Interdiction au défenseur syndical de se représenter lui-même en justice et restriction du droit d’accès au juge

Publié le 25/06/2021

Par cette décision, la Cour de cassation décide que le défenseur syndical ne peut se représenter lui-même devant les juridictions. Il n’est pas certain que cela soit conforme aux dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme garantissant l’accès au juge.

Cass. soc., 17 mars 2021, no 19-21349, ECLI:FR:CCASS:2021:SO00340, FS–PB

Dans cette espèce un salarié ayant aussi la qualité de défenseur syndical1 a interjeté appel de l’ordonnance rendue sur le fondement du moyen de nullité de la déclaration d’appel tiré de ce que le salarié, par ailleurs défenseur syndical, avait seul, interjeté appel de la décision de première instance. Il a formé un pourvoi contre cet arrêt. La cour d’appel a jugé que le défenseur syndical, qui exerce un mandat de représentation en justice, ne peut pas confondre en sa personne les qualités de mandant et de mandataire et elle en a déduit que la déclaration d’appel, formée par cette personne qui n’en avait pas le pouvoir, était nulle.

Le salarié, défenseur syndical, fait valoir qu’il peut représenter toute partie à un litige prud’homal, que ce soit en première instance ou en appel, et donc peut également se représenter lui-même en justice dans ces mêmes conditions et limites.

Il invoque que les dispositions relatives au mandat2 qui interdiraient au défenseur syndical de se représenter lui-même en justice constituent une restriction injustifiée du droit d’accès au juge, qu’en retenant que les dispositions relatives au mandat excluent que les personnes du mandant et du mandataire soient confondues, la cour d’appel a violé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales3 et l’a privé du droit à l’accès au juge prévu par celle-ci4.

Cette juridiction a rappelé que l’appel porté devant la chambre sociale de la cour d’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire5, prévue par le Code de procédure civile6, sous réserve de dispositions particulières7, les parties doivent s’y faire représenter par un avocat ou par un défenseur syndical8. Elle a estimé que, la représentation en justice9 est fondée sur un mandat10 qui est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Selon cette juridiction, il résulte de la combinaison de ces textes qu’un salarié, défenseur syndical, partie à une instance prud’homale, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice. Pour cette juridiction ces dispositions poursuivent un but légitime au sens de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : en l’occurrence, l’efficacité de la procédure d’appel et une bonne administration de la justice. Elles ne constituent pas une atteinte au droit à l’accès au juge.

La cour d’appel a dès lors fait l’exacte application des textes invoqués en énonçant que le défenseur syndical, qui exerce un mandat de représentation en justice, ne peut pas confondre en sa personne les qualités de mandant et de mandataire.

La question était de savoir si un défenseur syndical partie à une instance peut s’y représenter et se défendre lui-même. La Cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi.

La solution retenue (I) doit être examinée au regard des restrictions du droit d’accès au juge (II) qui est garanti par la convention européenne des droits de l’Homme.

I – Le défenseur syndical ne peut se représenter lui-même devant les juridictions

La mission du défenseur syndical a été reconnue11 avec maintenant un véritable statut12, grâce auquel il intègre la catégorie des salariés protégés13, qui lui permet de représenter les salariés en justice mais, selon le présent arrêt, ne l’autorise pas à se représenter lui-même dans une instance prud’homale14. Ce qui amène à se poser la question de cette règle (A) et de ses fondements (B).

Le défenseur syndical a la fonction de représentation et de défense des salariés devant la juridiction prud’homale. L’exercice de sa mission ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail15, soumise à l’autorissation de l’inspecteur du travail16. Le défenseur syndical se voit attribuer des moyens d’action : autorisations d’absence, maintien de la rémunération, formation17.

A – Le défenseur syndical et la représentation devant les juridictions

Cette fonction de représentation devant les juridictions accordée au défenseur syndical lui est donnée seulement pour les autres (1) mais pas pour lui-même (2).

1 – Les autres

Le défenseur syndical assure des fonctions d’assistance ou de représentation d’un salarié ou d’un employeur, partie à un contentieux prud’homal, ce qui constitue une mission essentielle des organisations syndicales18. En vertu du principe d’oralité de la procédure prud’homale19, devant le conseil de prud’hommes, la comparution personnelle des parties est posée comme règle20. Néanmoins, elles peuvent se faire assister ou représenter21. Jusqu’à présent, elles pouvaient se faire assister ou représenter22 par : un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin, un avocat, un salarié ou un employeur appartenant à la même branche d’activité, un délégué permanent ou non permanent des organisations d’employeurs ou de salariés, que la pratique dénommait « défenseur syndical », ce qui malgré le principe de la représentation obligatoire devant les juridictions23 mis en place dans le cadre de la réforme des prud’hommes24 est encore possible mais avec des restrictions. Ce qui pose la question de sa désignation (a) et des conditions de ses attributions (b).

a – Désignation

Jusqu’à la réforme25 de la justice et de la procédure prud’homale26, dont l’objet était, entre autres, de définir les modalités nouvelles de désignation du défenseur syndical, celles-ci étaient laissées à l’appréciation des organisations syndicales d’employeurs et de salariés. Dorénavant, le défenseur syndical est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés27. Ce mode de désignation des défenseurs syndicaux qui ne porte atteinte ni au principe d’égalité ni à la liberté syndicale est conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution28. La liste des défenseurs syndicaux est établie par le DIRECCTE, sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés et « calée » sur la durée du mandat des conseillers prud’hommes29. Le DIRECCTE informe l’employeur du salarié inscrit de l’acquisition et du retrait de la qualité de défenseur syndical30. Or malgré cela, l’employeur peut vouloir invoquer son ignorance du mandat détenu par le salarié dont il envisage de se séparer. Il avait été jugé que le salarié ne peut se prévaloir de cette protection que si, au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, il a informé l’employeur de l’existence de ce mandat, ou s’il rapporte la preuve que l’employeur en avait alors connaissance »31.

Aujourd’hui, par une interprétation des textes, très restrictive, sinon en contradiction avec leur lettre, il est jugé que l’obligation d’information de l’acquisition et du retrait du mandat pesant sur le DIRECCTE n’emporte pas présomption de connaissance par l’employeur du mandat de défenseur syndical et que c’est donc au salarié défenseur syndical d’établir qu’il a informé son employeur de l’existence (ou du renouvellement) de son mandat ou de rapporter la preuve que celui-ci en avait connaissance par un autre moyen32.

Seules les organisations « représentatives au niveau national et interprofessionnel, national et multiprofessionnel ou dans au moins une branche sont habilitées à proposer des candidats ». Il s’agit là d’une réelle restriction. Les organisations qui ne remplissent pas les conditions de représentativité ne disposeront plus de défenseurs syndicaux. La loi n’impose aucune condition particulière relative à l’âge, à l’expérience ou à l’appartenance syndicale des personnes susceptibles d’être inscrites sur la liste33. Le choix des capacités et des compétences des personnes proposées à l’inscription est laissé à l’organisation syndicale ou professionnelle. Il est cependant peu probable qu’elles prennent le risque de proposer des personnes inexpérimentées et ignorantes du droit du travail.

b – Les attributions du défenseur syndical

Le défenseur syndical peut assister ou représenter la personne – salarié ou employeur – qui l’a sollicité à l’égal d’un avocat. Il exerce ses fonctions devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel34 situés dans la région de la liste sur laquelle il est inscrit35, lorsqu’il a assisté ou représenté la partie appelante ou intimée en première instance, le défenseur syndical peut poursuivre sa mission devant la cour d’appel qui a son siège dans une autre région36. Le justiciable n’est donc pas contraint de changer de défenseur syndical en cours de procédure37. La représentation devant la Cour de cassation est exclue, conformément au monopole des avocats au Conseil et à la Cour de cassation38. Le défenseur syndical ne peut pas intervenir devant les juridictions de sécurité sociale. La liste des personnes pouvant y représenter un justiciable ne vise ni « un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs » ni le défenseur syndical39. Mais, toute organisation syndicale – représentative ou non – conserve la faculté de mandater un représentant quelconque pour assurer la défense d’un salarié ou d’un employeur devant le TASS, maintenant intégré dans le pôle social du tribunal judiciaire40. Enfin, en sa seule qualité, le défenseur syndical ne peut engager une action de substitution : licenciement pour motif économique41, contrat à durée déterminée42, contrat de travail temporaire43, convention collective44 et marchandage45, par laquelle l’organisation syndicale intente une action en justice au nom et pour le compte des salariés, sauf à disposer d’un mandat spécial du syndicat. En cas de cumul de fonctions de conseiller prud’homme et de défenseur syndical, celui qui l’exerce ne peut ni assister ni représenter un salarié ou un employeur devant la juridiction dont il est membre46. Cette incompatibilité s’explique par l’exigence d’un tribunal indépendant et impartial47.

En ce qui concerne les actes de procédure, le défenseur syndical doit justifier d’un pouvoir spécial pour agir devant les juridictions prud’homales. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, ce document doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant et à prendre part aux mesures d’orientation48. Ces obligations reprennent les solutions dégagées par la jurisprudence49. En appel, la représentation étant obligatoire, les parties ne peuvent plus comparaître en personne. Le défenseur syndical pourra exercer son mandat devant la cour d’appel. L’ensemble des actes de procédure en appel doivent être remis, à peine d’irrecevabilité, par voie électronique50, cependant, le défenseur syndical pourra effectuer les actes de procédure sur support papier51. Les parties doivent être représentées y compris devant la cour d’appel52, les parties peuvent y faire appel, soit à un avocat, soit à un défenseur syndical53, dont l’action sera soumise au respect de règles rigides de délais54 et de sanctions telles que la caducité de l’appel55 et à un principe selon lequel dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire, les actes de procédure doivent, en principe, être régularisés par voie électronique (via le réseau privé virtuel des avocats – RPVA), à peine d’irrecevabilité relevée d’office56. Ce qui créé bien des difficultés pour les avocats souhaitant agir dans un ressort autre que celui de la cour d’appel où ils sont établis et pour les défenseurs syndicaux qui n’ont pas accès au réseau nécessaire pour remplir cette obligation.

Les avocats disposent d’un accès leur permettant d’échanger avec la cour d’appel dans le ressort de laquelle ils sont établis57, alors que le défenseur syndical n’a pas accès à ce réseau. Afin de contourner cette difficulté, on a institué en sa faveur une exception à la communication électronique en vertu de laquelle ses actes de procédure sont établis et transmis au greffe sur support papier58.

Ces aménagements ont suscité plusieurs interrogations, voire des critiques de la part des praticiens et commentateurs auxquelles le dernier changement de la réglementation applicable ne semble pas avoir répondu de manière pertinente59.

La Cour de cassation a estimé que la procédure spécifique de représentation obligatoire propre à la matière prud’homale, permettant aux parties d’être représentées non seulement par un avocat mais aussi par un défenseur syndical, élargit le champ territorial de la postulation des avocats, dans un objectif d’intérêt général de simplifier et de rendre moins onéreux l’accès au service public de la justice60. L’argument n’est pas des plus convaincants, surtout au regard des autres dispositions de la réforme.

Des obligations déontologiques s’appliquent au défenseur syndical qui est tenu au secret professionnel, à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données considérées comme telles par la personne qu’il assiste ou représente ou par la partie adverse61. La méconnaissance de ces obligations entraîne la radiation de la liste des défenseurs syndicaux62, voire des sanctions pénales63. Aucune obligation d’assurance responsabilité n’est rendue obligatoire par la loi64, mais en pratique, les organisations syndicales en souscrivent.

Pour exercer sa mission d’assistance et de représentation, le défenseur du salarié dispose d’un certain nombre de moyens qui sont autant d’obligations pour son employeur. Dans les entreprises d’au moins 11 salariés, une autorisation d’absence à hauteur de 10 heures par mois pour exercer sa mission65 lui est accordée. Lorsque le défenseur syndical est, par ailleurs, titulaire d’un mandat de représentant du personnel ou de délégué syndical, il cumule les autorisations d’absence. Le « défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dans la limite de 10 heures par mois »66. Les absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et des avantages correspondants dans la limite de 10 heures par mois dans les entreprises d’au moins 11 salariés67. L’employeur est remboursé chaque mois par l’État des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l’exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants68.

L’employeur, quel que soit l’effectif de l’entreprise, doit accorder au défenseur syndical qui le demande, des autorisations d’absence pour les besoins de sa formation dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste sur laquelle l’intéressé est inscrit69. Ces absences, comme celles liées au congé économique, social et syndical, ne s’imputent pas sur la durée du congé payé annuel70. Elles sont assimilées à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales et pour l’ensemble des droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail. En outre, elles sont rémunérées par l’employeur et sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle. Elles pourront donc être inscrites au plan de formation de l’entreprise. Si le défenseur syndical peut représenter et assister les autres devant les juridictions, la situation est différente lorsqu’il est directement concerné par le litige.

2 – Interdiction au défenseur syndical de se représenter lui-même

a – Décisions

La cour d’appel, dans une décision confirmée par la Cour de cassation ici commentée, a jugé qu’il y avait lieu de tirer de l’interprétation71 des textes applicables, qui ne la prévoient pas expressément, l’interdiction faite au défenseur syndical de se représenter lui-même. Pour fermes qu’elles soient, ces deux décisions méritent que l’on se penche sur leur fondement qui peut être discuté72.

Les juridictions saisies ont rappelé que la représentation en justice est fondée sur un mandat73. Pour en induire que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom74 et d’en conclure, de façon pas totalement convaincante, qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu’un salarié, défenseur syndical, partie à une instance prud’homale, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice. Ainsi, selon ces décisions, A. justiciable ne peut pas se faire représenter par A. défenseur syndical, ce qui mérite d’être confronté aux règles du mandat et de la représentation, y compris le mandat d’intérêt commun75, et la logique annoncée d’efficacité de la procédure d’appel.

b – Fondement

À leur lecture, ces décisions sont justifiées par les règles relatives au mandat et la nécessité de l’efficacité de la justice, spécialement de la procédure d’appel, dont le plaignant a estimé que cela n’était pas conforme à l’obligation de garantie d’un procès équitable76 et de l’accès au juge77.

Mandat. Les décisions ont été fondées sur les règles relatives au mandat78 et à la représentation79. Le mandat est défini comme un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom80. Le mandat est un contrat révocable au gré du mandant par lequel celui-ci confère à une personne, qui en accepte la charge, le pouvoir et la mission d’accomplir pour elle et en son nom, à titre de représentant, un acte juridique81. La personne du mandant donne pouvoir au mandataire de « faire quelque chose82 ». Il est entendu en doctrine, et en jurisprudence83, que le mandat se définit comme le pouvoir d’effectuer des actes juridiques, pour le compte et au nom d’autrui. Sans actes juridiques, il ne paraît pas possible de qualifier l’acte de contrat de mandat84, le mandat est donc l’acte par lequel une personne donne à une autre un pouvoir de « représentation » au sens classique, qui est aussi celui que les auteurs de la réforme du droit des contrats et des obligations ont retenu85.

La doctrine retient traditionnellement une conception plutôt restrictive de la représentation, qui a tendance à nier quasiment le rôle du représentant. La représentation, dont le modèle est le mandat, repose entièrement sur la personne du mandant dont le mandataire, transparent, ne fait qu’exprimer la volonté. Lorsque le mandataire accomplit la mission qu’il a reçue, ce n’est pas lui qui agit, c’est le mandant86. La représentation reste présentée comme un élément déterminant du mandat.

Dans la doctrine contemporaine, la définition du mandat implique la représentation : le mandataire agit pour le compte de son mandant et « en son nom », la notion de représentation est au cœur de l’opération87, dont elle constitue l’essence. Pour la jurisprudence, il y a mandat si l’on constate qu’il y « accomplissement d’un acte juridique » pour le compte d’un autre, et non simplement des actes matériels sans pouvoir de représentation88. Le mandat serait un contrat par lequel une personne, le mandant, confère à une autre personne, le mandataire, le pouvoir d’exercer ses droits subjectifs, en prenant des décisions qui s’imposeront à lui, que celles-ci se traduisent concrètement par l’accomplissement d’actes juridiques ou matériels. Il y a mandat si on décide pour autrui. Ce que font en justice l’avocat et le défenseur syndical dont sur bien des points la situation est proche, notamment en ce qui concerne l’assistance des parties et leur représentation devant les juridictions89 où ils ont une mission d’assistance et de représentation de leurs clients90. Il en est de même pour le défenseur syndical, notamment dans le cadre de transactions91. En pratique il est assez rare que le défenseur syndical soit amené à rédiger des conventions, son action se situe essentiellement devant les juridictions. Le plus souvent, c’est lors d’une instance en justice, notamment à titre obligatoire devant certaines juridictions, de plus en plus nombreuses à être concernées puisque depuis les dernières réformes de la justice92, que l’avocat est amené à représenter son client, de même pour le défenseur syndical à l’égard d’un salarié mais sans la notion de clientèle. Cependant, ses actes en tant que représentant se limitent strictement à ceux qui se rapportent à l’instance. L’avocat peut faire tout ce qui est nécessaire ou utile au succès du procès mais son mandat ne va pas au-delà, il ne peut faire « d’actes étrangers à l’instance93 », mais il peut transiger sans nécessité de pouvoir spécial94, qui par contre sera demandé aux autres représentants notamment au défenseur syndical. Le défenseur syndical bénéficie de la responsabilité atténuée du mandataire à titre gratuit95. Certaines professions bénéficient de la qualification de mandat tacite, notamment les avocats, mais cela n’est pas admis pour un défenseur syndical. La forme du mandat est parfois imposée et destinée à protéger une catégorie de personnes. Dans le cadre de la représentation en justice, la personne à protéger pourrait bien être le justiciable. La gratuité du mandat est présumée96, même si, désormais, il est question d’une présomption simple : « le mandat est gratuit s’il n’y a convention contraire97 ». Mais les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation des preuves soumises98, l’onérosité se présente en fait aujourd’hui comme la situation « normale » lorsque le mandat est consenti à un professionnel. La présomption est alors en quelque sorte inversée, le mandat appartient à l’ordre marchand99.

Le mandat est, en principe, un contrat de nature civile. Il est intuitu personae car le mandat repose sur un rapport de confiance qui consiste pour une personne à accepter, par anticipation, l’immixtion d’une autre dans la réalisation de certains actes et à être, parfois, engagée par ces actes100. Ce qui explique que le mandat soit révocable ad nutum101, et que le mandant n’a pas à se justifier102. Cependant, l’abus est sanctionné par la jurisprudence, les parties peuvent convenir du caractère « irrévocable » du mandat qui donne droit, en cas de non-respect, à une indemnité103.

Le décès du mandataire met fin au mandat104. Paradoxalement, le caractère intuitu personae n’interdit pas la substitution de mandataire105, lorsqu’elle peut intervenir sans l’accord préalable du mandant et lorsqu’elle n’est pas exceptionnellement prohibée, par exemple pour les mandats judiciaires, ce qui est de nature à s’appliquer au défenseur syndical, la nature de cette fonction et sa réglementation ne permettant pas une telle substitution. Le caractère intuitu personae est par ailleurs aujourd’hui atténué par une professionnalisation du mandat et un nombre croissant de mandats dits d’intérêt commun106, qui ne peuvent guère trouver d’application dans les relations entre un défenseur syndical et le justiciable qu’il assiste et/ou représente dans une procédure judiciaire, sauf peut-être dans la situation de la présente espèce.

« Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat107, le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre108 ». Pour les actes de disposition, un mandat « exprès » s’impose109, mais cette notion de mandat exprès n’est pas aisée à saisir.

Avec cette analyse du mandat, particulièrement restrictive, même s’il s’agit de la même personne, A. justiciable, ne peut être représenté par A. défenseur syndical. Pourtant la logique d’interprétation de la norme de droit110, la logique juridique111, et même la simple logique112 et le bon sens auraient pu permettre d’arriver à une conclusion différente. En effet, même s’il s’agit de la même personne physique, leurs qualités juridiques sont différentes. A. défenseur syndical et A. justiciable n’agissent pas en la même qualité permettant de contester que A. défenseur syndical agissant en cette qualité juridique sur la base d’un mandat qui lui a été donné par A. justiciable n’agit pas pour une autre personne que A. défenseur syndical rendant invalide son mandat car il n’a pas été donné par une autre personne. Autant nous expliquer que A. gérant majoritaire de la SARL A ne peut agir en justice dans une procédure dirigée contre la nomination du gérant majoritaire car agissant au nom de la SARL113 il n’agit pas pour une autre personne. C’est tout simplement une révolution juridique relative à la qualité juridique des personnes morales114.

De plus, les juges n’ont pas invoqué l’éventualité d’un mandat commun, qui pourtant n’était pas inconcevable.

Plus que l’application de principes juridiques, pourtant jusqu’ici incontestés115, la logique de ces décisions a dit être basée sur une efficacité de la procédure d’appel prud’homal116 et de la justice que les juges, comme les auteurs des dernières reformes de la justice et de la procédure prud’homale semblent avoir trouvée dans l’éloignement des justiciable des juridictions117, voire dans le refus de l’accès au juge, vu comme dernière étape avant sa suppression spécialement en matière prud’homale118, souhaitée depuis longtemps par certains119.

Efficacité de la justice. Dans les fondements de la décision rendue, on trouve l’efficacité de la procédure d’appel120 et une bonne administration de la justice121, annoncées plus que réellement concrétisées, ce qui rejoint les motifs présentés à l’appui de la réforme de la justice en général122 et spécialement de la procédure prud’homale123, et qui appelle quelques remarques notamment à propos de l’extension de la représentation obligatoire qui est un des moyens utilisés par ces réformes pour éloigner le justiciable de la justice124.

Réforme de la justice : extension de la représentation obligatoire. En vue, a-t-il été dit, de rendre plus effectives les décisions des magistrats, de donner plus de sens à leurs missions et de rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice, il a été procédé à une nouvelle réforme de cette dernière125 qui a d’ailleurs été critiquée par certains professionnels du droit126. La loi avait pour objectif affiché une justice plus rapide, plus efficace et plus moderne au service des justiciables127, sans que l’on soit parfaitement sûr que cela corresponde vraiment à ce qui était réellement recherché128.

Elle comprend, encore une fois, des dispositions relatives à la simplification de la procédure civile, au vu du nombre de lois qui se sont déjà succédé sur ce thème129 on doit penser qu’il y n’avait plus grand chose à simplifier dans cette justice française devenue probablement la plus simple du monde mais la réalité est bien différente et la dernière loi sur la question de ce point de vue est passablement ambivalente et comprend du bon et aussi du moins bon130.

On y trouve aussi la redéfinition du rôle des acteurs du procès et des juridictions et l’extension de la représentation obligatoire131 par avocat qui est en passe de devenir la norme devant les juridictions avec seulement quelques exceptions très limitées, et comme ici interprétées par les juges de manière très restrictive au profit du défenseur syndical devant les conseils de prud’hommes. Le défenseur syndical, représentant des parties s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d’orientation, cet écrit doit l’autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d’orientation132.

Réforme de la justice prud’homale. La justice prud’homale n’a pas échappé au vent de la réforme133 qui semble peu soucieuse des droits fondamentaux et du droit du travail134 et qui se traduit surtout par une baisse considérable des affaires qui lui sont soumises amenant un ministre du Travail à s’en réjouir135 et aussi par une forte réduction des moyens d’actions des syndicats de salariés, et comme ici par des interprétations restrictives des possibilités d’exercice de ses fonctions par le défenseur syndical alors pourtant qu’il s’agit de fonctions qui ont un rôle important dans la création du droit par les conseils de prud’hommes136 qui méritent d’être valorisées de même que ceux qui les exercent137, qui, dans certaines conditions, le plus souvent interprétées de façon restrictives, peuvent devenir avocats138.

Cette réforme touche aussi l’appel139 et la procédure correspondante.

Appel et procédure. L’introduction de l’appel a fait l’objet de dispositions dans le cadre de la réforme de l’institution prud’homale et de la procédure.

Déclaration d’appel. L’appel est formé par une déclaration remise à la juridiction par voie électronique140. Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles pouvaient être effectués par voie électronique, et ces dispositions, qui n’ouvraient en matière prud’homale qu’une faculté, ne dérogeaient pas au principe d’égalité de traitement dès lors que les prescriptions demeuraient applicables141. Exceptionnellement, lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, ce qui est le cas pour le défenseur syndical qui n’a pas accès au réseau RPVA, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, et deux supplémentaires. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué142. L’appel porté devant la chambre sociale de la cour d’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire143. Il en résulte que les parties doivent s’y faire représenter par un défenseur syndical ou par un avocat.

Sous l’empire des dispositions antérieures, la Cour de cassation avait jugé, par ses décisions dont la jurisprudence peut se maintenir dans les cas exceptionnels concernés, que la formalité de la lettre recommandée, destinée à éviter la contestation sur la date de l’acte, n’est pas prescrite à peine de nullité et que l’appel par lettre simple enregistré dans le délai est recevable144. En revanche, la déclaration ne peut pas prendre la forme d’une télécopie145.

L’irrégularité affectant la déclaration d’appel peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel.

Choix du représentant. Le législateur a souhaité que la représentation devienne obligatoire devant la cour d’appel146. À défaut d’être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat. La procédure est écrite, les parties pouvant être représentées par tout avocat si elles ne font pas le choix d’un défenseur syndical147.

Interdiction au défenseur syndical de se représenter lui-même en justice et restriction du droit d’accès au juge
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II – Accès au juge

La conception de l’efficacité, plus statistique148 que réelle, de la justice149, qui pourtant ne doit pas se faire au détriment des droits et libertés des justiciables150, mise en avant dans la décision commentée correspond à l’esprit des réformes de la justice faites au nom d’une efficacité151, loin d’être réellement atteinte, réformes qui ont aussi touché de plein fouet la justice prud’homale152, réformes qui faute de pouvoir, pour le moment, supprimer les conseils de prud’hommes cherchent à réduire leur activité en limitant l’accès des justiciables à cette juridiction153, et qui sont l’amplification d’un phénomène ancien154. Pour ce qui est des salariés, cela passe par exemple par la réduction des durées de prescription des demandes émanant des salariés155, qui sont quasiment toutes inférieures156 à la prescription de droit commun de 5 ans157 et qui ont comme conséquence que le salarié n’engageant pas d’action contre son employeur avant le terme du contrat de travail en général, se trouve de fait privé du droit d’accès au juge158. Il y a bien d’autres exemples, ce qui correspond aux souhaits de certains employeurs qui voient dans une telle démarche un moyen de rendre les entreprises compétitives en supprimant les contentieux prud’homaux159 pour faire prévaloir les lois du marché sur le droit160. En se parant d’une recherche d’efficacité de la justice la décision ici rendue semble aller dans ce sens qui obtient l’efficacité de l’institution en en éloignant ceux qui devraient logiquement être les bénéficiaires de son fonctionnement mais y sont maintenant considérés comme des gêneurs.

A – Le justiciable, ce gêneur

C’est aussi l’efficacité de la procédure d’appel et la bonne administration de la justice, qui dans une interprétation dont il n’est pas certain qu’elle corresponde à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme161, ont été présentées comme conformes aux règles relatives au procès équitable garanties par la convention européenne des droits de l’Homme162. Ces règles servent de fondement à des décisions dont le résultat, si non le but, est d’interdire à un défenseur syndical l’accès au prétoire pour s’y représenter en qualité de justiciable. Ce qui correspond bien à l’esprit de la loi qui est de dissuader les parties de saisir le juge.

La réforme des conseils de prud’hommes et de la procédure prud’homale y compris en appel, propose une réforme radicale visant à vider les prétoires, en y limitant l’accès, pour le moment, aux seuls avocats qui dans le futur pourraient bien en être eux aussi exclus ou ne plus trouver d’intérêt à se rendre dans des lieux desquels l’activité juridictionnelle aurait disparue. Cette décision est une application de ces principes que l’on aura du mal à considérer comme conforme aux règles du procès équitable163.

Mais vider les prétoires en utilisant de tels moyens pourrait bien amener la Cour européenne des droits de l’Homme à considérer qu’il s’agit d’un refus d’accès au juge164 contraire à la convention européenne des droits de l’Homme et au procès équitable165.

B – Accès au juge et procès équitable

On sait que les normes internationales peuvent être invoquées devant les juridictions françaises166 et qu’elles sont considérées comme supérieures aux normes internes, ce qui est le cas pour la convention européenne des droits de l’Homme, qui de plus permet une saisine directe de la Cour européenne des droits de l’Homme.

La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) pourrait bien avoir, à propos de la compatibilité du droit français par rapport aux normes internationales, un avis très différent de celui qui ressort de la décision de la Cour de cassation.

La convention EDH que la France a ratifiée167 contient peu de normes directement relatives au droit du travail, mais son texte et les interprétations que la CEDH en a données permettent de sauver les droits sociaux168, y compris sous leur aspect judiciaire. Ces normes sont supérieures au droit interne169, ce qui est le cas pour le respect du droit à un procès équitable170.

Avec de telles décisions de la Cour de cassation, la règle de l’épuisement des voies de recours internes qui est une des conditions permettant la saisine de la CEDH pourrait bien s’avérer être un obstacle plus facile à franchir que ce que l’on aurait pu imaginer à première vue171, car la CEDH admet des assouplissements à cette règle172 dont les justiciables français pourraient bénéficier.

La règle de l’épuisement des voies de recours internes « ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu »173. La CEDH apprécie de façon réaliste l’utilité des recours et pourra estimer en fonction du contexte juridique et politique que des circonstances particulières justifient de ne pas épuiser les voies de recours. La CEDH impose uniquement au requérant d’avoir fait un usage normal des recours utiles174, c’est-à-dire ceux qui sont accessibles et adéquats175. Ainsi, le requérant est dispensé d’exercer un recours interne aléatoire en cas de jurisprudence bien établie ou d’absence de jurisprudence favorable176.

Il n’est pas certain que la Cour européenne des droits de l’Homme partage la vision de la Cour de cassation qui, par simple affirmation non étayée de la moindre démonstration, démonstrations auxquelles au temps de son âge d’or elle nous avait habitués177, décide que cela est conforme aux règles garantissant le procès équitable. Il est même probable qu’elle juge le contraire.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Y. Pagnerre et E. Jeansen, « Le défenseur syndical », Cah. soc. oct. 2015, n° 117b3, p. 540 ; C. Morin., « Le nouveau défenseur syndical » JCP S 2016, 34, 1284.
  • 2.
    C. civ., art. 1984 à 1990.
  • 3.
    CEDH, art. 6, § 1.
  • 4.
    CEDH, art. 13.
  • 5.
    D. n° 2019-1333, 11 déc. 2019.
  • 6.
    S. Guinchard et a., Procédure civile, 6e éd., 2019, Dalloz.
  • 7.
    C. trav., art. R. 1461-2, réd. D. n° 2016-660, 20 mai 2016.
  • 8.
    C. trav., art. L. 1453-4.
  • 9.
    CPC, art. 411.
  • 10.
    C. civ., art. 1984 et s.
  • 11.
    Y. Pagnerre et E. Jeansen, « Le défenseur syndical », Cah. soc. oct. 2015, n° 117b3, p. 540 ; P. Le Cohu., « Entrée en scène du défenseur syndical », Gaz. Pal. 11 oct. 2016, n° 276x5, p. 45.
  • 12.
    Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ; Y. Pagnerre et E. Jeansen, « Le défenseur syndical », Cah. soc. oct. 2015, n° 117b3, p. 540 ; J.-Y. Kerbourc’h, « Statut du défenseur syndical, extension de la compétence du juge judiciaire en matière électorale et réforme des délits d’entrave : une réforme en trompe-l’œil », JCP S 2015, 1321.
  • 13.
    C. trav., art. L. 2411-1, 19°.
  • 14.
    A. Supiot., Les juridictions du travail, Droit du travail, t. 9, 1987, Dalloz ; A. Kebour-Rejasse et S. Guérinot., Aller aux prud’hommes, 4e éd., 2017, Delmas express.
  • 15.
    C. trav., art. L. 1453-9, al. 1.
  • 16.
    C. trav., art. L. 2411-24 ; C. trav., art. L. 1453-9, al. 2.
  • 17.
    D. n° 2016-660, 20 mai 2016 ; D. n° 2016-97, 18 juill. 2016.
  • 18.
    C. trav., art. L. 2131-1.
  • 19.
    C. trav., art. R. 1453-3.
  • 20.
    C. trav., art. R. 1453-1.
  • 21.
    C. trav., art. R. 1453-1.
  • 22.
    C. trav., art. R. 1453-1, réd. D. n° 2016-660, 20 mai 2016, art. 9
  • 23.
    G. Deharo., « Représentation obligatoire », JCl. Procédure civile, fasc. 60, synthèse 30.
  • 24.
    L. n° 2015-990, 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques : JO, 7 août 2015 – D. n° 2016-660, 20 mai 2016 ; D. n° 2016-975, 18 juill. 2016 ; D. n° 2016-1359, 11 oct. 2016 ; Ord. n° 2016-388, 31 mars 2016.
  • 25.
    L. n° 2015-990, 6 août 2015 ; Ord. n° 2016-388, 31 mars 2016, relative à la désignation des conseillers prud’hommes : JO, 1er avr. 2016.
  • 26.
    J. Vidal., « La procédure prud’homale », 2018, LexisNexis, Actualité ; T. Lahalle, « La justice prud’homale à l’aune des lois du 18 décembre 2014 et du 6 août 2015 », JCP S 2015, 1324 ; A. Bugada, « Vers un nouveau droit prud’homal », JCP S 2015, 1247.
  • 27.
    Ord. n° 2017-1386, 22 sept. 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales : JO, 23 sept. 2017.
  • 28.
    C. trav., art. L. 1453-4, al. 2 ; C. trav., art. D. 1453-2-1, al. 1er.
  • 29.
    V. Orif., « Le mode de désignation des défenseurs syndicaux est conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution », obs. sous Cass. soc., 20 sept. 2017, n° 17-40047 QPC et 17-40048 QPC.
  • 30.
    C. trav., art. D. 1453-2-5.
  • 31.
    C. trav., art. D. 1453-2-7.
  • 32.
    Cass. soc., 14 sept. 2012, n° 11-21307 : JCP G 2012, 1045, obs. C. Lefranc-Hamoniaux.
  • 33.
    Cass. soc., 7 févr. 2018, n° 16-10955, D ; D. Corrignan-Carsin, « Condition de la protection d’un salarié investi du mandat de défenseur syndical », obs. sous Cass. soc., 16 janv. 2019, n° 17-27685, PB : JCP G 2019, 102 – Veille, « Bénéfice du statut protecteur attaché à un mandat extérieur : pas d’exception pour le défenseur syndical », obs. sous Cass. soc., 16 janv. 2019, n° 17-27685, FS-PB : JCP S 2019, 46.
  • 34.
    C. trav., art. D. 1453-2-1, al. 1.
  • 35.
    C. trav., art. L. 1453-4, al. 1.
  • 36.
    C. trav., art. L. 1453-4, al. 1 ; C. trav., art. D. 1453-2-4, al. 1.
  • 37.
    C. trav., art. D. 1453-2-4, al. 2.
  • 38.
    F. Guiomard., « La question de la territorialité de la postulation devant les cours d’appel en droit social, ou comment concevoir une géographie de l’accès des salariés à la justice ? », RDT 2017, p. 436.
  • 39.
    CPC, art. 973 ; D. Boulmier., « L’obligation du ministère d’avocat aux conseils en matière prud’homale », JCP E 2007, 1669.
  • 40.
    CSS, art. R. 142-20.
  • 41.
    Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de programmation et de réforme pour la justice, art. 9 ; LO n° 2019-221, 23 mars 2019, relative au renforcement de l’organisation des juridictions ; D. n° 2019-965, 18 sept. 2019 ; D. n° 2019-966, 18 sept. 2019.
  • 42.
    C. trav., art. L. 1235-8.
  • 43.
    C. trav., art. L. 1247-1.
  • 44.
    C. trav., art. L. 1251-59.
  • 45.
    C. trav., art. L. 1253-16 ; C. trav., art. L. 2262-9.
  • 46.
    C. trav., art. L. 8233-1.
  • 47.
    C. trav., art. L. 1453-2.
  • 48.
    CEDH, art. 6, § 1 ; Cass. soc., 16 sept. 2008, n° 06-45334 : JCP S 2009, 1024, note B. Boubli ; RJS 2008, n° 1118 – Cass. soc., 2 févr. 2005, n° 03-40271 : Bull. civ. V, n° 44 ; RJS 2005, n° 428 ; D. 2005, p. 596 ; Cass. soc., 17 avr. 1986, n° 84-41621 : Bull. civ. V, n° 157 – Cass. soc., 24 juin 2014, n° 13-13609 : JCP S 2014, 262, obs. N. Léger ; JCP S 2014, 1412, note C. Puigelier ; P. Lyon-Caen., La juridiction prud’homale et l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, RJS 2003, p. 936.
  • 49.
    C. trav., art. R. 1453-2.
  • 50.
    A. Bugada, note ss Cass. soc., 26 janv. 2016, n° 14-11992 et 14-11995 : JCP S 2016, 1133.
  • 51.
    CPC, art. 930-1 ; R. Laffly., « Une déclaration d’appel enregistrée par le RPVA est-elle recevable dans une procédure sans représentation obligatoire ? », Dalloz actualité, 6 déc. 2016 ; R. Laffly., « Comment conclure devant la cour d’appel à compter du 1er septembre 2017 », Procédures 2017, form. 7.
  • 52.
    CPC, art. 930-2.
  • 53.
    C. trav., art. R. 1461-2.
  • 54.
    C. trav., art. L. 1453-4.
  • 55.
    D. n° 2017-891, 6 mai 2017, art. 21.
  • 56.
    CPC, art. 908.
  • 57.
    CPC, art. 930-1.
  • 58.
    L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 5 et 5-1.
  • 59.
    CPC, art. 930-1.
  • 60.
    L. Hamoudi, « Le point sur la procédure d’appel en matière prud’homale », Gaz. Pal. 13 juin 2017, n° 296m7, p. 10.
  • 61.
    Cass., avis, 5 mai 2017, n° 17-17006 et 17-17007 (demandes n° T 17-70004 et U 17-70005).
  • 62.
    C. trav., art. L. 1453-8.
  • 63.
    C. trav., art. L. 1453-8.
  • 64.
    C. pén., art. 226-13.
  • 65.
    L. n° 2015-990, 6 août 2015.
  • 66.
    C. trav., art. L. 1453-5.
  • 67.
    C. trav., art. L. 1453-5.
  • 68.
    C. trav., art. L. 1453-6, nouv.
  • 69.
    C. trav., art. L. 1453-6, al. 2 ; D. n° 2017-1020, 10 mai 2017, relatif à la prise en charge financière des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud’homale.
  • 70.
    C. trav., art. L. 1453-7.
  • 71.
    C. trav., art. L. 1453-7, renvoyant à C. trav., art. L. 3142-12.
  • 72.
    M.-L. Hrestic, « La méthodologie de l’interprétation des normes juridiques », REDS 2008, p. 208.
  • 73.
    V. Ciuca, Herméneutique juridique, 2005, Polirom.
  • 74.
    CPC, art. 411.
  • 75.
    C. civ., art. 1984.
  • 76.
    C. Pigache., Le mandat d’intérêt commun (élément d’une théorie générale du contrat d’intérêt commun), thèse, 1991, Paris 5.
  • 77.
    CEDH, art. 6.
  • 78.
    CEDH, art. 13.
  • 79.
    C. civ., art. 1984 à 1990 ; C. Falque-Pierrotin., Les éléments constitutifs du contrat de mandat, thèse 1933, Caen ; C. Giverdon., L’évolution du contrat de mandat, thèse, 1947, Paris ; M.-A. Le Page-Jasim, Le Mandat et ses formes modernes, thèse,1992, Rennes 1 ; P. Le Tourneau, « De l’évolution du mandat », D. 1992, chron. p. 157 ; P. Pétel., Le contrat de mandat, 1994, Dalloz, Connaissance du droit.
  • 80.
    P. Didier, De la représentation en droit privé, t. 339, 2000, LGDJ, préf. Y. Lequette, p. 50, n° 78 ; E. Gaillard., « La représentation et ses idéologies en droit privé français », in « La représentation », Droits 1987, p. 91 et s., n° 6 ; E. Pilon., Essai d’une théorie de la représentation dans les obligations, thèse, 1998, Caen ; M. Storck., Essai sur le mécanisme de la représentation dans les actes juridiques, 1982, LGDJ.
  • 81.
    C. civ., art. 1984.
  • 82.
    G. Cornu, Vocabulaire juridique, 4e éd., 2003, PUF, p. 549.
  • 83.
    P. Pétel., Les obligations du mandataire, 1988, Litec, préf. M. Cabrillac.
  • 84.
    Cass. 1re civ., 9 avr. 1962, n° 57-11569 : Bull. civ. I, n° 201 : D. 1963, p. 11 – Cass. 1re civ., 19 févr. 1968, n° 64-14315 : JCP G 1969, II, 15490.
  • 85.
    Cass. com., 17 mars 2004, n° 01-10103 : Contrats, conc. consom. 2004, comm. 91, obs. L. Leveneur – Cass. 1re civ., 18 oct. 2005, n° 03-12229 : Contrats, conc. consom. 2006, comm. 20, obs. L. Leveneur – L. Leveneur, Contrats, conc. consom. 2007, comm. 152 sous. Cass. com., 16 avr. 2013, n° 11-24018.
  • 86.
    Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016.
  • 87.
    E. Gaillard, « La représentation et ses idéologies en droit privé français », in « La représentation », Droits 1987, p. 91 et s., spéc. p. 93, n° 6.
  • 88.
    C. civ., art. 1984 : P. Pétel, Le contrat de mandat, 1994, Dalloz, Connaissance du droit, p. 2.
  • 89.
    Cass. 1re civ., 19 févr. 1968, n° 64-14315 : D. 1968, p. 393 ; H. Capitant, F. Terré et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, 11e éd., t. 2, 2000, Dalloz, p. 532, n° 260 – Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-28699 ; RTD com. 2013, p. 117, obs. N. Rontchevsky.
  • 90.
    J. Hamelin et A. Damien, Les règles de la profession d’avocat, 8e éd., 1995, Dalloz.
  • 91.
    L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 4.
  • 92.
    M. Richevaux, « L’essentiel du régime général des obligations », 2018, Ellipses.
  • 93.
    L. n° 2016-1547, 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle : JO, 19 nov. 2016 – L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : JO, 24 mars 2019.
  • 94.
    Appleton, Traité de la profession d’avocat, p. 331, cité par J. Hamelin et A. Damien, in Les règles de la profession d’avocat, 8e éd., 1995, Dalloz, p. 251.
  • 95.
    CPC, art. 417 ; Cass. 1re civ., 7 juill. 1987, n° 85-14605.
  • 96.
    C. civ., art. 1992, al. 2 ; A. Dorant, « À propos de la responsabilité du défendeur syndical prud’homal », JSL 2008, n° 243 – Cass. soc., 8 juill. 2008, n° 07-17013 ; C. civ., art. 1992, al. 2.
  • 97.
    C. civ., art. 1986.
  • 98.
    Cass. 1re civ., 4 mai 2012, n° 11-10943.
  • 99.
    Cass. 3e civ., 1er mars 1977, n° 75-13247, inédit.
  • 100.
    F. Leduc, « Deux contrats en quête d’identité. Les avatars de la distinction entre le contrat de mandat et le contrat d’entreprise », in Études G. Viney, 2008, LGDJ, p. 595 et s., spéc. p. 606 et s.
  • 101.
    Cass. req., 28 janv. 1936 : S. 1936, 1, p. 140.
  • 102.
    C. civ., art. 2004.
  • 103.
    P.-Y. Gautier, « Le principe de la révocation ad nutum est-il encore pertinent ? », RTD civ. 2010, p. 345.
  • 104.
    Cass. 1re civ., 5 févr. 2002, n° 99-20895 : JCP G 2003, II, 10029, note D.-R. Martin ; D. 2002, p. 2838, obs. L. Aynès ; D. 2002, p. 2640, note Y. Dagorne-Labbe – Cass. com., 20 janv. 2009, n° 08-11273 : Bull. civ. IV, n° 6 ; D. 2009, p. 367, obs. V. Avena-Robardet ; JCP E 2009, 1192, note P. Bouteiller ; RTD com. 2009, p. 416, obs. D. Legeais.
  • 105.
    C. civ., art. 2003.
  • 106.
    C. civ., art. 1994, implicitement.
  • 107.
    C. Pigache, Le Mandat d’intérêt commun : Élément d’une théorie générale du contrat d’intérêt commun, thèse, 1991, Paris ; Cass. com., 20 févr. 2007, n° 05-18444 : Contrats, conc. consom. 2007, comm. 145, obs. L. Leveneur ; JCP E 2008, 1467, obs. P. Grignon – Cass. com., 29 févr. 2000, n° 97-15935 : Contrats, conc. consom. 2000, comm. 93, note L. Leveneur ; JCP G 2000, II, 10355, note E. Cadou – Cass. com., 2 mars 1993, n° 90-18403 : Contrats, conc. consom. 1993, comm. 106 ; JCP G 1993, II, 22176, note M. Behar Touchais.
  • 108.
    C. civ., art. 1989.
  • 109.
    Cass. 3e civ., 17 juill. 1991, n° 90-12056 : Bull. civ. III, n° 216.
  • 110.
    Cass. 1re civ., 6 juill. 2000, n° 98-12800 : Bull. civ. I, n° 209 – Cass. 1re civ., 15 févr. 2000, n° 97-19429 : RTD civ. 2000, p. 357, obs. P.-Y. Gautier.
  • 111.
    M.-L. Hrestic, « La méthodologie de l’interprétation des normes juridiques », REDS 2008, p. 208 ; V. Ciuca, Herméneutique juridique, 2005, Polirom.
  • 112.
    M.-L. Mathieu, Logique et raisonnement juridique, 2015, PUF, Thémis Droit.
  • 113.
    R. Blanché, Introduction à la logique contemporaine, 1987, Armand Colin, U2.
  • 114.
    V. Magnier., Droit des sociétés, 9e éd., 2019, Dalloz, Cours.
  • 115.
    F. Terré et D. Fenouillet, Droit civil – Les personnes, 8e éd., 2012, Dalloz, Précis.
  • 116.
    C. Moulougui, Droits notions fondamentales, 2003, L’Harmattan ; M. Miaille, Une introduction critique au droit, 1976, Maspero.
  • 117.
    V. Orif., « L’appel prud’homal en pleine effervescence », D. O. 2017.
  • 118.
    P. Taelman, « On veut éloigner les justiciables des tribunaux », LPA 29 avr. 2019, n° 142y7, p. 4.
  • 119.
    Bernard Augier, « On nous prépare la fermeture des petits conseils prud’hommes », Éditions législatives, 6 févr. 2020 : https://lext.so/QyGe-T.
  • 120.
    M. Zavaro., Historique des conseils de prud’hommes : D. O. 1960, p. 74.
  • 121.
    L. Hamoudi, « Le point sur la procédure d’appel en matière prud’homale », Gaz. Pal. 13 juin 2017, n° 296m7, p. 10.
  • 122.
    P. Ricoeur, « L’acte de juger », Esprit 1992 ; J.-P. Jacqué, « Le droit à une bonne administration dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », RFAP 2011, p. 79-83 ; D. Mockle, « La justice, l’efficacité et l’imputabilité », 2013, Faculté de droit de l’université Laval Québec ; L. Mayer., Actes du procès et théorie de l’acte juridique, thèse, 2007, Paris I.
  • 123.
    C. Laporte, « Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : aspects divers », Procédures 2019, étude 7, spéc. 3 ; R. Perrot., De l’influence de la technique sur le but des institutions juridiques, thèse, 1947, Paris, Sirey.
  • 124.
    L. n° 2016-1088, 8 août 2016 ; D. n° 2016-660, 20 mai 2016.
  • 125.
    M. Richevaux., « Le justiciable, ce gêneur », Cahiers du Cedimes 2020, n° 3.
  • 126.
    Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, de programmation et de réforme pour la justice : JO 24 mars 2019 ; G. Deharo, JCl. Procédure civile, fasc. 60, « Représentation obligatoire », Synthèse 30.
  • 127.
    Article collectif anonyme, « Avocats, journée justice pour tous : les avocats mobilisés contre la réforme de la justice », JCP G 2018, 1359.
  • 128.
    Loi de programmation n° 2018-2022 et de réforme de la justice.
  • 129.
    V. Ciuca, B. Roussel et M. Richevaux., « La face cachée du langage juridique », REDS 2017.
  • 130.
    Rapport Delmas-Goyon, Le juge du 21e siècle, La documentation française 2013.
  • 131.
    C. Bléryle, « Amélioration et simplification de la procédure civile : du bon et du moins bon », D 2021.
  • 132.
    G. Deharo, JCl. Procédure civile, fasc. 60, « Représentation obligatoire », Synthèse 30.
  • 133.
    C. trav., art. L. 1453-1, A, modifié.
  • 134.
    T. Lahalle, « La justice prud’homale à l’aune des lois du 18 décembre 2014 et du 6 août 2015 », JCP S 2015, 1324.
  • 135.
    I. Meyrat, Droits fondamentaux et droit du travail, thèse, 1998, Paris X Nanterre.
  • 136.
    S. Belouezzane et B. Bissuel, « Moins de recours aux prud’hommes, un effet de la réforme du Code du travail ? » Le Monde, 11 sept. 2018.
  • 137.
    F. Saramito, « Le rôle des conseils de prud’hommes dans la formation du droit du travail », D. O. 1960, p. 86.
  • 138.
    Y. Pagnerre, « Pour le défenseur syndical », Dr soc., 2017, p. 764 et s.
  • 139.
    Y. Pagnerre, « Quand le défenseur syndical devient avocat », obs. sous CA Paris, 2-1, 8 mars 2018, n° 16/20079 : CSBP avr. 2018, n° 122x6, p. 206.
  • 140.
    D. n° 2016-660, 20 mai 2016 ; D. n° 2017-891, 6 mai 2017 ; D. n° 2017-1008, 10 mai 2017 ; Circ. 4 août 2017, entrée en vigueur le 1er septembre 2017 ; D. n° 2017-1227, 2 août 2017.
  • 141.
    CPC, art. 58 ; CPC, art. 901 ; CPC, art. 930-1 ; C. trav., art. R. 1461-1 ; D. n° 2016-660, 20 mai 2016.
  • 142.
    CPC, art. 58 ; CPC, art. 933.
  • 143.
    CPC, art. 930-1, al. 2.
  • 144.
    C. trav., art. L. 1453-4.
  • 145.
    Cass. soc., 17 juill. 1991, n° 88-43972 : Bull. civ. V, n° 371.
  • 146.
    Cass. soc., 18 nov. 1998, n° 96-42932 : TPS 1999, comm. 49, p. 25.
  • 147.
    D. n° 2016-660, 20 mai 2016, art. 29 ; C. trav., art. R. 1461-2, al. 2.
  • 148.
    Cass., avis, 5 mai 2017, n° 17-70005 : RDT 2017, p. 436, obs. F. Guiomard.
  • 149.
    V. Ciuca et a., « La justice française : de la justice statistique à la négation de la justice », Cahiers ISAM 2013.
  • 150.
    C. Jamin., « L’efficacité au service de la justice », Gaz. Pal. 27 nov. 2007, n° H0322, p. 63.
  • 151.
    P. Gastineau, D. Bauer, « L’efficacité de la justice ne doit pas se faire au détriment des droits et libertés des justiciables », LPA 22 nov. 2018, n° 140b0, p. 3.
  • 152.
    P. Henry-Bonniot, « L’efficacité au service de la justice civile », Gaz. Pal. 27 nov. 2007, n° H0058, p. 25.
  • 153.
    D. Liault, « La réforme de la justice prud’homale : vers un procès équitable et rapide ? », Cah. soc. sept. 2016, n° 119c6, p. 446 ; J. Colonna, « Réforme de la justice prud’homale », JCP E 2015, 1438, 38.
  • 154.
    Procès du travail, travail du procès, 2008, LGDJ.
  • 155.
    N. Olszak, Mouvement ouvrier et système judiciaire, thèse, 1987, Strasbourg.
  • 156.
    H. Guyot, « La prescription en droit du travail après la loi du 17 juin 2008 », JCP S 2009, 1450.
  • 157.
    M. Richevaux, « L’essentiel du régime général des obligations », 2018, Ellipses, fiches n° 39 et 40.
  • 158.
    M. Richevaux., « L’essentiel du régime général des obligations », 2018, Ellipses, fiches n° 38, prescription droit commun.
  • 159.
    CEDH, art. 13 et 6.
  • 160.
    L. Parisot, ancienne présidente du MEDEF, interview en mars 2016 sur BFM TV ; P. Waquet, « Le juge et l’entreprise », Dr soc. 1996, p. 472.
  • 161.
    A. Supiot, L’esprit de Philadelphie : La justice sociale face au marché total, 2010, Paris, Le Seuil, Débats ; M. Richevaux, La loi Macron : l’implantation de l’ultralibéralisme en France », Cahier du Cedimes 2015 ; J. Icard, Analyse économique et droite du travail, 2011, thèse, université Panthéon-Sorbonne (Paris 1).
  • 162.
    V. Berger., La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, 13e éd, 2014, Dalloz.
  • 163.
    CEDH, art. 6.
  • 164.
    CEDH, art. 6.
  • 165.
    CEDH, art. 13.
  • 166.
    CEDH, art. 6.
  • 167.
    Cass. ch. mixte, 24 mai 1975, n° 73-13556, Jacques Vabre ; CE, ass., 20 oct. 1989, n° 108243 ; Rédaction Lextenso, « Le droit du travail, confronté au droit international des droits de l’Homme », LPA 9 oct. 2018, n° 139v4, p. 2 ; J.-F. Akandji-Kombé, « De l’invocabilité des sources européennes et internationales du droit social devant le juge interne », Dr. soc. 2012, p. 1014 à 1026, n° 68 ; Conseil d’État, Conseil d’État, Droit international et droit français, 1986, La Documentation française, p. 49-50.
  • 168.
    Ratification par la France de la CEDH. J.-F. Villevieille, « La ratification par la France de la convention européenne des droits de l’Homme », AFDI 1973, p. 922-927.
  • 169.
    J.-P. Marguenaud et J. Mouly, « Les droits européens des salariés devant la Cour EDH : une amplification de la méthode évolutive », in Les droits sociaux et la CEDH, Actes du colloque du concours Habeas, 2009, Corpus Éditions, p. 28.
  • 170.
    Const. art. 55, arrêts Jacques Vabres – Nicolo.
  • 171.
    CEDH, art. 6.
  • 172.
    Conv. EDH, art. 35.
  • 173.
    CEDH, 10 mars 1977, n° 7367/76, Guzzardi c/ Italie : Rec. CEDH.
  • 174.
    CEDH, 16 sept. 1996, n° 21893/93, Akdivar c/ Turquie, § 69.
  • 175.
    CEDH, 16 sept. 1996, n° 21893/93, Akdivar c/ Turquie, § 69
  • 176.
    CEDH, 6 nov. 1980, n° 7654/76, Van Oosterwijck c/ Belgique ; CEDH, 23 sept. 2003, n° 156 ; CEDH, 30 mars 2004, Radio France c/ France, § 34 ; CEDH, 19 sept. 2000, n° 40031/98, Gnahoré c/ France, § 48.
  • 177.
    CEDH, 23 sept. 2003, n° 156 ; CEDH, 30 mars 2004, Radio France et a. c/ France.
  • 178.
    B. Boubli, « Que reste-t-il de l’âge d’or de la chambre sociale ? », JCP S 2014, 1381.