Coronavirus et maladies professionnelles

Publié le 30/04/2021
Des salariés masqué dans un openspace, distanciation sociale, coronavirus
Prostock-studio / AdobeStock

La pandémie due au Coronavirus a beaucoup ralenti l’activité économique au point que certains entrepreneurs ont voulu reprendre très vite leur activité. Une reprise économique sans précautions suffisantes n’exclut pas d’éventuelles maladies professionnelles, posant la question de leur reconnaissance et de leur prise en charge.

La pandémie due au Coronavirus a été l’occasion de recherches en vue de faciliter une rapide reprise économique qui, si elle est trop rapide et ne se préoccupe pas assez des droits des salariés1, peut ne pas être sans danger pour les entrepreneurs trop pressés de reprendre leur activité. La reprise sans précautions suffisantes n’exclut pas d’éventuelles maladies professionnelles, posant la question de leur reconnaissance (I) et de leur prise en charge (II).

Sur le plan pénal, l’employeur peut s’exposer à certaines infractions telles que le délit de mise en danger d’autrui2. De même, il peut s’exposer à diverses infractions relatives à la santé et à la sécurité des salariés. Le fait pour l’employeur ou son délégataire de méconnaître, par sa faute personnelle, les obligations légales ou réglementaires en matière de santé-sécurité au travail est réprimé par une amende de 10 000 €3. L’aménagement des locaux de travail doit être fait de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs4. Sont considérés comme des délits : les atteintes à l’intégrité physique ou psychique d’autrui résultant d’un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement5 ou résultant de la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement6, tels le harcèlement moral7, les fraudes relatives au mécanisme de l’activité partielle incompatible avec la poursuite d’une activité en télétravail8, les faux9, le travail illégal10, l’escroquerie11, les infractions en matière de prêt de main-d’œuvre12, le délit d’entrave. Car même si elles ont été très largement assouplies, les obligations des employeurs à l’égard des représentants du personnel n’ont pas disparu et leur non-respect est encore de nature à être sanctionné par le délit d’entrave à la Constitution et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel13. En dehors de ces infractions pénales, l’employeur s’expose à des sanctions civiles dont certaines pourraient se traduire par de lourdes indemnités accordées aux victimes et/ou des coûts importants pour l’entreprise : non-respect de l’obligation de sécurité14, indemnisation de préjudice d’anxiété15, ou encore actions en reconnaissance de maladies professionnelles16, fautes inexcusables17.

La dangerosité du Covid-19 est clairement établie18. Il reste à en tirer les conséquences sur le plan des maladies professionnelles, pour sa reconnaissance comme maladie professionnelle le choix des pouvoirs publics a été fait dans le sens le moins large19. L’inspection du travail et la médecine du travail sont en situation de jouer un rôle important pour la détection des salariés susceptibles d’être victime du Covid-19 et pour déterminer ceux pour qui on pourrait envisager que cela puisse être reconnu comme une maladie professionnelle.

Comme pour toutes les autres maladies, le Covid-19 pourra être reconnu comme maladie professionnelle plus facilement en étant inscrit dans un des tableaux des maladies professionnelles20, ce qui est maintenant le cas dans des conditions restrictives21. Cependant en cas d’absence dans lesdits tableaux, après une procédure judiciaire, devant le pôle social du tribunal judiciaire, les victimes pourront éventuellement obtenir sa reconnaissance comme maladie professionnelle22, mais le risque d’un échec n’est pas négligeable23. Il existe aussi d’autres moyens juridiques et judiciaires permettant aux salariés d’obtenir une indemnisation en raison des préjudices pour risques professionnels24 qu’ils pourraient avoir subis en travaillant pendant la période d’urgence sanitaire, ce qui donne un intérêt à la procédure en cours susceptible d’amener à une modification des tableaux des maladies professionnelles reconnues pour y intégrer celles générées par le Covid-19. Ceci conduit à un retour sur les possibilités de reconnaissance des maladies professionnelles et de la prise en charge25.

La législation concernant les maladies professionnelles est ancienne26 ; on y a ajouté récemment, mais avec des limites, le stress27, la reconnaissance du caractère professionnel des pathologies psychiques28 telles que le syndrome d’épuisement professionnel, aussi appelé burn-out29, par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ce qui est un progrès, mais, même reconnu par l’OMS30, en France, le burn-out n’est toujours pas inscrit dans les tableaux des maladies professionnelles31 – ce qui n’empêche pas sa reconnaissance mais la complique. Cet élément risque d’avoir une utilité certaine pour ceux, personnels soignants32 des établissements hospitaliers et des EHPAD, qui sont confrontés aux problèmes des maladies liées au Covid-19. Le même problème se pose aussi pour les autres travailleurs (employés de supermarché, livreurs, éboueurs, etc…) qui eux aussi ont travaillé pour la collectivité et qui pourraient bien en être victimes. Les maladies professionnelles sont celles qui ont un lien avec l’activité professionnelle du salarié concerné ; leur reconnaissance, qui aboutit pour le salarié à leur prise en charge dans des conditions plus avantageuses pour lui que celles du droit commun de la maladie33, peut se faire de manière simple lorsqu’elles figurent dans un des tableaux de maladies professionnelles reconnues (I)… moins simple lorsqu’elles n’y figurent pas, y compris en ce qui concerne les conséquences (II).

I – Reconnaissance des maladies professionnelles figurant dans les tableaux

Dès lors qu’une maladie professionnelle figure dans les tableaux prévus, sa reconnaissance (A) devient relativement plus facile pour la victime. Pour les maladies ne figurant pas dans les tableaux, la reconnaissance de leur caractère professionnel reste possible mais la procédure est plus lourde (B) et passe par l’institution judiciaire. Qu’il s’agisse d’une reconnaissance sur la base des tableaux, ou hors tableaux, elle aura des conséquences qui pourront être bénéfiques pour la victime, notamment en termes de prise en charge (II) des indemnités (A), voire de rente, et même d’augmentation des indemnités en cas de faute inexcusable de l’employeur (B) ce qui est de nature à être envisagé pour les salariés qui auront été exposés au Covid-19 en travaillant sans que l’employeur leur ait fourni des protections suffisantes.

A – Procédure de reconnaissance des maladies professionnelles figurant dans les tableaux

Les tableaux de maladies professionnelles sont de nature à faciliter la reconnaissance du caractère professionnel des maladies envisagées (2) d’où l’importance apportée à leur élaboration (1).

1 – Établissement des tableaux

La reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie peut se faire facilement lorsque celle-ci est inscrite dans un des tableaux prévus34. Cela suppose un décret pris après avis du conseil d’orientation des conditions de travail composé de la manière suivante :

  • présidence : ministre chargé du Travail ;

  • vice-présidence : une personnalité désignée pour 3 ans ;

  • 8 représentants de salariés (CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CFE-CGC) ;

  • 8 représentants d’employeurs (MEDEF, CPME, U2P, UNAPL, FNSEA/CNMCCA) ;

  • 11 membres de départements ministériels (travail, santé, sécurité sociale, fonction publique, collectivités locales, entreprises, agriculture, hospitalisation et organisation des soins, inspection générale des affaires sociales, transports, environnement) et les organismes de prévention (ANSES, ANSA, Assurance Maladie – Risques Professionnels, INRS, ANACT, MSA, OPPBTP, IRSN) ;

  • 15 personnes qualifiées désignées en raison de leurs compétences médicales, techniques ou organisationnelles (dont 6 présidents de commissions spécialisées et 3 représentants d’associations de victimes des risques professionnels et des organisations professionnelles de prévention) ;

  • ce collège comporte au moins 1 personne spécialiste de médecine du travail.

Afin de recentrer et de renforcer l’action des comités sur les cas les plus complexes, parmi lesquels les dossiers de pathologies psychiques, la possibilité d’un examen des dossiers les plus simples par deux médecins au lieu de trois est prévue.

Le conseil a été saisi pour donner son avis avant un décret pouvant inscrire le Covid-19 dans les tableaux des maladies professionnelles, ce qui, pour les victimes, faciliterait sa prise en charge qui, même en l’absence de reconnaissance dans le cadre des tableaux, reste néanmoins possible.

Les tableaux de maladies professionnelles sont fixés par des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de la Sécurité sociale et du Travail, après avis de la commission spécialisée en maladies professionnelles du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (CSPRP) et de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. Les discussions devant la commission ne font généralement pas l’objet de publicité ce qui est critiquable, comme l’a montré l’absence de publicité ou au moins d’informations relatives à son avis à propos du Covid-19, ce qui était pourtant très attendu par ceux qui étaient directement intéressés.

La fonction de ce comité est de définir complètement les conditions dans lesquelles la victime bénéficie de la présomption d’imputation au risque professionnel inscrit dans les tableaux annexés au Code de la sécurité sociale.

Ces tableaux comportent trois colonnes :

  • colonne 1 : désignation de la maladie. Elle peut comprendre des précisions sur l’agent nocif et des éléments relatifs au diagnostic ;

  • colonne 2 : délai de prise en charge. On y porte aussi, si nécessaire, la durée d’exposition, le délai de prise en charge, le maximum de durée entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale, qui correspond à une durée de latence. La durée d’exposition au risque : minimum de temps entre le début et la fin de l’exposition au risque, qui correspond à l’effet dose de l’élément. Pour le Covid-19 il n’est pas encore connu avec précision ;

  • colonne 3 : liste indicative ou limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie. Pour le Covid-19 il faudra probablement attendre un peu pour avoir une liste plus complète que celle du tableau actuel, basée sur des vérités scientifiques à venir car, pour cette maladie, bien des choses sont encore inconnues même des spécialistes.

Il est institué plusieurs types de tableaux se présentant de la manière suivante :

  • manifestations morbides d’intoxications assorties d’une liste indicative de travaux ;

  • infections microbiennes assorties d’une liste limitative de travaux. On peut penser que certaines concernent le Covid-19 ;

  • affections résultant d’ambiances ou d’attitudes particulières assorties d’une liste limitative de travaux.

L’actualisation des tableaux se fait en fonction du dernier état des connaissances scientifiques, la commission spécialisée du CSPRP y œuvre dans le cadre d’un programme de travail annuel ou bisannuel.

Un très grand nombre des maladies professionnelles reconnues le sont au titre d’un ou plusieurs tableaux. Il existe 108 tableaux numérotés de 1 à 98 (il y a des bis et des ter ou au contraire des tableaux abrogés sans réutilisation du numéro).

L’Académie nationale de médecine demande que les professionnels de santé et les personnels travaillant pour le fonctionnement indispensable du pays : alimentation, transports en commun, sécurité, etc., qui ont été exposés et ont subi des conséquences graves du fait de Covid-19, soient pris en charge au titre des maladies professionnelles dues à des virus, en analogie avec différents tableaux de maladies professionnelles déjà existants, ce qui ne demande alors aucune modification de la législation, juste son application effective, comme maladies liées à des agents infectieux (tableaux n° 80 : kérato-conjonctivites virales ; n° 76 : maladies liées à des agents infectieux ou parasitaires contractées en milieu de soins ; n° 56 : rage professionnelle, ou n° 45 : hépatites virales A, B, C, D et E). Une lecture attentive des autres tableaux et leur comparaison avec les situations des personnes qui, par leurs conditions de travail, ont été exposées au Covid-19 pourraient permettre d’en envisager l’application. Dans l’attente de la parution de ce tableau de maladies professionnelles spécifique au Covid-19 ou de sa prise en charge dans le cadre de tableaux déjà existants, l’Académie nationale de médecine recommande que les cas de maladies liées à une contamination professionnelle liée au Covid-19 puissent être déclarés comme affection imputable au service pour les agents de l’État et des collectivités, en accident du travail pour les autres, ce qui n’exclut pas, pour eux aussi, une reconnaissance au titre de maladie professionnelle.

2 – Reconnaissance de maladies figurant dans un ou des tableaux

Pour que la maladie puisse être qualifiée de professionnelle, elle doit répondre à certains critères médicaux-administratifs qui concernent les personnes assurées (a), et la reconnaissance des maladies professionnelles (b) ce qui passe par la définition de la maladie, y compris en tenant compte des spécificités des maladies psychiques et qui permet la désignation de la maladie et la preuve de son caractère professionnel.

a – Personnes assurées

Sont concernés les salariés affiliés au régime général d’assurance maladie qui sont couvertes par l’assurance maladies professionnelles dès leur embauche. D’autres catégories de personnes peuvent en bénéficier. Il s’agit des stagiaires, des stagiaires de la formation professionnelle continue, des personnes participant à un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle. On notera que les bénévoles qui ont apporté dans les établissements publics de soins un concours qui s’est révélé bien utile ne sont pas prévus, mais cela n’exclut pas la possibilité d’engager la responsabilité de l’administration et/ou des établissements hospitaliers et EHPAD en dehors de toute faute commise35.

b – Reconnaissance des maladies professionnelles

Des tableaux spécifiques des maladies professionnelles définissent celles qui sont indemnisables et précisent, pour chaque type d’affection, les conditions à remplir : délai de prise en charge, durée d’exposition au risque et liste d’activités concernées. Si la maladie professionnelle figure dans les tableaux, les conditions de prise en charge y sont définies, trois conditions doivent être réunies. La maladie doit figurer dans un des tableaux de maladies professionnelles, le salarié doit avoir effectué, sur une certaine durée, une des activités prévues par le tableau des maladies professionnelles concerné et avoir été exposé à ce titre au risque décrit, enfin la maladie doit avoir été constatée médicalement dans le délai prévu par les tableaux.

Définition des maladies professionnelles. Une maladie professionnelle est une maladie causée par le travail de la victime, sa reconnaissance éventuelle à ce titre débute par une procédure de déclaration.

Déclaration. La maladie doit être déclarée par la victime à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), dans un délai de 15 jours, mais ce délai n’est qu’indicatif. En revanche, la prescription de la demande intervient 2 ans après la date à laquelle la victime est informée, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, d’autres points de départ de la prescription peuvent être invoqués par la victime ou ses ayants-droit : la cessation du paiement de l’indemnité journalière, le décès de la victime, la cessation du travail. À la réception des documents, la caisse dispose d’un délai d’instruction de 3 mois, qui peut être porté à 6 mois en cas de difficultés particulières d’instruction. Si la caisse reste inerte pendant ce délai, la maladie est implicitement reconnue, si a posteriori le médecin-conseil estime que la maladie est sans conséquences, le débat se reportera sur l’indemnisation. Dès réception de la déclaration complète, la caisse en accuse réception et adresse au demandeur l’imprimé « feuille de maladie professionnelle »36 qui lui permet de recevoir des soins sans faire l’avance des frais. En cas de rejet final, les frais sont régularisés dans le cadre de la législation de droit commun de l’assurance maladie. La caisse peut, dans le cadre du délai d’instruction, contester la validité de la déclaration, si les conclusions de l’enquête y conduisent, elle opposera un refus administratif pour absence d’exposition au risque. Le demandeur contestera au besoin le refus de la caisse en contentieux général. Il en est de même si le médecin-conseil, après contact si nécessaire avec le médecin traitant, et éventuellement avec le médecin du travail, estime que les conditions des tableaux de maladies professionnelles ne sont pas remplies. La caisse sollicitera alors l’avis du CRRMP et prendra une décision conforme à cet avis. Cette décision, si elle est négative, pourra être contestée, d’abord en recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, maintenant pôle social du tribunal judiciaire37, celui-ci pourra solliciter l’avis du CRRMP d’une autre région. Cette procédure vaut pour toutes les maladies professionnelles, mais certaines comportent des particularités. C’est le cas pour les maladies liées à l’amiante ou aux bruits lésionnels, les tableaux n° 97 et n° 98, et concernant les lombalgies qui sont d’un maniement délicat. Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées lorsque les conditions en sont réunies. L’employeur, qui est susceptible de voir son taux de cotisations AT-MP augmenté par la prise en charge éventuelle de la rechute, est informé, ce qui a pour objet de lui permettre de formuler des réserves motivées sur le lien entre la maladie et le travail. La notion de « réserves » demeure livrée à l’appréciation des juges, qui retiennent de manière constante qu’elles s’entendent de la contestation du caractère professionnel et ne peuvent porter sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail38. L’employeur peut contester le caractère professionnel de la maladie. Il lui appartient de renverser cette présomption, simple, qui admet donc la preuve contraire39 d’imputabilité40 par la production d’éléments probants. On peut penser que dans le cas de travail pendant la période d’urgence sanitaire, la contestation par l’employeur devra être assortie de la démonstration que des conditions de travail préservant la santé et la sécurité des salariés ont été mises en œuvre ; rien ne dit que les juges les trouveront suffisantes. Le salarié qui développe une affection visée dans l’un des 98 tableaux de maladies professionnelles bénéficie d’une simplification de la charge de la preuve, pour démontrer le caractère professionnel de ses symptômes : la maladie est présumée d’origine professionnelle lorsque les différents éléments énoncés dans les trois colonnes du tableau sont réunis.

Droit des risques professionnels et spécificité des maladies psychiques. Pour la prise en compte des maladies psychiques, on a renforcé l’expertise médicale des comités (CRRMP) en leur adjoignant, autant que de besoin, la compétence d’un professeur des universités-praticien hospitalier, spécialisé en psychiatrie, lorsque sont étudiés des cas d’affections psychiques pour lesquelles l’inscription dans les tableaux des maladies professionnelles est un processus commencé mais pas encore totalement arrivé à son terme. La situation à laquelle ont été confrontés les personnels soignants et non soignants des hôpitaux face aux problèmes générés par le Covid-19 est de nature à déclencher chez eux un syndrome d’épuisement professionnel aussi appelé burn-out qu’il est possible de considérer comme une maladie professionnelle. Même si c’est pour eux avec moins d’évidence que pour les hospitaliers, il est possible que des salariés d’autres secteurs, par exemples caissières/caissiers et employé(e)s de supermarché ayant travaillé pendant la période d’urgence sanitaire qui se sont trouvés dans conditions sinon identiques ou au moins proches, soient aussi concernés. La difficulté est que l’amélioration de la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles, n’est pas encore allée au bout du chemin.

La Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) avait assoupli les conditions de reconnaissance des maladies professionnelles du CRRMP aux fins d’indemnisation des affections psychiques puis cette interprétation in favorem a reçu l’onction du législateur. Cependant, faute pour le syndrome d’épuisement au travail d’être listé au nombre des maladies professionnelles figurant dans les tableaux, le fardeau de la preuve n’en a pas été allégé. Le temps semble venu, mais pas encore concrétisé, de compléter les tableaux des maladies professionnelles, pour y inclure les maladies psychiques. Le Covid-19 en était l’occasion. Elle n’a pas été saisie.

Désignation de la maladie prévue dans un ou plusieurs tableaux. Le tableau désigne, dans sa colonne de gauche, une ou plusieurs maladies pouvant être liées aux produits ou process de travail utilisés ou aux conditions de travail de l’intéressé. Chacune est déterminée par sa dénomination et ses symptômes. Si le médecin du salarié constate une dégradation de l’état de santé de l’intéressé, qu’il estime liée à son travail, la maladie qui s’ensuit peut être reconnue d’origine professionnelle. Le salarié devra faire une demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle auprès de sa CPAM. À la fin de l’instruction, la CPAM l’informe de sa décision. La déclaration se fait à la CPAM dans les 15 jours suivant la cessation du travail en remplissant le formulaire-type de déclaration de maladie professionnelle ou demande de reconnaissance de maladie professionnelle. La personne qui souhaite la reconnaissance de sa maladie professionnelle doit envoyer les quatre premiers volets du formulaire à la CPAM, et conserver le cinquième.

Il lui faut aussi joindre à ce formulaire : les deux premiers volets du certificat médical initial, établi par son médecin, qui précise la maladie et la date de sa première constatation médicale ; la victime de la maladie professionnelle conserve le troisième volet et l’attestation de salaire établie par son employeur, sauf si l’employeur l’adresse directement à la CPAM. Celle-ci accuse réception de la déclaration de maladie professionnelle et se charge ensuite d’instruire le dossier et de se prononcer sur le caractère professionnel ou non de la maladie. Le salarié n’a pas de démarche à faire auprès de son employeur. La CPAM lui adresse une copie de la déclaration de maladie professionnelle. Si la maladie a été constatée avant son inscription au tableau des maladies professionnelles, il est possible de la déclarer dans les 3 mois suivant son inscription au tableau. Si ces délais ne sont pas respectés, la déclaration reste recevable si elle est effectuée dans les 2 ans à partir : soit de la date de l’arrêt du travail lié à la maladie ou, si elle est postérieure, de la date à laquelle la victime a été informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle ; soit de la date de cessation du paiement des indemnités pour maladie ; soit de la date de l’inscription de cette maladie aux tableaux des maladies professionnelles. La CPAM dispose d’un délai de 3 mois pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, à partir de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet.

Examen médical ou enquête complémentaire. La CPAM procède à un examen, sous forme de questionnaire, des circonstances ou de la cause de la maladie, ou à une enquête (obligatoire en cas de décès du salarié) dans les cas suivants : en présence de réserves motivées de l’employeur sur le caractère professionnel de la maladie, ou si la CPAM elle-même l’estime nécessaire. La CPAM informe le salarié concerné ainsi que son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de cette démarche, cela avant l’expiration du délai d’instruction. La CPAM peut aussi soumettre le salarié à un examen médical par un médecin-conseil.

Travaux susceptibles de provoquer la maladie identifiée dans les tableaux. Souvent, les tableaux de maladies professionnelles contiennent une liste limitative des activités professionnelles susceptibles d’être à l’origine de la maladie désignée. En témoigne notamment la colonne de droite qui est intitulée « liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie », dans certains cas on a une « liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies ». Ce caractère indicatif de la liste a pour conséquence de devoir distinguer selon que l’activité exercée par le salarié correspond à l’une des activités visées ou non. Lorsque tel est le cas, le salarié peut se contenter de démontrer que son exposition au risque, induite par les travaux mentionnés notamment dans sa fiche d’emploi ou dans des notes de service, a revêtu un caractère habituel, la victime de la maladie pouvant se prévaloir de témoignages de collègues de travail. La force probante de ce mode de preuve ne peut pas être remise en cause. Lorsque le salarié n’a effectué aucun des travaux visés dans le tableau, la présomption ne s’applique plus.

Délai de prise en charge précisé dans les tableaux. La colonne du milieu des tableaux de maladies professionnelles contient toujours une durée de prise en charge définie comme la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. La vérification de cette condition tient compte de la date à laquelle la maladie a été constatée pour la première fois au sein du certificat médical initial. Dans certains cas le tableau fixe un délai durant lequel tout symptôme visé dans la colonne de gauche bénéficie d’une présomption de maladie professionnelle. Si ce délai n’est pas dépassé, il y a lieu d’accorder plein effet à la présomption d’origine professionnelle de la maladie. Pour le Covid-19, en l’état actuel des connaissances médicales, on n’a pas encore d’idées précises sur le délai qui doit être fixé.

Preuve contraire. L’employeur a la possibilité de renverser cette présomption en apportant la preuve que la maladie a une cause totalement étrangère au travail ce qui relève principalement du domaine médical et en cas de maladie inscrite dans un tableau, cette preuve lui sera quasiment impossible à apporter. Parfois cependant l’employeur tente de s’exonérer de sa responsabilité par une preuve extra-médicale, notamment en démontrant que l’affection est imputée aux conditions de travail de l’assuré au sein d’entreprises précédentes. Les maladies qui ne sont pas dans les tableaux peuvent être reconnues comme professionnelles mais la chose est plus difficile. Cependant le nombre de maladies professionnelles hors tableaux qui sont reconnues augmente considérablement.

Application à la reconnaissance du Covid comme maladie professionnelle. La reconnaissance du Covid comme maladie professionnelle par son inscription dans les tableaux a été faite mais les conditions sont si restrictives qu’ils seront bien peu nombreux à bénéficier de cette reconnaissance bien limitée. Les conditions sont particulièrement restrictives, tant pour la description de la maladie que pour les conditions d’exercice professionnel susceptibles de l’entraîner que pour les délais de prise en charge, ce qui est susceptible de remplacer le caractère automatique de la prise en charge des maladies prévues dans le tableau par des procédures judiciaires pouvant être très longues et dont, contrairement à ce qui se passe pour les maladies dans le tableau, le résultat positif n’est pas acquis.

À première vue, le public concerné paraît large mais il laisse néanmoins un très grand nombre d’exclus, tant par la description de la maladie que par la liste des personnes susceptibles de l’avoir contractée en raison de leurs conditions de travail et soins qui ont été prodigués pour cette maladie.

Le tableau permettant la reconnaissance du Covid comme maladie professionnelle prévoit la désignation des maladies en précisant leurs conditions d’apparition et les justifications à fournir, que, dans bien des cas, les intéressés éprouveront de grandes difficultés à obtenir. Il s’agit des : affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV-2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (comptes rendus d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, c’est-à-dire les traitements les plus lourds et les plus rares, qui heureusement pour les malades, y compris lorsqu’ils sont soignants ne sont nécessaires que de manière exceptionnelle, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès, il y aura donc logiquement très peu de personnes concernées pour prétendre à la reconnaissance du Covid comme maladie professionnelle sur la base du tableau. La seule lecture du texte, même par un non-spécialiste du domaine, montre que bien peu nombreuses seront les personnes concernées qui arriveront à fournir ce qui leur est demandé.

Délai de prise en charge. La colonne du milieu des tableaux de maladies professionnelles contient toujours une durée de prise en charge définie comme la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. La vérification de cette condition tient compte de la date à laquelle la maladie a été constatée pour la première fois au sein du certificat médical initial. Dans certains cas, le tableau fixe un délai durant lequel tout symptôme visé dans la colonne de gauche bénéficie d’une présomption de maladie professionnelle. Si ce délai n’est pas dépassé, il y a lieu d’accorder plein effet à la présomption d’origine professionnelle de la maladie. Pour le Covid, en l’état actuel des connaissances médicales, on n’a pas encore d’idée précise sur le délai qui a été fixé à 15 jours.

Le délai de prise en charge ne doit pas être confondu avec le délai de déclaration. Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée doit être déclarée à la caisse primaire par les soins de la victime.

Le délai de prise en charge, c’est-à-dire le délai maximal entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie, est prévu par le tableau mais limité à 14 jours, certains pourraient bien être tentés d’en induire qu’à la date d’application du décret bon nombre des personnes concernées seront déjà hors délai pour agir.

Certains pourraient bien chercher à faire valoir que, pour bénéficier de ces dispositions, il faudrait faire partie de ceux qui sont encore exposés au Covid, à la date d’entrée en vigueur de ce texte, qui est un complément et non une abrogation du texte régissant la reconnaissance des maladies professionnelles sur la base de tableaux que l’on trouve dans le Code de la sécurité sociale, toujours en vigueur. Seuls ceux qui à cette date seront encore exposés et auront la présence d’esprit d’en obtenir la justification dans les 15 jours pourraient en bénéficier.

C’est oublier que les juges pourraient bien utiliser les règles générales relatives à l’application de la loi dans le temps, à la prescription et à ses conditions d’interruptions et de suspensions, celles du Code de la sécurité sociale en matière de maladies professionnelles, en prenant pour exemple ce qui s’est fait pour l’amiante, et les règles spécifiques liées à la législation Covid, notamment celles relatives aux aménagements de délais échus pendant la période de confinement, pour élargir les conditions d’application d’un texte conçu de manière manifestement trop restrictive pour n’avoir comme efficacité qu’un effet d’annonce totalement illusoire pour les victimes.

Il est admis qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, et que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, ce qui est de nature à permettre la reconnaissance effective de maladies professionnelles pour de nombreux soignants dans des délais de fait plus larges que les 15 jours initialement prévus et dans des conditions qui pourraient bien, aux yeux des juges, être bien plus larges que celles si restrictives du décret, mais risquent de donner lieu à contestations et contentieux et en ce domaine ils sont souvent longs.

Il est prévu un délai de 15 jours entre l’exposition et la première constatation médicale de la maladie, en pratique, si des soignants pourront le plus souvent sans trop de difficultés fournir la justification de l’exposition ou de conditions de travail décrites dans le tableau comme de nature à générer la maladie, bien peu d’entre eux seront en situation de fournir la justification dans les 15 jours de la justification médicale demandée par le tableau.

Conditions de travail de nature à générer la maladie. Le décret a listé les travaux et les lieux dans lesquels les travailleurs sont exposés à la maladie du Covid.

Il s’agit de tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés au Covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d’aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d’accueil médicalisés, maisons d’accueil spécialisé, structures d’hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d’officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières, activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement, activités de transport et d’accompagnement des malades dans des véhicules affectés à cet usage. Malgré son caractère apparemment large, cette liste est de nature à créer beaucoup de laissés pour compte.

On le voit bien, peu nombreux sont ceux qui rempliront toutes ces conditions et verront relativement facilement leur Covid reconnu comme maladie professionnelle. Heureusement, ceux qui ne pourront pas bénéficier de cette situation, en pratique les plus nombreux, ne seront pas totalement exclus de la reconnaissance mais ce sera pour eux plus difficile et plus long. Il est aussi admis que des maladies non prévues aux tableaux peuvent être déclarées professionnelles, mais c’est alors à la suite d’une procédure moins simple.

B – Maladies hors tableaux ou conditions des tableaux non totalement remplies

Même si cela ne permet pas de les appréhender toutes41, notamment celles qui sont multifactorielles donc non couvertes par la présomption d’imputabilité42, ce que certains pourraient être tentés d’invoquer pour le Covid-19, il existe une procédure qui permet de faire déclarer comme professionnelle une maladie lorsque celle-ci n’est pas inscrite dans un des tableaux des maladies professionnelles reconnues (2), ou lorsque cette maladie figure dans les tableaux des maladies professionnelles mais que les conditions prévues ne sont pas totalement réunies (1).

1 – Conditions des tableaux non totalement remplies

Cette procédure de reconnaissance de maladies professionnelles pour lesquelles certains des éléments des tableaux sont manquants ou n’y figurent pas est appelée système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Depuis qu’elle fonctionne, il n’est plus indispensable qu’une maladie corresponde strictement à la description d’un tableau pour être considérée comme d’origine professionnelle. Les CPAM, sur avis conforme du CRRMP, peuvent reconnaître le caractère professionnel d’une maladie. Il appartient au salarié de démontrer que son activité professionnelle a pu provoquer les symptômes décrits dans la colonne de gauche en établissant que sa maladie est « directement » causée par son travail. Cette preuve ne peut pas être apportée par de simples allégations du salarié mais requiert des éléments plus probants.

Le CRRMP comprend :

  • le médecin-conseil régional ou son représentant ;

  • le médecin inspecteur du travail et de la main-d’œuvre ou son représentant ;

  • un praticien hospitalier.

Parmi les pièces qui doivent obligatoirement lui être transmises se trouvent la déclaration par la victime, le certificat médical initial, l’avis motivé du médecin du travail, un rapport circonstancié de l’employeur et toutes les pièces médicales nécessaires. Ce système complémentaire permet la reconnaissance de maladies professionnelles, par dérogations aux colonnes n° 2 et n° 3 des tableaux, le reste concerne des maladies hors tableaux. La croissance du nombre de maladies professionnelles reconnues est spectaculaire, l’obligation faite à la caisse primaire de motiver le rejet de la déclaration n’y est pas étrangère. Si la maladie du salarié figure dans un ou plusieurs tableaux mais que les conditions de prise en charge exigées (délai de prise en charge, durée d’exposition ou activité listée) ne sont pas totalement réunies la maladie peut néanmoins être reconnue comme professionnelle mais dans ce cas un lien direct avec le travail doit être établi.

Pour faire reconnaître la maladie professionnelle, la caisse primaire d’assurance maladie doit constituer un dossier comprenant notamment un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise du salarié et un rapport de cette entreprise permettant d’apprécier les conditions d’exposition au risque professionnel. Un comité régional du CRRMP statuera sur le lien de causalité entre maladie et travail habituel du salarié. Cet avis s’impose à la caisse primaire. Cette preuve doit être apportée si la maladie est décrite dans un tableau mais qu’une des conditions de ce tableau n’est pas remplie. Ce peut être le cas si la victime est affectée d’une maladie désignée (en première colonne) dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, mais qu’une ou plusieurs des conditions tenant aux délais (deuxième colonne), tel le délai de prise en charge, ou le maximum de durée d’apparition de la maladie ou à la liste des travaux si elle est impérative (troisième colonne) ne sont pas remplies. Dans ce cas, le caractère professionnel de la maladie est reconnu si elle est directement causée par le travail habituel de la victime et si un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles donne un avis favorable.

2 – Procédure de reconnaissance des maladies professionnelles ne figurant pas dans les tableaux

Un autre volet du système complémentaire permet la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ne figurant pas dans les tableaux. Pour cette situation une preuve doit être apportée, dans des conditions strictes, que la victime est affectée d’une maladie qui n’est désignée dans aucun tableau de maladies professionnelles, en première colonne. Dans ce cas, le caractère professionnel de la maladie est reconnu à condition qu’elle entraîne soit le décès, soit une incapacité permanente d’au moins 25 %, qu’en outre elle soit directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et que le CRRMP ait donné un avis favorable. Le CRRMP dispose de 4 mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé, plus 2 mois supplémentaires lorsqu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire. L’avis du comité s’impose à la caisse, laquelle doit informer la victime, ses ayants-droit et l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief, avant de transmettre le dossier au CRRMP. Afin de respecter le principe du contradictoire, l’information des parties est préalable. Le délai d’instruction de la CPAM n’est pas prolongé du fait de cette saisine. À l’issue de l’instruction, la CPAM notifie sa décision motivée à la victime, ou aux ayants-droit en cas de décès, l’absence de décision motivée de la caisse dans les délais qui lui sont imposés vaut décision implicite de prise en charge ayant un effet définitif dans les relations entre la caisse et la victime. Pour échapper à cette reconnaissance tacite, dans la pratique, les caisses, avec l’assentiment de la Cour de cassation, qui juge que la notification, fut-elle provisoire, par la caisse, dans les délais d’instruction, d’une décision de refus de prise en charge fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de reconnaissance, adressent des décisions de refus provisoire dans l’attente de l’avis du CRRMP43. Pour admise par les juges que soit cette pratique, elle paraît éminemment contestable. Pour éviter ces écueils, il est conféré à la caisse un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie intégrant le certificat médical initial et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. Après avoir informé la victime ou ses représentants, ainsi que l’employeur, de cette saisine et des dates d’échéance des différentes phases, la caisse met le dossier qu’elle a constitué à leur disposition pendant 40 jours francs. Pendant les 30 premiers jours, ils peuvent le consulter, la caisse n’est nullement tenue de communiquer par voie postale ou de dématérialiser le dossier, la consultation se fait donc dans les locaux de la caisse, les victimes ont la possibilité de faire connaître leurs observations et, à l’instar de la caisse et du service de contrôle médical, peuvent le compléter. Au cours des 10 jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes aux parties. À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier pendant 70 jours puisqu’il « rend » son avis à la caisse dans les 110 jours à compter de la saisine de celle-ci. L’emploi du présent de l’indicatif confère un caractère impératif à ce délai de réponse. Le dossier est transmis par l’organisme ou l’administration gestionnaires au comité régional compétent qui dispose de 4 mois à compter de sa saisine pour rendre son avis motivé et de 2 mois supplémentaires lorsqu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire. Ceci s’applique lorsque la victime relève d’une collectivité, d’une administration, d’un établissement ou d’une entreprise compris dans le champ d’application du Code la sécurité sociale. Le dossier sur lequel le CRRMP fondera son analyse comprendra les éléments d’investigation recueillis par la caisse pendant la phase de consultation, ainsi que les observations et éléments produits pendant cette même phase par les parties. De plus, l’avis motivé du médecin du travail et un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime devront être fournis au CRRMP dans un délai d’1 mois lorsqu’ils auront été demandés par la caisse. Une fois l’avis motivé du CRRMP transmis à la caisse, celle-ci notifie immédiatement la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme audit avis, si le CRRMP utilise en totalité le délai d’examen qui lui est accordé, la nouvelle imbrication des délais laisse à la caisse un délai réaliste de 10 jours pour rédiger et notifier aux intéressés la décision. La caisse peut également interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. Les parties disposent de 20 jours à compter de la réception du questionnaire pour le retourner, tandis que la caisse n’est soumise à aucun délai pour envoyer le questionnaire en matière de déclaration de maladie professionnelle pour laquelle les investigations dans le délai de 120 jours francs s’imposent pourtant. Seul le délai de réponse des parties, de 30 jours à compter de sa réception, est prévu. Dès lors, les juges du fond sont invités à apprécier la correcte information concernant le délai de consultation du dossier par les parties lors de la procédure d’instruction, mais aussi l’étendue de l’information. L’obligation faite aux caisses d’informer les parties de leur droit de consulter le dossier et de faire connaître leurs observations n’est pas prévue pour ces demandes. En matière de maladie professionnelle, après l’aménagement d’un temps d’échanges, la consultation se poursuit sans possibilité de formuler des observations. La décision de notification du refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles précise les voies formelles et les délais de recours, notamment l’obligation de le motiver si le caractère professionnel de la maladie professionnelle n’est pas reconnu.

Un salarié qui développe une maladie non visée dans un tableau ne bénéficie pas de la présomption d’origine professionnelle de son affection, même s’il a exercé sa prestation de travail dans les conditions visées par la colonne de droite du tableau. Il doit alors démontrer que sa maladie est essentiellement et directement causée par son travail habituel. Le plus souvent un examen médical le confirme. Les juges peuvent donc décider que la première condition est remplie. Si la maladie est reconnue comme professionnelle la victime bénéficie de la prise en charge correspondante. En matière de reconnaissance des maladies professionnelles la procédure spécifique s’impose. Le CRRMP peut valablement délibérer en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail qu’il convient de joindre au dossier d’instruction de la caisse. En cas de saisine ultérieure du pôle social du tribunal judiciaire, ce dernier doit alors saisir un autre comité régional. Les juges du fond n’ont pas l’opportunité de déroger à cette règle et ne peuvent statuer sur le caractère professionnel de la pathologie sans requérir cet avis. Cette obligation vaut pour la cour d’appel lorsque les premiers juges ont méconnu cette exigence. En cas d’irrégularité des avis, celui demandé par le pôle social du tribunal judiciaire, dans le cadre du recours contentieux de l’employeur, oblige la cour d’appel à saisir un nouveau comité régional. En effet, elle ne peut statuer sur la reconnaissance de la pathologie qu’au vu d’un avis conforme. À cet égard, la jurisprudence précise qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis émis par le CRRMP à la signature des trois médecins le composant, le seul défaut de signature n’établit pas, en lui-même, l’absence du médecin inspecteur ; la mention de son absence conduit à invalider l’avis rendu. Aujourd’hui, le comité est autorisé à prendre régulièrement un avis en présence de seulement de deux de ses membres. Un pis-aller destiné à essayer de remédier à l’insuffisance des médecins inspecteurs régionaux du travail. Le risque est réel de multiplication des demandes de reconnaissances de maladies professionnelles à la suite du Covid-19 et pourrait aboutir très vite à noyer les acteurs de la reconnaissance des maladies professionnelles.

Taux d’IPP et reconnaissance de maladies professionnelles. Un taux d’incapacité est un élément nécessaire à la reconnaissance de la maladie professionnelle non désignée au tableau qui peut être caractérisée à ce titre lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à un pourcentage fixé à 25 %. Il n’est pas certain qu’il soit atteint par les soignants ayant été confrontés au Covid dans le cadre de leur activité professionnelle, réduisant de beaucoup les bénéficiaires de la reconnaissance du Covid comme maladie professionnelle. Le taux d’incapacité permanente à retenir est évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. La CPAM saisit alors le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli le rapport du service du contrôle médical qui comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime. Ces dispositions ont été rendues applicables aux salariés agricoles. Il n’est pas permis de se fonder exclusivement sur une expertise ordonnée judiciairement. Si la victime est atteinte d’une incapacité permanente partielle inférieure à 25 % du fait de la maladie litigieuse, non désignée par un tableau des maladies professionnelles, il ne peut pas y avoir lieu à une mesure de reconnaissance.

Spécificité des maladies psychiques. Si elles figurent rarement dans les tableaux des maladies professionnelles reconnues, les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, mais il faut justifier, entre autres conditions, d’un taux d’incapacité partielle permanente (IPP), ce qu‘elles provoquent rarement. Les pièces du dossier constitué par la CPAM et le rapport établi par les services du contrôle médical de la CPAM indiquent, le cas échéant, « le taux d’incapacité », partant l’action en reconnaissance du syndrome d’épuisement professionnel et les autres maladies psychiques auront désormais plus de chances de prospérer que par le passé, de plus il y a lieu de noter que le médecin-expert particulièrement qualifié en pathologie professionnelle pourra être remplacé, dans ce cas particulier, par un médecin spécialisé en psychiatrie, ce qui est de nature à être favorable à ceux qui cherchent à se voir reconnaître une pathologie psychique comme maladie professionnelle. Le droit pénal du travail44 et le droit pénal général45 sont susceptibles de faciliter les choses et d’avoir des incidences importantes sur le problème de la reconnaissance de la maladie professionnelle, en général et aussi pour celles liées à la santé mentale du salarié ce qui justifierait un effort de prospection et de recherche sur cette question. Désormais la loi prend en compte la protection de « la santé physique et mentale des travailleurs », l’employeur doit notamment tenir compte des « risques liés au harcèlement moral » ce qui renvoie expressément à la « santé mentale » du salarié. Il serait tentant mais réducteur de limiter la protection de la « santé mentale » des salariés à la seule infraction de harcèlement moral. La notion d’obligation de sécurité et le délit de mise en danger d’autrui permettraient d’appréhender la notion de santé mentale et sa protection, autant que pour la sécurité physique. Il s’agit de faire en sorte de préserver le psychisme du salarié. La santé mentale semble indissociable de la question des risques psychosociaux, dont certaines définitions renvoient expressément à plusieurs infractions pénales, qui pourraient être utilisées dans le cadre des conditions de travail générées par le Covid-19 et qui pourraient être utilisées pour la reconnaissance des maladies professionnelles, ce qui mériterait une étude particulière pour chacun des délits qui ne seront ici que mentionnés.

L’infraction de harcèlement moral. Entre autres, l’infraction de harcèlement moral peut être utilisée. En effet, débouter un salarié de sa demande pour des faits de harcèlement moral n’empêche pas de condamner l’employeur pour avoir manqué à son obligation de sécurité46 ; pour le Covid-19 l’absence de condamnation pénale pour harcèlement n’empêchera pas forcément la condamnation au civil et la reconnaissance de la maladie professionnelle. Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est réprimé. La matérialité de cette infraction suppose la réunion de trois éléments : des agissements répétés, emportant une dégradation des conditions de travail susceptible de causer un préjudice au salarié. Il est bien possible que les fortes pressions auxquelles ont été confrontés certains salariés pour les obliger à reprendre le travail dans des conditions où leur sécurité était loin d’être réellement assurée pendant la période de crise sanitaire, ou incités sinon obligés à effectuer du télétravail alors qu’ils étaient déclarés en inactivité puissent entrer dans ce cadre. L’indifférence à la matérialisation du résultat redouté ne fait pas obstacle à la caractérisation de l’infraction. L’atteinte à la santé mentale du salarié peut notamment être prouvée par des certificats médicaux, arrêts de travail nécessaires pour traiter un syndrome anxiodépressif, ou motivée par l’asthénie et des troubles du sommeil, un état très dépressif, voire un état de stress majeur nécessitant un traitement et un suivi médical. L’infraction a vocation à protéger la « santé mentale » du travailleur visé spécifiquement qui subit personnellement les faits de harcèlement, même s’il n’en est pas le seul destinataire47. Dans le signalement réalisé par l’inspectrice du travail, dans le cadre de l’affaire France Télécom48, il avait été précisé que les risques liés à l’organisation du travail, appelés risques psychosociaux, entrent dans la catégorie des risques susceptibles de constituer un risque immédiat de mort ou de blessures, puisqu’ils peuvent conduire à des suicides, à des maladies invalidantes de type dépression, mutilation, dont le caractère professionnel peut être soutenu dans la mesure où il y a un lien certain avec les conditions de travail49. Une telle analyse étend le champ d’application traditionnel des textes, tout en ne semblant pas directement contraire à leur lettre, et offre des perspectives dans le cas du Covid-19 qui est susceptible de provoquer des effets identiques. Le télétravail et certaines formes de conditions de travail engendrent des maladies qui pourraient bien être qualifiées de professionnelles. Les troubles qui peuvent s’en évincer, notamment les risques psychosociaux pour les travailleurs50 peuvent, dans certaines circonstances, être qualifiés de maladies professionnelles. Sur les 7 millions de salariés qui ont eu recours au télétravail, la moitié est en détresse psychologique et un quart présente un risque de dépression nerveuse51 qui sont des situations susceptibles d’être reconnues comme maladies professionnelles. L’infraction de harcèlement moral a une vocation naturelle à être mobilisée pour protéger la santé mentale du salarié, et pourrait bien l’être dans certaines situations de travail imposées trop fortement au temps de l’urgence sanitaire liée au Covid-19 ; d’autres infractions peuvent également être utilisées. Même si cela est rare, il arrive que certaines autres infractions puissent être à l’origine de maladies professionnelles y compris dans le domaine des maladies psychiques et peuvent donc être utilisées pour lutter contre les atteintes à la santé mentale des salariés ; d’autres pourraient être envisagées, y compris dans le cadre de ce qui est susceptible d’être généré par le Covid-19 ou à son prétexte qui pourraient alors aboutir à des condamnations de l’employeur susceptibles de permettre au salarié concerné d’étayer son dossier en vue de la reconnaissance de maladies professionnelles générées par ses conditions de travail.

On pense par exemple, ceci est une liste non exhaustive, au délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée52 qui sanctionne le fait, au moyen d’un procédé quelconque, de volontairement porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, le télétravail pouvant donner lieu à de telles dérives. De même pour les violences53, le salarié pouvant agir à l’encontre de son employeur pour violence, ce qui peut être caractérisé même en dehors de tout contact avec la victime54, dès lors que l’acte ou le comportement est de nature à causer une atteinte à l’intégrité psychique de la victime caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique, voire une maladie, ce qui pourrait bien se produire dans la situation générée par le Covid-19 et être qualifiée de professionnelle. Des violences morales exercées par des employeurs trop pressés de remettre leurs salariés au travail malgré la crise sanitaire, même au prix d’absence de protection ou de protections insuffisantes, peuvent être qualifiées de violences morales ; sur ce point, la très forte insistance de certains employeurs pourrait bien consommer les infractions et être générateur de maladies professionnelles psychiques. De même pour les menaces contre les personnes55. La jurisprudence montre qu’un contrôle fort est exercé sur la qualification de l’infraction dans le domaine des relations de travail. Les fortes pressions que certains salariés ont pu subir pour reprendre le travail sont de nature à pouvoir entrer dans ce cadre. Les diffamations56 ou les injures57 sont aussi envisageables. Heureusement, même si cela est extrêmement rare, il n’est pas impossible que cela puisse déboucher sur une maladie mentale, par exemple la dépression, dont le caractère professionnel pourrait, avec quelques chances de succès, être invoqué. Cela pouvant très bien être provoqué par la gestion du travail au temps du Covid-19. L’abus de faiblesse est aussi envisageable mais a priori, à moins de circonstances exceptionnelles, on voit mal comment il pourrait provoquer une maladie surtout mentale. On retrouve ici le fait d’avoir frauduleusement abusé de la situation de faiblesse d’une personne en état de sujétion psychologique résultant de pressions graves ou réitérées pour le conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable pour lui, ou sa santé. Les circonstances de travail imposées au moment du Covid-19 peuvent y entrer, permettant de caractériser à la fois l’infraction pénale et la maladie professionnelle subséquente. Mais même à partir de tels éléments, des rejets de la demande restent possibles.

Refus de prise en charge de la maladie et incidences quant à la preuve de son origine professionnelle. Dès lors qu’elle a été notifiée à l’employeur, la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle revêt un caractère définitif à son égard, de sorte que la mise en cause de ce dernier dans l’instance engagée contre la même décision par la victime ou ses ayants-droit est sans incidence sur ses rapports avec l’organisme social et l’intéressé. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception à la victime ou à ses ayants-droit, si le caractère professionnel de la maladie ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. La décision revêt, dès sa notification à la personne concernée, un caractère définitif à son égard. La décision initiale de refus de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié n’ayant pas été notifiée à l’employeur, il ne saurait se prévaloir du caractère définitif à son égard de cette décision pour soutenir que la décision de prise en charge de la maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lui est inopposable de ce chef.

La contestation du caractère professionnel de la maladie est possible et passe par la remise en cause de l’avis du comité régional qui ne peut régulièrement l’émettre que lorsqu’il est composé régulièrement. Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. En cas d’irrégularité des avis des comités régionaux respectivement saisis par la caisse et par le tribunal, la cour d’appel est tenue de recueillir préalablement un avis auprès d’un autre comité régional.

II – Conséquences de la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie : prise en charge

La reconnaissance du caractère professionnel de la maladie permet à l’intéressé, dans des conditions plus avantageuses pour lui que celles du droit commun58, la prise en charge de ses soins, des indemnités, voire une rente (A), qui peuvent être augmentées en cas de faute inexcusable de l’employeur (B).

A – Prise en charge

Après réception de la déclaration de maladie professionnelle, la CPAM remet au salarié une feuille de maladie professionnelle qui lui permet de bénéficier de la gratuité des soins liés à sa maladie. Cette feuille est à présenter à chaque professionnel de santé. Ils y mentionnent les actes effectués. Elle est valable jusqu’à la fin du traitement. Dès qu’elle est entièrement remplie, cette feuille doit être adressée à la CPAM, qui en délivre une nouvelle si nécessaire. Si la CPAM reconnaît l’origine professionnelle de la maladie, la victime pourra alors percevoir : des indemnités journalières plus élevées qu’en cas de maladie non professionnelle, éventuellement une indemnisation spécifique liée à son incapacité permanente. L’indemnité sera plus importante en cas de faute inexcusable de l’employeur. La victime de maladie professionnelle peut, le cas échéant, mettre en cause la responsabilité civile du tiers qui est à l’origine de la maladie, mais ne saurait agir aux mêmes fins à l’encontre de l’employeur, qui bénéficie ainsi d’une véritable immunité, une constante du régime de l’indemnisation des maladies professionnelles qui dès l’origine écartait l’application des règles du droit commun de la responsabilité civile et excluait toute action directe de la victime à l’encontre de son employeur.

Le principe comporte toutefois une exception, la victime ou ses ayants-droit étant admis à demander un complément d’indemnisation à l’employeur lorsque la maladie résulte de la faute inexcusable de ce dernier ou de ceux auxquels il s’est substitué dans la direction du travail.

B – Faute inexcusable de l’employeur

Dès lors que l’on se préoccupe de la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie il y a lieu de tenir compte de l’incidence de l’éventuelle faute inexcusable de l’employeur, question d’autant plus sensible que dans le cas du Covid-19 les mesures prises par les pouvoirs publics sont de nature à rendre extrêmement difficiles la démonstration de l’absence de conscience du danger excluant la faute inexcusable dont les conséquences financières peuvent être très lourdes pour l’employeur susceptible d’être condamné pour avoir été trop pressé de faire reprendre aux salariés leur activité en oubliant de mettre en place les précautions nécessaires. Il y a lieu aussi de tenir compte du fait qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.

1 – Notion de faute inexcusable

Une faute inexcusable59 existe si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver60, ce qui est de nature à justifier bien des condamnations pour faute inexcusable de comportements d’employeurs qui, au temps du Covid-19, auront fait travailler leurs salariés sans prendre les précautions suffisantes. Les mesures exigées par le gouvernement seront très certainement considérées par les tribunaux comme nécessaires, voire indispensables, mais pas forcément suffisantes, tant on sait qu’en la matière les juges sont très exigeants et admettent rarement que l’employeur a respecté son obligation de sécurité et ne le font que par des décisions très circonstanciées. La victime d’un risque professionnel, même indemnisée dans le cadre de la législation relative aux maladies professionnelles, peut tenter de faire apparaître la faute inexcusable de son employeur qui, si elle est admise, permettra à la victime d’obtenir une indemnisation supplémentaire. Pour cela, elle doit démontrer la conscience du danger que l’employeur avait ou aurait dû avoir, et l’absence de mesures prises par lui pour préserver les salariés. L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par 2 ans61, ce délai est interrompu par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Cet effet interruptif subsiste jusqu’à la date à laquelle la décision ayant statué sur cette action est devenue irrévocable62.

Conscience du danger. Le premier critère de la faute inexcusable63 est la conscience du danger auquel était exposé le salarié que l’employeur « avait ou aurait dû avoir »64. Dans le cadre du Covid-19 on voit mal comment un employeur qui chercherait à exciper de son absence de connaissance du danger et des mesures minimum à prendre pour tenter de le conjurer pourrait être pris au sérieux, tant l’attention a été largement attirée sur ce danger et les mesures à prendre pour l‘éviter qui ont fait l’objet, plusieurs fois par jour, de nombreux spots pulicaires radio et télévisés et autres mesures d’information, sites internet du gouvernement et de différents ministères, d’un communiqué de l’Académie de médecine, et même de condamnations d’employeurs pour non-respect de ces mesures qui ont été largement relayées par la presse spécialisée et la presse quotidienne65. Les juges auront à apprécier si, pour nécessaires qu’elles soient, elles étaient suffisantes, ce qui pourrait bien augurer d’une bataille judiciaire aussi longue que celle de l’amiante. Pour l’Académie de médecine, qui en cela rejoint l’avis des juges sur ces questions, dans tous les secteurs, la responsabilité des employeurs est de protéger au mieux la santé de leurs employés, notamment en affichant les consignes de prévention et en veillant à leur application en général, et dans le cadre du Covid-19, en mettant en place dans l’entreprise : une distanciation supérieure à 1 mètre, des lavages réguliers des mains avec savon ou solution hydroalcoolique, et en organisant au mieux le travail à domicile, bien que celui-ci n’exclue pas d’autres maladies notamment des troubles psychosociaux possibles. Dans ce contexte d’épidémie de Covid-19, l’Académie nationale de médecine recommande que les professionnels de santé fassent l’objet des mesures prioritaires de renforcement de la prévention de la contamination : mise à disposition systématique de gants, tenues jetables, moyens de désinfection de la peau pour tous les professionnels en contact direct ou indirect avec des personnes potentiellement contaminées, masques. De même, elle estime que les professionnels en activité quotidienne d’accueil ou de guichet, notamment dans les magasins vendant des produits alimentaires ou dans les transports en commun, doivent bénéficier de masques et de mesures barrières renforcées vis-à-vis du public, notamment la mise en place d’écrans transparents en plastique ou en verre interposés entre les professionnels et le public, la limitation des contacts entre les produits alimentaires et le public, la décontamination régulière des surfaces de contact manuel des clients et le paiement préférentiel par carte sans contact. De même, pour elle, les professionnels de la sûreté et de la sécurité doivent, dans le cadre du contact avec le public, disposer des moyens nécessaires aux mesures barrières : distance de sécurité, solution hydroalcoolique, port de masque en cas de contact rapproché. Avec toutes ces déclarations sur le danger du Covid-19 et les indications des mesures indispensables à prendre pour chercher à permettre aux salariés d’en être protégés, celui qui tentera d’exciper de l’absence de conscience du danger aura beaucoup de mal à convaincre, de même l’existence de mesures préventives accompagnée d’éléments relatifs à leur efficacité devra être fortement démontrée. La jurisprudence se montre très sévère à l’égard de ceux qui ne prennent pas les précautions qu’on doit normalement attendre d’eux contre les dangers auxquels les salariés sont exposés. L’employeur, pour échapper à la faute inexcusable, devra donc démontrer qu’il a pris toutes les précautions possibles pour éviter le danger66 et sur ce point, malgré quelques assouplissements67, la jurisprudence reste très exigeante. Pour les juges lorsque l’employeur indique qu’en raison des données acquises de la science à la période où la victime de la maladie professionnelle était employée, il ne pouvait pas avoir connaissance du danger, l’argument ne peut prospérer. La recherche de la conscience du danger par l’employeur relève parfois d’une appréciation in abstracto. La Cour de cassation se borne alors à constater que l’employeur « ne peut ignorer » un danger, ce qui paraît logique pour le Covid-19. Parfois, la conscience du danger est appréciée in concreto en fonction de l’importance, de l’organisation, de la nature de l’activité de l’entreprise et des travaux auxquels était affecté son salarié. Dans le cas du Covid-19, la publicité sur son danger et sur les mesures à prendre plaide pour une appréciation in abstracto.

Absence de mesures nécessaires. À elle seule, la démonstration de la conscience du danger par l’employeur est insuffisante à caractériser sa faute inexcusable. S’il a adopté des mesures pour préserver les salariés de ce danger, aucune faute ne peut lui être reprochée, mais sur ce point les juges sont très exigeants. La victime du risque professionnel qui souhaite se prévaloir d’une faute inexcusable de son employeur doit démontrer que ce dernier n’a pas pris les mesures ayant pour objet d’éviter la survenance du risque. L’absence de mesure nécessaire peut résulter du fait que l’employeur n’a pas fourni au salarié l’équipement nécessaire pour assurer sa sécurité ou, s’il les a fournis, n’a pas veillé à ce que les salariés les utilisent. Dans le cas du Covid-19 on pense aux masques et à la mise en place de process de production permettant aux salariés une distanciation physique à l’égard de leurs collègues et/ou des clients ; on sait que certaines entreprises n’ont rien fait en ce sens et que certaines ont même été condamnées.

Il appartient à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l’employeur, laquelle s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire68. Mais la déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance par la juridiction de sécurité sociale d’une faute inexcusable de l’employeur69. La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver70.

Aspects procéduraux. Si un salarié déclare une maladie prise en charge par une CPAM au titre de la législation professionnelle, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que ce salarié ayant saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui conteste l’opposabilité, à son égard, de la décision de la caisse, il incombe à la juridiction, avant de statuer sur la demande du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de recueillir l’avis d’un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par l’employeur. Il a été jugé que, saisi d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge n’est pas tenu de recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu’il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d’un tableau de maladies professionnelles, ne remplit pas les conditions de ce dernier, et qu’en conséquence le caractère professionnel de l’affection n’est pas établi, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable doit alors être rejetée, sans avoir à recueillir l’avis préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Prise en charge de la victime et conséquences de la faute inexcusable de l’employeur. En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime de maladie professionnelle sera mieux indemnisée mais avec des limites ne lui permettant pas d’atteindre la réparation intégrale du droit commun71. La victime d’une maladie professionnelle peut demander, devant la juridiction compétente, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par la législation relative à la prise en charge des maladies professionnelles, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par celle-ci72. La réparation porte sur l’ensemble des préjudices subis par le salarié y compris le préjudice sexuel, lequel doit être apprécié distinctement du préjudice d’agrément mentionné73. Le préjudice sexuel et le déficit fonctionnel temporaire n’étant pas au nombre des dommages couverts par la législation spécifique aux maladies professionnelles74, ainsi, la cour d’appel a décidé à bon droit qu’ils pouvaient être indemnisés75.

La faute inexcusable de l’employeur permet seulement la majoration de la rente de la victime ainsi que la réparation, sous condition, de préjudices complémentaires. Il existe un très important écart qui demeure entre la réparation intégrale de droit commun et la réparation dans le cadre des maladies professionnelles qui est encore très loin de la réparation intégrale demandée76 ; même si on commence à s’en rapprocher, on en reste encore très loin. Le Conseil constitutionnel77 a décidé que les dispositions relatives aux conditions et limites de l’indemnisation de la victime d’une maladie professionnelle en raison d’une faute inexcusable ou de la faute intentionnelle de l’employeur étaient conformes à la Constitution mais avec une réserve d’interprétation78 car il concilie les exigences du droit à la santé79 et celles du droit des victimes d’actes fautifs d’obtenir la réparation de leur préjudice et, quoiqu’elles plafonnent le montant de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital allouées à la victime ou à ses ayants-droit, n’entraîne pas une restriction disproportionnée aux droits des victimes de maladies professionnelles80. À la suite de cette décision, pour aller dans son sens, la jurisprudence judiciaire81 a procédé à l’élargissement des chefs de préjudices susceptibles d’être indemnisés, sur le modèle de la réparation de droit commun, mais sans aller jusqu’à un alignement complet sur celui-ci, et a maintenu la spécificité de l’indemnisation de la victime dans le cas de faute inexcusable de l’employeur par l’exclusion du principe de réparation intégrale et l’extension de l’avance par les caisses de l’ensemble des préjudices indemnisés afin de préserver l’autonomie du système.

Les victimes peuvent désormais prétendre :

  • à la majoration de leurs rentes dans la limite soit de la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ou le montant du salaire annuel en cas d’incapacité totale (victime), soit de ce même montant (ayants-droit) ;

  • à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle (victime), ou du préjudice moral (ayants-droit).

Même si ceci conduit à un élargissement certain de l’indemnisation des victimes et de leurs ayants-droit en cas de faute inexcusable de l’employeur cela reste encore bien en deçà du droit commun. Curieusement, la Cour européenne des droits de l’Homme n’y voit aucune discrimination à l’encontre des victimes82, ce qui paraît critiquable83. Une partie de la doctrine84 espérait que la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel conduirait à l’indemnisation des préjudices non intégralement indemnisés. Les juges ne sont pas allés aussi loin. Le progrès existe mais reste limité. Désormais sont indemnisables : les dommages liés aux pertes de gains professionnels, à l’incidence professionnelle de l’incapacité, ainsi qu’au déficit fonctionnel permanent, au titre de la rente, car la rente est analysée comme indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, le déficit fonctionnel permanent, les dommages résultant des souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime, auxquels s’ajoutent tous ceux correspondant au droit commun de la réparation dont la victime pourra faire la preuve. L’indemnisation de la victime avant la consolidation de son état a été étendue par la reconnaissance de la nécessité de réparer son besoin d’assistance, ou encore le déficit fonctionnel temporaire qu’elle aura pu connaître. Après consolidation, la victime, en sus de la rente, aura désormais droit à une indemnisation au titre de l’aménagement de son logement et des frais d’un véhicule adapté si elle justifie de besoins à ce titre. Enfin, la victime pourra prétendre à la réparation de ses préjudices sexuels désormais distingués du préjudice d’agrément, et des souffrances physiques ou morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Jusqu’alors, les préjudices complémentaires répondaient à une définition distincte de celle retenue en droit commun de la réparation. Le préjudice d’agrément était défini, en droit de la sécurité sociale, assez largement comme celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d’existence.

La jurisprudence maintient la distinction entre faute inexcusable et faute intentionnelle de l’employeur : seule cette dernière, la faute intentionnelle, qui suppose un acte délibéré de son auteur, ouvre droit à l’indemnisation intégrale des dommages en résultant pour la victime.

Dans ses derniers rapports annuels, la Cour de cassation a inséré une proposition de modification des dispositions du Code de la sécurité sociale tendant à l’indemnisation intégrale du préjudice subi par la victime de la faute inexcusable de l’employeur. Plusieurs propositions de loi ont été déposées en ce sens au Parlement, jusqu’ici sans succès. La crise provoquée par le Covid-19 leur redonne une nouvelle actualité.

Recours des caisses. L’employeur ne peut pas être condamné à payer une somme directement à la victime.

C’est aux organismes de sécurité sociale qu’il appartient de faire l’avance aux victimes et à leurs ayants-droit des réparations qui leur sont dues, à charge pour eux d’en recouvrer le montant auprès des employeurs85 ; la caisse paye la majoration de rente et en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur86.

L’employeur doit rembourser aux caisses les sommes qu’elles ont versées aux victimes. Cependant, son action ne peut s’exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l’application de ce taux87.

Ceci représente une charge financière à laquelle l’employeur est tenté de chercher à échapper en utilisant divers moyens de défense.

2 – Moyens de défense en cas de faute inexcusable

En cas de faute inexcusable pour l’employeur, la charge financière peut s’avérer très lourde, d’où la recherche de moyens d’y échapper. Certains ont cherché à faire valoir des moyens de procédure et notamment le non-respect à leur égard du contradictoire. Le législateur a donné un coup d’arrêt à la contestation par les employeurs du respect du contradictoire dans l’instruction de la reconnaissance d’une affection professionnelle. L’employeur est recevable à invoquer l’inopposabilité de la décision de la CPAM par voie d’exception dans une action en faute inexcusable lorsque la CPAM, qui aurait dû l’informer de la saisine du CRRMP, n’a pas satisfait à cette obligation. Si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie. À raison du contrat de travail, l’intensité juridique de l’obligation de sécurité de l’employeur l’oblige à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, et à en assumer les conséquences y compris en termes de faute inexcusable et des sanctions correspondantes s’il ne le fait pas.

Les employeurs pourront vouloir partager la responsabilité du risque professionnel avec l’État ou d’autres entreprises.

Dès lors que la faute inexcusable est caractérisée, l’employeur est tenu de réparer les préjudices complémentaires. La caisse ne sera plus son assureur. Elle pourra d’ailleurs exiger le paiement immédiat des sommes versées à la victime.

Désormais, la phase d’instruction est obligatoire en cas de décès de la victime, de réserves motivées de l’employeur ou si la caisse l’estime nécessaire. Dans ces cas, la procédure d’information doit être contradictoire, la caisse doit respecter ce principe dans sa communication avec l’employeur, celui-ci reçoit la décision de prise en charge par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ainsi que la décision de refus qui ne lui fait pas grief. S’ouvre alors pour lui un délai de 2 mois pour contester la décision qui lui fait grief. À défaut, il sera forclos, forclusion qui touche à la fois le fond et la procédure suivie, c’est-à-dire la qualification du risque et la procédure de reconnaissance du risque professionnel. L’employeur ne peut plus invoquer l’inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse en violation de la procédure. Dans l’hypothèse où l’employeur exerce un recours, la décision issue de ce recours n’a aucun effet sur la décision de reconnaissance prise à l’égard de l’assuré ; il n’y a pas lieu de l’appeler en la cause dans ce contentieux, la décision initiale lui restant acquise en vertu du principe d’indépendance des parties. Si c’est la victime qui exerce un recours contre la décision de refus de prise en charge, il n’y a pas lieu d’appeler en la cause l’employeur car la décision initiale de refus lui reste acquise et les dépenses correspondantes ne seront pas imputées à son compte.

Tenter de partager la responsabilité du risque professionnel. La faute inexcusable n’a pas besoin d’être déterminante dans la survenance du risque professionnel. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire. En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur peut venir en concours avec la faute de l’Administration ou de l’État, la faute d’un tiers et aussi la faute de la victime. L’enjeu est de tenter de diminuer la charge de la réparation. Le codébiteur d’une obligation in solidum qui a exécuté l’entière obligation peut répéter contre l’autre responsable ses part et portion88. Lorsqu’une maladie professionnelle est causée par la faute d’un tiers et par la faute inexcusable d’un employeur, l’assureur de ce dernier peut également répéter contre l’autre auteur responsable ses part et portion.

Il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu’ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d’arrêter les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers, tout ceci concernant bien sûr le Covid-19. La responsabilité de l’État est assimilée à celle d’un tiers. Rien n’interdit alors à l’employeur, auteur d’une faute inexcusable, d’obtenir le remboursement par ce tiers, même si c’est l’État, de la fraction correspondant à sa part de responsabilité ; des actions récursoires contre l’État paraissent envisageables mais seulement dans le cas où il n’a pas respecté ses obligations. En matière de Covid-19, l’attitude des pouvoirs publics en général et celle du ministre du Travail en particulier, notamment ses déclarations et publications sur son site internet de mesures présentées comme exonératoires de responsabilité pour les employeurs, pourraient les inciter à former des actions récursoires. L’employeur est subrogé dans les droits de la victime, le Conseil d’État interdit l’action récursoire en cas de faute d’une particulière gravité délibérément commise par l’employeur, ce qui est susceptible d’être utilisé dans le cadre du Covid-19. Il s’agirait d’une faute distincte de la faute inexcusable. Lorsque le salarié a été exposé au risque dans plusieurs entreprises, l’employeur est invité à obtenir, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la garantie des autres employeurs au service desquels la victime aurait été exposée. La faute d’un tiers n’autorise pas l’employeur à réduire la rente allouée à la victime ou ses réparations complémentaires. Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de responsabilité de l’employeur ; l’acceptation – encore que bien souvent celle-ci résulte plus de pressions, plus ou moins fortes, de l’employeur que d’une réelle volonté du salarié – d’un risque pour sa santé par la victime ne saurait amoindrir la réparation due par l’employeur. En droit de la sécurité sociale, la solution est la même. Les salariés, notamment ceux qui ont été qualifiés de travailleurs de première ligne qui ont travaillé pendant la crise sanitaire liée au Covid-19, même en connaissance de l’insuffisance des protections qui leur auraient été offertes, ou même sans protection, devraient pouvoir bénéficier de ce principe ; seule la faute de la victime ayant les caractères de la faute inexcusable, ce qui en pratique est rarissime, peut entraîner une réduction de la rente AT/MP. La preuve ne sera pas aisée à rapporter.

Émettre des réserves motivées pour obliger la caisse à l’instruction du dossier. Au stade des réserves et de la procédure de déclaration, il suffit d’insuffler un doute sérieux sur le caractère professionnel. Une constatation médicale tardive permet de formuler des réserves sérieuses, l’exigence de motivation de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail laisse à penser que devaient être écartées les réserves portant sur l’existence d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte. En pratique, il appartient aux caisses de vérifier le caractère « motivé » des réserves qui rendront obligatoire l’ouverture d’une instruction ; si elle est intervenue sans une telle instruction, la prise en charge du risque professionnel est inopposable à l’employeur. En cas de réserves motivées de la part de l’employeur et si la société n’a pas été contactée par l’inspecteur de la caisse pour recueillir ses observations, que ce soit de vive voix ou par questionnaire, la décision de prise en charge de l’accident du travail n’est pas opposable à la société. Lorsque la déclaration n’a été assortie d’aucune réserve et lorsqu’il y a eu prise en charge sans instruction complémentaire, la caisse n’est pas tenue de communiquer le dossier à l’employeur qui en fait la demande.

Contestations de la procédure. Le juge retient l’indépendance du vice de procédure et de l’action en recherche de faute inexcusable.

Désormais, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable, ce qui met à la charge de l’employeur les conséquences de la faute inexcusable lorsque la décision de reconnaissance de sa faute est devenue définitive. La décision prise par la caisse ou le refus de prise en charge de la maladie ou encore de la rechute est sans incidence sur l’action en reconnaissance de faute inexcusable. L’action en reconnaissance de faute inexcusable doit pouvoir se dérouler sans l’obstacle de l’inopposabilité de la décision initiale. Les deux actions sont donc parfaitement indépendantes dans les relations caisse-employeur. Au moment de la recherche de la faute inexcusable, il est souvent trop tard pour invoquer un vice de procédure cloisonnée désormais dans le délai de 2 mois. La consécration de l’indépendance de l’action en reconnaissance de faute inexcusable profite à la caisse. Au-delà du caractère distinct de l’action en recherche de faute inexcusable, c’est le principe d’indépendance des relations employeur-caisse et des relations employeur-assuré qui est convoqué. Les moyens de défense s’en trouvent renouvelés.

Des moyens de défense renouvelés. En raison de l’indépendance des rapports caisse-employeur et employeur-assuré, les moyens de défense sont renouvelés. L’opposabilité de la décision de prise en charge ne fait pas obstacle à ce que l’employeur, pour se défendre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, conteste le caractère professionnel de la maladie. Une défense fondée sur ce caractère non professionnel est recevable à titre d’exception, donc même après l’écoulement du délai de 2 mois qui suit la notification de la décision de prise en charge. La jurisprudence permet à l’employeur de se défendre de l’action en recherche de faute inexcusable, conduite soit par la victime, soit par le FIVA, lorsque la maladie est liée à l’amiante, ou une caisse subrogée dans les droits de la victime. En revanche, dans les relations employeur-caisse, la décision de qualification de la maladie professionnelle est opposable à l’employeur. Cette décision de reconnaissance du risque sera imputée à son compte AT/MP. Néanmoins, si l’employeur rapporte la preuve dans ses relations avec celui qui exerce l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur que le risque n’est pas professionnel, il ne sera pas possible de lui imputer une faute inexcusable. En général, la caisse n’est appelée qu’en déclaration de jugement commun. On peut douter que dans ses relations avec la caisse, l’employeur puisse, au-delà du délai de 2 mois, soulever une contestation de qualification du risque. En définitive, ce moyen de défense de l’employeur est développé contre l’assuré et non contre la caisse. Le principe d’indépendance des rapports caisse-employeur et caisse-salarié ou encore employeur-assuré fait que le risque qualifié l’est définitivement dans la relation que la caisse entretient avec l’employeur.

Le principe d’indépendance, présenté traditionnellement comme protecteur des droits de la victime ou encore de ceux de l’employeur, profite désormais également à la caisse. En envisageant que le risque puisse ne pas être totalement éradiqué, on semble admettre qu’un employeur puisse satisfaire à ces exigences même si le risque se produit. L’obligation de sécurité continue de reposer sur une responsabilité pour faute de l’employeur, mais cette faute réside davantage dans la défaillance du devoir de prévention que dans la réalisation du dommage.

Charge de la preuve. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants-droit qui doivent établir la conscience du danger par l’employeur et l’absence de mesures de prévention, le doute devant normalement profiter à l’employeur en cas de démonstration insuffisante. Dans la pratique, le plus souvent, l’employeur participe activement à la démonstration en essayant d’établir qu’il ne pouvait pas avoir conscience du danger ce qui, dans le cas du Covid-19, manquera de vraisemblance ou encore en justifiant de sa politique de prévention. Il faut réserver les hypothèses légales où la faute inexcusable est reconnue de plein droit.

Faute inexcusable de plein droit. La première hypothèse de faute inexcusable reconnue de plein droit est celle dans laquelle le risque a été préalablement signalé à l’employeur, par un travailleur, par l’exercice par celui-ci de son droit de retrait89 ce qui, dans le cas du Covid-19, est arrivé assez souvent, ou signalé au CHSCT90, maintenant intégré dans le CSE91 et qu’il s’est ensuite matérialisé. Il paraît envisageable que cela s’applique au Covid-19 pour lequel des signalisations de ce type ont eu lieu dans de nombreuses entreprises. L’autre hypothèse concerne les maladies dont serait victime un salarié en CDD, un intérimaire ou un stagiaire affecté à un poste présentant un risque particulier et qui n’aurait pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée92. Dans ces situations on aboutit à une présomption de faute inexcusable93, une présomption de faute inexcusable qui ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité94.

Dans ces deux cas, l’administration de la preuve est largement simplifiée pour la victime puisqu’il existe une présomption irréfragable, contre laquelle la preuve contraire n’est pas admise95, de faute inexcusable.

La faute inexcusable se présente comme un régime d’exception au principe d’immunité de l’employeur. L’évaluation des risques répond à une obligation légale qui interdit à l’employeur d’invoquer l’ignorance du danger sous prétexte qu’il n’a pas rempli son devoir d’évaluation. De fait, les tribunaux s’attachent en général à l’examen du document unique d’évaluation des risques, dont la mise à jour est requise au moins une fois par an. Dans le cadre du Covid-19, une entreprise a été condamnée pour absence de mise à jour de ce document96, mais plusieurs autres documents concourent à l’évaluation des risques :

  • la fiche d’entreprise établie par le médecin du travail ;

  • les mises en demeure de l’Inspection du travail en matière d’hygiène et de sécurité ;

  • les comptes rendus d’inspection et d’enquête menées par le CHSCT, maintenant intégré au CSE, dans le cadre de sa mission de contrôle ;

  • les diagnostics dressés dans le domaine de la pénibilité ;

  • les fiches techniques relatives aux machines et outils de travail ;

  • les contrôles périodiques des engins de manutention ou de production ;

  • l’inspection commune dans les travaux effectués par une entreprise extérieure ;

  • le plan particulier de sécurité pour les chantiers de bâtiment et de génie civil…

La liste n’est évidemment pas limitative et varie selon la nature de l’activité et sa dangerosité. Il faut toutefois y ajouter un élément déterminant dans l’esprit des juges, à savoir l’éventuelle récurrence du risque dans l’entreprise. À titre d’exemple, un établissement confronté à une recrudescence de troubles musculo-squelettiques (TMS) pourra difficilement soutenir qu’il n’avait pas conscience de ce danger s’il survient une maladie de même nature. S’agissant de la prévention, il existe une multitude de mesures dont la présence ou l’absence pourra emporter la conviction du juge : aucune d’entre elles n’est décisive à elle seule puisqu’il faut raisonner par faisceau d’indices. Seules les mesures antérieures à la survenance du risque peuvent être prises en compte. En premier lieu, il faut citer la formation du salarié, qui est fréquemment soulevée devant les juridictions. On pense aux formations liées à la sécurité : utilisation des équipements de protection individuelle, ergonomie, gestes et postures, règles de circulation dans l’entreprise, y compris dans le cas de ce qui est susceptible d’avoir un rapport avec le Covid-19, distanciation sociale et autres mesures barrières, autorisation de conduite pour les engins de manutention ; mais également les formations aux procédures d’urgence de nature à limiter le risque d’accident : protocole d’évacuation, droit de retrait qui, là aussi, est susceptible de concerner le travail pendant la période d’urgence sanitaire liée au Covid-19, dispositif d’arrêt d’urgence ou encore consignation électrique. En contrepartie de ce devoir de formation, le travailleur est tenu de se conformer aux prescriptions de sécurité pouvant découler du règlement intérieur, des notes de service ou des manuels d’utilisation des machines, et l’on sait qu’un manquement l’expose à une sanction. Le juge s’attachera également au niveau d’expérience de la victime, son ancienneté sur le poste. En parallèle, les mesures de prévention résident dans la fiabilité des équipements de travail, qu’il s’agisse des équipements individuels (casque, gants, harnais pour les travaux en hauteur, chaussures de sécurité…) ou des équipements collectifs (conformité des machines aux normes en vigueur, stockage des produits dangereux, ventilation des locaux, barrières anti-chutes… pour le Covid-19, équipements individuels complétés par les mesures barrières). À cela s’ajoute un examen des modes d’organisation du travail dans l’entreprise, qui peuvent traduire une défaillance de l’employeur : insuffisance de coordination en cas d’activités multiples sur un même site, insuffisance de l’encadrement pour l’exécution de tâches sensibles, dépassements des durées maximales de travail qui peuvent conduire à des fautes d’inattention, et est de nature à rendre prudent ceux qui pour résorber la crise économique provoquée par le Covid-19 souhaiteraient augmenter la durée du travail. Une telle mesure les expose au risque de condamnation pour faute inexcusable tant on sait que l’augmentation de la durée du travail est un élément qui diminue la capacité de vigilance des salariés ; une telle mesure pourrait bien être considérée par les juges comme une faute inexcusable. Une vigilance particulière doit être portée aux consignes de protection, ce qui joue en cas de maladie professionnelle. La position des services de santé au travail constitue souvent un indice déterminant dans les actions en faute inexcusable. Ainsi, le non-respect d’une réserve médicale par l’employeur milite en faveur de la faute inexcusable. Les moyens d’invoquer une faute inexcusable ou de s’en défendre sont multiples et souvent techniques. Il y a souvent une enquête de l’Inspection du travail, susceptible de déboucher sur un constat d’infraction et sur une instruction pénale dont les résultats pourront ensuite être exploités par la victime dans son travail probatoire afin de faire reconnaître la maladie professionnelle et la faute inexcusable. Des expertises judiciaires sont parfois ordonnées lorsque l’avis technique d’un expert est requis sur les causes premières de la maladie.

Conclusion

Ainsi, on peut recommander aux entreprises la plus grande vigilance dans leur politique de prévention, dans l’intérêt commun à toutes les parties. Un employeur trop pressé de faire reprendre le travail s’expose à des condamnations au titre de la maladie professionnelle, voire de la faute inexcusable qui sont de nature à annihiler le bénéfice financier qu’il espérait tirer d’une démarche trop rapide et imprudente de reprise du travail.

Notes de bas de pages

  • 1.
    « Crise sanitaire et droits des salariés », RPDS mai 2019, n° spéc.
  • 2.
    C. pén., art. 223-1.
  • 3.
    C. trav., art. L. 4741-1.
  • 4.
    C. trav., art. L. 4221-1 ; TJ Nanterre, 14 avr. 2020, n° 20/00503, Amazon France Logistique : BJT mai 2020, n° 113q0, p. 20, Montpellier T.
  • 5.
    C. pén., art. 221-6 ; C. pén., art. 222-19.
  • 6.
    C. pén., art. 222-20.
  • 7.
    Cass. crim., 19 févr. 2019, n° 18-83268 : Casado A., « Harcèlement moral : quelle protection pour les salariés en télétravail ? », BJT mai 2019, n° 111p6, p. 34.
  • 8.
    C. trav., art. L. 5122-1 et C. trav., art. R. 5122-11.
  • 9.
    C. pén., art. 441-1.
  • 10.
    C. trav., art. L. 8224-1 et s.
  • 11.
    C. pén., art. 313-2.
  • 12.
    C. trav., art. L. 8241-1.
  • 13.
    C. trav., art. L. 2317-1 ; Ord. n° 2020-389, 1er avril 2020, portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel.
  • 14.
    Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-11793.
  • 15.
    Dejours C., « Anxiété et travail », Travail et emploi 2007, n° 5, p. 80.
  • 16.
    Loiseau G. et Martinon A. (dir)., dossier « Accidents du travail et maladies professionnelles », Cah. soc. déc. 2013, n° 258.
  • 17.
    CSS, art. L. 452-1 : Jaillet R., La faute inexcusable en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, 1980, Paris, LGDJ.
  • 18.
    Communiqué Académie de médecine, 3 avr 2020.
  • 19.
    Keim-Bagot M., « Le Covid : un risque professionnel ? Entre espoirs et désillusions », BJT sept. 2020, n° 113y5, p. 39.
  • 20.
    CSS, ann. II : tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-3 ; CSS, ann. II : tableau n° 1 mod. par D. n° 2008-1043, 9 oct. 2008, art. 1.
  • 21.
    D. n° 2020-113, 14 sept. 2020.
  • 22.
    Caron M., « Maladie professionnelle reconnue par le CRRMP », BJT juin 2019, n° 111s0, p. 34 ; Bourdeoiseau J., « Du droit des risques professionnels », Gaz. Pal. 12 janv. 2016, n° 253w4, p. 55 ; Ménal D., « La reconnaissance des maladies professionnelles », RFAS 2008/2-3, p. 205 à 212.
  • 23.
    Petit F., L’essentiel du droit de la protection sociale, 3e éd., 2018, Gualino, carré rouge.
  • 24.
    Bourdoiseau J., « Du droit des risques professionnels », Gaz. Pal. 12 janv. 2016, n° 253w4, p. 55.
  • 25.
    Ménal D., « La reconnaissance des maladies professionnelles », RFAS 2008/2-3, p. 205 à 212.
  • 26.
    L., 25 oct. 1919 : JO, 27 oct. 1919, p. 11973 ; Sauzet M., « De la responsabilité des patrons vis-à-vis des ouvriers dans les accidents industriels », Rev. crit. de législation et de jurisprudence 1883, p. 598 et s., nos 608 et s.
  • 27.
    Légeron P., « Le stress professionnel », L'information psychiatrique 2008/9, vol. 84, p. 809 à 820.
  • 28.
    L. n° 2015-994, 17 août 2015, dite Rebsamen ; D. n° 2016-756, 7 juin 2016.
  • 29.
    Andlauer O., Étude de la notion de burn-out, 2008, Université de Franche-Comté, p. 21 ; Olié J.-P. et Légeron P., Le burn-out, 2016, Paris, Rapport de l'Académie nationale de médecine.
  • 30.
    OMS, onzième révision de la classification internationale des maladies (CIM-11), 28 mai 2019.
  • 31.
    Bourdoiseau J., « Droit des risques professionnels et maladies psychiques : de l'art de louvoyer », Gaz. Pal. 5 juill. 2016, n° 269q4, p. 11.
  • 32.
    Barbier D., « Le syndrome d’épuisement professionnel du soignant », La Presse Médicale mars 2004, 33(6):394-399.
  • 33.
    Dupeyroux J.-J., Borgetto M. et Lafore R., Droit de la sécurité sociale, 18e éd., 2015, Dalloz, Précis.
  • 34.
    CSS, ann. II : tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-3 ; CSS, ann. II : tableau n° 1 mod. par D. n° 2008-1043, 9 oct. 2008, art. 1.
  • 35.
    CE, 21 juin 1895, n° 82490, Cames : Lebon – CE, 22 nov. 1946, nos 74725 et 74726, Cne de Saint-Priest-la-Plaine.
  • 36.
    Formulaire S6201 b.
  • 37.
    L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : JO, 24 mars 2019.
  • 38.
    Tamion É., « La contestation par l'employeur de la prise en charge des accidents du travail et maladies professionnelles », LPA 10 févr. 2017, n° 123y1, p. 15.
  • 39.
    C. civ., art. 1354, al. 2.
  • 40.
    Saint-Jours Y., « La réhabilitation de la présomption d’imputabilité́ spécifique aux risques professionnels », D. 2003, Chron., p. 2975.
  • 41.
    Keim-Bagot M., « Faut-il élargir le champ des maladies professionnelles », Dr. soc. 2017, p. 929.
  • 42.
    Keim-Bagot M., « Santé au travail, multi factorialité et présomption d'imputabilité : l'équation impossible ? », Cah. soc. nov. 2017, n° 301, p. 545.
  • 43.
    Cass. 2e civ., 21 sept. 2017, n° 16-18088 ; Fantoni-Quinton S., « Le délai d’instruction des maladies professionnelles : vers une banalisation de son contournement ? », RDSS 2009, p. 345.
  • 44.
    Cœuret A., Fortis É. et Duquesne F., Droit pénal du travail, 2016, LexisNexis.
  • 45.
    Leroy J., Droit pénal général, 2018, LGDJ.
  • 46.
    Richevaux M., « Harcèlement moral non établi et obligation de sécurité », obs. sous Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-10551, PB : LPA 23 avr. 2020, n° 150r9, p. 9.
  • 47.
    Cass. soc., 19 oct. 2011, n° 09-68272 : JCP S 2011, 1569, note Leborgne-Ingelaere C. ; Asquinazi-Bailleux D., « Risques psychosociaux et méthodes de gestion de l’entreprise », JCP S 2010, 1393.
  • 48.
    T. corr. Paris, 20 déc. 2019, France Télécom, Didier Lombard.
  • 49.
    Asquinazi-Bailleux D., « Risques psychosociaux et méthodes de gestion de l’entreprise », JCP S 2010, 1393.
  • 50.
    INRS, Télétravail et risques psychosociaux : Le télétravailleur n'échappe pas aux risques professionnels, guide élaboré par la CARSAT Nord Picardie.
  • 51.
    Baromètre OpinionWay, 20 avr. 2019.
  • 52.
    C. pén., art. 226-1.
  • 53.
    C. pén., art. 222-13.
  • 54.
    Cass. crim., 19 déc. 1863 : DP 1863, 5, p. 402.
  • 55.
    C. pén., art. 222-17.
  • 56.
    L., 29 juill. 1881, sur la liberté de la presse, art. 32, Peines encourues en cas de diffamation publique ; C. pén., art. R. 625-8, Peines encourues en cas de diffamation non publique.
  • 57.
    C. pén., art. R. 621-2, Peines encourues en cas d'injure non publique.
  • 58.
    Dupeyroux J.-J., Borgetto M. et Lafore R., Droit de la sécurité sociale, 18e éd., 2015, Dalloz, Précis.
  • 59.
    CSS, art. L. 452-1 : Douard E., La faute inexcusable dans le régime de sécurité sociale, 1961, Paris, Éditions sociales françaises ; Jaillet R., La faute inexcusable en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, 1980, Paris, LGDJ.
  • 60.
    Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-17221.
  • 61.
    CSS, art. L. 431-2.
  • 62.
    Cass. 2e civ., 28 avr. 2011, n° 10-17886 : BICC n° 747, 15 sept. 2011.
  • 63.
    CSS, art L. 452-1.
  • 64.
    Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-17221.
  • 65.
    TJ Paris, ord., 9 avr. 2020, n° 20/5223, La Poste ; TJ Nanterre, ord., 14 avr. 2020, n° 20/00503, Amazon ; CA Versailles, 24 avr. 2020, n° 20/01993, Amazon ; TJ Lille, ord., 3 avr. 2020, n° 20/00380, Assoc. ADAR : BJT mai 2020, n° 113q0, p. 20.
  • 66.
    Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 99-17221.
  • 67.
    Cass soc., 25 nov. 2015, n° 14-24444.
  • 68.
    Cass. 2e civ., 15 mars 2012, n° 10-15503 : BICC n° 764, 15 juin 2012.
  • 69.
    CSS, art. L. 452-1 ; Cass. 2e civ., 10 mai 2012, n° 11-14739 : BICC n° 769, 15 oct. 2012.
  • 70.
    Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, n° 17-18712 : BICC n° 896, 15 févr. 2019.
  • 71.
    Dedessus-Le-Moustier N., « Réparation des préjudices subis en cas de faute inexcusable de l'employeur », JCP G 2011, II 864.
  • 72.
    CSS, livre IV ; Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-19475 : BICC n° 751, 15 nov. 2011 – Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-12299 : Bull. civ. II, n° 103 – Cass. 2e civ., 8 nov. 2012, nos 11-23516 et 11-23524 : BICC n° 777, 1er mars 2013.
  • 73.
    CSS, art. L. 452-3.
  • 74.
    CSS, livre IV.
  • 75.
    Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, nos 11-14311 et 11-14594, Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-12299 et Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-18014 : BICC n° 0767, 15 sept. 2012, obs. du SDER.
  • 76.
    Tauran T., « Identification des ayants droit et indemnisation de leur préjudice moral », JCP S 2009, 1498 ; Tauran T., « À propos de l’articulation du Code de la sécurité sociale et du Code des assurances », JCP S 2009, 1602.
  • 77.
    Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC, Épx L. : N3C 2010, n° 29.
  • 78.
    Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC, Épx L. : N3C 2010, n° 29.
  • 79.
    Préambule de la Constitution de 1946, le droit à la santé.
  • 80.
    Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC, Épx L. : N3C 2010, n° 29.
  • 81.
    Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-19475 : Bull. civ. II, n° 148.
  • 82.
    CEDH, 5e sect., 12 janv. 2017, n° 74734/14, Saumier c/ France.
  • 83.
    Tissandier H., JSL, n° 426, 24 févr. 2017 ; Liaisons sociales quotidien 16 janv. 2017, n° 17244.
  • 84.
    Milet L., La protection juridique des victimes d'accidents de trajet, thèse, Saint-Jours Y. (dir.), 1998, Perpignan.
  • 85.
    CSS, art. L. 452-2.
  • 86.
    Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-10877 : BICC n° 855, 1er juill. 2018.
  • 87.
    Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n° 16-13816 : BICC n° 870, 1er nov. 2017 ; JCP S 2017, II 1196, note Ledoux M. et Michalletz M.
  • 88.
    Richevaux M., Régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche n° 11, « Obligations solidaires ».
  • 89.
    C. trav., art. L. 4131-1.
  • 90.
    C. trav., art L. 4611-1 à 4611-6 abrogés par Ord. n° 2017-1386, 22 sept. 2017, maintenant C. trav., art. L. 2315-41 et s.
  • 91.
    C. trav., art. L. 2311-1 et s.
  • 92.
    C. trav., art. L. 4154-3.
  • 93.
    C. trav., art. L. 4154-3.
  • 94.
    C. trav., art. L. 4154-2 ; Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, n° 17-23694 : BICC n° 896, 15 févr. 2019.
  • 95.
    C. civ., art. 1354, al. 2.
  • 96.
    Montpellier T., « Prévention sur ordonnances : intérêt et limites de l'intervention a priori du juge des référés », obs. sous TJ Lille, ord., 3 avr. 2020, n° 20/00380, Assoc. ADAR : BJT mai 2020, n° 113q0, p. 20.
X