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Immobilier : le contenu et les modalités d’application du carnet d’information du logement sont précisés

Publié le 13/03/2023
Logement, énergie
Andrey Popov/AdobeStock

Les modalités d’application du régime du nouveau carnet d’entretien sont précisées, par le décret n° 2022-1674 du 27 décembre 2022 et l’arrêté du 27 décembre 2022.

D. n° 2022-1674, 27 déc. 2022, relatif au carnet d’information du logement, NOR : TREL2218690D

A., 27 déc. 2022, relatif au carnet d’information du logement, NOR : TREL2218698A

L’article 182 de la loi ELAN avait revisité le carnet numérique prévu par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte, pour les logements, en le rebaptisant « carnet numérique d’information, de suivi et d’entretien ». Un décret pris en Conseil d’État devait préciser les modalités d’application du nouveau dispositif. Celui-ci n’ayant jamais vu le jour, l’article 167 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, a instauré un carnet d’information du logement, le « CIL ».

L’article L. 126-35-11 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), ainsi créé, renvoie au pouvoir réglementaire le soin de préciser le dispositif, en prévoyant qu’un décret en Conseil d’État doit préciser les modalités d’application du régime du nouveau carnet, notamment :

1° les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la Construction, les travaux de rénovation ayant une incidence significative sur la performance énergétique ;

2° les critères selon lesquels sont déterminées, par arrêté du ministre chargé de la Construction, les catégories de matériaux et d’équipements ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement1 ;

3° la liste des documents permettant d’attester la performance énergétique du logement2.

C’est donc chose faite avec le décret n° 2022-1674 du 27 décembre 2022 et l’arrêté du 27 décembre 2022, relatifs au carnet d’information du logement, qui apportent, au cadre légal (I), les précisions réglementaires attendues (II).

I – Le cadre légal

La loi fixe les principes juridiques relatifs à l’objet du carnet d’entretien (A), son domaine d’application (B), son entrée en vigueur (C), son établissement (D), son contenu (E) ainsi que la transmission des éléments nécessaires à sa constitution au propriétaire (F) et la transmission du carnet à l’acquéreur (G).

A – L’objet du carnet (CCH, art. L. 126-35-2)

Un carnet d’information du logement est établi afin de faciliter et d’accompagner les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ainsi que l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie.

Il est établi lors de la construction3 d’un logement ou à l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation d’un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique4.

B – Le domaine d’application du carnet (CCH, art. L. 126-35-3)

Le carnet s’applique aux logements :

  • entendus comme des locaux destinés à l’habitation et leurs annexes ;

  • y compris les :

    • logements-foyers,

    • logements de gardien,

    • chambres de service,

    • logements de fonction,

    • logements inclus dans un bail commercial,

    • locaux meublés5.

C – L’entrée en vigueur de l’obligation (CCH, art. L. 126-35-4)

Le carnet d’information est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée depuis le 1er janvier 2023.

Lorsque les travaux de rénovation du logement ne sont pas subordonnés à l’obtention d’un permis de construire ou au dépôt d’une déclaration préalable, le carnet d’information est établi pour le logement dans lequel sont réalisés les travaux lorsque ceux-ci font l’objet d’un devis qui est accepté à compter du 1er janvier 2023 ou, à défaut de devis, lorsque ces travaux débutent à compter du 1er janvier 2023.

D – L’établissement du carnet (CCH, art. L. 126-35-5)

Le carnet d’information du logement est établi et mis à jour par le propriétaire du logement.

Les personnes réputées « constructeurs »6 transmettent au propriétaire du logement, chacune en ce qui la concerne, les éléments, précisés aux articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 du CCH, que doit comporter le carnet d’information, au plus tard à la réception des travaux de construction ou de rénovation.

Lorsque des travaux de rénovation sont effectués, l’Agence nationale de l’habitat et les guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique7 ainsi que les opérateurs agréés8 transmettent au propriétaire du logement les éléments précisés aux articles L. 126-35-7 et L. 126-35-8 du CCH, sous réserve de leur non-transmission par les personnes qui ont la qualité de constructeur.

Quand le propriétaire du logement n’est pas le maître d’ouvrage de la construction ou des travaux de rénovation, les éléments que doit comporter le carnet d’information9 lui sont transmis par le maître d’ouvrage, au plus tard à la livraison du logement ou à la réception des travaux.

E – La transmission du carnet à l’acquéreur (CCH, art. L. 126-35-10)

Il faut distinguer ici selon qu’il s’agisse des éléments requis pour les seules nouvelles constructions (1), les seuls travaux de rénovation énergétique (2) ou pour les deux (3).

1 – Les éléments requis pour les constructions (CCH, art. L. 126-35-6)

Pour les constructions, le carnet d’information comporte :

1° les plans de surface et les coupes du logement ;

2° les plans, schémas et descriptifs des réseaux d’eau, d’électricité, de gaz et d’aération du logement ;

3° les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des ouvrages ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement.

Il est indiqué, pour chaque plan, schéma et descriptif s’il correspond à la conception ou à l’exécution.

2 – Les éléments requis pour les travaux de rénovation énergétique (CCH, art. L. 126-35-7)

Pour les travaux de rénovation énergétique, le carnet d’information du logement comporte :

1° les dates ;

2° la description des travaux ainsi réalisés.

3 – Les éléments requis pour les constructions et les travaux de rénovation énergétique (CCH, art. L. 126-35-8)

Le carnet d’information du logement comporte également :

1° la liste et les caractéristiques des matériaux utilisés lors de la construction ou des travaux de rénovation, lorsque ces matériaux ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;

2° les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des équipements10, qui sont installés lors de la construction ou des travaux de rénovation, lorsqu’ils ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;

3° les documents permettant d’attester la performance énergétique du logement et de connaître les moyens de l’améliorer prévus par les dispositions législatives et réglementaires, lorsqu’ils ont été établis.

F – La transmission des éléments au propriétaire (CCH, art. L. 126-35-9)

Les éléments du carnet d’information du logement11 sont transmis au propriétaire dans un format numérique répondant à un standard ouvert12.

Si le propriétaire en fait la demande, ces éléments sont transmis dans un format autre que numérique.

G – La transmission du carnet à l’acquéreur (CCH, art. L. 126-35-10)

Le carnet d’information est transmis à l’acquéreur lors de toute mutation du logement tel qu’il est au moment de ladite mutation.

Cette transmission a lieu au plus tard à la date de la signature de l’acte authentique. L’acquéreur en atteste dans ce dernier.

II – Les précisions réglementaires

Le décret crée, au sein du CCH, une nouvelle sous-section 3 bis au sein de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre I intitulée « Carnet d’information du logement » (A), dont le régime est précisé par l’arrêté (B).

A – Les précisions du décret

Le décret précise le contenu du carnet d’entretien en cas de construction (1) et de rénovation (2) d’un logement ainsi que sa performance énergétique (3).

1 – La construction d’un logement

Le décret apporte des précisions quant aux matériaux utilisés (a) et aux éléments d’équipement (b).

a – Les matériaux (CCH, art. R. 126-32, I)

L’article R. 126-32, I, du CCH précise que les matériaux utilisés lors de la construction d’un logement qui doivent figurer dans le carnet d’information du logement sont ceux qui ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement et qui sont mis en œuvre pour :

1° l’isolation thermique de la toiture ;

2° l’isolation thermique des murs donnant sur l’extérieur ;

3° l’isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur ;

4° l’isolation thermique des planchers bas.

b – Les éléments d’équipement (CCH, art. R. 126-32, II)

L’article R. 126-32, I, du CCH précise que les équipements installés lors de la construction du logement qui doivent figurer dans le carnet d’information du logement sont les principaux éléments :

1° des systèmes de chauffage ou de refroidissement, en y incluant les systèmes de ventilation économiques et performants qui y sont, le cas échéant, associés, ou de production d’eau chaude sanitaire qui ont une incidence directe sur la performance énergétique ainsi que les éléments permettant la régulation de ces systèmes ;

2° des systèmes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.

2 – La rénovation d’un logement (CCH, art. R. 126-33)

L’article R. 126-33 du CCH, après avoir précisé la nature des travaux (a), exige qu’ils aient une incidence énergétique (b).

a – La nature des travaux (CCH, art. R. 126-33, I)

L’article R. 126-33, I, du CCH précise que les travaux de rénovation d’un logement existant qui donnent lieu à la création du carnet d’information du logement et qui doivent figurer dans celui-ci sont ceux qui relèvent des catégories suivantes et qui répondent à des caractéristiques fixées, pour chacune de ces catégories, par arrêté du ministre en charge de la Construction :

1° travaux d’isolation thermique des toitures ;

2° travaux d’isolation thermique des murs donnant sur l’extérieur ;

3° travaux d’isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur ;

4° travaux d’isolation thermique des planchers bas ;

5° travaux d’installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de refroidissement, en y incluant les systèmes de ventilation économiques et performants qui y sont, le cas échéant, associés, ou de production d’eau chaude sanitaire ;

6° travaux d’installation d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.

b – L’exigence de l’incidence énergétique

L’exigence de l’incidence énergétique concerne aussi bien les travaux d’isolation que d’installation d’équipement des travaux.

Les travaux d’isolation (CCH, art. R. 126-33, II). Le Code de la construction et de l’habitation précise que les matériaux utilisés lors de travaux de rénovation d’un logement dont la liste et les caractéristiques doivent figurer dans le carnet d’information du logement sont ceux qui sont mis en œuvre dans les travaux d’isolation thermique13 et qui ont une incidence directe sur la performance énergétique.

L’exigence de l’incidence énergétique des éléments d’équipement (CCH, art. R. 126-33, III). Le CCH précise que les équipements installés lors de travaux de rénovation d’un logement, devant figurer dans le carnet d’information du logement, sont les principaux éléments des systèmes de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau chaude sanitaire14 et doivent avoir une incidence directe sur la performance énergétique.

3 – La performance énergétique (CCH, art. R. 126-34)

L’article R. 126-34, I, du CCH précise que les documents qui permettent d’attester de la performance énergétique du logement15 et qui doivent figurer dans le carnet d’information du logement sont les suivants :

1° le diagnostic de performance énergétique du logement16 ;

2° le document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, lorsqu’il est exigé17 ;

3° le document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’il est exigé18 ;

4° les attestations de délivrance de labels ou de certifications mettant en exergue les qualités du bâtiment en matière de performance énergétique, lorsqu’il en a fait l’objet ;

5° tout audit énergétique du logement respectant les conditions réglementaires de l’audit énergétique19.

L’article R. 126-34, II, du CCH précise que peuvent être joints au carnet d’information du logement les documents qui attestent la réalisation des opérations d’entretien permettant de conserver la performance énergétique des systèmes de chauffage.

B – Les précisions de l’arrêté

L’arrêté a pour objet de préciser les travaux de rénovation20 d’un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique (1), les caractéristiques des matériaux utilisés et des équipements installés (2) ainsi que la nature des attestations d’entretien requises (3).

1 – La nature des travaux de rénovation

L’arrêté précise que sont concernés les travaux d’isolation thermique des toitures (a), des murs extérieurs (b), des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur (c), des planchers bas (d) et ceux relatifs aux systèmes de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau chaude (e).

a – Les travaux d’isolation thermique des toitures (A., art. 2)

Les travaux d’isolation thermique des toitures21 désignent l’ensemble des travaux qui mettent en œuvre un procédé d’isolation thermique des combles ou de la toiture, qu’il s’agisse de combles perdus, de rampants de toiture ou d’une toiture-terrasse.

Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, ces travaux incluent également la mise en place d’une surtoiture ventilée ou d’un système de protection solaire de la toiture.

b – Les travaux d’isolation thermique des murs donnant sur l’extérieur (A., art. 3)

Les travaux d’isolation thermique des murs donnant sur l’extérieur22 désignent l’ensemble des travaux qui mettent en œuvre un procédé d’isolation thermique sur mur(s) en façade ou en pignon ou sur mur(s) séparant une zone chauffée d’une zone non chauffée.

Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, ces travaux incluent également la mise en place de protections de parois opaques contre le rayonnement solaire.

c – Les travaux d’isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur (A., art. 4)

Les travaux d’isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur mentionnés au I de l’article R. 126-33 du CCH désignent les travaux d’isolation thermique associés à la mise en place d’une fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant et les travaux d’isolation thermique associés au remplacement de vitrages sur une fenêtre ou porte-fenêtre existante.

Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, ces travaux incluent également la mise en place de protections de baies, fixes ou mobiles, contre le rayonnement solaire.

d – Les travaux d’isolation thermique des planchers bas (A., art. 5)

Les travaux d’isolation thermique des planchers bas23 désignent l’ensemble des travaux qui mettent en œuvre un procédé d’isolation thermique de planchers bas sur terre-plein, vide sanitaire ou sous-sol non chauffé.

e – Les travaux relatifs aux systèmes de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau chaude (A., art. 6)

Les travaux d’installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau chaude sanitaire24 concernent l’ensemble des équipements de chauffage, de refroidissement et de production d’eau chaude sanitaire ainsi que les équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid. Ces travaux concernent également les émetteurs de chaleur, le réseau de distribution et les systèmes de pilotage.

2 – Les caractéristiques des matériaux et des équipements (A., art. 7)

Les caractéristiques des matériaux utilisés et des équipements installés25 incluent notamment :

  • pour les travaux d’isolation thermique26 :

    • la nature du matériau isolant (marque et référence),

    • ses caractéristiques thermiques (résistance thermique, conductivité thermique, épaisseur),

    • la surface d’isolant,

    • les solutions de traitement des interfaces mises en œuvre pour assurer la continuité de l’isolation et de l’étanchéité à l’air, le cas échéant ;

  • pour les travaux d’installation ou de remplacement de systèmes de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau chaude sanitaire27 :

    • la nature de l’équipement (marque, modèle, énergie, mode d’évacuation, numéro de série, puissance),

    • l’étiquetage énergétique28,

    • en cas de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid : le poste de livraison (ou sous-station) qui constitue l’échangeur entre le réseau de chaleur ou de froid et le bâtiment.

3 – Les attestations d’entretien (A., art. 8)

Les documents qui attestent la réalisation des opérations d’entretien29 incluent :

  • pour l’entretien de la chaudière individuelle30 : l’attestation d’entretien31 ;

  • pour le contrôle et l’entretien des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide32 : l’attestation de ramonage et l’attestation d’entretien33 ;

  • pour l’entretien des systèmes thermodynamiques34 : l’attestation d’entretien35.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Mentionnés à CCH, art. L. 126-35-8, 1° et 2°.
  • 2.
    Prévus à CCH, art. L. 126-35-8, 3°.
  • 3.
    Au sens de CCH, art. L. 111-1, 8°.
  • 4.
    Appréciée conformément à CCH, art. L. 171-1, 1°.
  • 5.
    Donnés en location dans les conditions prévues à CCH, art. L. 632-1.
  • 6.
    Au sens de C. civ., art. 1792-1.
  • 7.
    Au sens de C. énergie, art. L. 232-2.
  • 8.
    Au sens de C. énergie, art. L. 232-3.
  • 9.
    En application de CCH, art. L. 126-35-6 à L. 126-35-8.
  • 10.
    Au sens de CCH, art. L. 111-1, 11°.
  • 11.
    Prévus à CCH, art. L. 126-35-6 à L. 126-35-8.
  • 12.
    Au sens de L. n° 2004-575, 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique, art. 4.
  • 13.
    Mentionnés à CCH, art. R. 126-33, I, 1° et 4°.
  • 14.
    Mentionnés à CCH, art. R. 126-33, I, 5° et 6°.
  • 15.
    Au sens de CCH, art. L. 126-35-8, 3°.
  • 16.
    Mentionné à CCH, art. L. 126-26.
  • 17.
    En application de CCH, art. R. 122-24.
  • 18.
    En application de CCH, art. R. 122-24-3.
  • 19.
    Prévu à CCH, art. L. 126-28-1.
  • 20.
    Mentionnés à CCH, art. L. 126-35-2.
  • 21.
    Mentionnés à CCH, art. R. 126-33, I.
  • 22.
    Mentionnés à CCH, art. R. 126-33, I.
  • 23.
    Mentionnés à CCH, art. R. 126-33, I.
  • 24.
    Mentionnés à CCH, art. R. 126-33, I.
  • 25.
    Mentionnés à CCH, art. L. 126-35-8, 1° et 2°.
  • 26.
    Mentionnés à CCH, art. R. 126-33, I., 1°, 2°, 3° et 4°.
  • 27.
    Mentionnés à CCH, art. R. 126-33, I, 5° et 6°.
  • 28.
    Au sens de PE et Cons. UE, dir. n° 2010/30/UE, 19 mai 2010.
  • 29.
    Mentionnés à CCH, art. R. 126-34, II.
  • 30.
    Mentionné à C. envir., art. R. 224-41-5, al. 1.
  • 31.
    Mentionnée à C. envir., art. R. 224-41-8.
  • 32.
    Mentionnés à C. envir., art. R. 224-41-10.
  • 33.
    Mentionnées à C. envir., art. R. 224-41-14.
  • 34.
    Mentionné à C. envir., art. R. 224-44.
  • 35.
    Mentionnée à C. envir., art. R. 224-44-4.
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