Indemnités méridiennes de repas pour les techniciens itinérants et charge de la preuve

Publié le 11/07/2022

Des salariés d’une entreprise gazière présentent une demande en paiement d’indemnités méridiennes de repas.

Aux termes de l’article 1353, du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Selon la circulaire prise en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières, pour qu’il y ait ouverture du droit à l’indemnité de repas, il faut que l’agent se soit trouvé en déplacement pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner et entre 18 heures et 21 heures pour le dîner, étant entendu que ces heures sont celles de fin de travail ou de fin de déplacement.

La cour d’appel de Douai déboute les salariés, après avoir relevé que les employeurs avaient ponctuellement réglé aux salariés des indemnités méridiennes de repas, au motif que, pour la fraction excédant les paiements d’ores et déjà effectués, les salariés doivent prouver leurs déplacements pour les besoins du service durant l’intégralité de la période méridienne ouvrant droit à l’indemnité c’est-à-dire entre 11 et 13 heures.

L’arrêt est cassé pour défaut de base légale par un arrêt rendu en formation plénière de la chambre sociale de la Cour de cassation.

En effet, il n’est pas contesté que les salariés techniciens itinérants étaient en déplacement sur la journée dans leur zone habituelle de travail et ceux-ci produisent les tableaux établis à partir des comptes rendus individuels journaliers d’activité validés par la hiérarchie, de sorte qu’il appartient aux employeurs qui se prétendent libérés de leur obligation au paiement de l’indemnité de repas de démontrer que les salariés avaient la possibilité de revenir, entre 11 heures et 13 heures, à leur centre de rattachement et la cour d’appel n’a pas analysé les éléments produits par les employeurs, après l’arrêt avant-dire droit, au soutien de leur argumentation subsidiaire.

Sources :
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