Accessibilité dans les établissements recevant du public et dans les installations ouvertes au public
Présentation rapide des règles techniques précisées par les annexes de l’arrêté du 20 avril 2017.
Les établissements recevant du public, qui sont les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non1, ainsi que les installations ouvertes, doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Cette obligation d’accessibilité porte tant sur les parties extérieures et intérieures de ces établissements et installations, que les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et ou encore leurs équipements2. L’objectif est que les conditions d’accès des personnes handicapées soient les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présentent une qualité d’usage équivalente. Il revient à un arrêté de préciser obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l’accessibilité3. C’est chose faite avec l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement4, abrogeant par la même occasion l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création5.
Ainsi, à compter du 1er juillet 2017, les annexes de l’arrêté du 20 avril 2017 précisent les notions relatives aux fauteuils roulants (I), aux espaces libres de tout obstacle (II), aux informations et signalisations (III), aux détections et bandes (IV), aux répétiteurs de feux de circulation (V), ainsi qu’aux boucles d’induction (VI).
I – Fauteuil roulant (annexe 1)
Le fauteuil roulant s’entend d’un fauteuil roulant occupé dont les dimensions d’encombrement sont de 0,75 m × 1,25 m.
II – Espaces libres de tout obstacle (annexe 2)
Les personnes handicapées moteur (en fauteuil roulant ou avec cannes) ont besoin d’espaces libres de tout obstacle pour se reposer, effectuer une manœuvre ou utiliser un équipement ou un dispositif quelconque. Le fauteuil roulant s’entendant occupé pour des dimensions d’encombrement de 0,75 m × 1,25 m6.
Ces espaces sont horizontaux au dévers près (2 %).
Le palier de repos, qui doit permettre à une personne debout mais à mobilité réduite ou en fauteuil de s’arrêter, s’insère en intégralité dans le cheminement et doit correspondre à un espace rectangulaire de dimensions minimales 1,20 m × 1,40 m.
L’espace de manœuvre doit permettre pour sa part la manœuvre tant d’un fauteuil roulant mais aussi d’une personne avec une ou deux cannes. Il permet de s’orienter différemment ou de faire demi-tour.
L’espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour doit rester lié au cheminement mais avec une exigence de largeur de Ø 1,50 m.
Un chevauchement partiel d’au maximum 25 cm est possible entre l’espace permettant à un utilisateur de fauteuil de faire demi-tour et l’espace de débattement de la porte, à l’exception de la porte du cabinet d’aisances, sauf cabinets d’aisances adaptés.
Un chevauchement de l’espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour d’une largeur de 15 cm est autorisé sous la vasque du lave-mains ou du lavabo ou sous un évier. Un seul chevauchement peut être effectué sur un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour.
Que la porte soit située latéralement ou perpendiculairement à l’axe d’une circulation commune, l’espace de manœuvre doit correspondre à un rectangle de même largeur que la circulation (avec longueur minimum pour ouverture en poussant de 1,70 m et 2,20 m en tirant).
Les sas d’isolement ont pour fonction d’éviter la propagation des effets d’un incendie de locaux dangereux. Les deux portes s’ouvrent à l’intérieur du sas, de sorte que lorsqu’un usager handicapé franchit une porte, un autre usager doit pouvoir ouvrir l’autre porte. Une personne en fauteuil doit pouvoir faire demi-tour à l’intérieur du sas. À l’intérieur un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour doit être prévu, hors débattement des portes et devant les portes, l’espace de manœuvre doit correspondre à un espace rectangulaire d’au moins 1,20 m × 2,20 m et à l’extérieur d’au moins 1,20 m × 1,70 m.
L’espace d’usage, permettant le positionnement du fauteuil roulant ou d’une personne avec canne(s) pour utiliser un équipement ou un dispositif de commande ou de service, doit être à l’aplomb de l’équipement, du dispositif de commande ou de service. Il correspond à un espace rectangulaire de 0,80 m × 1,30 m.
III – Informations et signalisations (annexe 3)
Lorsque des informations permanentes sont fournies par signalisation visuelle ou sonore, elles doivent pouvoir être reçues et interprétées par un visiteur handicapé.
Les éléments doivent être visibles et lisibles par tous et former une chaîne continue d’information tout le long du cheminement et compréhensibles notamment par les personnes atteintes de déficience mentale.
Pour la visibilité, les informations doivent être regroupées sur des supports contrastés par rapport à leur environnement immédiat, permettant une vision et une lecture en position debout ou assis, être choisis, positionnés et orientés de façon à éviter tout effet d’éblouissement, de reflet ou de contre-jour dû à l’éclairage naturel ou artificiel, et s’ils sont situés à une hauteur < 2,20 m permettre à une personne mal voyante de s’approcher à moins de 1 m.
Pour la lisibilité, les informations doivent être fortement contrastées par rapport au fond du support, avec une hauteur des caractères d’écriture proportionnée aux circonstances (importance de l’information, dimensions du local, distance de lecture de référence). Lorsque les informations ne peuvent être fournies aux usagers sur un autre support, la hauteur des caractères d’écriture ne peut en aucun cas être < 15 mm pour les éléments de signalisation et d’information relatifs à l’orientation, 100 mm pour le numéro ou la dénomination du bâtiment rappelé en façade et sinon 4,5 mm.
Pour ce qui est de la compréhension, la signalisation doit recourir autant que possible à des icônes ou à des pictogrammes doublés par une information écrite. Les informations écrites le sont autant que possible en lettres bâton. Ces informations doivent être concises, faciles à lire et à comprendre. Lorsqu’ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés doit s’imposer. Si la signalétique repose sur un code, notamment couleurs, celui-ci doit être homogène et continu dans tout l’établissement et sur tous les supports de communication.
IV – Détection et bandes (annexes 4 à 7)
En ce qui concerne la détection des obstacles en saillie latérale ou en porte-à-faux, aucun dispositif n’est nécessaire si la hauteur libre sous l’obstacle est ≥ 2,20 m. Mais, si la hauteur libre sous l’obstacle est comprise entre 1,40 et 2,20 m, au moins deux dispositifs nécessaires sont positionnés (l’un à une hauteur entre 0,75 et 0,90 m au-dessus du sol, l’autre entre 0,15 et 0,40 m), et si elle est comprise entre 0, 40 et 1,40 m, au moins un dispositif nécessaire est positionné à une hauteur entre 0,15 et 0,40 m au-dessus du sol.
Les dimensions des mobiliers, bornes et poteaux doivent être déterminées conformément au schéma présenté dans l’arrêté avec une hauteur minimale de 50 cm, des dimensions minimales de volumétrie, avec la largeur ou le diamètre minimal de la base diminuant à mesure que la hauteur augmente (si hauteur borne ou poteau = 0,50 m, largeur ou diamètre ne peut être < 0,28 mètre ; hauteur du poteau = 1,10 mètre au minimum, diamètre ou largeur = 0,06 mètre). Si la hauteur (borne / poteau) > à 0,50 m, la largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à mesure que sa hauteur augmente.
Des resserrements ou évidements sont acceptés au-dessus de 0,50 m de hauteur.
Pour les bornes et poteaux comportant un resserrement ou un évidement, un contraste visuel doit être réalisé sur sa partie sommitale sur une hauteur d’au moins 0,10 m, afin de veiller à la sécurité des déplacements des personnes aveugles ou malvoyantes.
Une bande de guidage tactile au sol est un repère visuel et tactile continu. Ayant pour objectif de permettre à une personne présentant une déficience visuelle de se déplacer sur un cheminement accessible, d’être une aide pour les personnes ayant des difficultés de repérage dans l’espace et celles présentant une déficience mentale ou cognitive. Pouvant être aux abords et dans les ERP et dans les IOP, elle doit être constituée de nervures en relief positif détectables à la canne blanche et permettant le guidage, présente une largeur permettant sa détectabilité et son repérage, visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat, non-glissante, non-déformable et ne pas présenter de gêne pour les PMR.
Une bande d’éveil à la vigilance doit éveiller la vigilance des personnes avec une déficience visuelle par détection tactile et visuelle. Pouvant être dans les parties extérieures des ERP et dans les IOP, constituée de plots régulièrement espacés avec une largeur suffisante pour être détectée à la canne blanche et ne pas être enjambée par le piéton, elle doit être visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat, non-glissante, ne pas présenter de gêne pour les personnes présentant des difficultés pour se déplacer et être à une distance de la zone de danger correspondant au pas de freinage.
V – Répétiteurs de feux de circulation (annexe 8)
Un dispositif répétiteur de feux de circulation à l’usage des personnes aveugles ou malvoyantes doit être un signal piéton sonore ou tactile, implanté de façon à être naturellement accessible par un piéton en attente et synchrone avec les messages transmis visuellement par les feux de circulation piétons.
Ces répétiteurs de feux de circulation à l’usage des personnes aveugles ou malvoyantes peuvent être installés aux abords des ERP et dans les IOP.
Le dispositif sonore peut être activé soit par bouton-poussoir ou télécommande ou tout autre moyen d’activation à distance. Son niveau de pression acoustique du message sonore doit être adapté aux conditions du site et le bouton-poussoir s’il existe doit être contrasté par rapport à son environnement immédiat et facilement actionnable.
Le dispositif tactile doit être activé en permanence et permettre à une personne avec une déficience visuelle d’obtenir les informations de circulation par le toucher. Il ne doit pas présenter d’arête vive, mais peut être constitué d’un boîtier vibrant ou d’un cône tournant et doit être visuellement contrasté par rapport à son environnement immédiat.
VI – Boucle d’induction (annexe 9)
Un système de boucle d’induction audiofréquences doit produire un champ magnétique destiné à produire un signal d’entrée aux appareils de correction auditive fonctionnant avec une bobine d’induction captrice.
Le site d’installation du système de boucle d’induction audiofréquences doit présenter un niveau de bruit de fond magnétique tel qu’il n’altère pas la qualité d’écoute du message sonore et que les éventuels signaux du voisinage n’interfèrent pas avec le signal émis par le système.
La procédure de mise en condition du système doit inclure un essai en situation normale de fonctionnement, de préférence en présence d’utilisateurs d’appareils de correction auditive. La réponse en fréquence du champ magnétique doit garantir une bonne qualité de reproduction du signal sonore.
Notes de bas de pages
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1.
CCH, art. R. 123-2, qui considère comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
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2.
CCH, art. R. 111-19-1.
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3.
CCH, art. R. 111-19-2.
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4.
JO n° 0098, 26 avr. 2017, texte n° 29, NOR:LHAL1704269A.
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5.
Art. 22.
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6.
Annexe 1.