La faute inexcusable de la victime d’un accident de la circulation

Publié le 02/06/2017

Cet arrêt de la Cour de cassation du 2 mars dernier apporte des précisions intéressantes sur la notion de faute inexcusable, commise par la victime d’un accident de la circulation, privée de discernement. L’arrêt est l’occasion de confronter la notion de faute inexcusable aux autres fautes qualifiées et de s’interroger aussi sur la portée de l’absence de discernement du fautif.

La solution mérite d’être replacée dans le contexte du projet de réforme de la responsabilité civile, qui élargit la portée de l’absence de discernement du fautif en droit commun et consacre des mécanismes de faute qualifiée importés du droit spécial.

Cass. 2e civ., 2 mars 2017, no 16-11986, FPB

Par un arrêt du 2 mars 2017, la Cour de cassation décide que « la victime en état de confusion mentale ou, à tout le moins, d’absence momentanée de discernement au moment de l’accident… n’a pas commis de faute inexcusable ».

Le projet de réforme de la responsabilité civile présenté le 13 mars dernier reprend la notion de faute inexcusable sans toutefois la définir1. Les applications jurisprudentielles de cette notion retiennent donc d’autant plus l’attention que la loi ne la définit pas.

Le présent arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2017, publié au Bulletin, soulève notamment la question du discernement de l’auteur d’une faute inexcusable qui est victime d’un accident de la circulation. Cette question du discernement du fautif suscite un intérêt renforcé, au-delà du domaine particulier des accidents de la circulation, puisque la réforme de la responsabilité civile élargit la portée de l’incidence de l’absence de discernement du fautif en prévoyant que « la faute de la victime privée de discernement n’a pas d’effet exonératoire »2. La question du discernement du fautif ne se posera donc plus seulement pour les fautes spéciales, aggravées, telle que les fautes intentionnelles ou inexcusables. Elle se posera aussi demain, pour la faute ordinaire de droit commun. Le problème du discernement du fautif, soulevé ici dans le régime spécial applicable aux victimes d’accidents de la circulation, a ainsi une résonance particulière en droit commun.

La portée de la faute inexcusable en matière d’accident de la circulation est aussi accrue dans le projet de réforme de la responsabilité civile puisqu’elle a vocation à concerner, non seulement la victime non conductrice, mais aussi la victime conductrice.3

Dans le présent arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 2 mars dernier, une personne a été victime d’un accident de la circulation. Tandis qu’elle était assise à l’arrière d’un taxi, elle a ouvert la porte coulissante latérale droite du véhicule lorsqu’il circulait sur une autoroute à une vitesse de 90 km/h. Elle a alors basculé sur la chaussée en se blessant grièvement.

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation était donc applicable, s’agissant d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur4. Le conducteur du véhicule impliqué, était responsable, selon l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985 et le véhicule étant assuré auprès de la société Mutuelle des transports assurances, c’est l’assureur qui devait indemniser la victime.

L’assureur a toutefois refusé de prendre en charge le sinistre en invoquant une faute inexcusable de la victime, de nature à exonérer totalement le responsable5. La victime a alors assigné l’assureur en indemnisation de ses préjudices. Elle a été déboutée devant les juges de première instance qui ont retenu la faute inexcusable de la victime6 mais la cour d’appel de Chambéry, par un arrêt du 10 décembre 2015 a infirmé le jugement de première instance7. À l’appui de son pourvoi, l’assureur reproche d’abord à la cour d’appel d’avoir apprécié in concreto et non in abstracto la faute inexcusable. Il fait valoir ensuite, que la victime n’invoquait aucun titre lui reconnaissant un taux d’invalidité au moins égal à quatre-vingts pour cent. Il invoque également le fait que l’absence de discernement n’est pas prouvée.

La Cour de cassation, rejette le pourvoi par un arrêt du 2 mars dernier. Elle considère que la cour d’appel ayant relevé que « la victime était dans un état de confusion mentale ou à tout le moins, d’absence momentanée de discernement au moment de l’accident, elle en a exactement déduit que celle-ci n’avait pas commis de faute inexcusable ».

L’arrêt est important, dans la mesure où s’agissant de l’imputation d’une faute inexcusable à une personne privée de discernement, « la jurisprudence n’avait pas encore clairement pris position »8, plusieurs arrêts avaient été en effet sources d’incertitudes9. Le présent arrêt contribue donc à préciser la notion de faute inexcusable (I) et la portée de l’absence de discernement de son auteur (II).

I – La notion de faute inexcusable

En matière de responsabilité civile, contrairement à la responsabilité pénale, la gravité de la faute est en principe sans incidence, puisque la responsabilité civile a une finalité d’indemnisation d’une victime et non une finalité de répression d’un coupable. Toute faute, quelle que soit sa gravité, oblige donc son auteur à la réparation intégrale du dommage10. L’incidence de la gravité de la faute réapparaît pourtant dans certaines législations spéciales comme la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation. On assiste aussi depuis quelques années, à l’apparition d’une certaine « gradation des fautes en matière délictuelle »11. Le projet de réforme de la responsabilité civile renforce d’ailleurs l’incidence de la gravité des fautes dans plusieurs dispositions12. Cette résurgence des fautes qualifiées implique alors un indispensable travail de définition auquel contribue l’arrêt commenté.

En matière d’accident de la circulation, contrairement au droit commun, le responsable ne peut pas s’exonérer en invoquant la force majeure13. S’agissant des atteintes à la personne subies par une victime non conductrice, le responsable ne peut pas s’exonérer non plus en invoquant une faute d’imprudence quelconque de la victime mais seulement une faute intentionnelle ou une faute inexcusable qui doit être en outre la cause exclusive de l’accident14.

L’auteur du pourvoi invoquait donc en l’espèce la faute inexcusable de la victime15 et il s’appuyait sur la définition posée par la jurisprudence. La Cour de cassation énonce en effet qu’« est inexcusable au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience »16.

La faute inexcusable présente ainsi un certain particularisme par rapport à la faute ordinaire. La faute d’imprudence ordinaire désigne toute erreur de conduite et elle est dépourvue d’élément subjectif, elle peut donc être retenue sans qu’il soit nécessaire de rechercher la capacité de discernement du fautif17. La faute inexcusable comporte au contraire, à la fois des éléments objectifs, constitués par un comportement d’une exceptionnelle gravité, non justifié et des éléments subjectifs résultant du caractère volontaire de la faute et de la conscience du danger. Le caractère volontaire de la faute inexcusable s’applique toutefois à l’acte et non aux conséquences dommageables de cet acte, ce qui la distingue de la faute intentionnelle. Si l’auteur d’une faute intentionnelle a, à la fois, la volonté de commettre l’acte et la volonté de réaliser le dommage, l’auteur d’une faute inexcusable a la volonté de commettre l’acte sans souhaiter en revanche la réalisation du dommage. La faute inexcusable constitue ainsi une catégorie intermédiaire entre la faute d’imprudence ordinaire et la faute intentionnelle.

En droit pénal, l’infraction de mise en danger délibérée d’autrui constitue aussi une faute non intentionnelle intermédiaire entre la faute d’imprudence et la faute intentionnelle et elle suppose à la fois une violation délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité et un risque d’une particulière gravité. La faute inexcusable qui est aussi volontaire, expose toutefois son propre auteur et non pas seulement autrui, à un risque d’une particulière gravité18.

La faute inexcusable occupe également une place intermédiaire entre la faute lourde et la faute intentionnelle. La faute lourde « se situe à un degré de gravité inférieur »19, « les risques de dommage paraissant moindres »20. C’est une faute d’une gravité caractérisée alors que la faute inexcusable est une faute d’une gravité « exceptionnelle ». En outre, selon certains, « l’élément “conscience” permet de distinguer la faute lourde de la faute inexcusable »21 mais d’autres considèrent que « la faute inexcusable se rapproche de la faute lourde dont l’un des critères est la conscience des risques de dommage »22. C’est alors surtout le critère de la volonté qui distingue la faute inexcusable23.

En matière d’accident de la circulation, la jurisprudence retient ainsi une conception mixte de la faute inexcusable qui combine à la fois des éléments objectifs et subjectifs, inspirée par la définition posée en matière d’accident du travail24.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 2 mars dernier, l’élément objectif de la faute inexcusable n’était pas contesté. Le fait de se jeter hors d’un taxi circulant sur une autoroute après avoir ouvert la portière, caractérise bien un comportement d’une exceptionnelle gravité. C’est en revanche l’élément subjectif qui était discuté par l’auteur du pourvoi.

L’auteur du pourvoi reprochait en premier lieu à la cour d’appel d’avoir procédé à une appréciation in concreto et non in abstracto de la faute inexcusable. En prônant ainsi l’appréciation in abstracto, il souhaitait que l’état mental de la victime ne soit pas pris en compte afin que sa faute inexcusable soit retenue.

Si la faute non intentionnelle ordinaire s’apprécie in abstracto, la faute intentionnelle est au contraire appréciée in concreto par les juges. Une fois que l’erreur de conduite est établie, il faut rechercher en effet si le fautif a eu l’intention de nuire, ce qui implique une appréciation in concreto25. La faute inexcusable faisant figure de catégorie intermédiaire, son mode d’appréciation demeure ambigu. La définition posée par la jurisprudence implique une appréciation abstraite en se référant au danger d’une exceptionnelle gravité dont le fautif aurait dû avoir conscience et non au danger dont il a eu effectivement conscience. Cela nécessite de rechercher chez l’auteur du dommage, non pas sa conscience personnelle du danger mais celle qu’aurait eu une personne raisonnable en pareilles circonstances.26 Néanmoins, c’est la conscience du danger, qui est appréciée in abstracto selon la définition prétorienne. Or la faute inexcusable doit en outre être volontaire et ce critère suppose un contrôle subjectif auquel procède en l’espèce la cour d’appel, sans méconnaître la définition de la faute inexcusable. La cour d’appel énonce d’ailleurs que « l’absence de discernement » de la victime « prive sa faute du caractère volontaire permettant de la qualifier d’inexcusable ».27 Il faut en effet apprécier non seulement le danger objectif dont la victime aurait dû avoir conscience, mais aussi le caractère volontaire de sa faute, c’est-à-dire la volonté de transgresser la règle ou de s’exposer au danger. « Cette volonté doit être appréhendée concrètement »28, comme le préconise d’ailleurs le projet Terré de réforme de la responsabilité civile.29 La jurisprudence ne retient pas généralement, la faute inexcusable d’une personne privée de discernement. Si le projet de réforme écarte d’ailleurs la faute ordinaire d’une personne privée de discernement30, a fortiori il doit en être de même s’agissant de la faute inexcusable. Un arrêt a toutefois été source d’incertitude, en retenant la faute inexcusable d’une personne souffrant de trouble mental31 mais « il pourrait s’expliquer par le fait que le trouble mental modéré laisse place à un discernement suffisant »32.

L’auteur du pourvoi invoquait aussi le fait que la preuve de l’absence de discernement n’était pas rapportée. Les proches de la victime faisaient valoir au contraire qu’elle avait souffert en 2001 puis en 2011 de crises de « bouffées délirantes » et qu’elle présentait, dans les jours précédant l’accident, les signes d’une nouvelle crise l’ayant amenée à consulter un médecin. La sœur de la victime, présente dans le taxi, évoquait le comportement étrange de la victime dans le taxi, elle avait les yeux révulsés et ne répondait pas aux questions. Aussi « c’est par une appréciation souveraine », sans dénaturer les pièces et « sans inverser la charge de la preuve », que la cour d’appel a décidé que la victime « était dans un état de confusion mentale ou, à tout le moins, d’absence momentanée de discernement ».

L’auteur du pourvoi faisait valoir également que l’état mental de la victime ne pouvait pas être pris en compte alors qu’elle n’invoquait aucun titre lui reconnaissant un taux d’invalidité au moins égal à quatre-vingts pour cent. L’argument procède d’une confusion entre le statut des différentes victimes non conductrices. Celles qui ont moins de seize ans ou plus de soixante-dix ans ou qui sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à quatre-vingts pour cent, bénéficient d’une protection renforcée et ne peuvent pas se voir opposer leur faute inexcusable. Néanmoins, le titre reconnaissant un taux d’invalidité au moins égal à quatre-vingts pour cent n’est pas une condition de l’absence de discernement des autres victimes. Il n’y a pas de seuil de discernement fixé par la loi. Aucun des arguments de l’auteur du pourvoi ne pouvait donc prospérer devant la Cour de cassation.

L’idée que seule une faute d’une certaine gravité puisse être opposée à la victime est aujourd’hui importée du droit spécial vers le droit commun, dérogeant ainsi aux règles de la causalité. Le projet de réforme de la responsabilité civile prévoit en effet que si « le manquement de la victime à ses obligations contractuelles ou sa faute sont partiellement exonératoires lorsqu’ils ont contribué à la réalisation du dommage », « en cas de dommage corporel, seule une faute lourde peut entraîner l’exonération partielle »33.

Le projet de réforme retient ainsi la qualification de faute lourde plutôt que celle de faute grave34 ou inexcusable qui aurait été trop restrictive mais il ne la définit pas. La faute lourde se caractérise par la « gravité objective »35 du comportement, alors que la faute inexcusable ayant un caractère volontaire, combine à la fois des éléments objectifs et subjectifs. La faute inexcusable « suppose une volonté consciente du danger… qui doit permettre la distinction de la faute inexcusable et de la faute lourde »36. « Ce qui différencie la faute inexcusable c’est son caractère volontaire »37. Néanmoins, à l’heure de l’attribution d’une nouvelle fonction à la faute lourde, la distinction demeure ténue entre les deux notions, au point que certains considèrent que « les choses seraient plus claires si la gradation était organisée à partir de la distinction des fautes ordinaires et des fautes graves… absorbant les actuelles fautes inexcusables et certaines fautes lourdes »38.

Si la distinction de la faute lourde et de la faute inexcusable n’est pas toujours aisée, le présent arrêt du 2 mars dernier contribue néanmoins à préciser la notion de faute inexcusable, il conduit aussi à s’interroger sur la portée de l’absence de discernement du fautif.

II – La portée de l’absence de discernement du fautif

Le présent arrêt apporte un premier enseignement concernant l’ampleur de l’absence de discernement. Il importe peu que l’absence de discernement soit permanente ou « momentanée », dès lors qu’elle existe « au moment de l’accident », elle écarte la qualification de faute inexcusable.

L’arrêt laisse en revanche sans réponse la question de l’origine de l’absence de discernement.

En l’espèce, l’absence de discernement était pathologique. La victime venait de consulter un médecin, elle souffrait de « bouffées délirantes » et elle était « dans un état de confusion mentale »39.

La question se pose toutefois de savoir si l’absence de discernement exclut aussi la faute inexcusable lorsqu’elle est provoquée par l’absorption d’alcool ou de stupéfiants. La jurisprudence est fluctuante et ne donne pas de réponse claire à cette question, certaines décisions retiennent en effet la faute inexcusable de la victime en état d’ébriété40 tandis que d’autres l’écartent41. « La liste est impressionnante des arrêts qui ont refusé de retenir la faute inexcusable » dans ces circonstances42 et « les incertitudes de la jurisprudence sur la faute inexcusable du piéton ivrogne » ont été dénoncées43.

La victime qui se trouverait volontairement sous l’empire de l’alcool ou de stupéfiants ne devrait pas pouvoir prétendre que son absence de discernement interdit de qualifier sa faute, de faute inexcusable44.

En matière d’accidents du travail, l’état d’ébriété de la victime n’empêche pas en effet, de considérer que la faute commise par celle-ci est inexcusable.45 En droit pénal, si le trouble psychique ayant aboli le discernement est une cause d’irresponsabilité pénale46, l’irresponsabilité ne s’applique pas en revanche, à ceux qui voient leur discernement altéré par leur faute, du fait de l’absorption volontaire d’alcool ou de produits stupéfiants47.

Le projet de réforme de la responsabilité civile étend en outre le régime de la faute inexcusable aux victimes conductrices48. Or en droit pénal, la conduite en état d’ivresse ou en ayant fait usage de stupéfiants est une circonstance aggravante49. Il est dès lors inconcevable que cela soit en droit civil une circonstance atténuante empêchant la faute inexcusable d’être constituée. Il serait incohérent de retenir l’ivresse comme cause d’irresponsabilité alors qu’elle est par ailleurs réprimée.

L’absence de discernement provoquée volontairement par l’absorption d’alcool ou l’usage de stupéfiants ne doit donc pas empêcher la qualification de faute inexcusable50.

Il faut enfin comparer la portée de l’absence de discernement dans le droit spécial des accidents de la circulation et dans le droit commun, à la lumière du projet de réforme de la responsabilité civile.

Comme l’énonce le présent arrêt du 2 mars dernier, en « l’absence de discernement », la victime « n’a pas commis de faute inexcusable ». L’absence de discernement empêche donc la faute inexcusable d’être constituée. La portée de l’absence de discernement n’est pas la même, au contraire, à l’article 1255 du projet de réforme de la responsabilité civile. Le texte prévoit que « la faute de la victime privée de discernement n’a pas d’effet exonératoire ». Dans ce cas la faute est bien constituée mais elle ne peut être opposée à la victime privée de discernement pour exonérer le responsable. Dans le premier cas, la faute n’existe pas, du fait de l’absence de discernement, alors que dans le second cas, elle n’est pas opposable. Il subsiste ainsi une autonomie et un particularisme de la faute inexcusable qui comporte un élément subjectif alors que la faute ordinaire en est dépourvue51.

La faute inexcusable continue de soulever d’indéniables difficultés de qualification mais elle est indispensable au maintien d’un équilibre entre l’impératif d’indemnisation des victimes et leur responsabilisation.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Art 1287 du projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017.
  • 2.
    Art 1255 du projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017.
  • 3.
    L’article 1287, alinéa 2, du projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017 concerne toute victime et non pas seulement la victime non conducteur comme c’est le cas à l’heure actuelle de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
  • 4.
    Selon l’art 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ses « dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur… ».
  • 5.
    Selon l’art 3 de la loi du 5 juillet 1985 « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. ».
  • 6.
    TGI Albertville, 2 déc 2014, n° RG14/00287.
  • 7.
    CA Chambéry, 10 déc 2015, n° 14/02922.
  • 8.
    Bacache-Gibeili M., Traité de droit civil, Larroumet C. (dir.), Les obligations, la responsabilité civile extracontractuelle, 3e éd., 2016, t. 5, n° 708, p. 849, note bas de p. n° 2.
  • 9.
    Cass. 2e civ., 7 juin 1989, n° 88-10379 : JCP G 1990, II 21451 note Barbieri J.-F. ; D. 1989, p. 559 note Aubert J.-L. ; RTD civ. 1989, p. 766, note Jourdain P. – Cass. 2e civ., 12 mai 1999, n° 97-17714.
  • 10.
    L’article 1240 du Code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
  • 11.
    Poumarède M., Droit des obligations, 2014, LGDJ Lextenso, n° 799.
  • 12.
    L’article 1249 du projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017 prévoit que « Le préposé n’engage sa responsabilité personnelle qu’en cas de faute intentionnelle… », l’article 154 prévoit que « En cas de dommage corporel, seule une faute lourde peut entraîner l’exonération partielle », l’article 1266-1 prévoit également dans certains cas le prononcé d’une amende civile proportionnée notamment à la gravité de la faute commise “délibérément” ».
  • 13.
    L. n° 85-677, 5 juill. 1985, art. 2.
  • 14.
    L. n° 85-677, 5 juill. 1985, art. 3.
  • 15.
    La qualification de faute intentionnelle avait été écartée en l’espèce, la victime n’ayant pas recherché son propre préjudice. V. arrêt d’appel CA Chambéry, 10 déc 2015, n° 14/02922.
  • 16.
    Cass. ass. plén., 10 nov. 1995, n° 94-13912 : Bull civ. ass. plén, n° 6 ; D. 1995, p. 633, note Chartier Y. ; JCP G 1996, II. 22564, concl. Jéol M., note Viney G. ; Gaz Pal. 1996, p. 174, concl. Jéol ; Gaz Pal. 1997, p. 82, note Chabas F. ; Defrénois 15 juin 1996, n° 36354, p. 762, note Mazeaud D. ; RTD civ. 1996, p. 187, obs. Jourdain P. – Cass. 2e civ., 20 juill. 1987, nos 86-11275, 86-16236, 86-16287, 86-16449, 86-12680, 86-11037, 86-11582, 86-16875, 86-15606, 86-15141 et 86-15859 : Bull civ. II, nos 160 et 161 ; Gaz. Pal. 1988, p. 26, note Chabas F. ; Defrénois 1987, n° 34049, note Aubert J.-L. ; D. 1987, p. 194.
  • 17.
    Cass. ass. plén., 9 mai 1984, nos 80-93031 et 80-93481, Lemaire et Derguini : Bull civ., nos 2 et 3.
  • 18.
    Rovinski J., « La faute inexcusable est une faute contre soi-même », Gaz. Pal. 13 févr. 1999, p. 194. Sur le rapprochement entre la faute inexcusable et la mise en danger délibérée V. Viney G., Jourdain P. et Carval S., Les condition de la responsabilité, 2013, LGDJ Lextenso, n° 616-1.
  • 19.
    Jourdain P. JCl, Fasc 120-20, n° 72 ; Terré F., Simler P. et Lequette Y., Les obligations, 2009, Dalloz, n° 575.
  • 20.
    Jourdain P., op. cit.
  • 21.
    Flour J., Aubert J.-L. et Savaux E., Les obligations, 2 Le fait juridique, 2011, Sirey, n° 345, p. 445 note bas de p. n° 5 ; Terré F., Simler P. et Lequette Y., op. cit., n° 575.
  • 22.
    Jourdain P., op. cit.
  • 23.
    Chabas F., Leçons de droit civil, t. 2, vol. 1, 1998, Monchrestien, n° 453.
  • 24.
    Ch. réunies, 15 juill. 1941 : JCP G 1941, II 1705, note Mihura J.
  • 25.
    Bacache-Gibeili M., op. cit., n° 172 ; Flour J., Aubert J.-L. et Savaux E., op. cit., n° 114 ; Terré F., Simler P. et Lequette Y., op. cit., n° 727.
  • 26.
    Bacache-Gibeili M., op. cit., n° 708.
  • 27.
    CA Chambéry, 10 déc 2015, n° 14/02922.
  • 28.
    Chabas F., op. cit.
  • 29.
    Terré F., « Pour une réforme du droit de la responsabilité civile », D. 2011, p. 5, art. 26, « Dans l’appréciation de la faute inexcusable, le juge aura égard à l’âge et à l’état physique ou psychique de la victime ».
  • 30.
    Art 1255 du projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017
  • 31.
    Cass. 2e civ.,7 juin 1989, n° 88-10379 : JCP G 1990, II 21451, note Barbieri J.-F. ; D. 1989, p. 559, note Aubert J.-L. ; RTD civ. 1989, p. 766, note Jourdain P.
  • 32.
    Flour J., Aubert J.-L. et Savaux E., op. cit., n° 345 ; V. aussi Le Tourneau P., Droit de la responsabilité et des contrats, 2014/2015, Dalloz Action, n° 8192.
  • 33.
    Art 1254, al. 2, du projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017.
  • 34.
    Proposé par l’avant-projet Catala de réforme du droit des obligations 2005, art. 1351.
  • 35.
    Viney G., « Remarques sur la distinction entre faute intentionnelle, faute inexcusable et faute lourde », D. 1975, p. 263.
  • 36.
    Terré F., Simler P. et Lequette Y., op. cit., n° 575.
  • 37.
    Chartier Y., op. cit.
  • 38.
    Le Tourneau P., op. cit., n° 3599.
  • 39.
    La confusion mentale est un état pathologique qui se caractérise par une désorganisation et une dissolution de la conscience. Elle se traduit par une baisse de la vigilance, une incapacité à coordonner les idées, des troubles de la perception et de la mémoire, une anxiété et une désorientation dans l’espace et dans le temps. Le malade est comme égaré (Larousse.fr).
  • 40.
    Cass. 2e civ., 28 mars 2013, n° 12-14522 : Bull civ. II, n° 61 :« En s’allongeant volontairement sur une voie de circulation fréquentée, en état d’ébriété, de nuit, et en un lieu dépourvu d’éclairage public, la victime d’un accident mortel de la circulation commet une faute inexcusable la privant de son droit à réparation » – Cass. crim., 12 mars 2013, n° 12-82420 – Cass. 2e civ., 10 déc 1998, n° 96-22093 – Cass. crim., 28 juin 1990, n° 88-86996 : D. 1990, p. 217.
  • 41.
    Cass. 2e civ., 30 juin 2005, n° 04-10996 : Bull civ. II, n° 174 ; JCP G 2006, I 111, n° 12 obs Stoffel-Munck P. ; Cass. 2e civ., 23 juin 1993, n° 92-10466 : Bull civ II, n° 218 ; Cass. 2e civ., 6 nov 1996, n° 95-12428 : Bull civ. II, n° 240 décide qu’un piéton en état d’ivresse chancelant et continuant à boire du pastis directement à la bouteille, qui s’était accroupi sur la chaussée d’un chemin départemental, hors agglomération, de nuit, par temps de brouillard réduisant la visibilité à 30 mètres, au milieu du couloir de marche de l’automobile, ne commet pas de faute inexcusable ! – Cass. 2e civ., 1er avr 1998, n° 96-17402 : Bull civ II, n° 112 décide qu’un piéton en état d’ivresse (3,6 g) qui, de nuit, par temps de brouillard, en agglomération, s’allonge sur la chaussée pour se reposer, ne commet pas de faute inexcusable ! – Cass. 2e civ., 14 nov 2002, n° 01-10452 – Cass. 2e civ., 16 nov 1988, n° 86-18329 : Bull civ. II, n° 217, 2e esp – Cass. 2e civ., 10 mai 1991, n° 90-10196 : Bull civ. II, n° 133 – Cass. 2e civ., 3 mars 1993, n° 90-18797 : Bull civ. II, n° 80 – Cass. ass. plén., 11 nov 1995, n° 94-13912, op. cit – Cass. crim., 21 sept 2010, n° 90-85794.
  • 42.
    Chartier Y., D. 1995, p. 633.
  • 43.
    Groutel H., RCA 1989, n° 308.
  • 44.
    Lambert-Piéri M.-C., « Responsabilité – Régime des accidents de la circulation », Rép. civ. Dalloz – actualisé par Oudot P., n° 214 ; V aussi Terré F., Simler P. et Lequette Y., op. cit., n° 974.
  • 45.
    Jaillet R., La faute inexcusable en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, 1980, LGDJ, n° 494
  • 46.
    C. pén., art 122-1, al. 1.
  • 47.
    Bouloc B., Droit pénal général, 2015, Dalloz, n° 456. En outre, en droit civil, « la responsabilité de la victime répond d’une logique pénale », Terré F., op. cit., p. 116 ; Viney G., Jourdain P. et Carval S., op. cit., n° 592-2.
  • 48.
    Art 1287, al. 2 du projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017. Le projet du 13 mars 2017 modifie toutefois celui du 29 avril 2016 en prévoyant que « Lorsqu’elle n’est pas la cause exclusive de l’accident la faute inexcusable commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter son droit à réparation. » La faute inexcusable de la victime conducteur pourra être une cause d’exonération partielle pour le responsable et non pas seulement totale.
  • 49.
    Art 221-6-1 du Code pénal et la conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiant est un délit puni de 2 ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende (C. de la route, art L. 235-1).
  • 50.
    Ce qui ne signifie pas qu’il y a faute inexcusable du seul fait de l’absorption d’alcool.
  • 51.
    En outre, selon l’article 1255 du projet de réforme « la faute de la victime privée de discernement n’a pas d’effet exonératoire » « sauf si elle revêt les caractères de la force majeure ». Au contraire dans le Droit spécial des accidents de la circulation la faute inexcusable de la victime suppose à la fois son discernement et les caractères de la force majeure pour lui être opposable, les conditions sont cumulatives.
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