Le régime de l’observation des loyers est précisé
Présentation du décret n° 2019-625 du 21 juin 2019 modifiant le décret n° 2014-890 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l’immobilier et le décret n° 2014-1334 du 5 novembre 2014 relatif aux observatoires locaux des loyers, aux modalités de communication et de diffusion de leurs données et à la création du comité scientifique de l’observation des loyers.
L’article 139 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite ELAN1, a réformé quelque peu le régime de l’observation des loyers. Il renvoyait à un décret le soin de préciser la nature des informations à transmettre aux observatoires, les conditions de transmission, le nombre de logements correspondant à une part significative du parc de référence, ainsi que les modalités de consultation et de fonctionnement de l’instance chargée de la validation du dispositif d’observation. C’est chose faite avec le décret n° 2019-625 du 21 juin 2019 modifiant le décret n° 2014-890 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l’immobilier et le décret n° 2014-1334 du 5 novembre 2014 relatif aux observatoires locaux des loyers, aux modalités de communication et de diffusion de leurs données et à la création du comité scientifique de l’observation des loyers2, qui conformément au droit commun est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 24 juin 2019.
I – Définition de la part significative du parc de référence (art. 1)
L’article 5 de la loi de 1989 prévoit que les professionnels qui interviennent, à quelque titre que ce soit, lors de la conclusion du contrat de bail d’un logement, lors de la location ou pour en assurer la gestion locative communiquent à l’observatoire local des loyers compétent, des informations relatives au logement et au contrat de location. Il impose de plus à tout bailleur possédant une part significative des locaux constituant le parc de référence, à l’échelle de la zone géographique d’un observatoire local des loyers, de communiquer audit observatoire des informations relatives au logement et au contrat de location.
Le nouvel article 4 du décret n° 2014-890 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l’immobilier précise la notion de « part significative du parc de référence » qui varie selon la situation géographique. En effet, selon le nouveau I de l’article, le nombre de logements correspondant à une part significative du parc de référence, à l’échelle de la zone géographique d’un observatoire local des loyers, est de 50 logements ou plus du parc de référence susvisé, sauf en Île-de-France, où ce seuil est de 200 logements ou plus du parc de référence.
II – Observatoires des loyers (art. 2)
L’article 2 du décret modifie le décret n° 2014-1334 du 5 novembre 2014 relatif aux observatoires locaux des loyers, aux modalités de communication et de diffusion de leurs données et à la création du comité scientifique de l’observation des loyers.
A – Composition de l’observatoire des loyers
Désormais, l’observatoire local des loyers ne doit plus seulement assurer ni une représentation équilibrée des bailleurs, des locataires et des gestionnaires au sein de ses organes dirigeants ni la présence de personnalités qualifiées dans le domaine du logement ou de la statistique au sein de ces organes, la rédaction du nouveau texte mettant en avant les associations de locataires.
En effet, il résulte de la nouvelle rédaction de l’article 2, III, 2°, du décret du 5 novembre 2014, que l’observatoire local des loyers doit justifier de la « représentation équilibrée des bailleurs, des associations de locataires siégeant à la commission nationale de concertation en matière locative, et des gestionnaires au sein de ses organes dirigeants ainsi que de la présence de personnalités qualifiées dans le domaine du logement ou de la statistique ou s’il existe au sein de l’observatoire une instance chargée de la validation du dispositif d’observations, assurant la représentation équilibrée des bailleurs, des associations de locataires siégeant à la commission nationale de concertation en matière locative, et des gestionnaires et comprenant des personnalités qualifiées dans le domaine du logement ou de la statistique ».
B – Observatoires transitoires
L’article 16 de la loi de 1989 autorise que des observatoires locaux des loyers, dont les statuts ne sont pas conformes aux dispositions légales, puissent être agréés, à titre transitoire, mais seulement jusqu’au 31 décembre 2015. En conséquence, le décret de 2019 abroge le point VIII de l’article 2, du décret de 2014, qui prévoyait que l’observatoire agréé à titre transitoire devait transmettre au ministère chargé du Logement ses statuts modifiés avant le 31 décembre 2015 sous peine de retrait de l’agrément.
C – Instance de validation du dispositif d’observation
Composition. Le nouvel article 2-1, du décret de 2014, prévoit que l’État et les EPCI dotés d’un programme local de l’habitat peuvent également être représentés dans les instances chargées de la validation du dispositif d’observations.
Tenue. L’instance chargée de la validation du dispositif d’observations doit se réunir au moins une fois par an.
Objet. Au titre de sa mission de validation du dispositif d’observations, l’instance chargée de la validation du dispositif est chargée de :
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émettre un avis sur :
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les décisions, les orientations et les productions relatives à l’observation locale des loyers,
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toute question relative à l’organisation de l’observation locale des loyers et les objectifs de l’année en fonction des ressources financières mobilisables ;
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produire un bilan des objectifs de l’année passée.
D – Transmission des données
Alors que jusqu’alors les points 3° et 4° de l’article 3, du décret de 2014, prévoient que l’observatoire agréé doit communiquer les données dont il dispose, sous conditions de leur anonymisation, à toute personne qui en fait la demande et doit transmettre ces données anonymisées aux préfets (de la région et du département), ainsi qu’au service statistique du ministère chargé du Logement, le nouveau point 3 indique désormais que l’observatoire agréé transmet les données dont il dispose au service statistique ministériel du ministère du Logement, cette transmission pouvant se faire, à la demande de l’observatoire agréé, par l’intermédiaire de l’association d’information sur le logement prévue à l’article L. 366-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Du fait de la suppression du point 4°, logiquement, les points 5° et 6° de l’article 3, du décret de 2014, deviennent respectivement les points 4° et 5°.
E – Comité scientifique de l’observation des loyers
Conformément à l’article 5, du décret de 2014, le comité scientifique de l’observation des loyers est garant de la qualité statistique des données diffusées par les observatoires. Désormais, il est simplement précisé que son secrétariat n’est plus assuré par « le service statistique du ministre chargé du Logement » mais par « le ministère chargé du Logement ».
Notes de bas de pages
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1.
Pour une présentation de la loi ELAN v. Battistini P., La loi ELAN décryptée pour les professionnels de l’immobilier, 15 fiches pour appréhender les nouveautés majeures de cette réforme, 2019, Gualino, coll. Droit en Poche ; Battistini P., Logement social, Construction, Urbanisme… ce que change la loi ELAN, 21 fiches pour décrypter la réforme, 2019, Gualino, coll. Droit en Poche.
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2.
JORF n° 0144, 23 juin 2019, texte n° 47.