Enregistrement des locaux meublés à usage de tourisme
Les informations exigibles pour l’enregistrement des meublés auprès des communes sont précisées.
L’article L. 324-1-1 du Code du tourisme, dans sa rédaction issue du 1° de l’article 51 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, organise un enregistrement des locaux meublés à usage de tourisme (I), pour lequel il renvoie à un décret le soin de préciser les informations qui peuvent être exigées pour cet enregistrement. C’est chose faite avec le décret n° 2017-678 du 28 avril 2017 relatif à la déclaration prévue au II de l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme et modifiant les articles D. 324-1 et D. 324-1-1 du même code1 qui détermine les informations exigées pour l’enregistrement d’un local meublé faisant l’objet de location de courte durée en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, prévu au II de l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme (II).
I – Rappel de l’obligation légale
L’article L. 324-1-1, I, du Code du tourisme prévoit que toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du Code du tourisme, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où le meublé est situé.
Dès lors, cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Toutefois, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable, dans celles de plus de 200 000 habitants, celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne2 et celles appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants3, l’article L. 324-1-1 II du Code de tourisme prévoit qu’une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.
Lorsqu’elle est mise en œuvre, cette déclaration soumise à enregistrement se substitue à la déclaration prévue par l’article L. 324-1-1, I, du Code du tourisme.
Un téléservice doit permettre d’effectuer la déclaration, qui peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration doit donner lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
II – Présentation des précisions réglementaires
Le décret précise le domaine d’application de l’obligation (A), ainsi que son régime applicable (B).
A – Domaine de l’obligation d’enregistrement (C. tourisme, art. D. 324-1)
L’article D. 324-1 du Code de tourisme définissait déjà les meublés de tourisme comme étant des villas, appartements, ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n’y élit pas domicile.
Le décret du 28 avril 2017 y précise que cette notion s’applique à l’article L. 324-1-1, II, du Code de tourisme, ainsi qu’à une partie d’un tel meublé, que ce meublé soit ou non à l’usage exclusif du locataire.
B – Le régime de l’obligation d’enregistrement (C. tourisme, art. D. 324-1-1)
Le décret du 28 avril précise les informations à renseigner dans la déclaration (1), qui donne lieu à la délivrance d’un numéro de déclaration (2), et dont toute modification doit donner lieu à une nouvelle déclaration (3).
1 – Les informations à renseigner
L’article D. 324-1-1 du Code de tourisme rappelle que la déclaration doit être adressée au maire de la commune où est situé le meublé par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception.
La déclaration doit préciser l’identité et l’adresse du déclarant, l’adresse du meublé de tourisme, le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits, la ou les périodes prévisionnelles de location et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement des meublés de tourisme.
Le décret du 28 avril 2017 précise que lorsque la déclaration est effectuée au moyen d’un téléservice, elle doit indiquer :
-
l’identité, l’adresse postale et l’adresse électronique du déclarant ;
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l’adresse du local meublé, précisant, lorsque ce dernier fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l’escalier, l’étage et le numéro d’appartement, ou en lieu et place de ces informations, si cette possibilité lui est offerte, le déclarant peut indiquer le numéro invariant identifiant le logement tel qu’il ressort de son avis de taxe d’habitation ;
-
son statut de résidence principale ou non ;
-
le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement ou de toute autre reconnaissance de qualité des meublés de tourisme.
2 – La délivrance d’un numéro de déclaration
La déclaration doit faire l’objet d’un numéro de déclaration, délivré immédiatement par la commune, constitué de treize caractères répartis en trois groupes séparés ainsi composés :
-
du code officiel géographique de la commune de localisation à cinq chiffres ;
-
d’un identifiant unique à six chiffres, déterminé par la commune ;
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d’une clé de contrôle à deux caractères alphanumériques, déterminée par la commune.
3 – Les effets d’une modification d’une information
Le texte précise enfin que tout changement concernant les éléments d’information de la déclaration doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration.
Conformément au droit commun, le nouveau dispositif est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 1er mai 2017.