010, 1361, note G. Vachet ; JCP E 2010, 2090, note A. Bugada ; JCP G 2010, 1015, obs. C. Bloch ; Resp. civ. et assur. 2010, comm. 176, note H. Groutel ; Resp. civ. et assur. 2010, étude 8, note H. Groutel – Rappr. Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-19475 : JCP S 2011, 1495.
  • 52.
    CSS, art. L. 453-1.
  • 53.
    Cass. 2e civ., 17 janv. 2017, n° 05-17701.
  • 54.
    Cass. 2e civ., 27 janv. 2004, n° 02-30693.
  • 55.
    Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-11793 (arrêt Amiante).
  • 56.
    CSS, art. L. 452-1 ; Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-17221 : R. Jaillet, La faute inexcusable en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, 1980, LGDJ.
  • 57.
    Cass. soc., 15 juill. 1987, n° 86-10071 : Bull. civ. V, n° 466 – Rappr. Cass. soc., 14 févr. 1974, n° 73-11088 : Bull. civ. V, n° 117.
  • 58.
    Cass. soc., 27 avr. 1983, n° 82-12574.
  • 59.
    Cass. soc., 29 oct. 1980, n° 79-14995.
  • 60.
    Cass. 2e civ., 16 déc. 2011, n° 10-26704 : JCP S 2012, 1143, note D. Asquinazi-Bailleux.
  • 61.
    Cass. 2e civ., 5 juill. 2005, n° 03-30565 : Gaz. Pal. 2 mars 2006, n° G0601, p. 23, note E. Andréo.
  • 62.
    CSS, art. L. 452-1.
  • 63.
    CSS, art. L. 452-1 ; Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-17221.
  • 64.
    Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-17221.
  • 65.
    Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24444.
  • 66.
    G. Viney, « Portée de l'obligation générale de sécurité de l'employeur », obs. sous Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24444 : RDC 2016, n° 113c4, p. 217.
  • 67.
    C. trav., art. L. 4131-1.
  • 68.
    C. trav., art. L. 4611-1 à C. trav., art. L. 4611-6 abrogés par ord. n° 2017-1386, 22 sept. 2017, maintenant C. trav., art. L. 2315-41 et s. ; C. trav., art. L. 2311-1 et s.
  • 69.
    C. trav., art. L. 4154-3.
  • 70.
    C. trav., art. L. 4154-3.
  • 71.
    C. trav., art. L. 4154-2 ; Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, n° 17-23694 : BICC n° 896, 15 févr. 2019.
  • 72.
    C. civ., art. 1354, al. 2.
  • 73.
    Cons. const., QPC, 18 juin 2010, n° 2010-8 : Rec. Cons. const., p. 117 ; v. X. Prétot, « L’indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur est-elle conforme à la Constitution ? Ou de l’esprit bien oublié de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 », Dr. soc. 2011, p. 1208.
  • 74.
    D. Chauchis et X. Prétot, « L'indemnisation de la faute inexcusable », Cah. soc. déc. 2013, n° 111y7.
  • 75.
    CSS, art. L. 452-1 à CSS, art. L. 452-5.
  • 76.
    T. Tauran, « Identification des ayants droit et indemnisation de leur préjudice moral », JCP S 2009, 1498 ; T. Tauran, « À propos de l’articulation du Code de la sécurité sociale et du Code des assurances », JCP S 2009, 1602.
  • 77.
    CSS, art. L. 452-2.
  • 78.
    Cass. soc., 30 janv. 1964 : Bull. civ. IV, n° 91.
  • 79.
    Cass. 2e civ., 13 oct. 2011, n° 10-15649.
  • 80.
    CSS, livre IV ; Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-19475 : BICC n° 751, 15 nov. 2011 – Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-12299 : Bull. civ. II, n° 103 – Cass. 2e civ., 8 nov. 2012, nos 11-23516 et 11-23524 : BICC n° 777, 1er mars 2013.
  • 81.
    N. Dedessus-Le-Moustier, « Réparation des préjudices subis en cas de faute inexcusable de l'employeur », JCP G 2011, II 864.
  • 82.
    N. Dedessus-Le-Moustier, « Réparation des préjudices subis en cas de faute inexcusable de l'employeur », JCP G 2011, II 864.
  • 83.
    CSS, art. L. 452-5.
  • 84.
    CSS, art. L. 452-5, al. 1 mod. ord. n° 2010-177, 23 févr. 2010, art. 24.
  • 85.
    CSS, art. L. 454-1, al. 1 mod. L. n° 2017-1836, 30 déc. 2017, art. 46, V.
  • 86.
    Cons. const., QPC, 18 juin 2010, n° 2010-8 : JO, 19 juin 2010 ; JCP S 2010, 1361, note G. Vachet ; JCP E 2010, 2090, note A. Bugada ; JCP G 2010, 1015, obs. C. Bloch ; Resp. civ. et assur. 2010, comm. 176, note H. Groutel ; Resp. civ. et assur. 2010, étude 8, note H. Groutel – Rappr. Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-19475 : JCP S 2011, 1495 ; F. Muller, « Périple au royaume des préjudices indemnisables. Impact de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 », SSL, n° 1576 – Cons. const., QPC, 6 mai 2011, n° 2011-127 : Rec. Cons. const., p. 222, à propos du régime spécial des marins et Cons. const., QPC, 23 sept. 2011, n° 2011-167 : Rec. Cons. const., p. 458, à propos d’un accident du travail survenu sur une voie ouverte à la circulation publique.
  • 87.
    CSS, art. L. 452-3.
  • 88.
    CSS, livre IV.
  • 89.
    CSS, art. L. 452-3.
  • 90.
    Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, nos 11-14311 et 11-14594 : Bull. civ. II, n° 67.
  • 91.
    Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, nos 11-14311 et 11-14594 : Bull. civ. II, n° 67.
  • 92.
    Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n° 12-21548 : Bull. civ. II, n° 127.
  • 93.
    Cass. 2e civ., 12 févr. 2015, n° 13-17677.
  • 94.
    CSS, livre IV.
  • 95.
    CSS, livre IV.
  • 96.
    Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, nos 11-14311 et 11-14594 : Bull. civ. II, n° 67.
  • 97.
    A. Coviaux, « Fiche pratique V : dépenses de santé futures », Gaz. Pal. 31 janv. 2009, n° H3333, p. 28.
  • 98.
    F. Muller, « Périple au royaume des préjudices indemnisables. Impact de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 », SSL, n° 1576.
  • 99.
    Rapp. C. cass., 2013, et s.
  • 100.
    CSS, art. L. 434-7 à CSS, art. L. 434-14.
  • 101.
    CSS, art. L. 434-8, al. 1 et CSS, art. R. 434-10, al. 1.
  • 102.
    CSS, art. L. 434-7 création D. n° 85-1353, 17 déc. 1985, art. 1 : JO, 21 déc. 1985.
  • 103.
    C. civ., art. 855, al. 2 ; C. civ., art. 860 ; C. civ., art. 922  C. civ., art. 1249 et s., C. civ., art. 1406, al. 2 ; C. civ., art. 1434 et C. civ., art. 1435 ; C. civ., art. 1469 ; C. civ., art. 1571 ; C. civ., art. 2029 ; C. civ., art. 2314 ; Cass. 1re civ., 28 mai 2008, n° 07-13437 : BICC n° 689, 15 oct. 2008 – Cass. 1re civ., 28 mai 2002, n° 99-17733 : Bull. civ. I, n° 154 – Cass. 1re civ., 12 juill. 2006, n° 04-16916 : Bull. civ. I, n° 402 – Cass. com., 1er déc. 2009, nos 08-14203 et 08-14585 : BICC n° 722, 15 mai 2010 – Cass. 1re civ., 15 févr. 2005, n° 03-11141 : BICC n° 620, 1er juin 2005 – Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, n° 14-13423 : BICC n° 834, 15 janv. 2016 – Cass. ch. mixte, 17 nov. 2006, n° 04-19123 : BICC n° 654, 1er févr. 2007 ; rapport de M. Cachelot, conseiller rapporteur et avis de Mme Petit Premier, avocate générale – Cass. com., 12 juill. 2011, n° 09-71113 ; Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-10241 : J.-M. Fernandez, « La subrogation : nature et régime juridique d'une fiction juridique », LPA 16 juill. 1997, p. 4 ; C. Iscru, Le transfert des créances en droit français et en droit anglais, thèse, 2011, Université Jean Moulin Lyon 3 ; J. Mestre, La subrogation personnelle, 1979, LGDJ ; V. Ranouil, La subrogation réelle en droit civil français, 1985, LGDJ ; A. Richard, Le paiement de la dette d'autrui, thèse, 2007, PUAM ; C. Mouloungui, L’admissibilité́ du profit dans la subrogation, 1995, LGDJ.
  • 104.
    CSS, art. L. 452-5, al. 2 mod. ord. n° 2010-177, 23 févr. 2010, art. 24.
  • 105.
    CSS, art. L. 434-7 et s.
  • 106.
    CSS, art. L. 451-1 à CSS, art. L. 455-3 création D. n° 85-1353, 17 déc. 1985, art. 1 : JO, 21 déc. 1985.
  • 107.
    Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-10877 : BICC n° 855, 1er juill. 2018.
  • 108.
    LFSS 2007 n° 2006-1640, 21 déc. 2006.
  • 109.
    Cass. 2e civ., 28 févr. 2013, n° 11-21015 : Bull. civ. II, n° 48.
  • 110.
    CSS, art. L. 452-5.
  • 111.
    CSS, art. L. 452-3, dernier al.
  • 112.
    Conv. EDH, art. 14 ; Conv. EDH, protocole additionnel n° 1, art. 1.
  • 113.
    Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n° 12-15402.
  • 114.
    F. Sudre et a., Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme, 2009, PUF.
  • 115.
    M. Richevaux, Les indispensables du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche n° 40.
  • 116.
    Cass. soc., 25 oct. 1957 : Bull. civ. IV, n° 1009.
  • 117.
    CSS, art. L. 461-1.
  • 118.
    Cass. 2e civ., 26 nov. 2015, n° 14-23220 : JCP S 2016, 1041, note G. Vachet.
  • 119.
    CSS, art. L. 431-2 mod. ord. n° 2004-329, 15 avr. 2004, art. 6, 1° : JO, 17 avr. 2004.
  • 120.
    CSS, art. L. 461-5, al. 1er.
  • 121.
    Cass. soc., 14 janv. 1993, n° 90-18110.
  • 122.
    CSS, art. L. 461-1, al. 1.
  • 123.
    CSS, art. L. 461-5, al. 5.
  • 124.
    Cass. soc., 28 avr. 1994, n° 91-13264.
  • 125.
    CSS, art. L. 431-2 ; CSS, art. L. 461-1 et CSS, art. L. 461-5 combinés ; Cass. 2e civ., 29 juin 2004, n° 03-10789 ; Cass. 2e civ., 19 sept. 2013, n° 12-21907 : JCP S 2013, 1470, note G. Vachet – Cass. 2e civ., 12 juill. 2012, nos 11-17442 et 11-17663 : JCP S 2012, 1437, note D. Asquinazi-Bailleux.
  • 126.
    CSS, art. L. 431-2, al. 1, 1° mod. ord. n° 2004-329, 15 avr. 2004, art. 6, 1° : JO, 17 avr. 2004, al. 1.
  • 127.
    Cass. soc., 14 déc. 1972, n° 71-14367.
  • 128.
    CSS, art. L. 431-2, al. 1, 1° mod. ord. n° 2004-329, 15 avr. 2004, art. 6, 1° : JO, 17 avr. 2004, al. 1, 2°.
  • 129.
    CSS, art. L. 431-2, al. 1, 1° mod. ord. n° 2004-329, 15 avr. 2004, art. 6, 1° : JO, 17 avr. 2004, al. 1, 3°.
  • 130.
    CSS, art. L. 431-2.
  • 131.
    Cass. soc., 28 avr. 1964 : Bull. civ. IV, n° 358.
  • 132.
    CSS, art. L. 431-2.
  • 133.
    M. Richevaux, Les indispensables du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche n° 38.
  • 134.
    C. civ., art. 2235 ; Cass. 2e civ., 28 avr. 2011, n° 10-30658 ; Cass. soc., 14 mars 1958 : Bull. civ. IV, n° 411 – Cass. soc., 21 mai 1958 : Bull. civ. IV, n° 646.
  • 135.
    CSS, art. L. 452-1.
  • 136.
    CSS, art. L. 431-2, dernier al.
  • 137.
    Cass. 2e civ., 23 janv. 2020, n° 18-22480.
  • 138.
    Cass. soc., 13 mai 1993, n° 90-19548 : RJS 1993, jurisp.
  • 139.
    Cass. soc., 4 déc. 1997, n° 96-13987 : RJS 1998, jurisp.
  • 140.
    CSS, art. L. 431-2.
  • 141.
    CSS, art. L. 431-2.
  • 142.
    Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 18-24895.
  • 143.
    CSS, art. L. 431-2 et C. civ., art. 2242 ; Cass. 2e civ., 28 mai 2020, n° 18-24895.
  • 144.
    Cass. 2e civ., 28 avr. 2011, n° 10-17886 : BICC n° 747, 15 sept. 2011.
  • 145.
    CSS, art. L. 452-1.
  • 146.
    CSS, art. L. 431-2, al. 2 mod. ord. n° 2004-329, 15 avr. 2004, art. 6, 1° : JO, 17 avr. 2004, al. 5.
  • 147.
    CA Montpellier, 4e ch. soc. B, 19 avr. 2017, n° 14/06894.
  • 148.
    CSS, art. L. 431-2 ; CA Angers, ch. civ. A, 22 nov. 2016, n° 15/03081.
  • 149.
    CSS, art. L. 431-2 et C. civ., art. 2241 combinés ; Cass. 2e civ., 19 déc. 2019, n° 18-25333.
  • 150.
    CSS, art. L. 413-2 à CSS, art. L. 413-9.
  • 151.
    CSS, art. L. 413-2, al. 1.
  • 152.
    CSS, art. L. 413-5 mod. par L. n° 2011-1906, 21 déc. 2011, art. 99.
  • 153.
    L., 9 avr. 1898, art. 19.
  • 154.
    CSS, art. L. 413-1. L. n° 2011-1906, 21 déc. 2011, art. 99.
  • 155.
    CSS, art. L. 413-4, al. 1 mod. L. n° 2012-1404, 17 déc. 2012, art. 85, V.
  • 156.
    L., 9 avr. 1898, art. 19.
  • 157.
    CSS, art. L. 434-2.
  • 158.
    CSS, art. L. 413-4, al. 1, 1°) à 3°).
  • 159.
    CSS, art. L. 413-2 à CSS, art. L. 413-5.
  • 160.
    CSS, art. L. 413-8 mod. ord. n° 2019-964, 18 sept. 2019, art. 35, VD.
  • 161.
    CSS, art. L. 413-2 à CSS, art. L. 413-8.
  • 162.
    CSS, art. L. 413-9, al. 1.
  • 163.
    CSS, art. L. 413-10 à CSS, art. L. 413-11.
  • 164.
    L. n° 54-892, 2 sept. 1954, art. 13, 14 et 26.
  • 165.
    CSS, art. L. 413-10 mod. L. n° 2016-1827, 23 déc. 2016, art. 34, V.
  • 166.
    CSS, art. L. 413-11-1, al. 1 création L. n° 91-1, 3 janv. 1991, art. 28, V : JO, 5 janv. 1991.
  • 167.
    CSS, art. L. 413-11-1.
  • 168.
    CSS, art. L. 413-11-1 à CSS, art. L. 413-11-4.
  • 169.
    CSS, art. L. 413-11-3 création L. n° 91-1, 3 janv. 1991, art. 28, V : JO, 5 janv. 1991.
  • 170.
    CSS, art. L. 413-12 à CSS, art. L. 413-14.
  • 171.
    E. Jeansen, obs. sous CA Metz, 28 oct. 2014, nos 14/00994 et 12/03614 : Cah. soc. déc. 2014, n° 114x6, p. 704.
  • 172.
    L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 40.
  • 173.
    CSS, art. L. 452-3.
  • 174.
    Cass. 2e civ., 4 déc. 2008, n° 07-17601, CPCAM des Bouches du Rhône c/ Sté Aluminium Péchiney et a., B : Gaz. Pal. 16 juill. 2009, n° A0810, p. 9.
  • 175.
    L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 40.
  • 176.
    L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 40.
  • 177.
    L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 40.
  • 178.
    CSS, art. L. 452-3 ; CSS, art. L. 451-1.