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Le régime de la prime de transition énergétique évolue

Publié le 04/05/2022
Le régime de la prime de transition énergétique évolue
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Cet article présente le décret n° 2021-1938 du 30 décembre 2021 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié, relatif à la prime de transition énergétique et l’arrêté du 30 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié, relatif à la prime de transition énergétique et l’arrêté du 17 novembre 2020 modifié, relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.

D. n° 2021-1938, 30 déc. 2021, modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié, relatif à la prime de transition énergétique, NOR : LOGL2135151D : JO, 31 déc. 2021, texte n° 122

A., 30 déc. 2021, modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié, relatif à la prime de transition énergétique et l’arrêté du 17 novembre 2020 modifié, relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, NOR : LOGL2135153A : JO, 31 déc. 2021, texte n° 123

Le décret n° 2021-1938 du 30 décembre 2021 modifie à nouveau le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié, relatif à la prime de transition énergétique, pris en application de l’article 15 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 pour 2020, qui prévoit la création d’une prime de transition énergétique, « MaPrimeRénov’ » distribuée par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).

L’arrêté du 30 décembre 2021, pour sa part, modifie les arrêtés du 14 janvier 2020, relatif à la prime de transition énergétique et du 17 novembre 2020, relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.

Le décret et l’arrêté prévoient plusieurs évolutions du dispositif pour les demandes de primes déposées à compter du 1er janvier 2022. Sont ainsi modifiés les régimes juridiques relatifs aux conditions d’octroi de la prime (I), au domaine d’application de la prime quant aux travaux concernés (II), à l’avance (III), aux pouvoirs de l’ANAH (IV), aux sanctions (V), aux forfaits pour l’installation des foyers fermés et inserts (VI), aux pièces justificatives (VII) et au modèle d’attestation de travaux (VIII). Par principe, les nouvelles dispositions sont en vigueur depuis le 1er janvier 2022 (IX).

I – Les conditions d’octroi de la prime

Le décret de 2021 modifie tant le régime des conditions des logements occupés par les demandeurs à la prime (A), qu’à ceux qu’ils donnent à bail (B) et redéfinit la condition commune aux deux situations de résidence principale relative à sa durée d’occupation (C). Il crée enfin un régime spécifique en cas de dépose d’une cuve à fioul (D).

A – Les conditions relatives aux logements occupés

La prime de transition énergétique peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu’ils occupent eux-mêmes sous certaines conditions relatives à la durée d’occupation (1) et à la date d’achèvement du logement (2).

1 – Condition relative à la durée minimale d’occupation (D. 2021, art. 1, 1 ; D. 2020, art. 1, I, 1°)

La durée minimale d’occupation est désormais fixée à huit mois par an et non plus six mois. Ainsi, pour prétendre à la prime, le logement doit être occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires d’un droit réel immobilier dans un délai maximum de huit mois suivant la date de paiement du solde de la prime.

2 – Condition relative à la date d’achèvement du logement (D. 2021, art. 1, 2 ; D. 2020, art. 1, I, 2°)

Le logement ou l’immeuble concerné par la prime doit désormais être achevé non plus « depuis plus de deux ans à la date de début des travaux et prestations » mais « depuis au moins 15 ans à la date de notification de la décision d’octroi de la prime ».

B – Les conditions relatives aux logements loués

Entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2022, la prime de transition énergétique peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu’ils donnent à bail à certaines conditions. Le décret de 2021 modifie les conditions relatives au délai de location (1) et à la date d’achèvement du logement (2).

1 – Condition relative au délai de location (D. 2021, art. 1, 3 ; D. 2020, art. 1, II, 1°)

Désormais, le logement doit être loué à titre de résidence principale non plus « dans un délai de six mois suivant la date de paiement du solde de la prime » mais « dans un délai d’un an suivant la date de demande du solde de la prime ».

2 – Condition relative à la date d’achèvement du logement (D. 2021, art. 1, 4 ; D. 2020, art. 1, II, 3°)

Désormais, le logement ou l’immeuble concerné est achevé non plus « depuis plus de deux ans à la date de début des travaux et prestations », mais « depuis au moins 15 ans à la date de notification de la décision d’octroi de la prime ».

C – La condition commune relative à la durée d’occupation de la résidence principale (D. 2021, art. 1, 5 ; D. 2020, art. 1, III)

Que le logement soit occupé par le demandeur de la prime ou donné à bail, le décret de 2020 définit désormais la résidence principale comme un logement effectivement occupé au moins huit mois par an, et non plus six mois, sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant le bénéficiaire de la prime ou cas de force majeure.

D – Le régime spécifique de la date d’achèvement du logement en cas de dépose d’une cuve à fioul (D. 2021, art. 1, 6 ; D. 2020, art. 1, IV)

Le décret de 2021 crée un nouveau IV à l’article 1 du décret de 2020 spécifique à la condition de la date d’achèvement du logement en cas de dépose d’une cuve à fioul.

Ainsi, dans le cadre d’une demande de prime au titre de l’acquisition et de la pose d’un équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire, intervenant en remplacement d’une chaudière fonctionnant au fioul, le logement ou l’immeuble concerné doit être achevé depuis plus de deux ans à la date de notification de la décision d’octroi de la prime et non pas « depuis au moins 15 ans à la date de notification de la décision d’octroi de la prime »1, dès lors que le ménage fait une demande conjointe portant sur la dépose d’une cuve à fioul2.

II – Le domaine d’application quant aux travaux concernés

Le décret instaure un nouveau régime transitoire relatif à la dépose d’une cuve à fioul (A) et modifie celui de l’achèvement des travaux (B).

A – Le nouveau régime transitoire (D. 2021, art. 2 ; D. 2020, art. 2, II, 2°)

Le décret supprime des alinéas portant sur des périodes transitoires passées3 et crée une nouvelle disposition transitoire. Ainsi, le nouveau 2° du II, de l’article 2 du décret de 2020 prévoit que, entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire concerné par la dérogation relative à la date d’achèvement du logement en cas d’acquisition et de la pose d’un équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire, intervenant en remplacement d’une chaudière fonctionnant au fioul4, peut déposer une demande après avoir réalisé la pose d’un équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire et les travaux mentionnés au 6 de l’annexe 1 du décret de 2020, à savoir la « dépose d’une cuve à fioul », du 1er janvier au 31 août 2022, sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates.

B – L’achèvement des travaux (D. 2021, art. 2, 4° ; D. 2020, art. 2, III)

Le délai de réalisation des travaux est augmenté (1), les motifs de dérogation à ce délai sont modifiés (2).

1 – L’extension du délai d’achèvement (D. 2021, art. 2, 4° ; D. 2020, art. 2, III)

Désormais, le bénéficiaire de la prime doit justifier de l’achèvement des travaux et prestations, non plus « dans un délai d’un an » mais, « dans un délai de deux ans » à compter de la notification de la décision attributive de la prime ou, lorsqu’une avance a été versée, non plus « dans un délai de six mois » mais, « dans un délai d’un an à compter de cette même date ».

2 – La modification des motifs de dérogation au délai d’achèvement (D. 2021, art. 2, 5° ; D. 2020, art. 2, IV)

Le directeur général de l’ANAH peut accorder un délai supplémentaire d’achèvement des travaux d’une durée maximum de six mois, lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle au commencement ou à l’achèvement des travaux et prestations, telles que « les erreurs » dans l’instruction des dossiers.

III – L’avance (D. 2021, art. 4 ; D. 2020, art. 5)

L’article 5 précise clairement désormais dans la nouvelle rédaction de son dernier alinéa que « la demande de versement de l’avance et sa perception sont exclusivement réservées au bénéficiaire ».

IV – Les pouvoirs de l’ANAH

Le décret reconnaît au directeur de l’ANAH le pouvoir de déroger aux délais de réalisation des travaux (A) et modifie le pouvoir de contrôle de l’agence (B).

A – Le pouvoir de dérogation accordé au directeur de l’ANAH (D. 2021, art. 5 ; D. 2020, art. 7, m)

Le décret introduit la possibilité pour le directeur général de l’ANAH de déroger à titre exceptionnel aux délais de réalisation des travaux5 en cas de difficultés ou d’erreurs dans l’instruction des dossiers. Il rend alors compte de l’exercice de ce pouvoir aux tutelles.

B – Les pouvoirs de contrôle de l’ANAH (D. 2021, art. 6 ; D. 2020, art. 10, II)

Le décret précise que le rapport décrivant les constatations opérées est établi et signé par l’agent qui a effectué le contrôle.

Il supprime aussi les dispositions du second alinéa du II de l’article 10, relatives à l’entrave à la réalisation du contrôle sur place.

V – Le régime des sanctions (D. 2021, art. 7, A. 2021, art. 1 et 5 ; D. 2020, art. 11, A. 14 janv. 2020, art. 7-1)

L’article 11 du décret de 2020 prévoit que, en cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime.

Il est désormais précisé que le reversement partiel des sommes perçues par les bénéficiaires personnes physiques propriétaires, ou titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement, est calculé en fonction de la durée restante de l’engagement à louer.

Il est renvoyé à un arrêté le soin de préciser les modalités de calcul du reversement partiel. Ainsi, le premier alinéa de l’article 7-1 de l’arrêté du 14 janvier 2020 comprend un nouvel alinéa selon lequel le reversement partiel de la prime pour les bénéficiaires est calculé conformément à son annexe 6, créée par l’article 5 de l’arrêté de 2021.

Modalités de calcul du reversement partiel de la prime pour les bénéficiaires mentionnés au II de l’article 1er du décret du 14 janvier 2020

Année de rupture des engagements

Coefficient de reversement

1re année

1

2e année

0,80

3e année

0,60

4e année

0,40

5e année

0,20

VI – Revalorisation des forfaits pour l’installation des foyers fermés et inserts (A. 2021, art. 2 ; A. 14 janv. 2020, annexe 2)

La ligne 9 du tableau 1 de l’annexe 2 de l’arrêté est remplacée par la ligne suivante :

Prime de transition énergétique

Plafond de dépense éligible

(€ TTC)

Ménages aux ressources très modestes

Ménages aux ressources modestes

Ménages aux ressources intermédiaires

Ménages aux ressources supérieures

Foyers fermés, inserts

2 500 €

1 500 €

800 €

X

4 000 €

VII – Les pièces justificatives

L’arrêté de 2021 apporte des modifications aux pièces justificatives exigées pour la demande d’une prime (A) et demandées aux mandataires (B).

A – Les pièces justificatives obligatoires pour une demande de prime à la transition énergétique, une demande d’avance ou une demande de solde (A. 2021, art. 3 ; A. 14 janv. 2020, annexe 3)

La ligne 13 de l’annexe 3 de l’arrêté du 14 janvier 2020 est remplacée par la ligne suivante :

Catégorie

Informations dossiers demandeur

Demande d’avance, demande de solde

Pour la demande d’avance : RIB au nom du demandeur

Pour la demande de solde : RIB au nom du demandeur ou de son mandataire

B – Les pièces justificatives demandées aux mandataires (A. 2021, art. 4 ; A. 14 janv. 2020, annexe 4)

L’arrêté de 2021 apporte des précisions rédactionnelles pour inclure les professions libérales, en insérant, à la dernière colonne du tableau de l’annexe, à la deuxième ligne, après les mots « Personnes physiques professionnelles » les mots « Je suis en profession libérale ».

Il supprime aussi la demande de l’extrait K bis des entreprises mandataires en supprimant la ligne 17 dudit tableau.

VIII – Le modèle d’attestation de travaux (A. 2021, art. 6 ; A. 17 nov. 2020, annexe 1)

L’article 6 de l’arrêté de 2021 remplace l’annexe 1 de l’arrêté du 17 novembre 2020 modifié, relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique, par une nouvelle annexe fixant le modèle d’attestation de travaux. Ce modèle est accessible à cette adresse : https://lext.so/s_om1d.

IX – Entrée en vigueur (D. 2021, art. 8, A. 2021, art. 7)

Le principe est que les dispositions du décret s’appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2022.

Par exception, les dispositions du 5° de l’article 2 et celles de l’article 5 s’appliquent aux dossiers forclos, en attente de paiement, engagés ou en attente d’engagement au 1er janvier 2022.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Par dérogation au 2° du I et au 3° du II de l’article 1 du décret de 2020.
  • 2.
    V. le 6 de l’annexe I du décret de 2020.
  • 3.
    Ainsi, à l’article 2 du décret de 2020, les 1°, 2° et 3° du II sont supprimés et le 4° devient le 1 ; le dernier alinéa du II est également supprimé, tout comme la dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article 3 du décret de 2020.
  • 4.
    V. D. 2020, art. 1, IV.
  • 5.
    V. les délais mentionnés au III et au IV de l’article 2 du décret de 2020.
X