Le domaine d’application de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux professionnels de l’immobilier est réduit

Publié le 08/04/2020

Présentation des dispositions relatives au champ d’application à la loi Hoguet de l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

L’article 203 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, a habilité le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de transposer la directive (UE) n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive n° 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive n° 2006/70/CE de la Commission, telle que modifiée par la directive (UE) n° 2018/843 du 30 mai 2018 du Parlement européen et du Conseil. Ce dernier texte, adopté à la suite d’une initiative française après les attentats du 13 novembre 2015, entré en vigueur le 10 juillet 2018, fixait un délai de transposition de 18 mois, échu le 10 janvier 2020. C’est chose faite avec l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme1 qui, complétée par deux décrets2, outre transposer le droit européen, vise aussi à rationaliser et renforcer la cohérence du dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

L’article 2 de l’ordonnance vise à mettre en conformité le champ des personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en France avec les exigences européennes. En matière immobilière, le champ d’application se trouve réduit. En effet, désormais, il résulte de la nouvelle rédaction du 8° de l’article L561-2 du Code monétaire et financier que la location immobilière n’est plus assujettie aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour les transactions d’un montant inférieur à 10 000 €, et les syndics de copropriété ne seront plus soumis à aucune obligation.

Sont donc assujetties aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme les personnes exerçant les activités mentionnées à l’article premier de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite Hoguet, aux :

  • 1° achat, vente, recherche, échange, location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d’immeubles bâtis ou non bâtis, mais uniquement en ce qui concerne leur activité de location en exécution d’un mandat de transaction de biens immeubles dont le loyer mensuel est supérieur ou égal à 10 000 € ;

  • 2° achat, vente ou location-gérance de fonds de commerce ;

  • 4° souscription, achat, vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières ou de sociétés d’habitat participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;

  • 5° achat, vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;

  • 8° conclusion de tout contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du Code de la consommation.

Ne sont pas assujetties aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme les personnes exerçant les activités mentionnées à l’article premier de la loi Hoguet, aux :

  • 3° cession d’un cheptel mort ou vif ;

  • 6° gestion immobilière ;

  • 7° vente de listes ou de fichiers relatifs à l’achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé ;

  • 9° syndic de copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Conformément au droit commun, le nouveau dispositif est entré en vigueur le lendemain de la publication de l’ordonnance, soit le 14 février 2020. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de 6 mois à compter de sa publication, soit avant le 14 octobre 2020 (L. n° 2019-486, 22 mai 2019, dite PACTE, art. 203, II).

Notes de bas de pages

  • 1.
    Ord. n° 2020-115, 12 févr. 2020, renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : JO n° 0037, 13 févr. 2020, texte n° 12 – Rapp. au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : JO n° 0037, 13 févr. 2020, texte n° 11.
  • 2.
    D. n° 2020-118, 12 févr. 2020, renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : JO n° 0037, 13 févr. 2020, texte n° 16 – D. n° 2020-119, 12 févr. 2020, renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : JO n° 0037, 13 févr. 2020, texte n° 17.
X