Contentieux du permis modificatif, de la décision modificative et de la mesure de régularisation au cours d’une instance portant sur un recours contre une décision d’urbanisme
Les règles applicables en matière de contentieux de l’urbanisme concernant les contestations d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans le cadre d’une jonction d’instance prononcée en application de l’article L. 600-5-2 du Code de l’urbanisme, sont précisées.
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite ELAN1, a pour objectif d’améliorer le traitement du contentieux de l’urbanisme. À cette fin, elle crée un nouvel article L. 600-5-2 dans le Code de la construction et de l’habitation selon lequel lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance2.
Le décret n° 2019-303 du 10 avril 2019 pris pour l’application de l’article L. 600-5-2 du Code de l’urbanisme3 est venu préciser l’articulation de cette nouvelle disposition avec les articles existants R. 600-1 et R. 600-5 du Code de l’urbanisme.
Il précise, en effet, tout d’abord, que lorsqu’il est fait usage de l’article L. 600-5-2 du Code de l’urbanisme, l’article R. 600-1 du même code, relatif à la notification du recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation, n’est pas applicable à la contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation.
Il précise aussi la date de cristallisation de l’article R. 600-5 du Code de l’urbanisme. En effet, selon celui-ci, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le Code de l’urbanisme, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de 2 mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Désormais, un nouvel alinéa 2 précise que lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de 2 mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant.
Notes de bas de pages
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1.
Pour une présentation de la loi ELAN, v. Battistini P., La loi ELAN décryptée pour les professionnels de l’immobilier, 15 fiches pour appréhender les nouveautés majeures de cette réforme, 2019, Gualino, coll. Droit en Poche ; Battistini P., Logement social, Construction, Urbanisme… ce que change la loi ELAN, 21 fiches pour décrypter la réforme, 2019, Gualino, coll. Droit en Poche.
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2.
L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 80, IV, 6°.
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3.
JO n° 0087, 12 avr. 2019, texte n° 34.