L’obligation de fibrage des immeubles à usage d’habitation ou professionnel lors de travaux embarqués est précisée

Publié le 06/07/2017

Le décret du 5 mai 2017 prend en compte les modifications issues de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, afin d’introduire le raccordement en fibre des logements dans le cadre de travaux sur des bâtiments d’habitation collectifs ou des bâtiments accueillant des locaux professionnels.

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite Macron, avait généralisé le domaine d’application de l’obligation de fibrage des bâtiments existants groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel en cas de travaux dits embarqués1. Le décret n° 2016-1182 du 30 août 2016 modifiant les articles R. 111-1 et R. 111-14 du Code de la construction et de l’habitation2 avait déjà précisé le nouveau régime applicable tant aux locaux professionnels, qu’aux maisons individuelles. Le décret n° 2017-832 du 5 mai 2017 relatif à l’application de l’article L. 111-5-1-2 du Code de la construction et de l’habitation3 étend l’obligation de fibrage lors de la réalisation de travaux.

En effet, il ressort de l’article L. 111-5-1-2 du Code la construction et de l’habitation que les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l’objet de travaux soumis a permis de construire sont pourvus, aux frais des propriétaires, lorsque le coût des travaux d’équipement ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire, des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

Depuis le 8 mai 2017, le nouvel article R. 111-14 A du Code de la construction et de l’habitation soumet à cette obligation les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l’objet de travaux de rénovation soumis a permis de construire, sauf lorsque le coût des travaux d’équipement en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, y compris les travaux induits, est supérieur à 5 % du coût des travaux faisant l’objet du permis de construire.

C’est par voie d’arrêté que les modalités techniques de raccordement de chaque logement ou local professionnel à une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique doivent être précisées.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CCH, art. L. 118.
  • 2.
    JO n° 0202, 31 août 2016, texte 35.
  • 3.
    JO n° 0108, 7 mai 2017, texte 122, NOR:LHAL1526857D.
LPA 06 Juil. 2017, n° 127w8, p.9

Référence : LPA 06 Juil. 2017, n° 127w8, p.9

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