Établissements distincts et décision unilatérale de l’employeur : vérification nécessaire
En vue de la mise en place du nouveau CSE au sein d’une association, l’employeur fixe unilatéralement à sept, le nombre des établissements distincts.
Selon l’article L. 2313-4 du Code du travail, lorsqu’ils résultent d’une décision unilatérale de l’employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE sont fixés compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service.
Lorsqu’ils sont saisis d’un recours dirigé contre la décision unilatérale de l’employeur, le DIRECCTE, par une décision motivée, et le tribunal judiciaire se fondent, pour apprécier l’existence d’établissements distincts au regard du critère d’autonomie de gestion ainsi défini, sur les documents relatifs à l’organisation interne de l’entreprise que fournit l’employeur, et sur les documents remis par les organisations syndicales à l’appui de leur contestation de la décision unilatérale prise par ce dernier.
La centralisation de fonctions support ou l’existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure en elles-mêmes l’autonomie de gestion des responsables d’établissement.
Le tribunal d’instance de Pantin, pour annuler la décision du DIRECCTE et valider la décision unilatérale de l’employeur, retient que les deux exemples de délégations de pouvoir donnent au directeur d’établissement une « autorité sur l’ensemble du personnel employé dans votre établissement. Vous assurez la gestion du personnel dans le cadre des procédures prévues par l’association », que la preuve de la mise en pratique de ces délégations est fournie notamment par la production de la négociation d’une rupture conventionnelle, la demande d’homologation d’une rupture conventionnelle et une convocation à un entretien préalable de licenciement.
La chambre sociale de la Cour de cassation décide, par un arrêt qui aura les honneurs du rapport annuel, qu’en statuant ainsi, sans rechercher, au regard des éléments produits tant par l’employeur que par les organisations syndicales, si les directeurs des établissements concernés avaient effectivement une autonomie de décision suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service, et si la reconnaissance à ce niveau d’établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques était de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de l’institution représentative du personnel, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision.
Sources :