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Le bénéfice des aides de l’Agence nationale de l’habitat est élargi et les plafonds de ressources pour 2021 connus

Publié le 26/02/2021

Présentation du décret n° 2020-1750 du 28 décembre 2020, relatif aux aides de l’Agence nationale de l’habitat et de l’arrêté du 22 décembre 2020, modifiant l’arrêté du 24 mai 2013, relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de l’habitat.

D. n° 2020-1750, 28 déc. 2020 : JO, 30 déc. 2020

A. 22 déc. 2020, modifiant l’arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de l’habitat

L’Agence nationale de l’habitat est un établissement public ayant pour mission d’améliorer l’état du parc de logements privés existants en accordant sous certaines conditions, notamment de ressources, des aides financières aux propriétaires occupants, aux syndicats de copropriétés fragiles et en difficulté.

Le décret n° 2020-1750 du 28 décembre 2020, relatif aux aides de l’Agence nationale de l’habitat précise le fonctionnement de l’ANAH (I) et révise le régime des aides accordées en élargissant le champ des bénéficiaires (II). L’arrêté du 22 décembre 2020 actualise, pour 2021, les plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions (III).

I – Fonctionnement de l’ANAH

A – Publication des délibérations (D. art. 1 ; CCH, art. R. 321-5 et R. 321-7)

Désormais, il est prévu que font l’objet d’une publication sur le site internet de l’agence les :

  • délibérations relatives :

    • aux dépenses qui peuvent être subventionnées ;

    • au régime des aides ;

    • aux contreparties demandées aux bénéficiaires des aides ;

    • aux programmes d’action ;

    • aux conventions nécessaires à l’exercice des missions de l’agence ;

    • aux clauses types des conventions passées entre l’agence et les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements ;

  • décisions de délégation au directeur général de l’agence.

B – Exécution des délibérations (D. art. 2 ; CCH, art. R. 321-6)

Les délibérations du conseil d’administration sont désormais exécutoires sous 15 jours, et non plus 1 mois, après leur réception par le ministre chargé du Logement et les ministres chargés du Budget et de l’Économie, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai.

La nouvelle rédaction de l’alinéa 3 prévoit que les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le délai au-delà duquel le budget est réputé approuvé en l’absence de décision expresse des autorités de tutelle est de 15 jours.

Les délibérations relatives aux emprunts et aux acquisitions ou aliénations d’immeubles, ainsi que celles relatives aux règlements intérieurs, ne sont exécutoires qu’après approbation expresse des ministres de tutelle.

Les délibérations relatives au règlement général ne sont exécutoires qu’après approbation expresse des ministres de tutelle et du ministre chargé de l’Outre-mer.

Homme tenant dans la paume de sa main une petite maquette d'immeuble et dans l'autre main une loupe au-dessus de la maquette
kai / AdobeStock

II – Extension des bénéficiaires éligibles aux subventions

A – Copropriétés d’immeubles affectés de manière prépondérante à l’usage d’habitation (D. art. 3 ; CCH, art. 321-12, I, 8°, al. 3)

La subvention peut désormais être attribuée pour des travaux d’amélioration des performances énergétiques des copropriétés, sans plus aucune autre précision.

La précision que le montant total des aides versées ne peut pas dépasser le montant maximum qui peut être versé au seul syndicat de copropriétaires est supprimée.

B – Copropriétés en difficulté d’immeubles affectés de manière prépondérante à l’usage d’habitation (D. art. 3 ; CCH, art. 321-12, I, 7°)

La subvention aux copropriétés faisant l’objet du plan de sauvegarde, situés dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat, ou pour lesquelles un arrêté d’insalubrité a été notifié ou un administrateur provisoire a été désigné, peut être cumulée, pour les mêmes travaux, avec des aides individuelles aux copropriétaires. La précision que le montant total des aides versées ne peut pas dépasser le montant maximum qui peut être versé au seul syndicat de copropriétaires est supprimée.

C – Lots d’habitation d’une copropriété en difficulté portés (D. art. 3 ; CCH, art. 321-12, I, 11°)

L’établissement public foncier et d’aménagement créé en Guyane et à Mayotte peut bénéficier des subventions pour les opérations de portage ciblé et d’une durée déterminée de lots d’habitation d’une copropriété en difficulté.

D – Établissements publics locaux (D. art. 3 ; CCH, art. 321-12, I, 10°)

L’établissement public foncier et d’aménagement créé en Guyane et à Mayotte peut bénéficier des subventions de l’ANAH pour l’amélioration des logements qu’ils acquièrent dans le cadre d’un dispositif coordonné d’intervention immobilière et foncière.

E – Logement soumis à un dispositif d’intervention immobilière et foncière (D. art. 3 ; CCH, art. 321-12, I, 10 bis)

La nouvelle rédaction du 10 bis prévoit que les propriétaires porteurs d’un projet pour l’amélioration des logements qu’ils acquièrent dans le cadre d’un dispositif d’intervention immobilière et foncière sont éligibles.

F – Immeuble à rénover (D. art. 3 ; CCH, art. 321-12, I, 14°)

La nouvelle rédaction prévoit que sont éligibles les propriétaires porteurs d’un projet pour les travaux de rénovation réalisés sur des logements acquis par les personnes physiques ou morales pour des logements qu’ils donnent à bail dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover. Ces subventions sont accordées pour les logements situés dans le périmètre des opérations programmées d’amélioration de l’habitat ou de revitalisation de territoire, dans les conditions définies par le conseil d’administration de l’agence.

G – Opérations d’aménagement (D. art. 3 ; CCH, art. R. 321-12, IV dern. al. nouv., et V, dern. al. nouv.)

Il est désormais précisé que, lorsque cela est nécessaire à la réussite de ces opérations et qu’elles sont situées dans le périmètre des opérations de revitalisation des territoires, la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement fonciers peut être financée à titre complémentaire, dès lors que ces actions ou opérations portent prioritairement sur la lutte contre l’habitat insalubre et dangereux.

H – Exclusion du bénéfice des subventions (D. art. 4 ; CCH, art. R. 321-13, al. 1)

Il est désormais précisé que l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte ne peut bénéficier de l’aide de l’ANAH.

D’une manière générale, il est précisé que l’interdiction pour les établissements publics fonciers locaux visés de bénéficier des aides de l’ANAH est étendu à leurs filiales, aux opérations d’aménagement, ainsi qu’aux concessionnaires assurant une mission de redressement des copropriétés.

I – Montant de la subvention (D. art. 5 ; CCH, art. R. 321-17, al. 1 et al. 2 et 3 nouv.)

Désormais, le montant de la subvention versée par l’agence ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides (la précision « publiques directes » étant supprimée) « octroyées au bénéficiaire » (nouvelle précision) à plus de 80 % du coût global de l’opération, sauf cas exceptionnels répondant à des critères fixés par le règlement général de l’agence.

Il est désormais précisé que le bénéficiaire déclare à l’agence toutes les aides reçues pour le financement de son projet.

Il revient désormais au conseil d’administration de l’agence de déterminer les modalités d’application de l’article R. 321-17 du Code de la construction et de l’habitation, notamment en ce qui concerne les types d’aides visées.

J – Début des travaux (D. art. 6 ; CCH, art. R. 321-18, al. 2, nouv.)

Désormais, le conseil d’administration peut, par délibération, déroger aux modalités de commencement des travaux pour les travaux de rénovation énergétique en copropriété prévues par les 7° et 8° de l’article R. 321-12 du Code de la construction et de l’habitation.

K – Instruction de la demande de subventions (D. art. 6 ; CCH, art. R. 321-18, al. 5)

Lorsque le dossier est incomplet, le responsable de l’instruction du dossier demande à la personne sollicitant la subvention ou à son mandataire de lui adresser les pièces manquantes en précisant le délai de réponse au-delà duquel le dossier sera désormais non plus « classé sans suite » mais rejeté.

Au cinquième alinéa, les mots : « classé sans suite » sont remplacés par le mot « rejeté ».

L – Changement dans les locaux d’habitation (D. art. 7 ; CCH, art. R. 321-20)

Tout changement d’occupation ou d’utilisation ou toute mutation de propriété des logements ou locaux d’habitation inclus dans un bail commercial ou un bail à ferme intervenant pendant la subvention doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué de l’agence dans le département ou au délégataire de compétence dans un délai désormais de 3 mois et non plus de 2 mois suivant l’événement.

M – Travaux bailleur : DOM (D. art. 8 ; CCH, art. R. 321-22)

Un nouvel alinéa prévoit qu’en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des travaux définis par le conseil d’administration de l’agence peuvent être réalisés par les propriétaires bailleurs, sous réserve d’un encadrement technique des travaux durant leur exécution et de la production de justificatifs des dépenses engagées, dans des conditions définies par le règlement général de l’agence.

III – Actualisation des plafonds de ressources

A – Subvention demandée en vue de réaliser les travaux visés par l’article R. 321-12 du Code de la construction et de l’habitation (A. 22 déc. 2020 ; A. du 24 mai 2013, annexe 1)

Nombre de personnes composant le ménage

Île-de-France (en euros)

Province (en euros)

1

20 593

14 879

2

30 225

21 760

3

36 297

26 170

4

42 381

30 572

5

48 488

34 993

Par personne supplémentaire

6 096

4 412

B – Subvention demandée en vue de réaliser d’autres travaux (A. 22 déc. 2020 ; A. du 24 mai 2013, annexe 2)

Il s’agit des travaux :

  • destinés à la mise en œuvre des prescriptions d’un arrêté préfectoral tendant à remédier à l’insalubrité des immeubles ou des logements, d’un arrêté de péril pris ou des prescriptions d’un arrêté portant sur les équipements communs des immeubles collectifs d’habitation ;

  • destinés à remédier à une situation d’insalubrité ou de dégradation des immeubles ou des logements ;

  • bénéficiant d’une aide pour les travaux d’amélioration de la performance énergétique ;

  • d’adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées ou en perte d’autonomie liée au vieillissement ;

  • portant sur les parties communes des immeubles ou sur les logements faisant l’objet d’un plan de sauvegarde ou situés dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées visant, dans son ensemble ou dans un volet dédié, au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique, et identifiées à la suite d’actions de repérage et de diagnostic.

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