Le régime des nouvelles sociétés de vente d’habitations à loyer modéré est précisé

Publié le 15/04/2020

Présentation du décret n° 2019-929 du 3 septembre 2019 relatif aux sociétés de vente d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-4 du Code de la construction et de l’habitation et aux autres organismes privés d’habitations à loyer modéré, de l’arrêté du 11 septembre 2019 fixant le contenu du dossier de demande de l’agrément des sociétés de vente d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-4 du Code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du 10 janvier 2020 fixant le contenu du dossier de demande d’agrément des sociétés d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-5 du Code de la construction et de l’habitation.

L’article 97 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite ÉLAN1, créé des sociétés de ventes d’habitations à loyer modéré sous la forme d’une SA ou d’une société anonyme coopérative d’habitations à loyer modéré. Elle renvoie à un décret en Conseil d’État le soin d’en préciser le régime (CCH, art. L. 422-4 nouv.). C’est chose faite avec le décret n° 2019-929 du 3 septembre 2019 relatif aux sociétés de vente d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-4 du Code de la construction et de l’habitation et aux autres organismes privés d’habitations à loyer modéré2, l’arrêté du 11 septembre 2019 fixant le contenu du dossier de demande de l’agrément des sociétés de vente d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-4 du Code de la construction et de l’habitation3 et l’arrêté du 10 janvier 2020 fixant le contenu du dossier de demande d’agrément des sociétés d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-5 du même code4. Le décret a pour objet essentiel de créer les clauses-types des sociétés de vente d’habitations à loyer modéré (I), tandis que les arrêtés précisent le régime de l’agrément (II).

I – Les clauses-types

Une nouvelle section 4 « Sociétés de vente d’habitations à loyer modéré » est créée au chapitre II, du titre II, du livre IV, de la partie réglementaire du Code de la construction et de l’habitation, précisant que les statuts des sociétés de vente d’habitations à loyer modéré contiennent des clauses conformes aux clauses-types reproduites en annexes. La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication de ces dispositions (CCH, art. R. 422-10).

A – Sociétés de vente d’habitations à loyer modéré sous forme de SA (D., annexe 1)

L’annexe I à l’article R. 422-10 du Code de la construction et de l’habitation fixe les clauses-types des statuts des sociétés de vente d’habitations à loyer modéré sous forme de société anonyme.

1 – Forme

Il est formé, entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société anonyme de vente d’habitations à loyer modéré régie par les dispositions du livre IV, du Code de la construction et de l’habitation ainsi que par les dispositions non contraires du Code civil et du Code de commerce.

2 – Dénomination

La dénomination de la société est : société anonyme de vente d’habitations à loyer modéré.

3 – Compétence territoriale-siège social

L’activité de la société s’exerce sur tout le territoire national, après agrément par le ministre chargé du Logement.

Le siège social est fixé à : …

4 – Objet social

La société a pour objet, en vue de la vente de ces biens, l’acquisition et l’entretien de biens immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation, à des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 du même code et à des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage, prévu à l’article L. 365-2 du même code.

Elle peut également acquérir les locaux accessoires et les locaux à usage autre que d’habitation dès lors qu’ils font partie de l’immeuble cédé.

Elle ne peut acquérir la nue-propriété des biens immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation, à des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 du même code et à des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du même code.

La société confie la gestion des logements sociaux qu’elle détient à des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation, des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 du même code et des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du même code.

À titre subsidiaire, la société de vente peut assurer les missions de syndic dans les conditions prévues par l’article L. 443-15 du Code de la construction et de l’habitation.

5 – Composition et modification du capital social

Le capital ne peut être détenu que par des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation, par des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 du même code, par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code et par la Caisse des dépôts et consignations.

Le capital de la société est composé des actions nominatives de (…) euros chacune, entièrement libérées. Elles revêtent obligatoirement la forme nominative et sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la société.

Après acquittement des charges de toute nature, y compris tous amortissements autres que ceux du capital et provisions, ainsi que le prélèvement au profit du fonds de réserve légale ou d’autres réserves dont la constitution est imposée par la réglementation propre aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré et la répartition éventuelle de dividendes dans les conditions définies à la clause 9 des présents statuts, le surplus éventuel forme une réserve spéciale destinée à assurer le développement de l’activité de la société et à parer aux éventualités.

Conformément à l’article L. 423-5 du Code de la construction et de l’habitation et sous réserve des exceptions et dérogations prévues par cet article, les réserves, les bénéfices ou les primes d’émission ne peuvent être incorporées au capital.

Les réductions de capital doivent être effectuées dans le respect des dispositions de ce même article.

La société ne peut procéder à l’amortissement de son capital.

6 – Cession d’actions

Les actions peuvent être librement cédées à un autre actionnaire de la société.

La cession d’actions à un tiers, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, doit être agréée par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, qui n’est pas tenu de faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.

Le refus d’agrément peut résulter soit d’une décision expresse, soit d’un défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

La demande d’agrément est adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à la société, à l’attention du président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. Elle comporte obligatoirement l’identité et l’adresse du cédant, le nombre d’actions concernées, la valeur ou le prix et les conditions de l’opération projetée.

En cas de refus d’agrément, le conseil d’administration ou le directoire est tenu, dans un délai de trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les actions par la société en vue de leur annulation par voie de réduction du capital ou par un ou plusieurs actionnaires ou nouveau(x) actionnaire(s) qu’il aura lui-même désigné(s) conformément à l’article L. 228-24 du Code de commerce. Dans ce cas, le prix ne peut être inférieur à celui de la cession non autorisée.

Si, à l’expiration de ce délai, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné, sauf prorogation du délai par décision de justice à la demande de la société de vente d’habitations à loyer modéré.

7 – Administration

a – Conseil d’administration

La société est administrée par un conseil d’administration, dans les conditions prévues à la sous-section 1, de la section 2, du chapitre V, du titre II, du livre II, du Code de commerce.

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales. Lorsque l’administrateur est une personne morale, il désigne un représentant permanent.

b – Conseil de surveillance et directoire

La société est administrée par un conseil de surveillance et un directoire, dans les conditions prévues à la sous-section 2, de la section 2, du chapitre V, du titre II, du livre II, du Code de commerce.

Les membres du conseil de surveillance peuvent être des personnes physiques ou morales. Lorsque le membre est une personne morale, il désigne un représentant permanent.

8 – Année sociale

L’année sociale de la société débute le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Le premier exercice comprend le temps écoulé entre la date de la constitution définitive et le 31 décembre de l’année suivante.

9 – Résultat de l’exercice

Lorsque la société a réalisé un bénéfice distribuable au sens de l’article L. 232-11 du Code de commerce, il ne peut être distribué un dividende supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux d’intérêt servi au détenteur d’un livret A au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1,5 point.

10 – Attribution de l’actif

Lors de l’expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur la liquidation ne pourra, après paiement du passif et remboursement du capital social, attribuer la portion d’actif qui excéderait la moitié du capital social qu’à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré ou à l’une des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré ou à une ou plusieurs sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées en application de l’article L. 481-1 du Code de la construction et de l’habitation ou à la fédération des entreprises publiques locales, sous réserve de l’approbation administrative donnée dans les conditions prévues à l’article R. 422-17 du même code et que l’attributaire s’engage à utiliser les fonds attribués à des investissements conformes au service d’intérêt économique général du logement social.

11 – Transmission des statuts

Les statuts de la société sont transmis au ministre chargé du Logement après chaque modification.

B – Sociétés de vente d’habitations à loyer modéré sous forme de SAC à capital variable (D., annexe 2)

L’annexe II à l’article R. 422-10 du Code de la construction et de l’habitation fixe les clauses-types des statuts des société de vente d’habitations à loyer modéré sous forme de société anonyme coopérative à capital variable.

1 – Forme

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales créées et de toutes celles qui le seraient ultérieurement une société anonyme coopérative de vente d’habitations à loyer modéré, société à capital variable régie par les dispositions du livre IV du Code de la construction et de l’habitation, ainsi que les dispositions non contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, du Code civil et du Code de commerce.

2 – Dénomination

La dénomination de la société est : société anonyme coopérative de vente d’habitations à loyer modéré, à capital variable.

3 – Compétence territoriale-siège social

L’activité de la société s’exerce sur tout le territoire national, après agrément par le ministre chargé du Logement.

Le siège social est fixé à : …

4 – Objet social

La société a pour objet, en vue de la vente de ces biens, l’acquisition et l’entretien de biens immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation, à des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 du même code et à des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du même code.

Elle peut également acquérir les locaux accessoires et les locaux à usage autre que d’habitation dès lors qu’ils font partie de l’immeuble cédé.

Elle ne peut acquérir la nue-propriété des biens immobiliers appartenant à des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation, à des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 du même code et à des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du même code.

La société coopérative confie la gestion des logements sociaux qu’elle détient à des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation, des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 du même code et des organismes qui bénéficient de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du même code.

À titre subsidiaire, elles peuvent assurer les missions de syndic dans les conditions prévues par l’article L. 443-15 du Code de la construction et de l’habitation.

5 – Capital social

Les parts sociales ne peuvent être souscrites que par des organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation, par des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 du même code, par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code et par la Caisse des dépôts et consignations.

Le capital est variable et entièrement libéré lors de la souscription de parts sociales.

Le capital statutaire est fixé à la somme de (…) euros. Il est divisé en (…) parts sociales nominatives d’une valeur nominale de (…) euros chacune, toutes entièrement libérées. Elles revêtent obligatoirement la forme nominative et sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la société.

Le capital statutaire est fixé à la somme de (…) euros. Il ne peut être inférieur à celui exigé par l’article 27 de la loi du 10 septembre 1947 précitée, ni supérieur au plafond d’émission fixé par l’assemblée générale extraordinaire. Le montant du capital ne saurait être réduit par la reprise des apports des associés sortants à une somme inférieure au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société.

6 – Variabilité du capital

Le capital effectif est augmenté en cours de vie sociale par les souscriptions nouvelles des associés ou les souscriptions des nouveaux associés, sous réserve de leur agrément par le conseil d’administration ou le directoire et dans la limite du capital statutaire.

L’assemblée générale peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l’effet de recueillir les nouvelles souscriptions dans les limites du capital statutaire.

Toute candidature doit être présentée au conseil d’administration ou au directoire, qui l’examine et peut la rejeter à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés sans être tenu de faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus. La décision est communiquée par écrit au candidat dans le mois qui suit la délibération. Le candidat dont la candidature est rejetée peut signifier son opposition de la décision par courrier recommandé au conseil d’administration ou au directoire, qui le soumet à la prochaine assemblée générale. L’opposition est soumise au vote de l’assemblée générale, qui délibère à la majorité des membres présents ou représentés. Sa décision est définitive et notifiée au candidat.

Le capital effectif est diminué par la reprise totale ou partielle des apports effectués par les associés, notamment en cas de retrait ou d’exclusion.

Le retrait ou l’exclusion d’associés ne peut être opéré s’il a pour effet de ramener le capital effectif à un montant inférieur au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société ou de ramener le capital effectif à un montant inférieur au montant minimal du capital exigé par la loi pour la forme de société anonyme coopérative.

L’exclusion d’associés ne peut être prononcée que par une décision d’assemblée générale prise dans les conditions de quorum et de majorité d’une assemblée générale extraordinaire.

L’exclusion est notifiée à l’intéressé par la société, par pli recommandé avec demande d’avis de réception ; il dispose d’un délai de six mois à compter de cette notification pour céder ses parts sociales dans les conditions fixées par la clause 7 des présents statuts.

Les associés démissionnaires ou exclus restent tenus pendant cinq années envers les sociétaires et envers les tiers de toutes les obligations existant au jour de leur retrait ou de leur exclusion.

Lors de la réunion d’approbation des comptes du dernier exercice clos, l’assemblée générale prend acte du montant du capital social atteint à la clôture de cet exercice et de la variation enregistrée par rapport à celui de l’exercice précédent.

Les actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de publication.

Les réductions de capital effectuées dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article L. 423-5 du Code de la construction et de l’habitation ne peuvent être réalisées que dans le respect des conditions fixées par cet article.

La société ne peut procéder à l’amortissement de son capital.

a – Retrait d’associés

Tout associé peut à tout instant se retirer de la société, sous réserve des dispositions de l’article 6 ci-dessus, et obtenir le remboursement de sa ou de ses parts sociales à la valeur nominale. Cette demande est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout écrit ayant une valeur probatoire équivalente au président du conseil d’administration ou du directoire et prend effet immédiatement.

b – Exclusions d’associés

L’exclusion d’un associé est prononcée, conformément à la clause 6 ci-dessus, par l’assemblée générale, sur la proposition du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.

L’exclusion d’un associé peut être prononcée lorsque l’associé ne remplit pas les obligations auxquelles il est tenu par la législation et la réglementation en vigueur ou les obligations qui résultent de son adhésion aux statuts.

Elle peut également être prononcée contre tout associé qui aurait causé un préjudice grave à la société.

c – Conséquences du retrait ou de l’exclusion

Le retrait ou l’exclusion d’un associé entraîne le remboursement des sommes qu’il a versées pour libérer ses parts sociales de leur montant nominal sous déduction, le cas échéant, en proportion de ses droits sociaux, des pertes inscrites au bilan qui auraient été constatées par l’assemblée générale avant le départ de l’associé et du montant restant éventuellement dû au titre de sa cotisation ou des prestations dont il a bénéficié. Ce remboursement ne comporte aucune part de fonds de réserve.

7 – Cessions de parts sociales

Les parts sociales peuvent être librement cédées à un autre associé.

La cession de parts sociales à un tiers sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit doit être agréée par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, qui n’est pas tenu de faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.

Le refus d’agrément résulte soit d’une décision expresse, soit d’un défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

La demande d’agrément est adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception à la société, à l’attention du président du conseil d’administration ou du conseil de surveillances. Elle comporte obligatoirement l’identité et l’adresse du siège social du cessionnaire, le nombre de parts sociales concernées, la valeur ou le prix et les conditions de l’opération projetée.

En cas de refus d’agrément, le conseil d’administration ou le directoire est tenu, dans un délai de trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les parts sociales par la société en vue de leur annulation par voie de réduction du capital ou par un ou plusieurs associés ou nouveau(x) associé(s) qu’il aura lui-même désigné(s) conformément à l’article L. 228-24 du Code de commerce. Dans ce cas, le prix ne peut être inférieur à celui de la cession non autorisée.

Si, à l’expiration de ce délai, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné, sauf prorogation du délai par décision de justice à la demande de la société.

8 – Administration

a – Conseil d’administration

La société est administrée par un conseil d’administration dans les conditions prévues à la sous-section 1, de la section 2, du chapitre V, du titre II, du livre II, du Code de commerce.

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales. Lorsque l’administrateur est une personne morale, il désigne un représentant permanent.

b – Conseil de surveillance et directoire

La société est administrée par un directoire et un conseil de surveillance dans les conditions prévues à la sous-section 2, de la section 2, du chapitre V, du titre II, du livre II, du Code de commerce.

Les membres du conseil de surveillance peuvent être des personnes physiques ou morales. Lorsque le membre est une personne morale, il désigne un représentant permanent.

9 – Année sociale

L’année sociale de la société débute le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Le premier exercice comprend le temps écoulé entre la date de la constitution définitive et le 31 décembre de l’année en cours.

10 – Résultats de l’exercice

Lorsque tous les associés sont des organismes mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du Code de la construction et de l’habitation, le bénéfice distribuable réalisé par la société, au sens de l’article L. 232-11 du Code de commerce, après les prélèvements pour la dotation des réserves obligatoires, peut-être, en totalité ou en partie, distribué sous forme de dividendes ou porté en réserve.

11 – Réserves

Conformément à l’article L. 423-5 du Code de la construction et de l’habitation, et sous réserve des exceptions prévues par cet article, les réserves, les bénéfices ou les primes d’émission ne peuvent être incorporées au capital.

Après acquittement des charges de toute nature, y compris tous amortissements et provisions, ainsi que le prélèvement au profit du fonds de réserve légale ou d’autres réserves, dont la constitution est imposée par la réglementation spécifique aux sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré, et la répartition éventuelle de dividendes dans les conditions définies à la clause 10 des présents statuts, le surplus éventuel forme une réserve spéciale destinée à assurer le développement de l’activité de la société et à parer aux éventualités.

12 – Attribution de l’actif

Lors de l’expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur la liquidation ne pourra, après paiement du passif et remboursement du capital, attribuer la portion d’actif qui excéderait la moitié du capital social qu’à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré ou à l’une des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré ou à une ou plusieurs sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou à la fédération des entreprises publiques locales, sous réserve de l’approbation administrative donnée dans les conditions prévues à l’article R. 422-17 du Code de la construction et de l’habitation et que l’attributaire s’engage à utiliser les fonds attribués à des investissements conformes au service d’intérêt économique général du logement social.

13 – Transmission des statuts

Les statuts de la société sont transmis au ministre chargé du Logement après chaque modification.

14 – Révision coopérative

La société fait procéder périodiquement à l’examen de son organisation et de son fonctionnement dans le cadre d’une procédure de révision coopérative, conformément aux dispositions des articles 25-1 à 25-4 de la loi du 10 septembre 1947 précitée.

Le régime des nouvelles sociétés de vente d’habitations à loyer modéré est précisé
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II – L’agrément

L’article R. 422-11 du Code de la construction et l’habitation prévoit que, conformément aux articles L. 422-4 et L. 422-5, les sociétés d’habitations à loyer modéré et sociétés de vente d’habitations à loyer modéré doivent être agréées par le ministre chargé de la Construction et de l’Habitation après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. Il précise que l’arrêté du ministre chargé du Logement détermine le contenu du dossier de demande d’agrément, qui comprend notamment des informations sur la société ainsi que sur son activité.

A – Demande de l’agrément par une société de vente d’habitations à loyer modéré (A. 2019, art. 1)

Lorsqu’une société de vente d’habitations à loyer modéré sollicite l’agrément, le dossier présenté à l’appui de sa demande comporte notamment :

  • les statuts de la société ;

  • la délibération des instances dirigeantes de solliciter l’agrément ;

  • la liste des actionnaires et leurs parts sociales ou leurs actions, ainsi que la répartition des droits de vote ;

  • le pacte d’actionnaires si un tel pacte a été signé à la date de la demande d’agrément ;

  • la composition du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ;

  • le projet d’entreprise, une étude de marché et les projections financières à 10 ans.

B – Demande de l’agrément par une SA d’habitations à loyer modéré (A. 2020, art. 1er)

Lorsqu’une société anonyme d’habitations à loyer modéré sollicite l’agrément, le dossier présenté à l’appui de sa demande comporte notamment :

  • les statuts de la société ;

  • la délibération des instances dirigeantes sollicitant l’agrément ;

  • la dénomination du ou des actionnaires constituant l’actionnaire de référence mentionné et le nombre d’actions détenues par chaque actionnaire constituant l’actionnaire de référence et, s’il en a été conclu un, le pacte d’actionnaire ;

  • la dénomination des autres actionnaires de la société et le nombre d’actions détenues par chacun ;

  • la composition du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et le procès-verbal de l’assemblée générale ayant désigné leurs membres ;

  • une copie de l’avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement concerné par la demande d’agrément saisi par ses soins ;

  • le projet d’entreprise comprenant notamment le programme d’investissement, ainsi qu’une projection financière à 10 ans (en l’absence d’activité locative sociale, la projection peut être limitée à 5 ans) ;

  • les comptes annuels des trois derniers exercices clos, sauf si la société a été créée plus récemment ou est en voie de constitution.

C – Demande de l’agrément par une SAC d’intérêt collectif (A. 2020, art. 2)

Lorsqu’une société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré sollicite l’agrément, le dossier présenté à l’appui de sa demande comporte :

  • les statuts de la société ;

  • la délibération des instances dirigeantes sollicitant l’agrément ;

  • la composition du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et le procès-verbal de l’assemblée générale ayant désigné leurs membres ;

  • une copie de l’avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement concerné par la demande d’agrément saisi par ses soins ;

  • le projet d’entreprise comprenant notamment le programme d’investissement, ainsi qu’une projection financière à 10 ans (en l’absence d’activité locative sociale, la projection peut être limitée à 5 ans) ;

  • les comptes annuels des trois derniers exercices clos, sauf si la société a été créée plus récemment ou est en voie de constitution ;

  • un document récapitulant la répartition des parts sociales et des droits de vote entre associés coopérateurs et associés non coopérateurs.

D – Demande de l’agrément par une SAC d’intérêt collectif (A. 2020, art. 3)

Lorsqu’une société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré sollicite l’agrément, le dossier présenté à l’appui de sa demande comporte :

  • les statuts de la société ;

  • la délibération des instances dirigeantes sollicitant l’agrément ;

  • la composition du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et le procès-verbal de l’assemblée générale ayant désigné leurs membres ;

  • une copie de l’avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement concerné par la demande d’agrément saisi par ses soins ;

  • le projet d’entreprise comprenant notamment le programme d’investissement, ainsi qu’une projection financière à 10 ans (en l’absence d’activité locative sociale, la projection peut être limitée à 5 ans) ;

  • les comptes annuels des trois derniers exercices clos, sauf si la société a été créée plus récemment ou est en voie de constitution ;

  • un document récapitulant la répartition des parts sociales des associés par catégorie et la répartition des voix.

E – Extension de l’agrément (A. 2020, art. 4)

Lorsqu’une société d’habitations à loyer modéré sollicite l’extension géographique de son agrément, le dossier présenté à l’appui de sa demande comporte :

  • la délibération des instances dirigeantes sollicitant l’agrément ;

  • une copie de l’avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement concerné par la demande d’agrément saisi par ses soins ;

  • le projet d’entreprise comprenant notamment le programme d’investissement, ainsi qu’une projection financière à dix ans (en l’absence d’activité locative sociale, la projection peut être limitée à 5 ans) ;

  • les comptes annuels des trois dernières exercices clos, sauf si la société a été créée plus récemment ou est en voie de constitution.

F – Autorité compétente (A. 2019, art. 1er et A. 2020, art. 5)

Le dossier de demande d’agrément est adressé à l’autorité administrative compétente.

Pour les sociétés de vente d’habitations à loyer modéré, le dossier de demande d’agrément est adressé au ministre chargé du Logement à l’attention de la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, sous-direction de la législation de l’habitat et des organismes constructeurs.

G – Le délai d’instruction (CCH, art. R. 422-11)

Le ministre dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer.

H – Les effets spatiaux de l’agrément (CCH, art. R. 422-11)

L’activité des sociétés de vente d’habitations à loyer modéré s’exerce sur le territoire national.

I – Le retrait de l’agrément (CCH, art. R. 422-12)

Toutefois, l’agrément accordé peut être retiré en tout ou partie par l’autorité qui l’a délivré si la société bénéficiaire n’est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d’assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que celle selon laquelle l’agrément a été accordé.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Pour une présentation de la loi ÉLAN, v. Battistini P., La loi ÉLAN décryptée pour les professionnels de l’immobilier, 15 fiches pour appréhender les nouveautés majeures de cette réforme, 2019, Gualino, Droit en poche et Logement social, Construction, Urbanisme… ce que change la loi ÉLAN. 21 fiches pour décrypter la réforme, 2019, Gualino, Droit en poche.
  • 2.
    JO n° 0206, 5 sept. 2019, texte 24.
  • 3.
    A. 11 sept. 2019, fixant le contenu du dossier de demande de l’agrément des sociétés de vente d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-4 du Code de la construction et de l’habitation.
  • 4.
    JO n° 0013, 16 janv. 2020, texte 34.
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