Les modalités d’information du bailleur d’une procédure de surendettement des particuliers du locataire sont précisées
Présentation du décret n° 2019-455 du 16 mai 2019 relatif à l’information des bailleurs quant aux conséquences de l’absence de contestation des décisions de la commission du surendettement et du juge du surendettement sur la décision d’expulsion conditionnelle antérieurement rendue par le juge du bail.
L’article 118 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite ELAN1, prévoit l’information des bailleurs-créanciers des conséquences de l’absence de contestation des décisions de la commission du surendettement ou du juge du surendettement sur une décision antérieurement rendue par le juge du bail, constatant l’acquisition de la clause résolutoire et accordant au locataire défaillant des délais de paiement en application de l’article 24 de la loi de 1989. Elle renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les conditions de l’information. C’est désormais chose faite avec le décret n° 2019-455 du 16 mai 2019, relatif à l’information des bailleurs quant aux conséquences de l’absence de contestation des décisions de la commission du surendettement et du juge du surendettement sur la décision d’expulsion conditionnelle antérieurement rendue par le juge du bail2, qui fixe les conditions dans lesquelles cette information est réalisée et les éléments qui doivent être portés à la connaissance des bailleurs-créanciers.
La lettre informative des mesures de traitement de surendettement (art. 1)
L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la commission de surendettement notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer. Cette lettre doit :
-
mentionner des dispositions légales3 ;
-
énoncer les éléments qui motivent spécialement sa décision ;
-
indiquer que la contestation à l’encontre des mesures qu’elle entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par LRAR à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ;
-
préciser que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
L’article L. 714-1 du Code de la consommation né de la loi ELAN vise à articuler les procédures de traitement des situations de surendettement et de constat de résiliation du bail. Aussi, lorsqu’il en est fait application, trois nouveaux alinéas de l’article R. 733-6 du Code de la consommation précisent que cette lettre :
-
informe le bailleur que, en l’absence de contestation de sa part, les mesures que la commission entend imposer se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par une décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi de 1989 ;
-
rappelle que, en tout état de cause, la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du bail résultant de la décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi de 1989 n’affecte pas l’exécution du bail et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges ;
-
rappelle que l’exécution de la procédure d’expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi qu’en cas de non-respect des mesures imposées par la commission.
La lettre informative de la décision judiciaire (art. 2)
L’article R. 713-11 du Code de la consommation prévoit que, sauf s’il en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par LRAR par le greffe du tribunal d’instance à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire4. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
Un nouvel article R. 733-17-1 du Code de la consommation prévoit que cette notification du jugement au bailleur par LRAR :
-
l’informe que, en l’absence de contestation de sa part, les mesures décidées par ce jugement se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par le juge saisi en application de l’article 24 de la loi de 1989 ;
-
comporte les mentions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article R. 733-6, à savoir qu’en tout état de cause la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location résultant de la décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi de 1989 n’affecte pas l’exécution dudit contrat et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges ;
-
rappelle que l’exécution de la procédure d’expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi qu’en cas de non-respect du jugement5.
La lettre informative du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (art. 3)
L’article R. 741-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement, d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit notifiée aux parties par LRAR. Cette lettre doit alors :
-
mentionner les dispositions légales de l’article L. 741-4 ;
-
indiquer que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de 30 jours à compter de sa notification ;
-
préciser que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
Trois nouveaux alinéas prévoient que lorsqu’il est fait application de l’article L. 714-1 1 du Code de la consommation, cette lettre :
-
informe le bailleur que, en l’absence de contestation de sa part, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer se substitue aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par le juge saisi en application de l’article 24 de la loi de 1989 ;
-
comporte les mentions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article R. 733-6, à savoir qu’en tout état de cause la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location résultant de la décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi de 1989 n’affecte pas l’exécution dudit contrat et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges ;
-
rappelle que l’exécution de la procédure d’expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges.
La lettre informative de la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (art. 4)
Un nouvel article R. 741-12-1 du Code de la consommation prévoit que, en cas d’application des dispositions de l’article L. 714-1, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 733-17-1 s’appliquent. Ainsi, la LRAR, par laquelle le jugement est notifié au bailleur, l’informe que, en l’absence de contestation de sa part, les mesures décidées par le jugement se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par le juge saisi en application de l’article 24 de la loi de 1989.
La lettre prévoit également les mentions prévues aux deux derniers alinéas de l’article R. 741-1 du Code de la consommation, à savoir :
-
mentionne que la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location résultant de la décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi de 1989 n’affecte pas l’exécution dudit bail et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges6 ;
-
rappelle que l’exécution de la procédure d’expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges.
La lettre informative de la clôture du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (art. 5)
Un nouvel article R. 742-55-1 du Code de la consommation prévoit que, comme pour la lettre informant de la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en cas d’application des dispositions de l’article L. 714-1, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 733-17-1 s’appliquent et qu’elle doit comporter également les mentions prévues aux deux derniers alinéas de l’article R. 741-1 du Code de la consommation.
La lettre informative du plan (art. 6)
Un nouvel article R. 742-56-1 du Code de la consommation prévoit que, en cas d’application des dispositions de l’article L. 714-1, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article R. 733-17-1 s’appliquent. Ainsi, la LRAR, par laquelle le jugement est notifié au bailleur :
-
informe que, en l’absence de contestation de sa part, les mesures décidées par le jugement se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par le juge saisi en application de l’article 24 de la loi de 1989 ;
-
mentionne que la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location résultant de la décision du juge saisi en application de l’article 24 de la loi de 1989 n’affecte pas l’exécution dudit bail et notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges7.
De plus, cette lettre doit mentionner également qu’un défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi que le non-respect du jugement entraînent la reprise de l’exécution de la procédure d’expulsion.
Conformément au droit commun, ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de leur publication, soit le 18 mai 2019.
Notes de bas de pages
-
1.
Pour une présentation de la loi ELAN v. Battistini P., La loi ELAN décryptée pour les professionnels de l’immobilier, 15 fiches pour appréhender les nouveautés majeures de cette réforme, 2019, Gualino, coll. Droit en Poche ; Battistini P., Logement social, Construction, Urbanisme… ce que change la loi ELAN, 21 fiches pour décrypter la réforme, 2019, Gualino, coll. Droit en Poche.
-
2.
JO, 17 mai 2019.
-
3.
C. consom., art. L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
-
4.
Tandis que la commission est informée par lettre simple.
-
5.
Lorsque le juge statue en application du premier alinéa de l’article L. 733-13 du Code de la consommation.
-
6.
C. consom., art. R. 733-6, avant-dernier al.
-
7.
C. consom., art. R. 733-6, avant-dernier al.