Accessibilité : précision des règles relatives à certains équipements
Présentation rapide des règles techniques d’accessibilité spécifiques à certains équipements des établissements recevant du public et dans les installations ouvertes au public précisées par l’arrêté du 20 avril 2017.
Les établissements recevant du public, qui sont les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non1, ainsi que les installations ouvertes, doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Cette obligation d’accessibilité porte tant sur les parties extérieures et intérieures de ces établissements et installations, que les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et ou encore leurs équipements2. L’objectif est que les conditions d’accès des personnes handicapées soient les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présentent une qualité d’usage équivalente. Il revient à un arrêté de préciser obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l’accessibilité3. C’est chose faite avec l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement4, abrogeant par la même occasion l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création5.
Ainsi, à compter du 1er juillet 2017, l’arrêté du 20 avril 2017, en application des articles R. 111-19 à R. 111-19-4 du Code de la construction et de l’habitation, outre des normes générales, fixe les nouvelles normes spécifiques applicables aux stationnements automobiles (I), à l’accueil du public (II), aux revêtements (III), aux portes, portiques et sas (IV), aux équipements et dispositifs de commande des locaux ouverts au public (V), aux sanitaires (VI), aux sorties (VII) et à l’éclairage (VIII),
I – Stationnement automobile (article 3)
Les prescriptions relatives au stationnement automobile s’appliquent à tout parc intérieur ou extérieur à l’usage du public et dépendant d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public, ainsi qu’aux parcs de stationnement en ouvrage, enterrés ou aériens.
Tout parc doit comporter une ou plusieurs places adaptées, pour les personnes handicapées et réservées à leur usage, aisément repérables par tous dès l’entrée du parc, positionnées, dimensionnées et équipées pour permettre aux personnes titulaires de la carte « mobilité inclusion » avec la mention « stationnement pour personnes handicapées »6 et en particulier à une personne en fauteuil roulant ou à son accompagnateur, de stationner son véhicule au plus proche d’un cheminement accessible conduisant à une entrée ou d’une sortie accessible de l’établissement.
Les places adaptées le sont de manière à ce qu’un usager en fauteuil roulant puisse quitter l’emplacement une fois le véhicule garé.
Elles doivent être localisées à proximité d’une entrée, de la sortie accessible, du hall d’accueil ou de l’ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible7 et être signalées8. Chaque place adaptée doit être repérée par un marquage au sol et une signalisation verticale.
Dans les parcs en ouvrage enterrés ou aériens, ces places peuvent être concentrées sur les deux niveaux les plus proches de la surface.
La borne de paiement doit être située dans un espace accessible.
Ces places doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public, arrondi à l’unité supérieure. Au-delà de 500 places, le nombre de places adaptées, qui ne saurait être < 10, est fixé par arrêté municipal.
Une place adaptée doit correspondre à un espace horizontal au dévers près, ≤ 2 %.
Leur largeur minimale est de 3,30 m et leur longueur minimale de 5 m. Pour les places en épi ou en bataille, une sur longueur de 1,20 m est matérialisée sur la voie de circulation des parcs de stationnement par une peinture ou une signalisation adaptée au sol afin de signaler la possibilité pour une personne en fauteuil roulant d’entrer ou de sortir par l’arrière de son véhicule.
Qu’elle soit à l’extérieur ou à l’intérieur du bâtiment, elle doit se raccorder sans ressaut de plus de 2 cm au cheminement d’accès à l’entrée du bâtiment ou à l’ascenseur. Sur une longueur d’au moins 1,40 m à partir de la place de stationnement adaptée, ce cheminement doit être horizontal au dévers près.
S’il existe un contrôle d’accès/de sortie du parc, le système doit permettre à des personnes sourdes ou malentendantes ou muettes de signaler leur présence au personnel et d’être informées de la prise en compte de leur appel. En particulier et en l’absence d’une vision directe de ces accès ou sorties par le personnel, tout signal lié au fonctionnement du dispositif d’accès doit être sonore et visuel, les appareils d’interphonie doivent être munis d’un système permettant au personnel de visualiser le conducteur. Les interphonies doivent comporter une boucle d’induction magnétique9, ainsi qu’un retour visuel des informations principales fournies oralement.
II – Accueil du public (article 5)
Tout aménagement, équipement ou mobilier aux points d’accueil du public et nécessaire pour accéder aux espaces ouverts au public, pour les utiliser ou pour les comprendre, doit pouvoir être repéré, détecté, atteint et utilisé par une personne handicapée.
S’il y a plusieurs points d’accueil à proximité l’un de l’autre, l’un au moins doit être rendu accessible dans les mêmes conditions d’accès et d’utilisation que celles des personnes valides, être prioritairement ouvert et être signalé de manière adaptée dès l’entrée. En particulier, le dispositif d’accueil doit bénéficier d’une ambiance visuelle et sonore adaptée et toute information strictement sonore nécessaire à l’utilisation normale du point d’accueil doit faire l’objet d’une transmission par des moyens adaptés ou être doublée par une information visuelle.
Les espaces ou équipements destinés à la communication doivent faire l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée.
Les banques d’accueil et mobiliers équivalents doivent être utilisables en position « debout » comme « assis » et permettre la communication visuelle de face, en évitant l’effet d’éblouissement ou de contre-jour dû à l’éclairage (naturel/artificiel), entre les usagers et le personnel.
Lorsque des usages tels que lire, écrire, utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de l’équipement doit présenter une hauteur maximale de 0,80 m, un vide en partie < au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant.
La prescription relative au vide en partie inférieure ne s’applique pas dès lors qu’un des points d’accueil est situé à un étage ou niveau non desservi par un ascenseur ou un élévateur.
Si l’accueil est sonorisé, il doit être équipé d’un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique10 signalé par un pictogramme. Et les accueils des ERP remplissant une mission de service public ainsi que des ERP de 1re à 4e catégorie sont équipés obligatoirement d’une telle boucle d’induction magnétique.
Les postes d’accueil doivent comporter un dispositif d’éclairage adapté11.
III – Revêtements (article 9)
Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements doivent être sûrs et permettre une circulation aisée des personnes handicapées. Sous réserve de la prise en compte de contraintes particulières liées à l’hygiène ou l’ambiance hygrométrique des locaux, ils ne doivent pas créer de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle.
Ils doivent être posés ou encastrés. Les tapis fixes doivent présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d’un fauteuil roulant. Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm.
De plus, les valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface équivalente de matériaux absorbants définies par les exigences acoustiques en vigueur doivent être respectées. S’il n’existe pas de texte définissant ces exigences, quel que soit le type d’établissement concerné, l’aire d’absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants doit représenter au moins 25 % de la surface au sol des espaces réservés à l’accueil et à l’attente du public ainsi que des salles de restauration.
L’aire d’absorption équivalente A d’un revêtement absorbant doit correspondre à A = S (surface du revêtement absorbant) x αw (indice d’évaluation unique de l’absorption acoustique).
IV – Les portes, portiques et sas (article 10)
Toutes portes situées sur un cheminement doivent permettre le passage des personnes handicapées et doivent pouvoir être manœuvrées par des personnes ayant des capacités physiques réduites. Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles et ne pas créer de gêne visuelle.
Les portes battantes et automatiques doivent pouvoir être utilisées sans danger et les sas doivent permettre le passage et la manœuvre des portes.
Toutefois, lorsqu’un dispositif nécessaire pour des raisons de sécurité ou sûreté est incompatible avec les contraintes liées à un handicap ou à l’utilisation d’une aide technique, notamment pour les portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une porte adaptée est installée à proximité.
Les portes principales desservant des locaux ou zones pouvant recevoir 100 personnes ou plus ont une largeur de passage utile minimale de 1,40 m. Si elles sont composées de plusieurs vantaux, la largeur nominale minimale du vantail est de 0,90 m (largeur passage utile : 0,83 m). Pour les locaux recevant moins de 100 personnes, elles ont une largeur nominale minimale de 0,90 m (largeur passage utile : 0,83 m).
Les portes des sanitaires non adaptées et des cabines et espaces à usage individuel non adaptés ont une largeur nominale minimale de 0,80 m (largeur passage utile : 0,77 m).
Les portiques de sécurité ont une largeur de passage utile minimale de 0,77 m.
Un espace de manœuvre de porte12 est nécessaire devant chaque porte, à l’exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier ou sur des sanitaires, cabines et espaces à usage individuel non adaptés.
À l’intérieur du sas13, un espace de manœuvre de porte doit exister devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte non manœuvrée. À l’extérieur, un espace de manœuvre de porte existe devant chaque porte.
Les poignées de porte doivent être facilement préhensibles et manœuvrables en position « debout » comme « assis », ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet.
L’extrémité des poignées des portes, à l’exception de celles ouvrant uniquement sur un escalier ou sur des sanitaires, cabines et espaces à usage individuel non adaptés, doit être située à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant.
Pour une porte à ouverture automatique, la durée d’ouverture doit permettre le passage de PMR. Le système doit pouvoir détecter des personnes de toutes tailles ainsi que les animaux d’assistance.
Si la porte comporte un système d’ouverture électrique, le déverrouillage est signalé par un signal sonore et lumineux.
L’effort nécessaire pour ouvrir la porte est ≤ 50 N qu’elle soit ou non équipée d’un dispositif de fermeture automatique.
En cas de dispositifs liés de sécurité ou sûreté de l’établissement ou de l’installation, les personnes mises en difficulté par ceux-ci doivent pouvoir se signaler à l’accueil, repérer la porte adaptée et la franchir sans difficulté.
Les portes ou leur encadrement ainsi que leur dispositif de manœuvre doivent présenter un contraste visuel par rapport à leur environnement.
Les portes ayant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l’aide d’éléments visuels contrastés par rapport à l’environnement immédiat et visibles de part et d’autre de la paroi.
V – Équipements et dispositifs de commande (article 11)
Les personnes handicapées doivent pouvoir accéder à l’ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome. Ainsi, les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service doivent être repérés, détectés, atteints et utilisés par celles-ci. La disposition des équipements ne doit pas créer d’obstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.
Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier ayant la même fonction sont mis à la disposition du public, un au moins par groupe d’équipements ou d’éléments de mobilier doit pouvoir être repéré, détectés, atteint et utilisé par les personnes handicapées. Dans le cas d’équipements soumis à des horaires de fonctionnement, l’équipement adapté doit fonctionner en priorité.
Situés à l’intérieur ou à l’extérieur, les équipements et le mobilier doivent être repérables notamment par un éclairage particulier ou à un contraste visuel, tandis que les dispositifs de commande doivent l’être par un contraste visuel et tactile.
Un espace d’usage14 est nécessaire au droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service situé à chaque étage accessible aux personnes en fauteuil roulant.
Un équipement ou un élément de mobilier au moins par groupe d’équipements ou d’éléments de mobilier doit être utilisable en position « debout » comme « assis ». Et pour être utilisable en position « assis », un équipement ou élément de mobilier doit présenter une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant pour une commande manuelle ou lorsque l’utilisation de l’équipement nécessite de voir, lire, entendre, parler. La hauteur maximale de 0,80 m et vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur doit permettre le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil, lorsqu’un élément de mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un clavier.
En cas de guichets d’information ou de vente manuelle, lorsque la communication avec le personnel est sonorisée, le dispositif de sonorisation doit être équipé d’un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique signalé par pictogramme.
Les salles de réunion des ERP de catégories 1 à 4 doivent avoir au moins une salle équipée d’une boucle à induction magnétique15, à l’exception des salles modulables.
Les éléments de signalisation et d’information doit répondent aux exigences normées16.
S’il existe un ou plusieurs points d’affichage instantané, toute information sonore doit être doublée par une information visuelle sur ce support.
Les interrupteurs et les boutons de commande ne doivent pas être à effleurement.
VI – Sanitaires (article 12)
Chaque niveau accessible où des sanitaires sont prévus pour le public, doit comporter au moins un cabinet d’aisances adapté pour les personnes en fauteuil roulant et un lavabo accessible, installé au même emplacement que les autres s’ils sont regroupés.
S’il en existe des séparés par sexe, un cabinet accessible séparé pour chaque sexe doit être aménagé par étage contenant des cabinets. Un lavabo au moins par groupe de lavabos doit être accessible ainsi que les divers aménagements (miroir, distributeur de savon, sèche-mains, patères…).
Un cabinet adapté doit comporter, en dehors du débattement de porte, un espace d’usage accessible à une personne en fauteuil roulant17, situé latéralement par rapport à la cuvette. Il doit pouvoir être situé à droite ou à gauche pour permettre le transfert à gauche ou à droite sur la cuvette. Il doit comporter un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour18 à l’intérieur ou en extérieur devant la porte.
S’il est prévu plusieurs cabinets d’aisances adaptés par sexe, ceux permettant le transfert à droite et ceux permettant le transfert à gauche sont équitablement répartis parmi les cabinets adaptés.
Un cabinet accessible doit permettre les deux transferts. Pour cela, il contient soit deux cuvettes de part et d’autre d’un espace soit un espace d’usage de part et d’autre de la cuvette. Alors, deux barres d’appui latérales amovibles et rabattables le long du mur permettant le transfert et apportant une aide au relevage sont installées de part et d’autre de la cuvette. Le sens de transfert est indiqué sur la porte par un pictogramme adapté.
Un cabinet adapté doit comporter un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré, un lave-mains dont le plan supérieur est à une hauteur maximale de 0,85 m équipé d’une robinetterie avec une commande ou cellule de déclenchement située à plus de 0,40 m de tout angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil. La surface d’assise de la cuvette doit être située à une hauteur entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à l’exception des sanitaires destinés spécifiquement à l’usage d’enfants. La barre d’appui latérale prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d’une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage doit être située à une hauteur entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation et son support doivent permettre et à un adulte de prendre appui de tout son poids. La distance entre l’axe de la cuvette et la barre doit être entre 0,40 m et 0,45 m.
Un lavabo accessible doit présenter un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil. Le choix de l’équipement, le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position assis.
Les urinoirs et sèche-mains disposés en batterie sont positionnés à des hauteurs différentes.
VII – Sorties (article 13)
Les sorties doivent être aisément repérées, détectées, atteintes et utilisées par les personnes handicapées. Chaque sortie doit être repérable de tout point où le public est admis, soit directement soit par l’intermédiaire d’une signalisation adaptée19. La signalisation indiquant la sortie ne doit présenter aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours.
VIII – Éclairage (article 14)
La qualité de l’éclairage, artificiel ou naturel, des circulations intérieures et extérieures, doit être de sorte que l’ensemble du cheminement soit traité sans créer de gêne visuelle. Les parties du cheminement pouvant être source de perte d’équilibre, les dispositifs d’accès et les informations fournies par la signalétique doivent faire l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée.
L’éclairage doit permettre d’assurer des valeurs d’éclairement moyen horizontal mesurées au sol le long du parcours usuel de circulation en tenant compte des zones de transition entre les tronçons d’un parcours, d’au moins 20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi que les parcs de stationnement extérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles, 20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et leurs circulations piétonnes accessibles, 200 lux au droit des postes d’accueil ou des mobiliers en faisant office, 100 lux pour les circulations intérieures horizontales, 150 lux pour chaque escalier et équipement mobile.
Lorsque la durée de fonctionnement d’un système d’éclairage est temporisée, l’extinction doit être progressive. Dans le cas d’un fonctionnement par détection de présence, la détection couvre l’ensemble de l’espace concerné et deux zones de détection successives se chevauchent obligatoirement.
La mise en œuvre des points lumineux doit éviter tout effet d’éblouissement direct des usagers en position « debout » comme « assis » ou de reflet sur la signalétique.
Notes de bas de pages
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1.
CCH, art. R. 123-2 qui considère comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
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2.
CCH, art. R. 111-19-1.
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3.
CCH, art. R. 111-19-2.
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4.
JORF n° 0098, 26 avr. 2017, texte n° 29, NOR : LHAL1704269A.
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5.
Art. 22.
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6.
V. CASF, art. L. 241-3.
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7.
V. art. 2, sauf II 1° et 6.
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8.
V. ann. 3.
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9.
V. art. 9.
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10.
V. ann. 9.
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11.
V. art. 14.
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12.
V. ann. 2.
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13.
V. ann. 2.
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14.
V. ann. 2.
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15.
V. ann. 9.
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16.
V. ann. 3.
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17.
V. ann. 2.
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18.
V. ann. 2.
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19.
V. ann. 3.