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Le régime de l’attestation acoustique est précisé

Publié le 28/02/2024
Son, casque, bruit
title/AdobeStock

L’arrêté du 26 décembre 2023 définit le contenu des attestations à fournir à la déclaration d’achèvement des travaux pour certains projets de construction soumis à la réglementation acoustique.

Selon l’article L. 122-10 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), à l’exception des cas où les propriétaires construisent ou améliorent leur logement pour leur propre usage, à l’achèvement des travaux de construction portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiments existants, ou des travaux de mise en accessibilité des bâtiments1 et soumis à permis de construire, le maître d’ouvrage transmet à l’autorité qui a délivré ce permis un document attestant du respect des règles concernant l’acoustique.

L’article R. 154-6 du CCH prévoit que, compte tenu des modes d’occupation normalement admissibles, l’isolation des logements doit être telle que le niveau de pression du bruit transmis à l’intérieur de chaque logement ne dépasse pas les limites fixées par un arrêté et que le bruit engendré par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépasser ces limites. L’article R. 154-7 du CCH dispose, pour sa part, que l’isolement acoustique des logements contre les bruits des transports terrestres doit être au moins égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral.

L’article R. 122-32 du CCH précise que le maître d’ouvrage établit le document attestant du respect de ces règles concernant l’acoustique, en substance pour les bâtiments d’habitation neufs et les parties nouvelles de bâtiments d’habitation existants construits en France métropolitaine, soumis à permis de construire et appartenant à certaines catégories qu’il énumère, et que l’attestation est établie notamment sur la base de constats effectués en phases études et chantier et de mesures acoustiques réalisées sur place à la fin des travaux de construction par échantillonnage. Ces constats et mesures acoustiques sont destinés à permettre au maître d’ouvrage de s’assurer du respect de la réglementation acoustique applicable. À cette fin, le maître d’ouvrage transmet à la personne établissant l’attestation tous les documents dont il dispose ; l’attestation devant au moins contenir les coordonnées du maître d’ouvrage, les références de l’opération de construction et du permis de construire, les coordonnées de la personne réalisant l’attestation, la conclusion sur le respect de la réglementation acoustique, la prise en compte des enjeux acoustiques en phases études et chantier, ainsi que les principales informations techniques permettant de justifier du respect des règles concernant l’acoustique suivant la typologie des bâtiments. Enfin, il renvoie à un arrêté le soin de préciser, en particulier, les principales informations techniques contenues dans l’attestation.

C’est chose faite avec l’arrêté du 26 décembre 2023, relatif à l’attestation du respect de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d’habitation neufs2, qui abroge l’arrêté du 27 novembre 2012, relatif à l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d’habitation neufs, et précise le régime des constats et mesures acoustiques (I) ainsi que les documents requis pour l’établissement de l’attestation à la déclaration d’achèvement des travaux (II).

Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Les attestations requises à l’achèvement des travaux pour des constructions dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant le 1er janvier 2024 et dont la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est déposée avant le 1er janvier 2025 peuvent être réalisées selon les dispositions préexistantes audit décret. Les modèles de l’attestation du respect des règles concernant l’acoustique3 figurent aux annexes 1 et 2 de l’arrêté.

I – Les constats et les mesures acoustiques (art. 2)

L’attestation s’appuie sur des constats effectués en phases d’études et de chantier ainsi que, pour les opérations d’au moins dix logements, sur des mesures acoustiques réalisées à l’achèvement des travaux.

Lobjet des mesures. Les mesures acoustiques4 portent :

• sur les différents types de bruits suivants : aériens extérieurs, aériens intérieurs, d’équipements et de chocs ;

• sur la présence de matériaux absorbants en circulations communes le cas échéant.

Notion de « mesure acoustique ». Une mesure acoustique consiste en un ensemble de mesurages (émission, le cas échéant réception, bruit de fond, durée de réverbération) permettant de calculer la valeur d’un isolement acoustique ou d’un niveau de bruit (choc, équipement) afin de la comparer à l’exigence réglementaire.

Aire dabsorption. Par extension, la détermination de l’aire d’absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment est considérée comme une mesure acoustique.

Nombre minimum de mesures acoustiques. Le nombre minimum de mesures acoustiques à réaliser selon le type d’opération (logement individuel ou collectif) est détaillé dans l’annexe 3 de l’arrêté et dépend du nombre de logements total de l’opération ou, lorsque l’opération comporte plusieurs tranches, du nombre de logements de la tranche considérée.

Rapport des mesures acoustiques. Le maître d’ouvrage fait établir un rapport détaillé des mesures acoustiques effectuées sur l’opération ou la tranche.

Durée de conservation du rapport. Pour l’application de l’article L. 181-1 du CCH, le maître d’ouvrage est tenu de conserver ce rapport pendant une durée de six années après l’achèvement des travaux.

II – Les documents requis pour l’établissement de l’attestation à la déclaration d’achèvement des travaux (art. 3)

Pour permettre l’établissement de l’attestation acoustique qui sera jointe à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, le maître d’ouvrage remet à la personne ou l’organisme chargé d’établir l’attestation les documents suivants :

• un document identifiant le ou les responsables de la prise en compte de la réglementation acoustique sur l’opération et leurs missions ;

• un document établi lors de la phase études attestant la détermination et/ou la vérification des grandeurs acoustiques (isolements, niveaux de bruit, puissance acoustique d’équipements, durée de réverbération) prises en compte dans le cadre des règles de l’art d’une étude, une certification ou un contrôle technique ;

• un document récapitulant le suivi et les constats réalisés en phase chantier ;

• le rapport de mesures acoustiques lorsque ces dernières n’ont pas été faites par l’attestateur ;

• tout autre document attestant de la qualité acoustique de l’opération.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Prévus à CCH, art. L. 162-1 – CCH, art. L. 163-1 – CCH, art. L. 164-1.
  • 2.
    JO n° 0301, 29 déc. 2023.
  • 3.
    En application de CCH, art. R. 154-6 et CCH, art. R. 154-7, mentionnée à CCH, art. R. 122-32.
  • 4.
    Prévues à CCH, art. R. 122-32.
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