Le vote électronique et l’éligibilité aux élections professionnelles

Publié le 13/04/2022

Aux termes de l’article R. 2314-8 du Code du travail, le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin.

Selon le premier alinéa de l’article R. 2314-16 du même code, la liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.

Aux termes de l’article R. 2314-17 de ce code, l’employeur ou le prestataire qu’il a retenu conserve sous scellés, jusqu’à l’expiration du délai de recours et, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau. À l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, après l’intervention d’une décision juridictionnelle devenue définitive, l’employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

Enfin, en application de l’article 5 de l’arrêté du 25 avril 2007 du ministre du travail pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l’élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise et modifiant le Code du travail, en cas de contestation des élections, les listes d’émargement sont tenues à la disposition du juge.

Il en résulte qu’après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d’émargement soient tenues à sa disposition.

Dès lors, le tribunal, qui n’était saisi d’aucune demande de vérification des listes d’émargement et qui relève que le refus opposé par l’employeur à la demande d’accès à la liste d’émargement formée à son encontre par un syndicat et un salarié est justifié au regard des conditions réglementées d’accès à cette liste en matière de vote électronique, justifie légalement sa décision de rejeter la demande d’annulation des élections.

Mais il résulte de l’article R. 2314-24 du Code du travail que la contestation de l’éligibilité fondée sur le caractère injustifié de l’inscription sur une liste électorale est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant l’élection.

Viole ce texte le jugement qui, pour rejeter la demande d’annulation du premier tour des élections reposant sur l’absence d’éligibilité de d’une candidate, faute pour cette salariée de remplir la condition requise d’ancienneté dans l’entreprise, retient que le syndicat demandeur n’a pas contesté la liste électorale dans le délai de trois jours suivant la publication de la liste.

Et aux termes de l’article L. 2314-18 du Code du travail, maintenu en vigueur jusqu’au 31 octobre 2022 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 19 nov. 2021, QPC n° 2021-947), sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

Aux termes de l’article L. 2314-19, premier alinéa, du même code, sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur.

Il résulte de ces textes qu’en cas de recours à un vote électronique se déroulant sur plusieurs jours, les conditions d’ancienneté dans l’entreprise pour être électeur et éligible s’apprécient à la date du premier jour du scrutin. Si un protocole préélectoral peut, par des dispositions plus favorables, déroger aux conditions d’ancienneté exigées par ces textes, il ne peut modifier la date d’appréciation de ces conditions.

Doit être cassé le jugement qui, pour dire que la candidate était éligible et que le premier tour des élections était valide, retient que le protocole d’accord préélectoral a pu valablement prévoir que la date d’appréciation de l’ancienneté est la date de clôture du premier tour des élections.

Sources :