Activité de transport sur le territoire national sans autorisation
Pour déclarer une société coupable d’exercice de l’activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre et le commissionnaire de transport coupable de complicité de ce délit, l’arrêt, de la cour d’appel de Colmar, après avoir rappelé la définition du cabotage figurant dans le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises, énonce qu’à cette définition du cabotage autorisé et en vue de son application l’article L. 3421-8 du Code des transports ajoute qu’un transporteur non résident ne peut se prévaloir des dispositions du règlement lorsqu’il exerce sur le territoire national une activité de transport intérieur de façon habituelle, continuelle ou régulière ou une activité qui est réalisée à partir des locaux ou d’infrastructures situées sur le territoire national.
Les juges précisent que cette disposition a pour objet d’éviter que, sous le couvert de cabotages multiples qui seraient conformes pour chacun d’eux aux conditions temporelles et quantitatives définies par le règlement, un transporteur établi dans un autre État membre exerce habituellement son activité en France tout en échappant aux obligations incombant aux entreprises nationales.
Ils retiennent qu’en l’espèce, durant la période visée par la prévention, la société a effectué sur le territoire national 1789 opérations de cabotage pour un montant de 880 716 euros, que la part sous-traitée par le commissionnaire à la société dans le cadre d’un cabotage représente les pourcentages considérables du total des véhicules transportés et que les chiffres révèlent non seulement que la société tchèque de transport intervient quotidiennement et habituellement sur le territoire français, mais aussi que cette intervention est intégrée dans le fonctionnement du commissionnaire qui y recourt systématiquement.
La cour d’appel en conclut qu’il est suffisamment établi que, bien qu’installée en République tchèque, c’est en réalité en France que la société exerce une activité de transport intérieure de façon habituelle, continuelle ou régulière et ce exclusivement ou presque pour le compte du commissionnaire qui agit en tant que donneur d’ordre, dans le cadre d’une stratégie planifiée au sein du groupe.
Ainsi, la cour d’appel justifie sa décision.
En effet, d’une part, elle caractérise en tous ses éléments constitutifs le délit reproché, lequel est constitué indépendamment du caractère éventuellement régulier de chacun des actes de cabotage participant de l’activité de l’entreprise, pris individuellement.
D’autre part, elle apprécie exactement le sens et la portée de l’article L. 3421-8-1 du Code des transports, qui, loin de limiter la portée du règlement précité, tend à garantir son application en conformité avec l’objectif que lui assignent les considérants dudit règlement.
Enfin, ni l’article L. 3452-6, 1° du Code des transports, qui incrimine le fait d’exercer une activité de transporteur public routier sans l’autorisation prévue à cet article, ni l’article L. 3421-8-1 du même code, n’exigent que l’entreprise en cause exerce cette activité de manière exclusive sur le territoire national.
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