Les plafonds applicables aux livrets A dont sont titulaires les syndicats de copropriétaires sont fixés

Publié le 03/06/2020

Présentation du décret n° 2020-93 du 5 février 2020 relatif au plafond du livret A applicable aux syndicats de copropriétaires.

L’article 58, VI, de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite ALUR, prévoit que le plafond applicable aux livrets A dont sont titulaires les syndicats de copropriétaires est fixé en fonction du nombre de lots de la copropriété. Le décret n° 2020-93 du 5 février 2020 relatif au plafond du livret A applicable aux syndicats de copropriétaires1 a donc pour objet de fixer les plafonds applicables aux livrets A dont sont titulaires les syndicats de copropriétaires.

I – Plafonds du livret A (D., art. 1, 1 ; C. mon. fin., art. R. 221-2)

L’article L. 221-3 du Code monétaire et financier prévoit que le livret A est aussi ouvert aux syndicats de copropriétaires. Les versements effectués sur un livret A ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par décret (C. mon. fin., art. L. 221-4).

Le plafond est fixé à 76 500 € pour les syndicats de copropriétaires.

Pour les syndicats de copropriétaires dont le nombre de lots de la copropriété à usage de logements, de bureaux ou de commerces est supérieur à 100, ce plafond est porté à 100 000 €.

La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A au-delà de ce plafond.

Les plafonds applicables aux livrets A dont sont titulaires les syndicats de copropriétaires sont fixés
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II – Demande de plafond majoré (D., art. 1, 2° ; C. mon. fin., art. R. 221-2-1 nouv.)

Lorsqu’un syndicat de copropriétaires sollicite le bénéfice du plafond majoré, il accompagne sa demande auprès de l’établissement distribuant ce livret de la fiche synthétique.

À défaut de communication de cette fiche, le plafond de 76 500 € s’applique.

L’établissement se prononce dans un délai de 30 jours suivant la réception de cette demande.

Le titulaire informe par écrit l’établissement de crédit de tout événement impliquant un changement de plafond du livret A.

III – Plafonds spécifiques (D., art. 1, 3°)

En Nouvelle-Calédonie (C. mon. fin., art. R. 742-8, 1°, a), en Polynésie française (C. mon. fin., art. R. 752-8, 1°, a) et dans les îles Wallis et Futuna (C. mon. fin., art. R. 762-8, 1°, a), le plafond est fixé à 9 128 745 francs CFP pour les syndicats de copropriétaires.

Pour les syndicats de copropriétaires dont le nombre de lots de la copropriété à usage de logements, de bureaux ou de commerces est supérieur à 100, ce plafond est porté à 11 933 000 francs CFP.

IV – Entrée en vigueur (D., art. 2)

Le texte entre en vigueur le 1er avril 2020.

Notes de bas de pages

  • 1.
    JO n° 0032 du 7 février 2020, texte n° 24.
LPA 03 Juin. 2020, n° 152g2, p.9

Référence : LPA 03 Juin. 2020, n° 152g2, p.9

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