Présentation des décrets nos 2016-1104 et 2016-1105 du 11 août 2016 relatifs à l’état de l’installation intérieure de gaz et à l’état de l’installation intérieure d’électricité dans les logements en location

Publié le 10/10/2016

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Alur, introduit une obligation d’information du locataire par le bailleur sur l’état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz du logement loué. Les décrets du 11 août 2016 précisent cette double nouvelle obligation.

L’article 3-3 de la loi de 1989, issu de l’article 1 de la loi Alur n° 2014-366 du 24 mars 2014, prévoit qu’un dossier de diagnostic technique, complété par l’état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, doit être annexé au bail lors de sa signature ou de son renouvellement. Ce dossier doit comporter, outre le diagnostic de performance énergétique, qui n’a qu’une pure valeur informative et qui est tenu à la disposition de tout candidat locataire, le constat de risque d’exposition au plomb, l’état mentionnant l’absence ou la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante, un état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz, dont l’objet est d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. La loi renvoie à un décret en Conseil d’État pour les modalités d’application ainsi que les dates d’entrée en vigueur de ces nouvelles obligations en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi Alur. C’est chose faite avec les décrets n° 2016-1104 du 11 août 2016 relatif à l’état de l’installation intérieure de gaz dans les logements en location1 (I) et n° 2016-1105 du 11 août 2016 relatif à l’état de l’installation intérieure d’électricité dans les logements en location2 (II).

I – L’état d’installation intérieure de gaz (D. n° 2016-1104)

Le décret précise le champ d’application de la nouvelle obligation (A), le contenu de l’état des installations (B), sa durée de validité (C), les documents qui peuvent être équivalents à cet état (D), ainsi que sa date d’application (E).

A – Champ d’application

Le décret précise le champ d’application de la nouvelle obligation d’information pesant sur le bailleur tant des logements (1) que des parties du logement qui sont concernées (2).

1 – Les logements concernés (art. 1)

L’état concerne les locaux d’habitation comportant une installation intérieure de gaz en fonctionnement et qui a été réalisée depuis plus de quinze ans ou dont le dernier certificat de conformité date de plus de quinze ans.

2 – Les parties concernées (art. 2)

Par le jeu des renvois à l’état de l’installation intérieure de gaz prévu, en cas de vente, par l’article L. 134-6 du Code de la construction et de l’habitation, l’état de l’installation intérieure d’électricité en matière locative concerne les parties privatives des locaux à usage d’habitation et leurs dépendances3.

B – Le contenu de l’état (art. 2)

Le contenu de l’état de l’installation intérieure de gaz et les modalités suivant lesquelles il est réalisé sont identiques à ceux prévus en cas de vente, par l’article L. 134-6 du Code de la construction et de l’habitation.

Ainsi, il doit être exécuté par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions4.

L’état de l’installation intérieure de gaz décrit, au regard des exigences de sécurité :

  • l’état des appareils fixes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ou mettant en œuvre un moteur thermique, alimentés par le gaz ;

  • l’état des tuyauteries fixes d’alimentation en gaz et leurs accessoires.

L’aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz doit permettre l’aération de ces locaux et l’évacuation des produits de combustion5.

C – La durée de validité de l’état d’installation intérieure (art. 3)

L’état de l’installation intérieure de gaz a une durée de validité de six ans.

D – Les documents équivalents

Le décret autorise des équivalences avec le diagnostic gaz réalisé lors de la vente (1) et le diagnostic des installations intérieures de gaz de moins de six ans (2).

1 – Validité de l’état réalisé à l’occasion d’une vente de moins de six ans (art. 4)

L’état de l’installation intérieure de gaz, réalisé dans le cadre d’une vente d’un lot d’habitation (exigé par l’article L. 134-6 du Code de la construction et de l’habitation), tient lieu d’état de l’installation intérieure d’électricité, s’il a été réalisé depuis moins de six ans à la date à laquelle ce document doit être produit.

2 – Validité du diagnostic des installations intérieures de gaz de moins de six ans (art. 5)

Lorsqu’un état de l’installation intérieure de gaz a été réalisé avant l’entrée en vigueur du décret, par un organisme d’inspection accrédité pour la réalisation de diagnostics des installations intérieures de gaz par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (EA), cet état tient lieu d’état de l’installation intérieure de gaz s’il a été réalisé depuis moins de six ans à la date à laquelle ce document doit être produit.

E – Entrée en vigueur de la nouvelle obligation d’information (art. 6)

Le décret prévoit une entrée en vigueur en deux temps.

Pour les logements situés dans un immeuble collectif dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1975, le nouveau dispositif s’appliquera aux baux conclus à compter du 1er juillet 2017.

Pour les autres logements, il s’appliquera aux baux conclus à compter du 1er janvier 2018.

II – L’état d’installation intérieure d’électricité (D. n° 2016-1105)

Le décret précise le champ d’application de la nouvelle obligation (A), le contenu de l’état des installations électriques (B), sa durée de validité (C), les documents qui peuvent être équivalents à cet état (D), ainsi que sa date d’application (E).

A – Champ d’application

Le décret précise le champ d’application de la nouvelle obligation d’information pesant sur le bailleur tant des logements (1) que des parties du logement qui sont concernées (2).

1 – Les logements concernés (art. 1)

L’état de l’installation intérieure d’électricité concerne les locaux d’habitation comportant une installation intérieure d’électricité réalisée depuis plus de quinze ans.

2 – Les parties concernées (art. 2)

Par le jeu des renvois à l’état de l’installation intérieure d’électricité prévu, en cas de vente, par l’article L. 134-7 du Code de la construction et de l’habitation, l’état de l’installation intérieure d’électricité en matière locative concerne les parties privatives des locaux à usage d’habitation et leurs dépendances.

Il est réalisé en aval de l’appareil général de commande et de protection de l’installation électrique propre à chaque logement, jusqu’aux bornes d’alimentation ou jusqu’aux socles des prises de courant.

Il porte également sur l’adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur les conditions de leur installation au regard des exigences de sécurité6.

B – Le contenu de l’état (art. 2)

Le contenu de l’état de l’installation intérieure d’électricité et les modalités suivant lesquelles il est réalisé sont identiques à ceux prévus en cas de vente, par l’article L. 134-7 du Code de la construction et de l’habitation.

Ainsi, il doit être exécuté par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions7.

Il est réalisé en aval de l’appareil général de commande et de protection de l’installation électrique propre à chaque logement, jusqu’aux bornes d’alimentation ou jusqu’aux socles des prises de courant. Il porte également sur l’adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur les conditions de leur installation au regard des exigences de sécurité8.

L’état de l’installation intérieure d’électricité relève l’existence et décrit, au regard des exigences de sécurité, les caractéristiques :

  • d’un appareil général de commande et de protection et de son accessibilité ;

  • d’au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre, à l’origine de l’installation électrique ;

  • d’un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit ;

  • d’une liaison équipotentielle et d’une installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche.

L’état de l’installation intérieure d’électricité identifie :

  • les matériels électriques inadaptés à l’usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension ;

  • les conducteurs non protégés mécaniquement.

Le décret précise que ces six points de sécurité électrique fixent les exigences minimales de sécurité de l’installation intérieure d’électricité existante.

C – La durée de validité de l’état d’installation intérieure (art. 3)

L’état de l’installation intérieure d’électricité a une durée de validité de six ans.

D – Les documents équivalents

Le décret autorise des équivalences avec le diagnostic électrique réalisé lors de la vente (1) et les attestations de conformité de l’installation électrique (2).

1 – Validité de l’état réalisé à l’occasion d’une vente de moins de six ans (art. 4)

L’état de l’installation intérieure d’électricité, réalisé dans le cadre d’une vente d’un lot d’habitation (exigé par l’article L. 134-7 du Code de la construction et de l’habitation), tient lieu d’état de l’installation intérieure d’électricité, s’il a été réalisé depuis moins de six ans à la date à laquelle ce document doit être produit.

2 – Validité de l’attestation de mise en conformité ou de sécurité de moins de six ans (art. 5)

Lorsqu’une installation intérieure d’électricité a fait l’objet d’une attestation de conformité relative à la mise en conformité ou à la mise en sécurité de l’installation électrique, par un organisme agréé, cette attestation, ou, à défaut, lorsqu’elle ne peut être présentée, la déclaration de l’organisme agréé indiquant qu’il a bien visé une attestation, tient lieu d’état de l’installation électrique intérieure, si l’attestation a été établie depuis moins de six ans à la date à laquelle ce document doit être produit.

E – Entrée en vigueur de la nouvelle obligation d’information (art. 6)

Le décret prévoit une entrée en vigueur en deux temps.

Pour les logements situés dans un immeuble collectif dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1975, le nouveau dispositif s’appliquera aux baux conclus à compter du 1er juillet 2017.

Pour les autres logements, il s’appliquera aux baux conclus à compter du 1er janvier 2018.

Notes de bas de pages

  • 1.
    JO n° 0188, 13 août 2016, texte 26.
  • 2.
    JO n° 0188, 13 août 2016, texte 27.
  • 3.
    CCH, art. R.* 134-6.
  • 4.
    CCH, art. R.* 134-8 ; CCH, art. L. 271-6.
  • 5.
    CCH, art. R.* 134-7.
  • 6.
    CCH, art. R.* 134-10.
  • 7.
    CCH, art. R.* 134-10 ; CCH, art. L. 271-6.
  • 8.
    CCH, art. R.* 134-10.
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