Inscription d’un immeuble et refus d’une matérialisation de l’intérêt d’art ou d’histoire : nouvelle compréhension de la réalité patrimoniale

Publié le 04/03/2019

Le contentieux sur l’inscription des immeubles au titre des monuments historiques demeure discret alors qu’il constitue l’objet de multiples enjeux pour la protection du patrimoine. C’est dans ce contexte qu’il faut noter un récent jugement du tribunal administratif de Besançon qui éclaire d’un jour nouveau la compréhension de l’intérêt d’art ou d’histoire suffisant en précisant que l’administration ne peut pas se borner à n’en rechercher que les marques matérielles mais doit prendre en compte la perception des lieux au regard de la trace mémorielle qu’il est souhaitable de conserver.

TA Besançon, 15 nov. 2018, no 1701626

La loi du 31 décembre 1913, aujourd’hui intégrée au Code du patrimoine, assure la protection des biens mobiliers ou immobiliers qui présentent un intérêt pour l’art ou l’histoire. Alors que le classement au titre des monuments historiques est une procédure connue1, le mécanisme de l’inscription au titre des monuments historiques demeure plus discret alors qu’il constitue un outil juridique non négligeable pour préserver le patrimoine2. Cela est d’autant plus vrai que l’inscription à l’inventaire supplémentaire3 – dont la paternité revient à Théodore Reinach – constituait une « innovation hardie »4 de la loi de 1913. L’article L. 621-25, alinéa 1er, du Code du patrimoine prévoit ainsi que : « les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l’autorité administrative, au titre des monuments historiques »5. Pour autant, l’apport à l’art ou à l’histoire doit-il nécessairement apparaître sous forme matérielle dans la consistance dudit immeuble ? Telle était la subtile question soulevée par le jugement rapporté.

En 2017, la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne Franche-Comté a refusé d’inscrire un château dit La Chevance de l’Étoile, dans la commune de Villevieux (Jura), au motif qu’il ne présentait ni élément artistique remarquable ni rôle historique suffisant dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Le propriétaire a alors contesté le refus qui lui avait été opposé.

Faisant droit à sa demande, le tribunal administratif de Besançon a rappelé le 15 novembre 2018 qu’un immeuble doit être inscrit, même si son apport à l’histoire n’est pas matérialisé dans la consistance de l’édifice. Autrement dit, l’administration ne peut se borner à ne rechercher que des marques matérielles, mais doit prendre en compte la perception des lieux au regard de la trace mémorielle qu’il est souhaitable de conserver. Pour les juges bisontins, le bâtiment présentait donc un intérêt historique majeur au regard du rôle joué par l’immeuble dans l’action de la Résistance française durant la Seconde Guerre mondiale.

Derrière la simplicité apparente du litige, l’intérêt de ce jugement est double. Le premier réside dans le rejet de la prise en compte des caractéristiques matérielles intrinsèques de l’immeuble faisant l’objet d’une demande d’inscription (I). Le second tient à l’analyse du juge, qui se fait ici historien, afin de déterminer si le seul intérêt historique était susceptible de permettre l’inscription du bien litigieux (II).

I – Le rejet des caractéristiques matérielles intrinsèques : une nouvelle perception de la réalité patrimoniale

La mise en œuvre des protections que constituent tant le classement que l’inscription repose sur l’identification d’un intérêt d’art ou d’histoire. La distinction entre le classement et l’inscription tient à une nuance dans la perception de cet intérêt : le premier vise les biens les plus exceptionnels qui nécessitent un intérêt « public »6 tandis que le second ne requiert qu’un intérêt « suffisant »7.

Cependant, la loi ne définit pas exactement l’expression d’intérêt d’histoire ou d’art « suffisant » et se sert davantage de la technique de la « notion-cadre » ou de « notion à contenu variable »8. À ce titre, l’emploi de la conjonction « ou » est significative car les deux notions s’entremêleraient9 et « le terme suffisant », en définitive bien vague, laisse également une grande marge de manœuvre à l’autorité compétente qui non seulement emploie les critères de son choix mais peut de surcroît « les faire évoluer »10, d’où la « plasticité »11 de la notion. Cette imprécision autorise donc un examen au cas par cas puisque le législateur n’a fixé de terme ni a quo ni ad quem, permettant une liberté d’interprétation du texte suffisamment extensive pour lui permettre de protéger tout immeuble : soit en raison de son sens pour l’histoire de l’art ou de l’architecture, soit pour son simple apport historique12. Aussi, le législateur a choisi une approche particulièrement souple des critères de l’intérêt suffisant puisque ce dernier est déterminé par les autorités administratives du ministère de la Culture compétentes en matière de monuments historiques13. Seules ces dernières ont autorité pour décider de l’opportunité du niveau de protection entre un classement ou une inscription14 en s’appuyant sur l’avis d’experts scientifiques tout en conservant un pouvoir de décision discrétionnaire. De plus, l’administration doit d’apprécier cet intérêt compte tenu non seulement de son état à la date où elle statue, mais aussi, le cas échéant, de l’impact des réhabilitations qui s’avèrent indispensables pour assurer la conservation même de cet immeuble15.

Ainsi ont pu être inscrits la salle et les décors du cinéma parisien Le Ranelagh (« qualité de l’exécution d’une décoration du XIXe siècle du type “Renaissance” et des motifs décoratifs rendant désirable sa préservation »16), le château ardennais de Saint-Marceau (« un des rares exemples d’une maison forte ardennaise à l’homogénéité architecturale conservée »17) ou plus récemment l’immeuble de la rue parisienne des Grands-Augustins (« théâtre de moments importants de la vie culturelle et artistique des années 1930 aux années 1950 et d’une période majeure de la vie artistique et de l’œuvre de Picasso »18). En outre, bien que ces critères n’apparaissent pas expressément dans les textes, la rareté ou le besoin urgent de protection sont parfois utilisés à l’image de l’inscription du garage Citroën (Rhône), témoignage rare et important de l’architecture fonctionnaliste de l’entre-deux-guerres19 ou de l’aéroclub des architectes Le Corbusier et Prouvé considéré comme une marque importante du patrimoine moderne (Meurthe-et-Moselle)20. En revanche, il apparaît à la lecture des solutions jurisprudentielles que l’intérêt économique n’est théoriquement pas invocable21.

En l’espèce, le propriétaire de l’immeuble de La Chevance de l’Étoile, soutenait que le bâtiment avait joué un rôle important pour la Résistance au cours de la Seconde Guerre mondiale et devait être inscrit au titre des monuments historiques. Toutefois, par une décision du 2 mai 2017, le directeur régional des affaires culturelles de la région Bourgogne Franche-Comté a refusé de faire droit à cette demande pour deux motifs : l’édifice ne présentait pas d’éléments remarquables tant dans ses élévations que dans ses décors intérieurs d’autant que le rôle de l’édifice dans l’histoire de la Résistance n’apparaissait pas, en l’état actuel de la documentation, comme particulièrement insigne et rare. Autrement dit l’immeuble litigieux ne présentait ni intérêt d’art ni intérêt d’histoire excluant de facto une inscription.

Il est vrai qu’en matière de classement ou d’inscription d’un « lieu de mémoire » ce dernier doit « conserver la trace matérielle de l’artiste ou de l’homme illustre qui y a vécu, mémoire des personnalités exceptionnelles plutôt que du lieu »22. Comme le soulignent certains auteurs, « pour la Commission des monuments historiques, l’intérêt de l’architecture ou de l’archéologie continue de dominer » car le régime a été à l’origine conçu autour de la conversation et « reste très fortement marqué par une approche matérielle des choses »23. Ce n’est pas pour rien que le village martyr d’Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne)24 – où la totalité de la population a été massacrée par la division Das Reich – et la Kommandantur de Sainte-Marie-du-Mont (Manche) ont pu être respectivement classé et inscrit : le premier constitue le mausolée d’un village laissé à l’état de ruines tandis que le second conserve des peintures murales réalisées par des soldats de la Wehrmacht. Des traces matérielles subsistaient et c’est ici, semble-t-il, que le bât blessait pour La Chevance de l’Étoile. Or faudrait-il écarter de toute protection les lieux dont la mémoire ne serait pas matérialisée ? Il est possible de noter que la Commission des monuments historiques a pu inscrire en 1990 la maison de Caluire (Rhône) alors même qu’elle ne présente aucun intérêt architectural particulier et ne conserve quasiment aucune trace matérielle de l’événement qui s’y est produit : l’arrestation de Jean Moulin par Klaus Barbie et la Gestapo le 21 juin 1943 avec sept chefs de la Résistance de la zone Sud. Cette situation serait donc quelque peu similaire à celle des faits litigieux.

Pour autant il semblerait, à notre connaissance, que le juge n’a jamais eu l’occasion de se prononcer clairement sur cette question de la matérialité. Aussi, le jugement rapporté s’avère des plus éclairants puisqu’il affirme que la décision d’inscription doit être prise « sur la seule considération des caractéristiques intrinsèques de l’immeuble qui en fait l’objet, sans pour autant que son apport à l’histoire ait nécessairement à apparaître sous forme matérielle dans la consistance dudit immeuble » (§ 2). Pour les juges bisontins cela revient à dire que « l’administration ne peut ainsi se borner à rechercher les marques matérielles de l’usage qui a été fait de l’ouvrage, mais doit également tenir compte de la perception que les personnes amenées à fréquenter le site, habitants, témoins historiques ou simples visiteurs, peuvent avoir de son importance dans les événements du passé et dans la trace mémorielle qu’il est souhaitable d’en conserver » (§ 2).

Face à une considération à géométrie variable de la détermination de l’intérêt d’histoire ou d’art suffisant, le tribunal administratif de Besançon apporte une précision d’importance quant à la détermination de l’intérêt en précisant que celui-ci n’a pas à être matérialisé. En rappelant qu’un monument historique ne doit pas être réduit à une stricte construction architecturale ou matérielle, la décision induit une certaine perception historique de la réalité patrimoniale. Dès lors si l’intérêt d’art n’était pas présent, et d’ailleurs non contesté par le propriétaire, l’administration pouvait-elle dénier l’inscription au regard de l’intérêt d’histoire ? L’interrogation était ici moins juridique qu’historique.

II – L’appréciation de l’intérêt d’histoire suffisant : le rappel d’un critère unique d’inscription

La Première Guerre mondiale fut à l’origine d’une importante invention : celle des « lieux de mémoire », pour laquelle la loi de 1913 fut mobilisée afin de conserver les souvenirs et vestiges de guerre25. C’est ainsi qu’après la Libération – et encore de nos jours – de nombreux lieux sont classés ou inscrits à l’instar des chambres à gaz du camp de Natzweiler-Struthof26 (Bas-Rhin), le Marineküsten-batterie surplombant la plage du débarquement à Omaha Beach (Calvados), le village martyr d’Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne), la Kommandantur de Sainte-Marie-du-Mont (Manche) ou les camps d’internement et de concentration de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) et de Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire). Parmi ces nombreux sites patrimoniaux quelques-uns sont aujourd’hui protégés au regard de leur rôle dans la Résistance27 : le monument du maquis de Meilhan (Gers), la nécropole de Morette au plateau des Glières (Haute-Savoie), la ferme de Richemont à Saucas (Gironde), la prison Saint-Michel à Toulouse (Haute-Garonne), la Butte-des-Zouaves de Moulin-sous-Touvent (Oise), le château de Callac (Morbihan)28, la maison du Docteur Dugoujon à Caluire (Rhône) ou encore le monument de la Résistance à Toulouse (Haute-Garonne)29.

Dans cette optique, le site litigieux de Villevieux présentait-il un intérêt d’histoire suffisant pour permettre son inscription au titre des monuments historiques ?

Pour la DRAC la réponse était assurément non. Il est vrai qu’en faisant référence à ces lieux insignes et rares, l’administration entendait refuser l’inscription en relativisant l’importance du site et en réduisant son rôle dans l’histoire de la Résistance à un niveau annexe. Néanmoins, s’il est certain que nombreux furent les endroits dans le Jura et en Franche-Comté où des familles en fuite, juives ou autres, et des résistants poursuivis ont pu se réfugier et être accueillis, La Chevance de l’Étoile fut bien loin de n’être qu’un simple lieu de passage au hasard des mouvements de Résistance, sans permanence ni structure comme il en existe bien d’autres dans la région. Entre 1942 et 1944, Villevieux a joué un rôle très spécifique pour la Résistance française et pour le Special Operations Executive (SOE) britannique qui l’armait et la soutenait30. Ces échanges indispensables entre l’Angleterre et le général de Gaulle ont été essentiels pour la poursuite de la lutte31 en raison de la conjonction de trois facteurs majeurs : le dévouement et le courage des sœurs Bergerot, propriétaires d’alors du château, sa proximité d’avec Lyon (alors capitale de la Résistance) et des terrains du SOE à quelques centaines de mètres de l’édifice qui servaient clandestinement à la réception des parachutages ou à l’accueil d’avions de transport. Il n’est d’ailleurs pas anodin que Jean Moulin, Charles Delestraint, les époux Aubrac, Emmanuel d’Astier de La Vigerie et de très nombreux autres principaux responsables de la Résistance – cette armée des ombres32, ce « terrible cortège »33 – se soient rendus dans cette maison, y ont été accueillis et y ont résidé, avec l’aide et sous la protection des habitants du village tout entier34.

Le site de Villevieux a donc joué un rôle qui a peu d’équivalents – peut-être même aucun – sur le territoire national. Surtout, le site est d’une nature différente de ceux précités marqués par la souffrance, le sacrifice et l’ultime dépouillement de la nature humaine : il fut un lieu de courage, de combat clandestin et d’espoir. Or à quoi servirait le devoir de mémoire si ce n’est pour honorer celles et ceux qui ont contribué à la liberté ? Comme le souligne André Moissé : « pour comprendre la Résistance et la Libération en Franche-Comté et bien au-delà, une étape s’impose par le canton de Bletterans, autour de Villevieux. La plupart des dirigeants de la Résistance et des chefs de réseaux d’agents secrets y ont atterri de nuit ou ont bénéficié des ramassages (« pick ups ») organisés par l’aviation anglaise. Ici se sont déroulées, pendant 15 mois, les plus importantes opérations clandestines de tout le territoire français »35.

Il était donc logique au regard des éléments en présence que l’immeuble litigieux répondait aux prescriptions du Code du patrimoine en ce sens qu’il présentait bien un intérêt d’histoire suffisant pour en rendre désirable la préservation36. Les juges bisontins, devenus bien malgré eux des historiens en résistance, ont donc estimé que « le site, et l’exploitation qui en a été faite pour les activités de la Résistance qui l’utilisait comme refuge temporaire pour les responsables de premier plan du mouvement en attente de transit, présente un intérêt historique majeur » (§ 5). Un intérêt qui se traduit également par une perception mémorielle immatérielle car, comme a pu le révéler le tribunal, « plusieurs stèles ont été apposées, sur le site ou à proximité, pour commémorer l’engagement des combattants français et étrangers, et que le rôle du bâtiment est connu et reconnu, tant par les habitants de la région, que par les personnes qui le visitent et par les associations attachées à la préservation du souvenir de l’action des mouvements de Libération » (§ 4). Dans ces conditions « c’est à tort que le directeur régional des affaires culturelles de Bourgogne Franche-Comté, et le ministre de la Culture, lesquels ont pourtant bénéficié d’une information suffisante sur les caractéristiques du bâtiment et son importance pour l’effort de Libération, ont estimé que celui-ci ne pouvait être inscrit » (§ 5). Aussi, le tribunal fait droit à la demande du propriétaire, l’administration disposant d’un délai de 2 mois, à compter de la notification du jugement pour inscrire le bien37.

Toutefois faut-il tenir ce jugement comme une exception dans un contentieux où le juge ne s’aventure guère sur le terrain de l’expertise historique et artistique ? Il est vrai que ce dernier est particulièrement inédit puisqu’il est rare que le juge émette une position contraire à l’appréciation de l’administration en matière de monuments historiques38 : par principe, ce dernier effectue un contrôle normal qui le conduit généralement à valider le choix de l’administration sur l’édiction de la protection tandis qu’il ne réalise qu’un contrôle restreint sur un refus par l’administration d’engager une procédure de protection39.

En conclusion, le litige rapporté s’avère d’un intérêt jurisprudentiel certain. En rappelant que seul l’intérêt historique, même non matérialisé, suffit à inscrire un bien, le juge administratif marque une avancée dans la compréhension du patrimoine historique et une certaine ouverture vis-à-vis de la pensée patrimoniale traditionnelle selon laquelle « lorsque de l’histoire de France, celle des événements, on passe à celle de la pensée et des arts, on constate que l’intérêt historique est rarement retenu comme motif exclusif »40. Dans ce cadre, la vision du juge administratif revient à l’essence même du texte et n’est, au fond, guère éloignée de celle d’Anatole Leroy-Beaulieu pour qui « un monument n’est pas seulement une œuvre d’art destinée à charmer l’œil et le goût, un monument est un document »41 et, a fortiori, un document mémoriel et historique42.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Encore récemment à propos de travaux sur un immeuble classé (CE, 5 oct. 2018, n° 410590, Société Edilys : JCP A 2018, act. 780, obs. Touzeil-Divina M. ; JCP A 2018, comm. 2336, notre note ; Constr.-Urb. 2018, comm. 151, note Couton X. ; AJDA 2018, p. 1933, obs. Maupin E. ; AJDA 2019, p. 184, note Tarlet F. ; RDI 2018, p. 619, obs. Decout-Paolini R. ; Gaz. Pal. 27 nov. 2018, n° 335a9, p. 25, obs. Peyen L.) − ou du classement d’office d’une œuvre d’art (CE, 6 avr. 2018, n° 402065 : Gaz. Pal. 30 avr. 2018, n° 321t5, p. 45, obs. Graveleau P. ; RTD com. 2018, p. 356, obs. Pollaud-Dulian F. ; AJDA 2018, p. 1276, note. Pontier J.-M. ; JCP A 2018, comm. 2255, note Laugier V. ; JCP G 2018, 841, notre note).
  • 2.
    V. not. Voizard K.- H., « L’inscription au titre des monuments historiques : remarques sur une évolution », Dr. adm. 2014, ét. 5 ; v. égal. Négri V., « L’inscription sur l’inventaire supplémentaire », in Bady J.-P., Cornu M. et a. (dir.), 1913. Genèse d’une loi sur les monuments historiques, 2013, La Documentation française, p. 241. V. en ce sens à propos de l’inscription du Baiser de Brancusi, TA Paris, 12 avr. 2018, nos 1608910/4-3 et 1613427/4-3 : AJDA 2018, p. 1501, concl. Guilloteau L. ; JCP A 2018, comm. 2177, notre note.
  • 3.
    L’article 11 de l’ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 a supprimé la formulation d’« inventaire supplémentaire ».
  • 4.
    Verdier P., « Le service des monuments historiques, son histoire : organisation, administration, législation (1830-1934) », in Picard A., Centenaire du service des monuments historiques et de la société française d’archéologie, t. 1, 1935, p. 192.
  • 5.
    V. not. Verjat A. et Touzeau-Mouflard L., La protection des monuments historiques, 2e éd., 2018, Dalloz, p. 35, n° 82 et s. ; Morand-Deviller J., « Patrimoine architectural et urbain », JCl. Construction-Urbanisme, fasc. 35, n° 134 et s.
  • 6.
    C. patr., art. L. 621-1, al. 1er.
  • 7.
    C. patr., art. L. 621-25, al. 1er. On peut d’ailleurs noter que le qualificatif, parfois perçu comme médiocre, de « suffisant » apparaît peu dans les arrêts qui lui préfèrent d’autres approches en particulier celle d’un intérêt historique et artistique « de nature » à justifier l’inscription.
  • 8.
    Sur la question v. Perelman C. et Vander Elst R. (dir.), Les notions à contenu variable en droit, 1984, Bruylant.
  • 9.
    Frier P.-L., Droit du patrimoine culturel, 1997, PUF, p. 79, n° 45.
  • 10.
    Verjat A. et Touzeau-Mouflard L., La protection des monuments historiques, 2e éd., 2018, Dalloz, p. 36, n° 85 et s.
  • 11.
    Planchet P., « Le contentieux des monuments historiques », AJDA 2013, p. 2085.
  • 12.
    V. not. Cornu M. et Leniaud J.-M., « L’évolution des critères de patrimonialité : la notion plastique d’intérêt d’histoire ou d’art » in Cornu M. et Négri V. (dir.), De 1913 au Code du patrimoine, une loi en évolution sur les monuments historiques, 2018, La Documentation française, p. 86 ; v. égal. Leniaud J.-M., « Typologie de l’inventaire et du classement », Rev. adm. 1994, p. 590, n° 282.
  • 13.
    V. De Lajarthe A., « La loi de protection des monuments historiques : remarques sur une évolution », AJDA 2013, p. 2067 ; Iogna-Prat P., « Les monuments historiques : la difficile identification de l’intérêt public », AJDA 2013, p. 2072.
  • 14.
    CE, 19 févr. 1969, n° 74800, SCI Les Américains et Résidence Carnot.
  • 15.
    V. en ce sens, bien que d’espèce, CE, 29 juill. 2002, n° 222907, Caisse d’allocations familiales de Paris : LPA 7 févr. 2003, p. 14, concl. Maugüé Ch. ; AJDA 2002, p. 1024, note Frier P.-L. ; RJE 2004, p. 157, n° 2, note Négri V. ; v. égal. CAA Nancy, 27 févr. 2012, n° 10NC00813, Grande Brasserie Patrie Schutzenberger.
  • 16.
    CE, 24 nov. 1982, n° 29038, Caron.
  • 17.
    CE, 17 nov. 1995, n° 161059, Commune Saint-Marceau.
  • 18.
    CAA Paris, 30 mai 2017, n° 15PA03259, Chambre des huissiers de justice de Paris.
  • 19.
    TA Lyon, 7 juin 1995, n° 9301190, Société Automobiles Citroën.
  • 20.
    CAA Nancy, 13 mai 2004, n° 00NC00856, Commune Doncourt-les-Conflans : RJE 2006, p. 3, n° 3, note Négri V.
  • 21.
    V. CE, 20 déc. 1995, n° 164129, Dussart ; v. égal. TA Paris, 29 juin 1990, n° 8901069, Société Restaurants du Café de Paris.
  • 22.
    V. not. Morand-Deviller J., « Patrimoine architectural et urbain », JCl. Construction-Urbanisme, fasc. 35, n° 103. Il est d’ailleurs ici possible de noter que la plupart des maisons d’hommes ou de femmes célèbres cherchent plutôt à obtenir le label « Maison des Illustres » (dont la création revient à une circulaire du 7 décembre 2012). Toutefois à la différence d’une protection au titre des monuments historiques, ce label n’emporte aucune conséquence juridique ou financière.
  • 23.
    Cornu M. et Leniaud J.-M., Cornu M. et Leniaud J.-M., « L’évolution des critères de patrimonialité : la notion plastique d’intérêt d’histoire ou d’art » in Cornu M. et Négri V. (dir.), De 1913 au Code du patrimoine, une loi en évolution sur les monuments historiques, 2018, La Documentation française, respectivement p. 90 et 99.
  • 24.
    L. n° 46-936, 10 mai 1946 : JO n° 110, 11 mai 1946, p. 4035.
  • 25.
    Sur la question, v. not. Viltart F., « Naissance d’un patrimoine : les projets de classement des ruines, vestiges et souvenirs de guerre (1915-1918) », In Situ 2014 ; v. égal. Perrot X., « Le droit des monuments historiques et la Grande Guerre : conservation des vestiges et souvenirs de guerre en question », in Cornu M. et Négri V. (dir.), De 1913 au Code du patrimoine, une loi en évolution sur les monuments historiques, 2018, La Documentation française, respectivement p. 32 et s.
  • 26.
    CE, 12 nov. 1954, Maire Natzwiller : Lebon 1954, p. 592.
  • 27.
    V. not. Wieviorka O, Histoire de la Résistance 1940-1945, 2017, Perrin ; Lormier D., Histoire générale de la Résistance en France, 2012, éd. Lucien Souny.
  • 28.
    Bien que ne devant pas son classement au rôle qu’il a joué dans la Résistance.
  • 29.
    Toutefois, ce monument n’a été conçu qu’en 1971 et ne s’adosse pas à un lieu qui aurait joué un rôle particulier pour la Résistance, sauf à être en face de l’ancien siège de la Gestapo.
  • 30.
    V. School for Danger (Now It Can Be Told), film réalisé par le Central Information Office – Royal Air Force – War office (1947), consultable à l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=PFcFZuvZiIk. V. égal. R. D. Foot. M. et Crémieux-Brilhac J.-L., Des Anglais dans la Résistance. Le SOE en France, 1940-1944, 2011, Taillandier.
  • 31.
    V. not. Guéno J.-P., De Gaulle à Londres. Le Souffle de la liberté, 2010, Perrin ; Kersaudy F., De Gaulle et Churchill. La Mésentente cordiale, Perrin, 2010 ; v. le remarquable ouvrage de Jean-Louis Crémieux Brilhac, La France Libre, 1996, 2 vol., Folio.
  • 32.
    Titre du livre de Joseph Kessel paru en 1943.
  • 33.
    Malraux A., « Discours du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon », 19 déc. 1964.
  • 34.
    La commune de Villevieux fut décorée de la croix de guerre avec étoile de bronze par décret du 30 octobre 1950.
  • 35.
    Moissé A., La Libération en Franche-Comté. Agents secrets et services spéciaux dans la Résistance, t. 2, 2005, éd. Franche-Comté (Jura et Doubs), p. 7.
  • 36.
    V. en ce sens CAA Nantes, 26 juin 2009, n° 92526. V. égal. TA Lyon, 30 sept. 2003, n° 000344.
  • 37.
    L’administration a fait appel.
  • 38.
    V. en ce sens CE, 7 févr. 1992, n° 110704, ministre de la Culture et de la Communication, des grands Travaux et du Bicentenaire c/ Claude Bresso : RDI 1992, p. 189.
  • 39.
    CE, 14 oct. 1933, n° 02563, Madame van Egmont Florian.
  • 40.
    Taralon J., « La maison de Stendhal à Claix », in Les Monuments historiques de France, vol. 7, 1961, p. 24, n° 1.
  • 41.
    Leroy-Beaulieu A., « La restauration de nos monuments historiques devant l’art et devant le budget », Revue des Deux Mondes 1874, p. 607.
  • 42.
    L’auteur tient à remercier M. Monnier pour les nombreux documents relatifs à cette demeure qu’il nous a aimablement communiqués.