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Le régime de l’attestation sismique est précisé

Publié le 22/03/2024
Le régime de l’attestation sismique est précisé
sculpies/AdobeStock

L’arrêté du 22 décembre 2023 fixe le contenu de l’attestation sismique jointe à la demande de permis de construire et à la déclaration d’achèvement des travaux.

A., 22 déc. 2023, relatif au contenu de l’attestation sismique au dépôt de permis de construire et à la déclaration d’achèvement des travaux

A., 22 déc. 2023, relatif au contenu de l’attestation sismique au dépôt de permis de construire et à la déclaration d’achèvement des travaux, annexes 1 et 2 : https://lext.so/uctZUi

Selon l’article L. 122-8 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d’ouvrage fournit un document attestant du respect, au stade de la conception, des règles relatives aux risques sismiques1, pour les projets situés dans une zone présentant un certain niveau de sismicité défini par décret en Conseil d’État et pour des bâtiments dont les caractéristiques sont également définies par décret en Conseil d’État. Ce document est alors établi par un contrôleur technique.

L’article L. 122-11 du CCH, quant à lui, prévoit que, à l’achèvement des travaux de bâtiments soumis à autorisation de construire, le maître d’ouvrage transmet à l’autorité qui a délivré ce permis un document établi par un contrôleur technique attestant qu’il a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de prévention des risques sismiques.

L’article R. 122-36 du CCH précise que le maître d’ouvrage, qui doit faire établir le document prévu attestant du respect, au stade de la conception, des règles de construction parasismique, doit transmettre à la personne établissant l’attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l’attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maître d’ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires. Il précise que le document attestant du respect, au stade de la conception, des règles relatives aux risques sismiques contient au moins les informations relatives aux coordonnées du maître d’ouvrage, références de l’opération de construction, coordonnées de la personne réalisant l’attestation, la zone sismique du bien et la catégorie du bâtiment, les principales informations techniques permettant de justifier du respect, au stade de la conception, des règles de construction parasismiques2. Dans le cas où la construction est subordonnée à un plan de prévention des risques sismiques, le document atteste alors de la réalisation de l’étude préalable3 pour le risque sismique uniquement. Il renvoie enfin à un arrêté le soin de préciser, en particulier, les principales informations techniques contenues dans l’attestation.

C’est chose faite avec l’arrêté du 22 décembre 2023, relatif au contenu de l’attestation sismique au dépôt de permis de construire et à la déclaration d’achèvement des travaux4, qui, depuis le 1er janvier 2024, définit le contenu des attestations à fournir, pour certains projets de construction situés dans une zone sismique, au dépôt de permis de construire (I), ainsi qu’à la déclaration d’achèvement des travaux (II). Les modèles d’attestation sismique à joindre à la demande de permis de construire et à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux sont en annexes 1 et 2 de l’arrêté.

I – Les documents requis pour l’établissement de l’attestation à la demande de permis de construire (art. 2, I)

Pour permettre l’établissement de l’attestation qui sera jointe à la demande de permis de construire5, l’arrêté précise les documents que le maître d’ouvrage doit remettre à la personne ou l’organisme chargé d’établir l’attestation6 tant pour les maisons individuelles (A) que pour les autres catégories de bâtiments (B).

A – Les maisons individuelles

Dans le cadre de l’édification d’une maison individuelle, afin de permettre l’établissement de l’attestation jointe à la demande de permis de construire, le maître d’ouvrage remet à la personne ou l’organisme chargé d’établir l’attestation :

• le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ;

• les éléments géotechniques faisant apparaître la classe de sol du lieu d’implantation de la construction envisagée ;

• l’étude préalable lorsqu’elle a été demandée dans le cadre d’un plan de prévention des risques sismiques7.

B – Les autres catégories de bâtiment

Dans le cadre de l’édification d’une autre catégorie de bâtiment, afin de permettre l’établissement de l’attestation jointe à la demande de permis de construire, le maître d’ouvrage remet à la personne ou l’organisme chargé d’établir l’attestation :

• le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ;

• les éléments géotechniques faisant apparaître la classe de sol du lieu d’implantation de la construction envisagée ;

• les informations permettant le classement de l’ouvrage en catégorie au sens de la réglementation parasismique applicable8 ;

• une notice explicative portant sur le cheminement des charges verticales et horizontales et sur le principe de fondations et de soutènement ;

• l’étude préalable lorsqu’elle a été demandée dans le cadre d’un plan de prévention des risques sismiques9.

II – Les documents requis pour l’établissement de l’attestation à la déclaration d’achèvement des travaux (art. 2, II)

Pour permettre l’établissement de l’attestation à la déclaration d’achèvement des travaux10, l’arrêté précise les documents que le maître d’ouvrage doit remettre à la personne ou l’organisme chargé d’établir l’attestation11 tant pour les maisons individuelles (A) que pour les autres catégories de bâtiments (B).

A – Les maisons individuelles

Dans le cadre de l’édification d’une maison individuelle, afin de permettre l’établissement de l’attestation jointe à la déclaration d’achèvement des travaux, le maître d’ouvrage remet à la personne ou l’organisme chargé d’établir l’attestation :

• le dossier du permis de construire ;

• l’attestation au dépôt de permis de construire12 ;

• l’étude préalable lorsqu’elle a été demandée dans le cadre d’un plan de prévention des risques sismiques13 ;

• une note du constructeur indiquant les moyens de renforcement utilisés pour prévenir du risque sismique, notamment en ce qui concerne les fondations, l’ossature et les façades.

B – Les autres catégories de bâtiments

Dans le cadre de l’édification d’une autre catégorie de bâtiment, afin de permettre l’établissement de l’attestation jointe à la déclaration d’achèvement des travaux, le maître d’ouvrage remet à la personne ou l’organisme chargé d’établir l’attestation :

• le dossier du permis de construire ;

• l’attestation au dépôt de permis de construire14 ;

• l’étude préalable lorsqu’elle a été demandée dans le cadre d’un plan de prévention des risques sismiques15 ;

• les informations sur le classement de la construction ;

• une note indiquant les suites données par le maître d’ouvrage à l’avis de l’attestateur en phase de dépôt du permis de construire ;

• les documents d’exécution correspondant aux ouvrages exécutés ou aux équipements non structuraux lorsqu’une réglementation leur est applicable.

Les dispositions de l’arrêté sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Prévues à CCH, art. L. 132-2.
  • 2.
    Prévues par C. envir., art. L. 563-1.
  • 3.
    Prévue à C. urb., art. R. 431-16, f.
  • 4.
    JO n° 0301, 29 déc. 2023.
  • 5.
    Évoqué à C. urb., art. R. 431-16.
  • 6.
    En application de CCH, art. L. 122-12.
  • 7.
    Comme évoqué à C. urb., art. R. 431-16, f.
  • 8.
    Au sens de C. envir., art. R. 563-3.
  • 9.
    Comme prévu à C. urb., art. R. 431-16, f.
  • 10.
    Stipulée à C. urb., art. R. 462-4.
  • 11.
    En application de CCH, art. L. 122-12.
  • 12.
    Comme mentionné à CCH, art. L. 122-8.
  • 13.
    Comme indiqué à C. urb., art. R. 431-16, f.
  • 14.
    Comme mentionné à CCH, art. L. 122-11.
  • 15.
    Comme indiqué à C. urb., art. R. 431-16, f.
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