Les principales dispositions du décret n°2020-378 du 31 mars 2020 relatif au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de Covid-19

Publié le 12/05/2020

Le décret précise quels sont les bénéficiaires de l’interdiction des suspensions, interruption ou réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau et de l’obligation de report des factures dues pour ces fournitures. Le décret précise également les catégories d’entreprises qui ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux. Le décret prévoit enfin que les bénéficiaires de ces mesures devront notamment justifier de leur situation sur le fondement d’une déclaration sur l’honneur.

Pris en application de l’ordonnance n° 2020-316, le décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 a pour objet de définir les bénéficiaires et les modalités d’application du dispositif relatif aux factures d’eau, d’électricité et de gaz ainsi qu’aux loyers (épidémie Covid-19).

L’ordonnance précitée a elle-même été prise sur le fondement de l’habilitation donnée au gouvernement par l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

Pour rappel, cette ordonnance permet de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement de ces factures.

Rappel. L’ordonnance n’autorise pas les loueurs de locaux commerciaux à ne pas payer leur loyer.

Ainsi, l’article 2 de l’ordonnance interdit l’interruption ou la suspension de la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau pour les entreprises concernées jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

L’article 3, quant à lui, prévoit la possibilité pour ces entreprises de demander l’échelonnement du paiement des factures correspondantes, exigibles au cours de la même période, sans aucune pénalité, auprès des fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l’article L. 2224 7-1 du Code général des collectivités territoriales ainsi qu’auprès des fournisseurs d’énergie suivants :

  • les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 du Code de l’énergie alimentant plus de 100 000 clients ;

  • les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443-1 du même code alimentant plus de 100 000 clients ;

  • les fournisseurs d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;

  • les entreprises locales de distribution définies à l’article L. 111-54.

Le paiement des créances dues à ces échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures sur six mois, à partir du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.

À noter. Les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder au cours de la même période à une réduction de la puissance distribuée aux personnes concernées.

Enfin, l’article 4 de l’ordonnance interdit l’application de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents aux locaux professionnels et commerciaux dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

À noter. Les dispositions de l’ordonnance s’appliquent aux loyers et charges locatives des locaux professionnels et commerciaux dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, soit le 24 juillet 2020.

Les critères d’éligibilité au fonds de solidarité

Le décret n°2020-378, quant à lui, précise que peuvent bénéficier des dispositions des articles 2 à 4 de l’ordonnance n° 2020-316 (cf supra) les personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, remplissant les conditions et critères définis aux 1° et 3° à 8° de l’article 1er et aux 1° et 2° de l’article 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.

Pour rappel, ce dernier décret est relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Il organise le fonctionnement de ce fonds institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020.

Ainsi, pour bénéficier du dispositif relatif aux factures d’eau, d’électricité et de gaz ainsi qu’aux loyers, les entreprises doivent avoir commencé leur activité avant le 1er février 2020.

La mesure bénéficie aux personnes physiques (travailleurs indépendants, artistes-auteurs, etc.) et aux personnes morales de droit privé (sociétés, associations, etc.).

À noter. Toute association ou fondation qui est enregistrée au Registre national des entreprises car elle emploie un salarié ou paie des impôts ou perçoit une subvention publique, et titulaire de la commande publique est éligible (il s’agit du numéro SIREN/SIRET).

L’effectif doit être inférieur ou égal à dix salariés (ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale).

Le montant du chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos doit être inférieur à un million d’euros. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros.

En outre, les entreprises ne doivent pas être contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce.

Interdiction d’accueil du public et perte de chiffre d’affaires

Par ailleurs, les entreprises doivent avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 et avoir  subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ;

  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, une perte du CA par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;

  • ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, une perte du CA par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

Important.Les entreprises en état de cessation de paiements ou qui sont en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 20 peuvent aussi bénéficier du dispositif.

Une déclaration sur l’honneur

Par ailleurs, le décret précise que les entreprises concernées doivent produire une déclaration sur l’honneur attestant du respect des conditions précitées (cf supra) et de l’exactitude des informations déclarées.

Accusé de réception

En outre, elles doivent présenter l’accusé-réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité ou, lorsqu’elles ont déposé une déclaration de cessation de paiements ou sont en difficulté une copie du dépôt de cette déclaration ou du jugement d’ouverture d’une procédure collective.

À noter. Au final, la quasi-totalité des commerçants, locataires de locaux dont la fermeture au public a été ordonnée, est aujourd’hui exposée à des sanctions pour non-paiement de leurs loyers et charges (Alain Confino, Dalloz actualité, 2 avril).

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