Le régime des ventes des logements locatifs sociaux est précisé
Présentation du décret n° 2019-1183 du 15 novembre 2019 relatif aux ventes de logements locatifs sociaux.
L’article 97 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite ELAN1, réaménage la vente du logement social et renvoie à un décret le soin de préciser les régimes de la publicité relative à la mise en vente de logements locatifs sociaux vacants, du concours de plusieurs offres sur le même logement, et des conditions de mise en œuvre de la clause de rachat systématique du logement. C’est chose faite avec le décret n° 2019-1183 du 15 novembre 2019 relatif aux ventes de logements locatifs sociaux2, qui conformément au droit commun est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 17 novembre 2019.
I – Information préfectorale (CCH, art. R. 362-2, al. 7)
Un nouvel alinéa inséré à l’article R. 362-2 du Code de l’habitation et de la construction (CCH) prévoit que chaque année, le préfet de région informe le comité régional de l’habitat et de l’hébergement de la synthèse des documents sur la répartition communale des ventes de logements sociaux réalisées sur ces communes, le produit de ces ventes ainsi que le montant des sommes réinvesties (v. CCH, art. L. 443-13, al. 7).
II – Délai d’attente avant mise en vente par un HLM (CCH, art. R. 443-10)
Le nouvel alinéa de l’article R. 443-10 du CCH prévoit que le délai de 15 ans requis avant de vendre depuis la construction ou l’acquisition de l’immeuble (v. CCH, art. L. 443-11, II, III et VII) court à compter de la date de déclaration d’achèvement des travaux (v. C. urb., art. L. 462-1) ou à compter de la date de l’acte d’acquisition.
III – Information des ventes réalisées (CCH, art. R. 443-12, I)
La nouvelle rédaction de l’article R. 443-12, I, du CCH prévoit que les organismes HLM, les SEM agréées (v. CCH, art. L. 481-1) et les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrages (v. CCH, art. L. 365-2) financés (v. CCH, art. L. 365-1) informent annuellement le préfet et le maire de la commune d’implantation des logements vendus.
IV – Publicité des ventes envisagées (CCH, art. R. 443-12, II)
La nouvelle rédaction de l’article R. 443-12, II, du CCH prévoit que les organismes HLM, les SEM agréées (v. CCH, art. L. 481-1) et les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrages (v. CCH, art. L. 365-2) financés (v. CCH, art. L. 365-1), qui envisagent de vendre (conformément à CCH, art. L. 443-11, III) un logement vacant et ont recueilli à cet effet l’autorisation requise (v. CCH, art. L. 443-7), doivent assurer une publicité.
Cette publicité doit mentionner la consistance du bien, le prix proposé, les modalités de visite et de remise des offres d’achat, la date limite à laquelle ces offres valables doivent être transmises et les contacts auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus.
De plus, elle doit être assurée au moins par :
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la publication sur un site internet d’annonces immobilières accessible au grand public ;
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l’affichage dans le hall de l’immeuble dans lequel le bien est mis en vente, et, s’il s’agit d’une maison individuelle, par l’apposition sur cette maison, ou à proximité immédiate, d’un écriteau visible de la voie publique ;
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l’insertion dans un journal local diffusé dans le département.
Il est enfin précisé que le délai entre l’accomplissement de la dernière de ces trois publicités et la date limite à laquelle les offres d’achat valables doivent être transmises ne peut être inférieur à 1 mois.
V – Concours des offres d’achat (CCH, art. R. 443-12-1)
La nouvelle rédaction de l’article D. 443-12-1 du CCH prévoit que la date de remise des offres d’achat est constatée par tout moyen et que celles-ci sont classées dans les conditions qu’il prévoit.
A – Offres concurrentes supérieures au prix évalué
1 – Principe
Ainsi, par principe, en présence d’offres d’achat qui correspondent ou qui sont supérieures au prix évalué, le logement est proposé à la vente à l’acheteur de rang le plus élevé dans l’ordre de priorité légal (v. CCH, art. L. 443-11, III) ou, si elles concernent des acheteurs de même rang de priorité, à l’acheteur qui le premier a formulé l’offre d’achat qui correspond ou qui est supérieure au prix évalué.
2 – Exception
Toutefois, par dérogation, le logement peut être vendu, sans attendre l’issue du délai de remise des offres, au premier acheteur dès lors qu’il appartient à la catégorie des personnes physiques prioritaires (v. CCH, art. L. 443-11) et que son offre d’achat correspond ou est supérieure au prix évalué.
B – Offres inférieures au prix évalué
Si toutes les offres d’achat sont inférieures au prix évalué, le vendeur peut :
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vendre le bien à l’acheteur qui a formulé l’offre d’achat la plus proche du prix évalué, et en présence d’offres d’achat d’un même montant, inférieures au prix évalué, le logement est proposé à la vente à l’acheteur de rang le plus élevé dans l’ordre de priorité légal (CCH, art. L. 443-11, III) ou si ces offres d’achat concernent des acheteurs de même rang de priorité, à l’acheteur qui le premier a formulé l’offre d’achat ;
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retirer le bien de la vente ;
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maintenir le bien en vente après le délai de remise des offres et le vendeur peut le céder, sans nouvelle procédure de publicité, à tout acheteur si l’offre d’achat est supérieure au prix des offres initialement reçues dans ce délai de remise des offres ;
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engager une nouvelle procédure de vente et une nouvelle publicité (v. CCH, art. R. 443-12, II) et alors, le délai minimal des offres est ramené à 15 jours.
C – Non-réalisation de la vente
Lorsque la vente n’est pas réalisée, l’organisme peut vendre le logement à l’acheteur suivant dans l’ordre légal.
VI – Garantie de rachat (CCH, art. R. 443-12-2)
Le nouvel article R. 443-12-2 du CCH prévoit que lorsque la vente est réalisée au bénéfice d’une personne physique remplissant les conditions requises (v. CCH, art. L. 443-1), la garantie de rachat de son logement (v. CCH, art. L. 443-15-8) doit être inscrite dans le contrat de vente.
Elle est offerte par le vendeur ou par la personne avec qui le vendeur a conclu une convention à cet effet.
Sous réserve que le logement soit toujours occupé à titre de résidence principale, la garantie peut être mise en jeu, sur demande de l’acquéreur, ou, en cas de décès, sur demande de son conjoint ou de ses descendants directs occupant le logement au jour du décès, dans les 10 ans à compter de la date d’achat du logement.
La demande, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, doit intervenir dans un délai d’1 an suivant la survenance, pour le demandeur, de l’un des faits de :
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perte d’emploi de l’acquéreur d’une durée supérieure à 1 an attestée par l’inscription à Pôle emploi ;
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rupture du cadre familial liée au décès de l’acquéreur, de son conjoint ou de l’un de ses descendants directs occupant le logement avec l’acquéreur, à son divorce ou à la rupture d’un pacte civil de solidarité ;
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raison de santé entraînant une invalidité reconnue soit :
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par la carte « mobilité inclusion » comportant la mention « invalidité » (v. CASF, art. L. 241-3),
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par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (v. CASF, art. L. 146-9).
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En cas de mise en jeu de cette garantie, l’organisme vendeur, ou toute personne morale avec laquelle il a conclu une convention à cet effet, est tenu de racheter le logement à un prix qui ne peut être inférieur à 80 % du prix de la vente initiale.
Toutefois, ce prix de rachat peut être diminué de 1,5 % au plus par année écoulée entre la sixième et la dixième année suivant celle au cours de laquelle la vente initiale a eu lieu.
Ce prix est minoré, le cas échéant, des frais de réparation rendus nécessaires du fait de dégradations qui ne relèvent pas de l’usage normal du logement ou de la vétusté de ses installations. Ces frais de réparation sont fixés sur la base du montant le moins élevé de trois devis à produire par l’organisme vendeur ou la personne morale mentionnée ci-dessus relatifs aux réparations à effectuer.
VII – Publicité (CCH, art. R. 443-12-3)
L’article R. 443-12-3 du CCH, qui remplace l’article 443-12-1, est modifié en son deuxième alinéa qui prévoit désormais que la publicité requise (v. CCH, art. R. 443-12, II) est dispensée aux seuls locataires résidant sur le territoire de la collectivité concernée et l’affichage mentionné au même article est réalisé, selon le cas, soit à la mairie de la commune, soit au siège de l’établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi qu’aux emplacements habituellement utilisés pour l’information des locataires dans les immeubles collectifs appartenant à la collectivité et situés sur son territoire.
S’il s’agit d’une maison individuelle, un écriteau visible de la voie publique est apposé sur cette maison ou à proximité immédiate
VIII – Informations communiquées à l’acquéreur (CCH, art. R. 443-13-1 anc.)
L’article R. 443-13-1 du CCH, qui prévoyait que l’organisme HLM devait joindre un document précisant à l’acquéreur personne physique qu’il sera redevable, chaque année, de la taxe foncière et adresser le cas échéant un exemplaire de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété, est abrogé.
Notes de bas de pages
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1.
Pour une présentation de la loi ELAN, v. Battistini P., La loi ELAN décryptée pour les professionnels de l’immobilier. 15 fiches pour appréhender les nouveautés majeures de cette réforme, 2019, Gualino, Droit en poche et Battistini P., Logement social. Construction. Urbanisme... ce que change la loi ELAN. 21 fiches pour décrypter la réforme, 2019, Gualino, Droit en poche.
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2.
JO n°0266, 16 nov. 2019, texte n° 31.