QPC : modification du périmètre de représentation, la stabilité d’abord
Les dispositions légales telles qu’interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. soc., 19 févr. 2014, n° 13-16750, Cass. soc., 4 juill. 2018, n° 17-20710, Cass. soc., 13 juin 2019, n° 18-14981), selon laquelle la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral y compris en cas de modification du périmètre de l’entreprise, qui sont justifiées par un objectif de stabilité de la mesure de la représentativité syndicale pour toute la durée d’un cycle électoral de façon à permettre l’effectivité de la négociation collective au sein de l’entreprise et qui sont similaires à celles retenues par le législateur pour la représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel, ne méconnaissent ni la liberté syndicale ni le principe de participation des travailleurs.
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