Construction d’un bâtiment public et information du conseil municipal

Publié le 03/03/2021

Un maire peut-il déposer un dossier de permis de construire pour un bâtiment public sans que le conseil municipal ait été informé de cette démarche ?  

Un maire peut-il publier un appel d’offre pour la construction d’un bâtiment public sans qu’au préalable le conseil municipal ait donné son accord ? 

La ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales répond que s‘agissant du dépôt d’un dossier de permis de construire, l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales dispose, en son 27°, que le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux. Cet alinéa a été inséré à l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (art. 85). Il avait pour objectif de permettre au maire d’être plus réactif dans la gestion du patrimoine de la collectivité, notamment en vue de la mobilisation de celui-ci aux fins de production de logement. Néanmoins, le dépôt d’une demande de permis de construire par un maire ne peut intervenir si le maire n’a pas reçu au préalable une délégation de l’organe délibérant qui doit être suffisamment précise (CE, 2 févr. 2000, n° 117920). Le maire est ensuite tenu d’informer le conseil municipal de l’exercice de cette délégation lors de la prochaine réunion obligatoire du conseil en application du troisième alinéa de l’article L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales 

S’agissant de la publication d’un appel d’offres pour la construction d’un bâtiment public, il convient de rappeler que le conseil municipal est en principe compétent pour engager contractuellement la commune en tant qu’il est chargé de régler les affaires communales en application de l’article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales. Toutefois, le maire dispose, en sa qualité de chef de l’administration municipale, d’un large pouvoir d’initiative et de décision en matière de marchés publics qui lui permet d’engager une procédure de passation par la publication d’un avis de marché, sans qu’il soit nécessaire que le conseil municipal ait donné son accord, et ce quel que soit le cas de figure susceptible de se présenter. La jurisprudence administrative a admis que le maire a la possibilité d’engager une procédure de marché sans même qu’il soit nécessaire que le conseil municipal ait délibéré préalablement (CE, 4 avr. 1997, n° 151275). La délibération n’est alors nécessaire qu’en fin de procédure pour autoriser le maire à signer le contrat (CE, 13 oct. 2004, n° 254007). Lorsque le maire ne dispose pas d’une délégation accordée par le conseil municipal sur le fondement du 4° de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, qui lui permettrait, en tout ou partie, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, il peut, sur le fondement d’une délibération du conseil municipal prise avant l’engagement de la procédure de passation en application de l’article L. 2122-21-1 du Code général des collectivités territoriales, publier un avis de marché et souscrire le contrat, sous réserve que cette délibération définisse l’étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. Une seule délibération, qui permet au maire à la fois d’engager la passation du marché et de signer le contrat, est donc prise au début de la procédure. 

Sources :