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Les modalités d’équipement des places de stationnement d’installations dédiées à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables sont précisées

Publié le 21/04/2021
Parking vu du dessus
diy13 / AdobeStock

Présentation du décret n° 2020-1720 du 24 décembre 2020 pris pour l’application des articles L. 111-3-8 et L. 111-3-9 du Code de la construction et de l’habitation.

D. n° 2020-1720, 24 déc. 2020

La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est intervenue dans le domaine immobilier en modifiant les droits de l’urbanisme et de la construction, du logement social, des rapports locatifs et de la copropriété ainsi que des ventes immobilières, en modifiant le régime des autorisations d’urbanismes, du stationnement des vélos, de stationnement des organismes d’habitation à loyer modéré, de l’information sur le bruit ou encore du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Elle a aussi aménagé le régime des recharges des véhicules électriques1. Elle avait renvoyé à un décret le soin de préciser les dispositions légales relatives aux travaux et conventions d’installation de bornes de recharge, prévues respectivement par les articles L. 111-3-8 et L. 111-9 du Code de la construction et de l’habitation. C’est chose faite avec le décret n° 2020-1720 du 24 décembre 2020 pris pour l’application des articles L. 111-3-8 et L. 111-3-9 du Code de la construction et de l’habitation2 qui précise le régime applicable aux travaux relatif aux recharges des véhicules électriques (I) et à la convention préalable dans les immeubles collectifs (II) et abroge en conséquence les articles R. 136-2 et R. 136-3 du Code de la construction et de l’habitation. Il fixe l’application dans le temps du nouveau dispositif (III).

I – Le régime des travaux

Le régime légal des travaux prévu par l’article L. 111-3-8 du Code de la construction et de l’habitation (A) est précisé par les nouveaux articles R. 111-1 A et R. 111-1 B (B).

A – Le cadre légal

La loi précise les travaux d’équipements concernés (1), les motifs à leur opposition (2) et garantit l’accès aux locaux techniques (3).

1 – Les travaux d’équipement

Le propriétaire d’un immeuble doté d’un parc de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s’opposer, sans motif sérieux et légitime, à l’équipement des emplacements de stationnement d’installations dédiées à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier.

2 – Le motif d’opposition aux travaux

Constitue notamment un motif sérieux et légitime d’opposition aux travaux la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d’assurer l’équipement nécessaire dans un délai raisonnable.

3 – Accès aux locaux techniques

Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour ces travaux, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l’accès aux locaux techniques de l’immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l’occupant de bonne foi.

B – Les précisions réglementaires

Le nouveau régime applicable est précisé par les deux nouveaux articles R. 111-1 A et R. 111-1 B du Code de la construction et de l’habitation. Le premier s’applique aux immeubles non soumis à la copropriété (1). Le second à ceux relevant du régime de la copropriété (2). Les copropriétaires indivisaires et les membres des sociétés de construction peuvent se prévaloir de ces dispositions.

1 – L’immeuble non soumis à la copropriété

L’article R. 111-B du Code de la construction et de l’habitation précise le régime de la notification de la volonté du locataire ou occupant de bonne foi de réaliser les travaux au propriétaire (a) qui peut souhaiter s’y opposer (b). Dans certains cas, ils pourront être réalisés de plein droit (c).

a – Notification de l’intention de réaliser les travaux au propriétaire

Le décret précise les destinataires de la notification et les documents à y annexer.

Le destinataire de la notification. Le locataire ou l’occupant de bonne foi d’une ou plusieurs places de stationnement situées dans un immeuble soumis au statut de la copropriété notifie par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) son intention de réaliser les travaux :

  • au copropriétaire bailleur, et s’il s’agit :

    • d’une personne morale à son représentant légal ou statutaire,

    • d’une indivision à l’un des indivisaires, à charge pour lui d’en informer sans délai ses coindivisaires ;

  • avec copie au syndic de la copropriété.

Les annexes à la notification. Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d’un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification.

Si l’établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du propriétaire ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l’appui de la notification.

b – L’opposition aux travaux du bailleur

Lorsque le propriétaire entend s’opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsqu’il décide de la réalisation des travaux afin d’équiper les places du parc de stationnement de l’immeuble, il saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification du locataire ou de l’occupant de bonne foi.

Dans un délai de 15 jours à compter de cette saisine, le propriétaire la notifie par LRAR au locataire ou à l’occupant de bonne foi.

c – La réalisation des travaux de plein droit

Le locataire ou l’occupant de bonne foi peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé :

  • lorsqu’aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans les délais ;

  • lorsque le propriétaire qui s’est opposé aux travaux au motif qu’il souhaite les réaliser lui-même :

    • ne les a pas engagés, au plus tard, 3 mois après la saisine du président du tribunal judiciaire,

    • les a engagés dans ce délai mais ne les a pas réalisés dans un délai de 6 mois suivant la date de cette saisine.

2 – L’immeuble en copropriété

L’article R. 111-B du Code de la construction et de l’habitation précise le régime de la notification de la volonté du locataire ou occupant de bonne foi de réaliser les travaux au copropriétaire bailleur (a) qui devra faire suivre la notification au syndic (b). Le propriétaire peut souhaiter réaliser les travaux (c) ou s’y opposer (d). Dans certains cas, ils pourront être réalisés de pleins droit (e). En tout état de cause une information des copropriétaires est prévue (f).

a – Notification de l’intention de réaliser les travaux au copropriétaire bailleur

Le décret précise le destinataire de la notification et les documents à y annexer.

Le destinataire de la notification. Le locataire ou l’occupant de bonne foi d’une ou plusieurs places de stationnement situées dans un immeuble soumis au statut de la copropriété notifie par LRAR son intention de réaliser les travaux :

  • au copropriétaire bailleur, et s’il s’agit :

    • d’une personne morale à son représentant légal ou statutaire,

    • d’une indivision à l’un des indivisaires, à charge pour lui d’en informer sans délai ses coindivisaires ;

  • avec copie au syndic de la copropriété.

Les annexes à la notification. Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d’un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification.

Toutefois, si l’établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l’appui de la notification.

b – La notification du copropriétaire bailleur au syndic

Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette notification, le copropriétaire bailleur notifie au syndic les documents qui lui ont été notifiés par le locataire ou l’occupant de bonne foi.

c – La notification de la volonté du copropriétaire de procéder aux travaux

Lorsqu’un copropriétaire souhaite procéder aux travaux, il notifie son intention au syndic ainsi que les documents qui lui ont été notifiés.

d – L’opposition aux travaux du copropriétaire bailleur

Lorsque le copropriétaire bailleur entend s’opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsque le syndicat de copropriétaires décide de la réalisation des travaux afin d’équiper les places du parc de stationnement de l’immeuble, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de l’une ou l’autre de la notification qui lui a été faite.

Le cas échéant, la saisine précise la date à laquelle la décision de réaliser les travaux d’équipement a été prise en assemblée générale.

Dans un délai de 15 jours à compter de cette saisine, le syndic la notifie, selon les cas, au copropriétaire ou au copropriétaire bailleur et au locataire ou à l’occupant de bonne foi.

e – La réalisation des travaux de plein droit

Le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé lorsque :

  • aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans les délais ;

  • le syndic représentant le syndicat des copropriétaires s’est opposé aux travaux au motif que le syndicat souhaite les réaliser lui-même et que :

    • ces travaux n’ont pas été engagés, au plus tard, 3 mois après la saisine du président du tribunal judiciaire,

    • ces travaux, engagés dans ce délai, n’ont pas été réalisés dans un délai de 6 mois à compter de la date de cette saisine.

f – L’information des copropriétaires

Dans tous les cas, le syndic inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale suivant l’une des notifications qui lui a été faite une information des copropriétaires sur le projet de travaux.

II – La convention préalable de travaux dans l’immeuble collectif

Le régime légal de l’article L. 111-3-9 du Code de la construction et de l’habitation applicable (A) est précisé par le nouvel article R. 111-1 C du Code de la construction et de l’habitation (B). Les copropriétaires indivisaires et les membres des sociétés de construction peuvent se prévaloir de ces dispositions.

A – Le cadre légal (CCH, art. L. 111-3-9)

La loi détermine les parties (1) à la convention préalable de travaux dans un immeuble collectif, ainsi que l’objet de celle-ci (2).

1 – Les parties à la convention

Avant la réalisation des travaux dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux.

2 – L’objet de la convention

La convention fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l’installation, la gestion et l’entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals.

B – Les précisions réglementaires

Le nouvel article R. 111-1 C du Code de la construction et de l’habitation précise le régime de la notification de l’identification du prestataire cocontractant du locataire ou occupant de bonne foi (1), de la conclusion de la convention de travaux (2) et de la possibilité de saisir le tribunal à défaut (3).

1 – La notification de l’identité du prestataire

Il faut ici distinguer selon que l’immeuble se situe en monopropriété (a) ou copropriété (b).

a – L’immeuble en monopropriété

Le locataire ou l’occupant de bonne foi d’une ou plusieurs places de stationnement situées dans un immeuble collectif notifie par LRAR au propriétaire de l’immeuble les nom, adresse et coordonnées téléphoniques du prestataire avec lequel il a conclu un contrat ayant pour objet les travaux de recharges électriques.

b – L’immeuble en copropriété

Il est ici distingué selon que les travaux sont réalisés par le locataire ou le locataire de bonne foi, voire le copropriétaire.

Travaux réalisés par le locataire ou l’occupant de bonne foi. En cas de copropriété, cette notification est faite au copropriétaire bailleur, qui transmet ces informations au syndic représentant le syndicat des copropriétaires, par LRAR et dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification qui lui a été faite.

Travaux réalisés par le copropriétaire. Lorsque les travaux sont réalisés par un copropriétaire, ce dernier notifie par LRAR les informations relatives à l’identification du prestataire au syndic représentant le syndicat des copropriétaires.

2 – La conclusion de la convention

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification par LRAR qui lui a été faite, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires conclut la convention avec le prestataire chargé de l’équipement des places de stationnement.

En cas de copropriété, il est précisé que l’autorisation de l’assemblée générale n’est pas requise pour la signature de la convention par le syndic.

3 – La saisine du tribunal en cas de non-conclusion de la convention

Lorsque la convention n’a pas été signée dans ce délai de deux mois, le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut saisir le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin que ce dernier fixe les conditions d’accès et d’intervention du prestataire choisi pour réaliser les travaux.

III – Entrée en vigueur

Le nouveau dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2021.

Les procédures relatives aux intentions de réaliser les travaux de l’article L. 111-3-8 du Code de la construction et de l’habitation notifiées avant cette date demeurent régies par les dispositions des articles R. 136-2 et R. 136-3 du Code de la construction et de l’habitation applicables avant l’entrée en vigueur du décret.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CCH, art. L. 111-3-3 à CCH, art. L. 111-3-7.
  • 2.
    JO, 29 déc. 2020, n°0314.
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