Le régime de transmission des données au fonds national d’aide au logement par les organismes payeurs des aides personnelles au logement est précisé

Publié le 29/01/2020

Présentation du décret n° 2019-1350 du 11 décembre 2019 relatif à la nature des données transmises au fonds national d’aide au logement par les organismes payeurs en charge de la liquidation des aides personnelles au logement et à leurs conditions de transmission et d’utilisation.

L’article L. 351-8 du Code de la construction et de l’habitation, devenu l’article L. 812-1 du Code de la construction et de l’habitation par l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019, dans sa rédaction issue de l’article 127 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, a prévu la transmission, par les organismes payeurs des aides personnelles au logement au fonds national d’aide au logement, de l’ensemble des données relatives à la liquidation et au paiement des aides dont ils disposent, ainsi que les informations relatives à leurs bénéficiaires permettant à l’État d’exercer sa compétence de suivi, de pilotage et d’évaluation des aides. Il renvoyait à un décret en Conseil d’État le soin de fixer la nature de ces données et leurs conditions de transmission et d’utilisation. C’est chose faite avec le décret n° 2019-1350 du 11 décembre 2019 relatif à la nature des données transmises au fonds national d’aide au logement par les organismes payeurs en charge de la liquidation des aides personnelles au logement et à leurs conditions de transmission et d’utilisation1.

Ainsi, après avoir créé, au chapitre II du titre Ier du livre VIII du Code de la construction et de l’habitation, une section 1 intitulée « Dispositions générales » regroupant les articles R. 812-1 et R. 812-2, le décret crée une nouvelle section relative à la « transmission des informations relatives à la liquidation et au paiement des aides personnelles au logement par les organismes payeurs au fonds national d’aide au logement » (CCH, art. R. 812-3 et s.). Il est désormais précisé que les organismes chargés de liquider et payer les aides personnelles au logement doivent désormais transmettre certaines données mentionnées aux articles R. 812-4 et R. 812-5 au fonds national d’aide au logement dans les conditions prévues à l’article R. 812-6 (CCH, art. R. 812-3).

I – Les données transmises au fonds national d’aide au logement

A – Les informations transmises (CCH, art. R. 812-4)

Pour chaque personne ou ménage bénéficiaire, les organismes payeurs transmettent au fonds national d’aide au logement les informations relatives :

  • à la localisation du logement ;

  • au type et aux caractéristiques du logement ;

  • à l’occupation du logement ;

  • aux dépenses de logement et à l’aide versée ;

  • à la personne ou au ménage bénéficiaire ainsi qu’à leur foyer ;

  • à la situation professionnelle et aux ressources des membres du foyer ainsi qu’aux exonérations appliquées à ces ressources ;

  • aux abattements sur les ressources du foyer et sur celles de certains de ses membres ;

  • au patrimoine des membres du foyer ;

  • aux ressources effectivement prises en compte pour le calcul des droits et aux planchers de ressources éventuellement appliqués ;

  • aux prestations perçues par les membres du foyer.

Il est précisé que la liste détaillée des informations sera fixée par arrêté du ministre du Logement.

B – Les données statistiques mises à disposition (CCH, art. R. 812-5)

Les organismes payeurs doivent mettre périodiquement à la disposition du fonds national d’aide au logement un ensemble de données statistiques agrégées relatives aux bénéficiaires, notamment en ce qui concerne les situations d’impayés et de non-décence du logement et les procédures particulières qui en découlent.

Le régime de transmission des données au fonds national d’aide au logement par les organismes payeurs des aides personnelles au logement est précisé
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II – Les modalités de transmission des données (CCH, art. R. 812-6)

A – Délai de transmission

Les données relatives à une année donnée sont transmises par voie informatique sécurisée et au plus tard le 1er mars de l’année suivante.

B – Conventions définissant les modalités de transmission

Des conventions conclues entre le fonds national d’aide au logement et les organismes payeurs doivent définir :

  • les modalités techniques de transmission des données par voie informatique sécurisée ;

  • les modalités spécifiques de transmission, dans des conditions de sécurité équivalente, des données qui n’ont pu faire l’objet d’une transmission avant la date mentionnée au premier alinéa du présent article ;

  • les travaux et délais d’évolution des systèmes d’information des organismes payeurs permettant de mettre à la disposition du fonds national d’aide au logement la liste exhaustive des données ;

  • les modalités de diffusion par le fonds national d’aide au logement des résultats d’analyses effectués à partir des données ;

  • les modalités de la mise à disposition périodique auprès du fonds national d’aide au logement des données statistiques.

C – Accès aux données

Seuls les personnels du ministère du Logement, responsables de la gestion et du pilotage des aides personnelles au logement, assurant en conséquence le secrétariat du fonds national d’aide au logement et habilités dans le cadre de leurs missions, peuvent accéder à ces données pour réaliser leurs missions de suivi, de pilotage et d’évaluation des aides personnelles au logement et pour produire des éléments et analyses répondant aux obligations comptables de l’État.

D – Traitement délégué des données

Le fonds national d’aide au logement peut confier la réalisation des traitements pour son compte à des tiers sous réserve de la signature d’une convention précisant le champ des analyses demandées, l’interdiction de rediffusion des données et leur destruction lorsque ces traitements sont réalisés.

E – Conservation des données (CCH, art. R. 812-7)

Les informations transmises sont conservées pendant une durée de 3 ans.

F – Exclusion du droit d’opposition (CCH, art. R. 812-8)

Conformément au second alinéa de l’article 56 de la loi du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d’opposition ne s’applique pas au traitement instauré par ces nouvelles dispositions.

III – Application du nouveau dispositif aux données 2017/2018 (article 2 du décret)

Si conformément au droit commun, le nouveau dispositif entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 14 décembre 2019, le décret précise toutefois que les données relatives aux années 2017 et 2018 peuvent faire l’objet d’une transmission au fonds national d’aide au logement conformément au nouvel article R. 812-6 du Code de la construction et de l’habitation, à l’exception de la date limite de transmission qui n’est pas applicable.

Notes de bas de pages

  • 1.
    JO n° 0289, 13 déc. 2019, texte n° 43.
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