Accessibilité : précision des règles relatives aux automatismes et mécanismes

Publié le 20/11/2017

Présentation rapide des règles techniques d’accessibilité spécifiques aux automatismes et mécanismes des établissements recevant du public et dans les installations ouvertes au public précisées par l’arrêté du 20 avril 2017.

Les établissements recevant du public, qui sont les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non1, ainsi que les installations ouvertes au public, doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Cette obligation d’accessibilité porte tant sur les parties extérieures et intérieures de ces établissements et installations, que les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et ou encore leurs équipements2. L’objectif est que les conditions d’accès des personnes handicapées soient les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présentent une qualité d’usage équivalente. Il revient à un arrêté de préciser les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l’accessibilité3. C’est chose faite avec l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement4, abrogeant par la même occasion l’arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création5.

Ainsi, à compter du 1er juillet 2017, l’arrêté du 20 avril 2017, en application des articles R. 111-19 à R. 111-19-4 du Code de la construction et de l’habitation, outre des normes générales, fixe les nouvelles normes spécifiques applicables aux ascenseurs (I), élévateurs (II) et aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques (III).

I – Les ascenseurs (art. 7-2, 1° & 2°)

Sur le principe, tout ascenseur doit pouvoir être utilisé par les personnes handicapées. Les commandes extérieures et intérieures à la cabine doivent permettre, notamment, leur repérage et leur utilisation. Dans la cabine, des dispositifs doivent permettent de prendre appui et de recevoir les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d’alarme6.

De plus, l’ascenseur est obligatoire dès lors que l’effectif du public admis aux étages ≥ 50 personnes (100 pour les établissements d’enseignement), ou, à défaut, si les prestations offertes aux étages ne peuvent l’être au rez-de-chaussée. Dès lors que l’ascenseur est obligatoire, il ne peut être remplacé par un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique.

Les ascenseurs sont libres d’accès, sauf pour les établissements scolaires dès lors qu’il existe un dispositif permettant d’utiliser l’appareil en toute autonomie.

II – Les appareils élévateurs verticaux (art. 7-2, 3°)

Un appareil élévateur vertical peut être installé pour un établissement situé dans une zone où le plan de prévention du risque inondation ne permet pas l’aménagement d’un cheminement accessible ou ne garantit pas l’accessibilité de l’entrée de l’établissement ou à l’intérieur d’un établissement. 

Le choix du type de matériel est fonction de la hauteur de course (avec nacelle et sans gaine jusqu’à 0,50 m ; avec nacelle, gaine et portillon jusqu’à 1,20 m ; avec gaine fermée et porte jusqu’à 3,20 m présentant une vitesse nominale comprise entre 0,13 et 0,15 m/s). Un dispositif de protection doit empêcher l’accès sous l’appareil lorsqu’il est en position haute.

La plate-forme élévatrice doit avoir une dimension utile de 0,90 m × 1,40 m (service simple ou opposé) ou de 1,10 m × 1,40 m (service en angle). Elle peut soulever une charge de 250 kg/m2 correspondant à une masse de 315 kg pour une plate-forme de dimension 0,90 m × 1,40 m.

La commande doit être centrée sur la plate-forme élévatrice. La commande d’appel d’un appareil élévateur vertical avec gaine fermée est à enregistrement et elle est située hors du débattement de la porte et ne doit pas gêner la circulation.

La porte/le portillon d’entrée a une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant à une largeur de passage utile de 0,83 m.

À l’intérieur de l’appareil élévateur vertical avec nacelle, les commandes à pression maintenue doivent respecter une inclinaison de leur support entre 30° et 45° par rapport à la verticale et la force de pression nécessaire pour activer les commandes est comprise entre 2 N et 5 N.

Enfin, les élévateurs sont autant que possible libres d’accès. À défaut, il doit être assorti d’un dispositif permettant de signaler sa présence au personnel de l’établissement et informant l’usager de la prise en compte de son appel. Ce dispositif de signalement doit être situé à proximité du portillon/de la porte d’entrée de l’appareil, être facilement repérable, être visuellement contrasté vis-à-vis de son support, être situé au droit d’une signalisation visuelle (panneau) pour expliciter sa signification et être situé à une hauteur entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant.

L’usager est informé de la prise en compte de son appel.

III – Les tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques (art. 8)

Le cheminement courant, qui se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, doit pouvoir être repéré, détecté et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre. Il est alors doublé par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur.

Afin de permettre son repérage, la signalisation adaptée doit permettre à un usager de choisir entre l’équipement mobile et un autre cheminement accessible en répondant aux exigences définies à l’annexe 3 de l’arrêté.

Les mains courantes situées de part et d’autre de l’équipement accompagnent le déplacement et doivent dépasser d’au moins 0,30 m le départ et l’arrivée de la partie en mouvement.

La commande d’arrêt d’urgence doit être facilement repérable et manœuvrable et être située à une hauteur entre 0,80 m et 1,30 m.

L’équipement doit comporter un dispositif d’éclairage conforme7.

Le départ et l’arrivée des parties en mouvement doivent être mis en évidence par un contraste de couleur ou de lumière. Un dispositif d’éveil à la vigilance doit être installé en amont et en aval de l’équipement. Lorsque l’équipement est situé sur un cheminement extérieur, l’éveil à la vigilance doit respecter les normes fixées par l’arrêté8.

En outre, dans le cas des tapis roulants et plans inclinés mécaniques, un signal tactile ou sonore doit permettre d’indiquer à une personne déficiente visuelle l’arrivée sur la partie fixe.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CCH, art. R. 123-2, qui considère comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
  • 2.
    CCH, art. R. 111-19-1.
  • 3.
    CCH, art. R. 111-19-2.
  • 4.
    JO n° 0098, 26 avr. 2017, texte n° 29, NOR:LHAL1704269A.
  • 5.
    Art. 22.
  • 6.
    V. norme NF EN 81-70 : 2003.
  • 7.
    Art. 14.
  • 8.
    Art. 7.