QPC : modalités de désignation du défenseur syndical

Publié le 20/09/2021

L’article L. 1453-4 porte sur les fonctions et les modalités de désignation du défenseur syndical, qui exerce des fonctions d’assistance et de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale. Son deuxième alinéa prévoit qu’il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche, dans des conditions définies par décret.

Un syndicat reproche à ces dispositions de subordonner à une condition de représentativité la possibilité pour les organisations syndicales de proposer des candidats pour l’exercice des fonctions de défenseur syndical.

En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu améliorer l’efficacité et la qualité de la justice prud’homale. Toutefois, le critère de représentativité au niveau national et interprofessionnel, national ou multiprofessionnel ou dans au moins une branche ne traduit pas la capacité d’une organisation syndicale à désigner des candidats aptes à assurer cette fonction. Il en résulte que la différence de traitement, qui n’est pas non plus justifiée par un motif d’intérêt général, est sans rapport avec l’objet de la loi. Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant la loi. Elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

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