Conditions d’application de la garantie décennale en cas de reconstruction du mur d’enceinte d’une école
Une commune, dont le mur d’enceinte de l’école a été endommagé par le propriétaire privé de la parcelle voisine, peut-elle, si elle accepte l’offre faite par ce dernier de reconstruire à ses frais, bénéficier du régime de la garantie décennale ?
Pour le ministre de la Justice, la réponse diffère selon que le mur d’enceinte relève du domaine privé ou du domaine public de la commune.
Si le litige relève du droit privé, il sera fait application de l’article 1792 du Code civil, qui fonde la garantie décennale en droit privé, ainsi que des articles 1792-4-3 et 1792-5. La garantie décennale est une garantie légale d’ordre public, ce qui exclut toute restriction ou exclusion par voie contractuelle. La signature d’un protocole transactionnel ne peut donc avoir pour effet de priver le maître de l’ouvrage de la possibilité de se prévaloir de cette garantie.
Si le litige relève du juge administratif, celui-ci ne considère pas la garantie décennale comme étant d’ordre public. Ainsi, il admet qu’un contrat ait pour objet la substitution d’une garantie contractuelle à la garantie décennale (CE, 8 déc. 1997, n° 160996).
Il appartiendra donc à la commune d’invoquer la responsabilité décennale de son cocontractant et au juge administratif d’apprécier si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies (CE, 7 déc. 2015, n° 380419).
Si la commune n’a pas la qualité de maître d’ouvrage, il sera nécessaire que le protocole d’accord transactionnel organise une cession de la créance en garantie décennale à son profit (CE, 3 oct. 1986, n° 58084). Aucune disposition d’ordre public ne s’y oppose.
L’accord pourra également prévoir un mécanisme de subrogation conventionnelle au profit de la commune (CE, 18 déc. 1987, n° 58201).
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