Les régimes juridiques du squat et de l’expulsion locative sont précisés

Publié le 08/09/2023
Les régimes juridiques du squat et de l’expulsion locative sont précisés
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La loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite sanctionne les squatteurs et facilite les expulsions.

L. n° 2023-668, 27 juill. 2023, visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, NOR : JUSX2234714L

Partant du constat que 64 % des propriétaires bailleurs ne détiennent qu’un seul logement en location1, les auteurs de la proposition de loi estiment que les petits propriétaires, dont un tiers d’entre eux sont des retraités, tirent de leur bien en location des revenus indispensables pour une retraite sereine. N’ayant pas, comme les gros bailleurs, les moyens de faire protéger leurs logements des squatteurs par des entreprises de surveillance, ou de faire gérer leurs biens par des tiers, il faut les protéger des squatteurs en clarifiant la définition juridique du squat et mieux sanctionner cette infraction, mais aussi mieux accompagner les bailleurs dans les procédures d’impayés de loyers2.

À l’issue du débat parlementaire le Conseil constitutionnel a été saisi, conformément au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, par des députés contestant la conformité à la Constitution des articles 2, 3 et 7 ainsi que de certaines dispositions des articles 1er, 4, 6, 8 et 10.

Seul l’article 7 a été jugé inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel. En effet, l’article 7 vise à modifier l’article 1244 du Code civil afin de libérer le propriétaire d’un bien immobilier occupé illicitement de son obligation d’entretien et de l’exonérer de sa responsabilité en cas de dommage résultant d’un défaut d’entretien de ce bien. Or, pour le Conseil constitutionnel ces dispositions prévoient que lorsque le bien immobilier est occupé illicitement, le propriétaire ne peut être tenu responsable du dommage résultant d’un défaut d’entretien durant cette période d’occupation et qu’en cas de dommage causé à un tiers, la responsabilité en incombe à l’occupant sans droit ni titre. Il en résulte donc « que les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’obtenir réparation du préjudice résultant du défaut d’entretien d’un bâtiment en ruine »3.

Ainsi, pour le reste, la loi est validée par le Conseil constitutionnel. La loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite4 comporte trois chapitres, respectivement intitulés : « Mieux réprimer le squat » (I), « Sécuriser les rapports locatifs » (II) et « Renforcer l’accompagnement des locataires en difficulté » (III). Conformément au droit commun, la loi est entrée en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, soit le 29 juillet 2023.

I – La répression du squat (art. 1-8)

La répression du squat est accrue tout d’abord avec la création ou l’aggravation d’infractions pénales (A), ainsi que la facilitation de la possibilité de faire expulser administrativement les squatteurs (B) ou les résidents temporaires de locaux vacants (C).

A – L’aménagement du droit pénal

La répression du squat est accrue tout d’abord avec la création d’infractions spécifiques d’occupation frauduleuse d’un local (1), le renforcement de la protection du domicile contre ses violations (2), l’aggravation de la répression des incitations à l’occupation illicite d’un local et à la violation de domicile (3), ainsi que par l’aggravation de la sanction de la mise à disposition frauduleuse du bien immobilier d’autrui (4).

1 – Les nouvelles infractions d’occupation frauduleuse d’un local

L’article 1er de la loi de 2023 complète le Code pénal en insérant, au titre Ier (relatif aux appropriations frauduleuses) du livre III (relatif aux crimes et délits contre les biens) du Code pénal, un nouveau chapitre V intitulé :« De l’occupation frauduleuse d’un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel » qui comporte deux articles. L’article 315-1 du Code pénal sanctionne ainsi l’introduction et le maintien frauduleux dans un local (a). L’article 315-2 du Code pénal sanctionne pour sa part le maintien dans le local à la suite d’une décision d’expulsion (b).

a – L’introduction et le maintien illicite dans un local

L’article 315-1 du Code pénal sanctionne le fait de s’introduire et celui de se maintenir dans un local des mêmes peines.

Les éléments constitutifs de l’infraction

L’article 315-1 du Code pénal sanctionne tant l’introduction que le maintien dans un local.

L’introduction dans le local. L’article 315-1 du Code pénal, dans son alinéa 1, sanctionne tout d’abord l’introduction dans un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, hors les cas où la loi le permet.

En ce qui concerne les locaux protégés, on remarquera que la nouvelle infraction ne vise pas formellement la protection des locaux à usage artisanal et industriel, sauf à considérer que ces usages sont soit le prolongement d’une activité commerciale – puisque le statut du bail commercial s’applique, selon l’article L. 145-1 du Code de commerce, aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit au chef d’une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce – soit le prolongement d’une activité professionnelle dans un sens générique. Ce manque de précisions reste toutefois regrettable, la loi pénale étant par principe, selon l’article 111-4 du Code pénal, d’interprétation stricte.

Le maintien dans le local. L’article 315-1 du Code pénal sanctionne, dans son alinéa 2, le maintien dans le local à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet.

Les sanctions pénales

L’infraction d’introduction ou de maintien illicite dans un local protégé est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

b – L’infraction de maintien dans les lieux après expulsion

L’article 315-2 du Code pénal sanctionne le maintien dans les lieux, postérieur à un jugement d’expulsion non justifié, d’une simple amende.

Les éléments constitutifs de l’infraction. L’article 315-2 du Code pénal sanctionne le maintien injustifié dans une habitation en dépit d’une décision d’expulsion ayant autorité de la chose jugée suivie d’un commandement de quitter les lieux.

Un maintien injustifié. Le maintien dans le local doit être sans droit ni titre.

Les locaux protégés. L’article 315-2 du Code pénal sanctionne le maintien dans un local à usage d’habitation. Ainsi, seul le maintien dans un local à usage d’habitation est sanctionné. Ne sont plus visés ici les locaux à usage commercial, agricole ou professionnel.

Une décision exécutoire. Le maintien dans le local doit être en violation d’une décision de justice définitive et exécutoire.

Un commandement de quitter les lieux. La décision doit avoir donné lieu à un commandement régulier de quitter les lieux depuis plus de deux mois.

Le maintien dans les lieux justifié. L’infraction n’est pas constituée lorsque le maintien dans les lieux est justifié par la trêve hivernale, la demande de délais judiciaires de grâce ou en raison de la nature publique du bailleur.

La trêve hivernale. L’infraction n’est pas constituée lorsque l’occupant bénéficie des dispositions relatives à la trêve hivernale prévue par l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution.

Il résulte de cet article que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés5, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.

Toutefois, les dispositions protectrices ne sont pas applicables aux squatteurs. En effet, outre qu’elles sont exclues lorsque les locaux sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril, désormais elles sont exclues lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.

Les délais de grâce. L’infraction n’est pas non plus constituée lorsque le juge de l’exécution est saisi de délais de grâces6, jusqu’à la décision rejetant la demande ou jusqu’à l’expiration des délais accordés par le juge à l’occupant.

En effet, l’article L. 412-3 prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Toutefois cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 19487, lorsque la procédure de relogement8 n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Nouveauté de l’article 3 de la nouvelle loi de 2023 : désormais, les dispositions protectrices ne s’appliquent pas non plus lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont des squatteurs, c’est-à-dire entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

La nature du bailleur. L’infraction n’est pas plus constituée lorsque le logement appartient à un bailleur social ou à une personne morale de droit public.

La sanction pénale. La nouvelle infraction de squat est punie de 7 500 € d’amende.

2 – L’aggravation de la violation du domicile (art. 3)

Si l’article 6 de la loi de 2023 précise la notion de domicile (a), son article 3 aggrave la répression (b) de la violation de domicile (c).

a – La notion de domicile

Si le Code pénal, au titre des atteintes à la vie privée, protège le domicile contre les violations qu’il pourrait connaître, il ne donnait pas de définition de la notion de domicile.

L’article 6, I, de la loi de 2023 précise désormais, au nouvel alinéa 3, de l’article 226-4 du Code pénal, que « constitue notamment le domicile d’une personne, au sens du présent article, tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non ».

b – L’infraction de violation de domicile

L’alinéa 1 de l’article 226-4 du Code pénal sanctionne l’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet.

L’alinéa 2 sanctionne aussi le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa de l’article 226-4, hors les cas où la loi le permet.

c – Les nouveaux quanta de la violation de domicile

La loi de 2023 aggrave la répression de la violation de domicile en triplant les sanctions encourues. Ainsi, désormais, la violation de domicile est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, contre un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende jusqu’alors.

3 – La nouvelle infraction d’incitation à l’occupation illicite d’un local et la violation de domicile

L’article 4 de la loi de 2023 crée un nouvel article 226-4-2-1 du Code pénal qui punit de 3 750 € d’amende la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter à la commission des délits prévus aux articles 226-4 et 315-1 du Code pénal.

Il précise que lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

4 – L’aggravation de la mise à disposition frauduleuse du bien immobilier d’autrui

L’article 5 de la loi de 2023 aggrave la mise à disposition frauduleuse du bien immobilier d’autrui, en triplant là aussi les sanctions encourues. Ainsi, l’infraction prévue à l’article 313-6-1 du Code pénal, sanctionnant le fait de mettre à disposition d’un tiers, en vue qu’il y établisse son habitation moyennant le versement d’une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l’autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage de ce bien, est punie désormais de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, contre un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende auparavant.

B – L’aménagement de l’expulsion administrative

La loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 en créant le droit au logement opposable avait aménagé, en son article 38, une procédure d’expulsion administrative du squat du domicile piloté par le préfet. La loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique avait aménagé le régime de délai de mise en demeure préfectoral et celui de la motivation du refus de mise en demeure d’évacuer les lieux.

L’article 6, II, de la loi de 2023 modifie le régime de l’expulsion administrative en cas de squat, en aménageant la demande de mise en demeure d’évacuation du local (1), la preuve du droit d’occupation (2), la décision de mise en demeure (3), ainsi que son exécution (4). Il n’y a guère que l’évacuation forcée qui n’est pas impactée par la réforme (5). Ce régime de l’expulsion administrative a été déclaré conforme à la Constitution (6).

1 – La demande de mise en demeure d’évacuer le local

Le domaine d’application de la demande de mise en demeure d’évacuation est étendu. Ainsi, désormais, en cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation9, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé10 peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété11 et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice12.

2 – La preuve du droit d’occupation

Nouveauté de la loi de 2023, il est désormais prévu que lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le préfet sollicite, dans un délai de 72 heures, l’administration fiscale pour établir ce droit.

3 – La décision de mise en demeure de quitter les lieux

La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant13, par le préfet dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions de la demande de mise en demeure ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur.

4 – L’exécution de la mise en demeure

La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à 24 heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à 7 jours et l’introduction d’une requête en référé14 suspend l’exécution de la décision du préfet15. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande.

5 – L’évacuation forcée

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure.

6 – La constitutionnalité de l’expulsion administrative

Dans sa décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution ces dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».

C – L’aménagement de l’expulsion des résidents temporaires de locaux vacants

L’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite ELAN, a créé un dispositif d’occupation par des résidents temporaires de locaux vacants. L’article 8 de la loi de 2023 a pérennisé ce dispositif, qui se voulait expérimental, tout en l’excluant du champ d’application de la loi de 198916, et aménage l’expulsion des résidents temporaires.

En effet, ce dispositif prévoit une relation tripartite. Ainsi, les opérations d’occupation temporaire de locaux font l’objet d’une convention entre le propriétaire et un organisme public ou privé ou une association qui s’engage à protéger et à préserver les locaux et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l’échéance de la convention ou lors de la survenance d’un événement défini. L’organisme ou l’association peut loger des résidents temporaires dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l’organisme ou de l’association et de chaque occupant ainsi que la finalité de l’occupation figurent dans un contrat de résidence temporaire. L’article 8 de la loi de 2023 prévoit qu’au terme du contrat de résidence temporaire, si le résident se maintient dans les lieux, l’organisme ou l’association ou le propriétaire peut faire constater l’occupation sans droit ni titre des lieux en vue de leur libération, selon la procédure de l’ordonnance sur requête.

Par principe, l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Désormais, il est toutefois prévu que le juge peut, lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu d’un contrat de résidence temporaire, réduire ou supprimer ce délai.

II – Les rapports locatifs (art. 9-11)

La loi de 2023 tend à faciliter la résiliation du bail d’habitation pour défaut de paiement (A) et l’expulsion du locataire indélicat (B). Elle renvoie à un décret le soin de préciser les modalités d’indemnisation du propriétaire en cas de refus de l’État d’accorder la force publique pour procéder à l’expulsion du locataire (C).

A – La résiliation du bail pour défaut de paiement

Outre de substituer le terme de « commissaire » à celui d’« huissier » dans la loi de 1989, les articles 9 et 10 de la loi de 2023 modifient le régime de la résiliation du bail pour défaut de paiement prévue par l’article 24 de la loi de 1989, tant en ce qui concerne la clause résolutoire (1), la possibilité pour le locataire de demander des délais de grâce (2), la suspension des effets de la clause résolutoire (3), le signalement à la CCAPEX (4) ainsi que le diagnostic social (5).

1 – La clause résolutoire

Désormais, l’insertion de la clause résolutoire pour défaut de paiement est de droit, pour ne pas dire systématique, dans un bail d’habitation soumis à la loi de 1989. En effet, désormais, le I de l’article 24 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines17 après un commandement de payer demeuré infructueux »18.

2 – Les délais de grâce

Désormais, le locataire doit être informé des délais de paiement (a) que le juge peut lui accorder sous conditions (b).

a – L’information du locataire

Désormais, le III de l’article 24 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le locataire est informé par le préfet de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement »19.

b – Les conditions de l’obtention des délais de grâce

Désormais, les délais judiciaires de grâce sont conditionnés au remboursement des arriérés. En effet, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience20, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.

3 – La suspension des effets de la clause résolutoire

Le régime des effets de la suspension de la clause résolutoire est précisé, celle-ci n’étant pas automatique. En effet, les deux nouvelles premières phrases du premier alinéa du VII de l’article 24 prévoient que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge21. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge22 ».

4 – Le signalement du commandement de payer à la CCAPEX

Désormais, ce n’est plus le préfet qui fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. En effet, le signalement est de droit « lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives ». Dans ce cas, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, doivent être signalés par le commissaire de justice à la CCAPEX.

Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise alors les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information.

5 – Le diagnostic social

Le préfet saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement23, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la CCAPEX avant l’expiration du délai de six semaines avant la date d’audience24.

B – L’expulsion

L’article 10 de la loi de 2023 tend à faciliter les expulsions en aménageant des exceptions aux régimes du délai d’effet de l’expulsion (1), aux délais de grâce pouvant être accordés (2) et au sursis à l’expulsion en raison de la trêve hivernale (3).

1 – Le délai d’effet de l’expulsion

On le sait, par principe, l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement25.

Il est toutefois prévu que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement26 n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires27, réduire ou supprimer ce délai.

Cependant, le II de l’article 10 de la loi de 2023 prévoit, désormais à l’alinéa 2 de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que ce délai de protection de deux mois ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou28 que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte29.

2 – Les délais de grâce à l’expulsion

Le II de l’article 10 de la loi de 2023 modifie le régime des délais de grâce à l’expulsion prévue par l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution. En effet, cet article prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il n’est désormais plus précisé « sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation », ces termes ayant été supprimés. Pour autant, il n’est pas plus exigé que désormais les occupants auraient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.

Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Il est en revanche précisé désormais parmi les exceptions à l’application ces délais de grâce, qu’ils sont exclus lorsque le locataire est de mauvaise foi.

Ils ne s’appliquent pas non plus aux squatteurs, c’est-à-dire lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Désormais, l’article L. 412-4 prévoit que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an30.

3 – Le sursis à l’expulsion durant la trêve hivernale

L’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés31, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.

Toutefois, par dérogation, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte32.

C – Le refus du concours de la force publique à l’expulsion

L’article L. 153-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de prêter son concours ouvre droit à réparation.

L’article 11 de la loi de 2023 précise désormais que « les modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d’exécuter une mesure d’expulsion sont précisées par décret en Conseil d’État ».

III – L’accompagnement des locataires en difficulté (art. 12-13)

La loi de 2023 revoit complètement le régime de la CCAPEX (A) dont le rôle d’accompagnement des locataires en difficulté s’accroît et précise le régime des aides au logement (B).

A – La CCAPEX (art. 12)

L’article 12 de la loi de 2023 revoit le régime de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue par l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Compétence territoriale. Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département.

Coprésidence. Elle est coprésidée par le préfet, le président du conseil départemental et le président de la métropole lorsqu’il assure la gestion d’un fonds de solidarité intercommunal.

Missions. La CCAPEX a pour missions de :

1° coordonner, évaluer et orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives défini par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et la charte pour la prévention de l’expulsion ;

2° décider du maintien ou de la suspension de l’aide personnelle au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la dépense de logement33 ;

3° orienter et répartir entre ses membres le traitement des signalements de personnes en situation d’impayé locatif notifié au préfet par les commissaires de justice afin d’assurer leur accompagnement social et budgétaire, l’apurement de la dette locative et, le cas échéant, les démarches de relogement. L’orientation auprès des services sociaux des conseils départementaux, des fonds de solidarité pour le logement et des commissions de surendettement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information ;

4° délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou à toute personne susceptible de participer à la prévention de l’expulsion, ainsi qu’aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d’impayé ou de menace d’expulsion. La commission émet également des avis et des recommandations en matière d’attribution d’aides financières sous forme de prêts ou de subventions et d’accompagnement social lié au logement, suivant la répartition des responsabilités prévue par la charte de prévention de l’expulsion.

Information de la CCAPEX. La commission est informée des décisions prises à la suite de ses avis34.

Elle est destinataire du diagnostic social et financier.

Pour l’exercice de sa mission, la commission est informée par le préfet :

• des situations faisant l’objet d’un commandement d’avoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l’article L. 412-5 du Code des procédures civiles d’exécution ;

• de toute demande et octroi du concours de la force publique mentionné au chapitre III du titre V du livre Ier du même code en vue de procéder à l’expulsion d’un lieu habité.

Elle est également informée de toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée ou accordant des délais de paiement, qui lui sont notifiées à la diligence du commissaire de justice dans un délai défini par décret35. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information.

La commission est informée par le commissaire de justice chargé de l’exécution des opérations d’expulsion de lieux habités qu’il réalise par l’intermédiaire du système d’information.

Secret professionnel des membres. Les membres de la commission et les personnes chargées de l’instruction des saisines sont soumis au secret professionnel36.

Par dérogation :

• les professionnels de l’action sociale et médico-sociale37 fournissent aux services instructeurs de la commission les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l’évaluation de la situation du ménage au regard de la menace d’expulsion dont il fait l’objet ;

• les services instructeurs de la commission transmettent les informations confidentielles dont ils disposent à l’organisme compétent désigné à cette fin par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement aux fins de réalisation du diagnostic social et financier38.

Saisine de la CCAPEX. La commission peut être saisie par un de ses membres, par le bailleur, par le locataire et par toute institution ou personne y ayant intérêt ou vocation.

Alertes à la CCAPEX. Elle est alertée par :

• la commission de médiation, pour tout recours amiable au titre du droit au logement opposable fondé sur le motif de la menace d’expulsion sans relogement ;

• les organismes payeurs des aides au logement, systématiquement, en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention ;

• le fonds de solidarité pour le logement (FSL), lorsque son aide ne pourrait pas, à elle seule, permettre le maintien dans les lieux ou le relogement du locataire.

Ces alertes s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information.

Saisine par la CCAPEX. La commission saisit directement les organismes publics ou les personnes morales suivantes aux fins de permettre le maintien dans les lieux, le relogement ou l’hébergement d’un locataire menacé d’expulsion dont elle a connaissance :

• le fonds de solidarité pour le logement afin que ce dernier instruise une demande d’apurement d’une dette locative, lorsque son aide peut permettre le maintien dans les lieux ou le relogement d’un locataire en situation d’impayé locatif qui lui a été signalé ;

• le service intégré d’accueil et d’orientation, systématiquement, dès lors que la commission est notifiée par le préfet d’un octroi de concours de la force publique, afin qu’il soit procédé à l’enregistrement d’une demande d’hébergement au bénéfice du ménage concerné.

Ces saisines s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du présent article.

Signalement de l’expulsion. Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commissaire de justice chargé de l’expulsion transmet une copie du procès-verbal d’expulsion signifié ou remis à la personne expulsée au préfet ainsi qu’à la CCAPEX. Cette transmission s’effectue par l’intermédiaire du système d’information39.

Précisions réglementaires. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission, notamment du système d’information qui en permet la gestion, sont fixées par décret en Conseil d’État.

B – L’aide personnelle au logement

En cas d’impayés de loyers, l’organisme payeur des allocations de logement doit alerter la CCAPEX (1) et les aides au logement peuvent être directement versées au bailleur (2).

1 – L’organisme payeur de l’aide personnelle au logement (art. 12)

L’article 12 de la loi de 2023 réécrit l’article L. 824-2 du Code de la construction et de l’habitation qui prévoit désormais que lorsque le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement ne règle pas la dépense de logement, l’organisme payeur (CAF/MSA) :

1° saisit la CCAPEX afin qu’elle décide du maintien ou non du versement ;

2° met en place les démarches d’accompagnement social et budgétaire du ménage afin d’établir un diagnostic social et financier du locataire et de remédier à sa situation d’endettement. Le diagnostic est transmis à la CCAPEX.

Cette saisine et la transmission du diagnostic s’effectuent par voie électronique.

Les modalités d’application de ces dispositions seront fixées par voie réglementaire.

2 – Le versement au bailleur des aides au logement (art. 13)

L’article L. 271-5 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que, en cas de refus par l’intéressé du contrat d’accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses, le président du conseil départemental, le préfet ou la CCAPEX40, peuvent demander au juge du tribunal judiciaire que soit procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales dont l’intéressé est bénéficiaire à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est redevable.

Le président du conseil départemental, le préfet ou la CCAPEX41, peuvent à tout moment saisir le juge pour mettre fin à la mesure.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Agence nationale pour l’information sur le logement, « Le parc locatif et ses bailleurs en 2013 », juill. 2016.
  • 2.
    Proposition de loi n° 360, visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, AN, 16e législature, enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 18 octobre 2022, présentée par G. Kasbarian, A. Bergé et L. Marcangeli, exposé des motifs.
  • 3.
    Cons. const., DC, 26 juill. 2023, n° 2023-853 : JO, 28 juill. 2023, texte n° 2, § 76.
  • 4.
    JO, 28 juill. 2023, texte n° 1.
  • 5.
    En vertu de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
  • 6.
    Sur le fondement de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
  • 7.
    Portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
  • 8.
    Effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation.
  • 9.
    Précision nouvelle de la loi de 2023.
  • 10.
    Précision nouvelle de la loi de 2023.
  • 11.
    Précision nouvelle de la loi de 2023.
  • 12.
    Précision nouvelle de la loi de 2023.
  • 13.
    Précision nouvelle de la loi de 2023.
  • 14.
    Sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du Code de justice administrative.
  • 15.
    Précision nouvelle de la loi de 2023.
  • 16.
    Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, art. 2, 4°, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
  • 17.
    Nouveauté de la loi de 1989, auparavant le délai était de deux mois.
  • 18.
    Auparavant le texte prévoyait que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
  • 19.
    Prévu au V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
  • 20.
    Nouveauté de la loi de 2023, le texte précisant auparavant seulement que le juge peut « même d’office ».
  • 21.
    Dans les conditions prévues aux V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
  • 22.
    Nouveauté de la loi de 2023. Jusqu’alors le texte prévoyait que « pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ».
  • 23.
    Prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
  • 24.
    Nouveauté de la loi de 2023, auparavant le délai était de deux mois.
  • 25.
    Sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du Code des procédures civiles d'exécution.
  • 26.
    Effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation.
  • 27.
    Régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
  • 28.
    Nouveauté de la loi de 2023.
  • 29.
    Nouveautés de la loi de 2023. Auparavant seule la notion de « de voies de fait » était visée.
  • 30.
    Contre trois mois et trois ans jusqu’alors.
  • 31.
    En vertu de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
  • 32.
    Nouveautés de la loi de 2023. Auparavant seule la notion de « de voies de fait » était visée.
  • 33.
    Conformément à l’article L. 824-2 du Code de la construction et de l’habitation.
  • 34.
    Mentionné au III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
  • 35.
    Conformément au V de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
  • 36.
    Dans les conditions prévues à l’article 226-13 du Code pénal.
  • 37.
    Définie à l’article L. 116-1 du Code de l’action sociale et des familles.
  • 38.
    Dans les conditions prévues au III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
  • 39.
    CPC exéc., art. L. 431-3.
  • 40.
    Nouveauté de la loi de 2023.
  • 41.
    Nouveauté de la loi de 2023.
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