Procédure de péril : possibilité pour la commune de s’opposer à la démolition et relogement des locataires

Publié le 17/01/2022

Il est exposé à la ministre de la Transition écologique le cas suivant : une commune met en œuvre une procédure de péril portant sur un immeuble comportant deux appartements occupés à titre locatif. L’expert désigné par la juridiction préconise l’exécution de travaux extrêmement onéreux. Le propriétaire décide en conséquence de procéder à la démolition de l’immeuble. Dans un tel cas, la commune peut-elle s’opposer à la démolition de l’immeuble et le propriétaire est-il tenu de reloger ses locataires ?

La ministre rappelle que, depuis le 1er janvier 2021, la procédure à engager par le maire pour le traitement des désordres structurels des immeubles est la procédure de mise en sécurité prévue aux articles L. 511-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. D’après les quelques éléments de contexte communiqués, la procédure a bien été engagée. Cependant, il n’apparaît pas qu’un arrêté de police ait été pris à l’encontre du propriétaire bailleur. Dans cette situation, le propriétaire n’est pas encore tenu de réaliser les travaux prévus dans le rapport de l’expert. La situation relève donc à ce stade des rapports de droit privé entre le propriétaire bailleur et ses locataires (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 15).

La jurisprudence admet (CA Paris, 2 oct. 2020, n° 20/03800) que des travaux, dès lors que ceux-ci sont utiles ou nécessaires à l’immeuble et que leur réalisation nécessite le départ du locataire, constituent un motif légitime et sérieux susceptible de justifier le congé. De même en cas de congé donné en vue d’une démolition-reconstruction (CA Versailles, 13 déc. 1991). En conséquence, si le propriétaire souhaite exécuter les travaux recommandés ou procéder à la démolition de l’immeuble, il peut donner congé au locataire sans être tenu de le reloger, sauf en présence d’un locataire âgé et démuni ou lorsque ce dernier a une personne à sa charge remplissant ces mêmes conditions.

Enfin, s’agissant de la capacité de la commune à s’opposer à la démolition de l’immeuble, si la construction se situe dans les secteurs protégés prévus aux articles R. 421-27 et R. 421-28 du Code de l’urbanisme et n’entre dans aucun cas de dispense de l’article R. 421-29, les travaux de démolition ne pourront être mis en œuvre qu’après la délivrance d’un permis de démolir.

Sources :
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