Les conditions de cumul des rémunérations d’un directeur général d’office public de l’habitat avec la direction d’une société de coordination sont précisées

Publié le 09/10/2019

Présentation du décret n° 2019-702 du 3 juillet 2019 relatif au cumul de rémunérations d’un directeur général d’office public de l’habitat lorsqu’il assure également la direction d’une société de coordination dont l’office est actionnaire.

L’article 88, I, 14° de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite ÉLAN1, prévoit que lorsqu’un directeur général d’office assure également la direction d’une société de coordination dont est actionnaire l’office qu’il dirige, les fonctions de direction de cette société de coordination peuvent donner lieu à une rémunération dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État (CCH, art. L. 421-12-1). C’est chose faite avec le décret n° 2019-702 du 3 juillet 2019 relatif au cumul de rémunérations d’un directeur général d’office public de l’habitat lorsqu’il assure également la direction d’une société de coordination dont l’office est actionnaire2, qui conformément au droit commun est entrée en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 5 juillet 2019.

I – L’autorisation du cumul des fonctions (article 1)

L’article R. 421-16, 10°, du Code de la construction et de l’habitation, prévoit désormais que le conseil d’administration de l’office public de l’habitat autorise, le cas échéant, le directeur général, sur proposition du président ou sur demande du directeur général, à assurer également la direction de la société de coordination dont l’office est actionnaire.

II – La réglementation de la rémunération des fonctions cumulées (article 2)

A – Une rémunération fixée dans le contrat avec la société de coordination

Le nouvel article R. 421-20-1-1 du Code la construction et de l’habitation prévoit que la rémunération du directeur général de l’office public de l’habitat, qui assure également la direction de la société de coordination dont l’office est actionnaire, est fixée par le contrat conclu entre le directeur général de l’office et la société de coordination, après transmission au commissaire du gouvernement de la copie de la délibération adoptée par le conseil d’administration de l’office.

Ce contrat est, de plus, transmis par la société de coordination au président de l’office.

B – Une rémunération plafonnée

La somme du montant de la part forfaitaire de la rémunération du directeur général de l’office et du montant de sa rémunération au titre de la direction de la société de coordination ne peut excéder 120 % du montant de cette part forfaitaire.

III – Information du ministre du Logement (article 3)

L’article R. 421-20, V, du Code de la construction prévoit déjà que le président du conseil d’administration de l’office public de l’habitat informe, avant le 31 mars de chaque année, le ministre du Logement du montant de la rémunération annuelle brute et des avantages annexes attribués au directeur général. Désormais, il devra en sus l’informer du montant de la rémunération résultant du cumul de fonctions.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Pour une présentation de la loi ÉLAN, v. Battistini P., La loi Élan décryptée pour les professionnels de l’immobilier, 15 fiches pour appréhender les nouveautés majeures de cette réforme, 2019, Gualino, Droit en Poche ; Battistini P., Logement social, construction, urbanisme… ce que change la loi ÉLAN, 21 fiches pour décrypter la réforme, 2019, Gualino, Droit en Poche.
  • 2.
    JO n° 0153, 4 juill. 2019, texte n° 32.
LPA 09 Oct. 2019, n° 148c6, p.7

Référence : LPA 09 Oct. 2019, n° 148c6, p.7

Plan
X