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La procédure permettant à certaines communes de soumettre à une autorisation la location d’un local commercial en tant que meublé de tourisme est précisée

Publié le 25/10/2021
Location bureau
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Cet article présente le décret n° 2021-757 du 11 juin 2021 relatif à la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme.

D. n° 2021-757, 11 juin 2021, relatif à la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme

L’article 55 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique autorise certaines communes à soumettre à une autorisation la location en tant que meublés de tourisme de locaux commerciaux, afin de protéger l’environnement urbain et de préserver l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services sur leur territoire.

Il laisse à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les modalités d’application du dispositif prévu par l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme. C’est chose faite avec le décret n° 2021-757 du 11 juin 2021 relatif à la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme1.

Le nouveau dispositif est entré en vigueur le 1er juillet 2021.

I – Rappel des dispositions légales

Le III de l’article 55 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 modifie l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme en y intégrant un nouveau IV bis qui prévoit que sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme.

Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.

Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d’un changement de destination relevant du Code de l’urbanisme, l’autorisation tient lieu d’autorisation préalable dès lors que les conditions prévues par le Code de l’urbanisme sont respectées.

Le nouveau premier alinéa du V de l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme prévoit que toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €.

II – Présentation des précisions réglementaires

L’article 1 du décret de 2021 insère après l’article D. 324-1-3 du Code du tourisme quatre nouveaux articles qui précisent le domaine d’application du dispositif (A), le régime de la délibération (B) de la commune prononçant l’obligation d’autorisation (C) et, avec l’article 2, un régime alternatif de la transformation d’un local commercial en meublé de tourisme soumise, ou non, à une autre autorisation d’urbanisme, est instauré (D).

A – Le domaine d’application (C. tourisme, art. R. 324-1-4)

Les locaux à usage commercial soumis à la nouvelle autorisation sont les locaux inclus dans des constructions dont la destination est le commerce et les activités de service2.

Pour les communes dont les plans locaux d’urbanisme relèvent du régime antérieur à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite ALUR, les locaux à usage commercial sont les locaux inclus dans des constructions dont la destination est le commerce, l’hébergement hôtelier ou l’artisanat3.

B – La délibération (C. tourisme, art. R. 324-1-5)

La délibération de la commune ayant mis en œuvre sur son territoire la procédure d’enregistrement prévue au III, sur l’autorisation de la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme, doit préciser, sur le fondement d’une analyse de la situation particulière de la commune, les :

  • principes de mise en œuvre des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerce et service ;

  • critères utilisés pour délivrer l’autorisation prévue au même alinéa, qui peuvent être mis en œuvre de manière différenciée sur le territoire de la commune, en fonction de la situation particulière de certains quartiers ou zones.

C – L’autorisation (C. tourisme, art. R. 324-1-6)

Destinataire de la demande. Lorsque la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme ne comporte pas de changement de destination ou de sous-destination soumis à un permis de construire4 ou un changement de destination soumis à déclaration préalable5, la demande d’autorisation est adressée au maire de la commune où le local est situé, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception.

Contenu de la demande. La demande indique :

  • l’identité, qui comprend le numéro SIRET et la qualité du signataire de la demande lorsqu’il s’agit d’une personne morale, l’adresse postale du domicile ou du siège social et l’adresse électronique du demandeur ainsi que, le cas échéant, celles du propriétaire du local ;

  • l’adresse du local, précisant, lorsque ce dernier fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux, le bâtiment, l’escalier, l’étage et le numéro de lot ;

  • la surface du local, le nombre de pièces le composant et, le cas échéant, la consistance de l’immeuble dans lequel il est situé ;

  • l’énoncé des modifications envisagées du local et des caractéristiques du bien qui sera mis en location, notamment le nombre maximal de personnes pouvant être accueillies.

Complétude de la demande. Si la demande n’est pas complète, la commune dispose d’1 mois à compter de sa réception pour demander les éléments manquants.

Le demandeur dispose alors de 3 mois pour compléter sa demande.

Contenu de l’autorisation. L’autorisation délivrée par le maire reproduit l’ensemble des éléments mentionnés dans la demande d’autorisation.

Durée de l’autorisation. L’autorisation devient caduque si elle n’est pas suivie d’une mise en location dans un délai de 3 ans suivant sa délivrance.

D – L’autorisation de location en meublé et l’autorisation d’urbanisme (C. urb., art. R. 324-1-7 et C. urb., art. R. 425-32)

Le décret précise deux procédures alternatives, selon que la transformation d’un local commercial en meublé de tourisme est par ailleurs soumise, ou non, à une autre autorisation prévue par le Code de l’urbanisme. L’objectif est d’inscrire, dès lors que cela est possible, la nouvelle demande dans le cadre de procédures existantes dans un souci de simplification des démarches.

1 – La procédure de l’article R. 324-1-7 du Code de l’urbanisme

L’autorisation de location en meublé valant comme autorisation d’urbanisme. Lorsque la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme comporte un changement de destination ou de sous-destination soumis à un permis de construire6, ou un changement de destination soumis à déclaration préalable7, l’autorisation de location en meublé tient lieu de permis de construire ou de décision de non-opposition à déclaration préalable.

La demande d’autorisation. Cette autorisation est alors demandée, instruite, délivrée et exécutée dans les conditions prévues par le Code de l’urbanisme pour l’autorisation dont elle tient lieu, sous réserve des dispositions suivantes, toutefois la demande d’autorisation d’urbanisme comporte une mention indiquant qu’elle est également déposée au titre de la demande de location en meublé.

Elle est complétée des éléments mentionnés à l’article R. 324-1-6 qui ne figurent pas dans le dossier de demande de permis de construire ou de déclaration préalable.

Incompétence du maire pour délivrer l’autorisation d’urbanisme. Lorsque le maire de la commune où a été déposée la demande d’autorisation de location en meublé n’est pas l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme :

  • la transmission de la demande par le maire à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme8 tient lieu de demande de l’accord9 ;

  • l’autorité compétente informe le maire :

    • dans un délai de 15 jours, suivant les transmissions10, que le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme est complet ou, s’il est incomplet, des éléments manquants qui doivent figurer dans ce dossier ;

    • dans les mêmes conditions si le délai d’instruction de droit commun de la demande est modifié ou prolongé11 ;

  • les notifications sont adressées par le maire de la commune où a été déposée la demande d’autorisation12 et copie de ces notifications est adressée à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme ;

  • la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme est transmise au maire et tient lieu de réponse à la demande d’accord ;

  • le délai d’instruction de la demande est, selon le cas, l’un de ceux prévus par le droit commun de la matière13, auquel s’ajoutent 10 jours.

2 – La procédure de l’article R. 425-32 du Code de l’urbanisme

L’article 2 du décret crée au sein du Code de l’urbanisme une nouvelle section V, intitulée « Opérations pour lesquelles l’autorisation prévue par une autre législation tient lieu de permis ou de déclaration préalable », comportant l’unique article R. 425-32 selon lequel lorsque la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme soumise à une autorisation comporte un changement entre les différentes destinations et sous-destination14, cette autorisation tient lieu de permis de construire ou de décision de non-opposition à déclaration préalable si l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme a donné son accord, le cas échéant assorti de prescription motivée, dans les délais prévus15.

Le silence de cette autorité vaut accord, sauf si le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet16.

Cette autorisation est demandée, instruite, délivrée et exécutée dans les conditions du droit commun de la matière, sous réserve des dispositions de l’article R. 324-1-7 du Code du tourisme.

Notes de bas de pages

  • 1.
    JO, 13 juin 2021.
  • 2.
    Au sens du 3° de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme.
  • 3.
    Au sens de l'article R. 123-9 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure au décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme.
  • 4.
    En application du c de l'article R. 421-14 du Code de l'urbanisme.
  • 5.
    En application du b de l'article R. 421-17 du Code de l'urbanisme.
  • 6.
    En application du c de l'article R. 421-14 du Code de l'urbanisme.
  • 7.
    En application du b de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme.
  • 8.
    En application des articles R. 423-8 ou R. 423-9 du Code de l’urbanisme.
  • 9.
    Prévu à l'article R. 425-32 du Code de l’urbanisme.
  • 10.
    Prévues aux articles R. 423-8 et R. 423-9 du Code de l’urbanisme.
  • 11.
    Dans les conditions prévues à l'article R. 423-18 du Code de l’urbanisme.
  • 12.
    Par dérogation aux articles R. 423-5, R. 423-22, R. 423-38, R. 423-42, R. 423-44 et R. 424-10 du Code de l’urbanisme.
  • 13.
    C. urb., art. R. 423-23 à C. urb., art. R. 423-37-2.
  • 14.
    Définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l'urbanisme.
  • 15.
    Aux articles R. 423-23 à R. 423-37-2, selon le cas applicable.
  • 16.
    Dans les cas prévus aux articles R. 424-2 et R. 424-3 du Code de l'urbanisme.