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Performance énergétique et environnementale : les exigences alternatives pouvant être appliquées aux constructions temporaires et de petites surfaces

Publié le 06/04/2023
Logement, énergie
Andrey Popov/AdobeStock

Les exigences de performance énergétique et environnementale pouvant être appliquées aux constructions temporaires et de petites surfaces sont précisées par l’arrêté du 22 décembre 2022.

A., 22 déc. 2022, relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions temporaires ou de petite surface, NOR : TREL2221080A

Le sujet de la performance énergétique et environnementale est le sujet d’actualité du moment en matière immobilière, qu’il s’agisse de la transaction1, de la gestion locative2 et de copropriété3, et même de la rénovation4 et de la construction. Ainsi, l’article L. 171-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) prévoit que la construction et la rénovation de bâtiments contribuent à atteindre les objectifs de la politique nationale énergétique5 en limitant les consommations d’énergie et de ressources des bâtiments construits et rénovés ainsi que leur impact sur le changement climatique, sur tout leur cycle de vie. Pour la construction et la rénovation de bâtiments, des résultats minimaux sont fixés pour la performance énergétique de fonctionnement, la limitation de l’impact sur le changement climatique et la performance environnementale.

Les articles R. 171-1 à R. 175-9 du CCH fixent les règles applicables à la performance énergétique et environnementale. Plus particulièrement, depuis le 1er janvier 2022, les exigences de performance énergétique et environnementale applicables à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation, de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire sont posées par les articles R. 172-1 à R. 172-9 du CCH. L’article R. 172-1 du CCH, II, prévoit toutefois que ces dispositions ne s’appliquent qu’à compter du 1er juillet 2023 à la construction temporaire de bâtiments d’habitation, de bureaux, ou d’enseignement primaire ou secondaire6 et à celle de ces mêmes bâtiments implantés pour une durée n’excédant pas deux ans, ainsi qu’aux habitations légères de loisirs7. Quant à l’article R. 172-3 du CCH, il prévoit que les constructions de bâtiments d’une surface inférieure à 50 m² et les extensions de bâtiments d’une surface inférieure à 150 m² sont à compter du 1er janvier 2023 soumises aux dispositions de l’article R. 172-1, sauf arrêté contraire définissant des exigences alternatives pour certains des résultats minimaux8.

C’est chose faite avec l’arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions temporaires ou de petite surface9, qui précise les exigences alternatives pouvant être appliquées pour les constructions temporaires, les constructions et extensions de moins de 50 m², et certaines extensions de moins de 150 m² à la place des exigences de la RE202010, ainsi que les adaptations des attestations en cas d’application de ces exigences alternatives en modifiant les arrêtés du 4 août 2021 (I) et du 9 décembre 2021 (II).

I – Les modifications portées à l’arrêté du 4 août 2021 (articles 2 à 7)

L’arrêté du 4 août 202111 est relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine12 et à l’approbation de la méthode de calcul13 qui s’applique à la construction de bâtiments et parties de bâtiments à usage d’habitation, de bureaux et d’enseignement primaire ou secondaire14, et à la construction de parcs de stationnement associés à ces constructions. L’arrêté de 2022 modifie certaines dispositions relatives aux constructions temporaires (A) et de petite surface (B), ainsi que son annexe II (C) et son annexe III (D).

En application de ses articles 6 et 9, les dispositions de l’arrêté de 2022 entrent en vigueur au 1er janvier 2023 pour les exigences alternatives15 prévues aux articles 50-2, 50-3 et 50-4 de l’arrêté d’août 2021 pour les constructions et extensions de petite surface, et au 1er juillet 2023 pour les exigences alternatives prévues aux articles 50-1 de l’arrêté d’août 2021 pour les constructions temporaires16.

A – Les constructions temporaires

L’article 2 de l’arrêté de 2022 prévoit que désormais les dispositions relatives à la perméabilité à l’air17 après travaux ne s’appliquent pas aux constructions temporaires implantées pour une durée n’excédant pas quatre ans. Mais surtout, l’article 3 crée, après l’article 50 de l’arrêté de 2021,un nouveau chapitre XV relatif aux « exigences alternatives pour les constructions temporaires ». Ainsi, désormais, l’article 50-1 de l’arrêté de 2021 prévoit que les exigences alternatives18 pouvant être appliquées à la place des résultats minimaux19 sont précisées tant pour les parties de bâtiments entièrement constituées de locaux démontables ou transportables dont la fabrication est achevée avant le 1er juillet 2023 (1) que pour les autres cas (2). En cas d’application des exigences alternatives, les dispositions du titre III de l’arrêté relatives aux caractéristiques thermiques et aux exigences de moyens20 ne s’appliquent pas, sauf dispositions contraires prévues par le nouvel article 50-1 de l’arrêté.

1 – Les exigences alternatives pour les locaux démontables ou transportables achevés avant le 1er juillet 2023 (art. 50-1, II)

À compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 31 décembre 2027, la puissance installée pour l’éclairage est inférieure ou égale à 1,6 watt par mètre carré de surface utile et par tranche de niveaux d’éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer.

À compter du 1er janvier 2028, la puissance installée pour l’éclairage est inférieure ou égale à 1 watt par mètre carré de surface utile et par tranche de niveaux d’éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer ;

À compter du 1er janvier 2040, les niveaux d’exigence spécifiés aux 1 et 2 ci-dessus et 3 du III de l’article 50-1 sont respectés, à l’exception du dernier alinéa du 3 du III.

2 – Les exigences alternatives dans les autres cas

Le III du nouvel article 50-1 de l’arrêté du 4 août 2021 prévoit que cumulativement :

  • les coefficients de transmission thermique des parois en contact avec l’extérieur ou un volume non chauffé, exprimés en watts par mètre carré de surface de la paroi considérée et par kelvin (W/[m² K]), sont inférieurs ou égaux aux valeurs données dans le tableau suivant, selon le type de paroi et la date de construction, ou de fabrication pour les locaux démontables ou transportables :

Type de paroi

Coefficient de transmission thermique

À compter du 01/07/2023

Coefficient de transmission thermique

À compter du 01/01/2025

Coefficient de transmission thermique

À compter du 01/01/2028

Murs

0,65

0,47

0,26

Plancher haut

0,32

0,22

0,22

Plancher bas

0,32

0,22

0,22

Parois vitrées

1,7

1,7

1,4

Portes

2

2

2

  • à compter du 1er juillet 2023 :

    • les dispositions de l’arrêté du 4 août 2021 relatives au confort d’été21 et à la consommation énergétique des automatismes22 sont respectés ;

    • à l’exception des locaux à usage d’habitation, les portes donnant sur l’extérieur sont munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique ;

    • la puissance installée pour l’éclairage est inférieure ou égale à 1 watt par mètre carré de surface utile et par tranche de niveaux d’éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer ;

    • les radiateurs et convecteurs disposent de régulation présentant une variation temporelle, telle que définie dans la méthode de calcul en annexe III de l’arrêté, inférieure à 0,6 K lorsqu’ils sont utilisés en mode chauffage et supérieure à (-0,6 K) lorsqu’ils sont utilisés en mode refroidissement ;

    • toute installation de chauffage ou de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d’arrêt manuel, de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local et d’arrêt automatique en cas d’ouverture des fenêtres du local desservi. Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences du Code de l’énergie23 ;

    • les exigences de moyens24 sont respectées,

  • à compter du 1er janvier 2025 :

    • les systèmes de génération de chaleur pour le chauffage génèrent, en moyenne, au moins 1 kWh de chaleur par kWh d’énergie primaire non renouvelable consommée ;

    • les systèmes de génération de chaleur, lorsqu’ils alimentent un stockage d’eau chaude sanitaire présentant un volume supérieur à 90 litres, génèrent au minimum 1 kWh de chaleur par kWh d’énergie primaire non renouvelable consommée, pour une température extérieure de 7 °C ;

    • les exigences de moyens25 sont respectées, ;

  • à compter de 2028 :

    • les dispositions relatives au coefficient de transmission thermique des parois qui séparent des parties de bâtiment à occupation continue de parties de bâtiments à occupation discontinue sont respectées26 .

B – Les constructions de petite surface et les extensions (A., 22 déc. 2022, art. 4)

Après l’article 50 de l’arrêté de 2021, il est créé un nouveau chapitre XVI relatif aux exigences alternatives pour les extensions (1) et les constructions de petite surface (2).

1 – Les extensions

Ainsi, le nouvel article 50-2 de l’arrêté d’août 2021 prévoit que, pour les extensions, quelle que soit leur surface de référence, ne s’appliquent pas les dispositions relatives :

  • aux vérifications après travaux27 ;

  • à la condensation en surface ou à l’intérieur des parois pour le premier niveau créé en surélévation28 ;

  • à la mesure de la consommation d’énergie, lorsque le système énergétique de la partie existante est utilisé pour alimenter l’extension29.

Pour les extensions, quelle que soit leur surface de référence, les dispositions relatives à l’accès à l’éclairage naturel30 peuvent être vérifiées à l’échelle du bâtiment, au lieu de la seule extension.

2 – Les petites surfaces

L’arrêté d’août 2021 prévoit deux régimes d’exigences alternatives pour les petites surfaces. L’article 50-4 s’applique aux habitations légères de loisirs31, d’une surface inférieure à 50 m² (b). L’article 50-3 aux autres constructions (a).

a – Le régime de droit commun des petites surfaces

Les exigences alternatives32 pouvant être appliquées à la place des résultats minimaux33 sont précisées pour :

  • les extensions à usage de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 80 m² (1°) ;

  • les constructions et extensions de surface de référence inférieure à 50 m² ainsi qu’aux extensions à usage autre que de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 150 m², et inférieure à 30 % de la surface de référence des locaux existants (2°).

La surface considérée ici est le cumul des surfaces des différentes extensions d’un même bâtiment, le cas échéant.

En cas d’application de ces exigences alternatives, les dispositions du titre III de l’arrêté de 2021 relatives aux caractéristiques thermiques et aux exigences de moyens34 ne s’appliquent pas, à l’exception des cas spécifiés par les nouvelles dispositions.

La surface considérée, ici, pour les coefficients de transmission thermique, est la surface de la paroi considérée.

1°) Les extensions à usage de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 80 m²

S’appliquent cumulativement :

  • les dispositions relatives aux résultats minimaux dans les besoins en énergie du bâtiment, à l’impact sur le changement climatique lié aux composants du bâtiment et au nombre de degrés-heures d’inconfort estival35. Toutefois, pour les surélévations climatisées situées en zones H2d ou H3, la valeur DHmaxcat est portée à 1400 DH ;

  • les dispositions relatives à l’accès à l’éclairage naturel36, au confort d’été37 et à l’installation de chauffage, ainsi que, sauf pour le premier niveau créé en surélévation, à la condensation 38.

2°) Les constructions et extensions de surface de référence inférieure à 50 m² et les extensions à usage autre que de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 150 m², et inférieure à 30 % de la surface de référence des locaux existants

Les dispositions des points 1 à 6 ne sont applicables qu’aux seules parois des locaux chauffés ou refroidis, donnant sur l’extérieur ou en contact avec le sol, aux parois des locaux chauffés donnant sur un volume non chauffé, et aux parois des locaux refroidis donnant sur un volume non refroidi :

  • les performances thermiques des composants du bâtiment ou de la partie de bâtiment respectent les performances minimales fixées par les articles 1er à 4, 7 et 9 à 12 de l’arrêté du 17 novembre 2020 susvisé, dans sa version applicable au 1er juillet 2022 ;

  • le coefficient de transmission thermique des planchers bas est inférieur ou égal à 0,33 W/(m² K) ;

  • le coefficient de transmission thermique des portes non soumises à l’article 9 de l’arrêté du 17 novembre 2020 susvisé est inférieur ou égal à 1,7 W/(m² K) ;

  • le coefficient de transmission thermique des verrières, calculé conformément à la partie 3.2.15 de l’annexe IV de l’arrêté, est inférieur à 2,5 W/(m² K) ;

  • le coefficient de transmission thermique des vérandas, calculé conformément à la partie 3.2.16 de l’annexe IV de l’arrêté, est inférieur à :

    • 2,1 W/(m² K) à compter du 1er janvier 2023 ;

    • 1,8 W/(m² K) à compter du 1er janvier 2025,

  • le coefficient de transmission thermique des lanterneaux en contact avec l’extérieur ou un volume non chauffé est inférieur ou égal à :

    • 2 W/(m² K) pour les lanterneaux d’éclairage ponctuels fixes ;

    • 2,5 W/(m² K) pour les lanterneaux ponctuels ouvrants et les lanterneaux continus fixes et ouvrants,

  • le bâtiment ou la partie de bâtiment respecte les exigences de l’article 24 du présent arrêté ;

  • le ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratio ψ, des ponts thermiques du bâtiment ou de la partie de bâtiment, au sens de l’article 22 du présent arrêté, n’excède pas 0,6 W/(m² Sref. K) ; cette exigence ne s’applique pas au premier niveau créé en surélévation.

Pour les extensions, les dispositions des points 9 à 11 ne sont applicables cumulativement qu’aux seuls équipements installés pour alimenter ces extensions :

  • les émetteurs de chauffage à effet Joule possèdent les fonctions suivantes :

    • régulation ayant une amplitude inférieure à 0,3 K et une dérive inférieure à 1 K ;

    • détection automatique et intégrée à l’appareil de l’ouverture d’une fenêtre par passage en mode « arrêt chauffage » ou « hors-gel » ;

    • détection automatique d’absence intégrée à l’appareil par réduction d’allure et passage progressif jusqu’au mode « éco » ;

    • indication de surconsommation par information visuelle du consommateur ayant a minima trois niveaux de consommation basés sur la température de consigne et représentés par des couleurs ;

    • un émetteur électrique possédant une certification NF Électricité performance catégorie 3 étoiles et un œil est réputé satisfaire les exigences du point 9,

  • les radiateurs et convecteurs disposent d’une régulation présentant une variation temporelle, telle que définie dans la méthode de calcul en annexe III de l’arrêté, inférieure à 0,6 K lorsqu’ils sont utilisés en mode chauffage et supérieure à (-0,6 K) lorsqu’ils sont utilisés en mode refroidissement ;

  • pour les pompes à chaleur de type air/air de puissance calorifique nominale inférieure ou égale à 12 kW, les coefficients de performance selon le règlement (UE) 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort sont supérieurs ou égaux à :

    • 4,2 pour le coefficient de performance saisonnier (SCOP) ;

    • 6 pour l’efficacité énergétique saisonnière (SEER),

– pour les pompes à chaleur de type air/air d’une puissance calorifique nominale supérieure à 12 kW, les efficacités énergétiques saisonnières (ETAS) selon le règlement (UE) 2016/2281 de la Commission du 30 novembre 2016 mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux appareils de chauffage à air, aux appareils de refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute température et aux ventilo-convecteurs sont supérieures ou égales à :

  • pour une pompe à chaleur (hors pompe à chaleur en toiture) : 145 % pour le chauffage des locaux et 250 % pour le refroidissement des locaux,

b. pour une pompe à chaleur en toiture (rooftop) intégrant le chauffage, le refroidissement, la ventilation, le rafraîchissement par surventilation nocturne et la filtration : 130 % pour le chauffage des locaux, 150 % pour le refroidissement des locaux ; la puissance installée pour l’éclairage est inférieure ou égale à 1 watt par mètre carré de surface utile et par tranche de niveaux d’éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer,

  • les dispositions relatives à la consommation énergétique des automatismes39 au chauffage40 et au refroidissement41 doivent être respectées ;

  • les exigences de moyens42 doivent être respectées.

b – Les habitations légères de loisir

L’article 50-4 de l’arrêté d’août 2021, prévoit deux régimes d’exigences alternatives43 pouvant être appliquées à la place des résultats minimaux44 pour les habitations légères de loisirs45, l’un spécifique (1°), l’autre par défaut (2°).

Entre le 1er janvier 2023 et le 1er juillet 2023, les exigences de ce III ne s’appliquent pas aux habitations légères de loisirs mentionnées au b de l’article R. 421-2 du Code de l’urbanisme.

En cas d’application de ces exigences alternatives, les dispositions du titre III de l’arrêté de 2021 relatives aux caractéristiques thermiques et aux exigences de moyens46 ne s’appliquent pas, à l’exception des cas spécifiés par les nouvelles dispositions.

1°) Le régime spécifique

La puissance installée pour l’éclairage doit être inférieure ou égale à 1 watt par mètre carré de surface utile et par tranche de niveaux d’éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer pour les habitations légères de loisirs d’une surface inférieure à 50 m² à la fois non chauffées, ne présentant pas de conduit de fumées, dont l’installation électrique ne permet pas l’installation d’un système de chauffage et dont la fabrication est achevée – soit avant le 1er juillet 2023 pour les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements spécifiques47 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 35 m²48 ; 1er janvier 2023 pour les autres habitations légères de loisirs d’une surface inférieure à 50 m² dont la fabrication est achevée avant le 1er janvier 2023.

2°) Le régime par défaut

Pour les autres habitations légères de loisirs d’une surface inférieure à 50 m², il s’applique cumulativement :

  • les coefficients de transmission thermique des parois en contact avec l’extérieur ou un volume non chauffé, exprimés en watts par mètre carré de surface de la paroi considérée et par kelvin (W/[m² K]), sont inférieurs ou égaux aux valeurs données dans le tableau suivant, selon le type de paroi et la date de fabrication :

Type de paroi

Coefficient de transmission thermique

À compter du 01/01/2023

Coefficient de transmission thermique

À compter du 01/01/2025

Coefficient de transmission thermique

À compter du 01/01/2028

Murs

0,65

0,47

0,26

Plancher haut

0,32

0,22

0,22

Plancher bas

0,32

0,22

0,22

Parois vitrées

1,7

1,7

1,4

Portes

2

2

2

  • à compter du 1er janvier 2023 :

    • les articles 24 et 26 du présent arrêté sont respectés ;

    • la puissance installée pour l’éclairage est inférieure ou égale à 1 watt par mètre carré de surface utile et par tranche de niveaux d’éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer ;

    • les radiateurs et convecteurs disposent de régulation présentant une variation temporelle, telle que définie dans la méthode de calcul en annexe III de l’arrêté, inférieure à 0,6 K lorsqu’ils sont utilisés en mode chauffage et supérieure à (-0,6 K) lorsqu’ils sont utilisés en mode refroidissement ;

    • toute installation de chauffage ou de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d’arrêt manuel, de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local, et d’arrêt automatique en cas d’ouverture des fenêtres du local desservi ;

    • le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences des articles R. 241-26 et R. 241-30 du Code de l’énergie  ;

    • les exigences de moyens49 sont respectées,

  • à compter du 1er janvier 2025 :

    • les systèmes de génération de chaleur pour le chauffage génèrent, en moyenne, au moins 1 kWh de chaleur par kWh d’énergie primaire non renouvelable consommée ;

    • les systèmes de génération de chaleur, lorsqu’ils alimentent un stockage d’eau chaude sanitaire présentant un volume supérieur à 90 litres, génèrent au minimum 1 kWh de chaleur par kWh d’énergie primaire non renouvelable consommée, pour une température extérieure de 7 °C ;

    • les exigences de moyens définies à l’article 28 de l’arrêté du 3 mai 2007 susvisé sont respectées,

  • à compter de 2028, les dispositions relatives à la condensation doivent être respectées50.

C – Modification de l’annexe II de l’arrêté d’août 2021 (A., 22 déc. 2022, art. 6)

Désormais il est rajouté, après le cinquième alinéa de la partie 4.2.1.2.2 de l’annexe II, la phrase suivante : « Lorsqu’une charge de réfrigérant supplémentaire est nécessaire pour permettre le fonctionnement de l’équipement dans le bâtiment, en plus de celle considérée dans le cadre de l’établissement de la donnée environnementale retenue (cas des systèmes DRV par exemple), celle-ci doit être est prise en compte ».

D – Modification de l’annexe III de l’arrêté d’août 2021 (A., 22 déc. 2022, art. 7)

Dans la partie 5.6.3.3.3 de l’annexe III, le tableau 30 est remplacé par le tableau suivant :

N° d’usage

Type d’usage associé

Valeurs par défaut (m3/(h. m²))

1

Bâtiment à usage d’habitation-maison individuelle et accolée

0,6

2

Bâtiment à usage d’habitation-logement collectif

1

3

Bureaux

1,7

4

Enseignement primaire

1,7

5

Enseignement secondaire (partie jour)

1,7

De plus, à la partie 13.1.3.6 de l’annexe III, l’équation :

est remplacée par :

avec b le coefficient de réduction des déperditions caractérisant l’ambiance non chauffée en contact avec le pont thermique.

II – Modification de l’arrêté du 9 décembre 2021 (A., 22 déc. 2002, article 8)

L’arrêté du 9 décembre 2021 est relatif notamment aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale. L’arrêté de 2022 modifie l’arrêté de décembre 2021.

En substance, il simplifie, à l’article 3-1 de l’arrêté de 2021, le contenu des attestations à délivrer pour les :

  • extensions à usage de maison individuelle de surface de référence comprise entre 50 et 80 m² ;

  • constructions et extensions de surface de référence inférieure à 50 m² et les extensions à usage autre que de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 150 m², et inférieure à 30 % de la surface de référence des locaux existants ;

  • extensions à usage de maison individuelle de surface de référence comprise entre 50 et 80 m² ;

  • constructions et extensions de surface de référence inférieure à 50 m² et les extensions à usage autre que de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 150 m², et inférieure à 30 % de la surface de référence des locaux existants.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Avec la nouvelle obligation de fournir un audit énergétique à l’acquéreur pour la vente des maisons individuelles énergivore au 1er janvier 2023.
  • 2.
    Avec l’interdiction progressive de louer les logements énergivores entrée en application depuis le 1er janvier 2023.
  • 3.
    Avec le plan pluriannuel de travaux, applicable depuis le 1er janvier 2023 pour les copropriétés de plus de 200 lots, qui doit notamment estimer le niveau de performance énergétique et de performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre que les travaux permettent d’atteindre.
  • 4.
    Aussi bien en ce qui concerne les subventions pouvant être accordées que l’obligation d’établissement du carnet d’information du logement en cas de travaux améliorant de manière significative la performance énergétique.
  • 5.
    Fixés à l’article L. 100-4 du Code de l’énergie.
  • 6.
    Mentionnés à l’article R. 421-5 du Code de l’urbanisme.
  • 7.
    Mentionnées au b de l’article R. 421-2 du Code de l’urbanisme.
  • 8.
    Fixés à l’article R. 172-4 du CCH.
  • 9.
    JO n° 0301, 29 déc. 2022, texte n° 41.
  • 10.
    Conformément à l’article R. 172-3 du CCH.
  • 11.
    A., 4 août 2021, relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du Code de la construction et de l’habitation, JO n° 0189, 15 août 2021.
  • 12.
    Il ne s’applique pas aux bâtiments situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
  • 13.
    Prévue à l’article R. 172-6 du CCH.
  • 14.
    Soumis à l’article R. 172-1 du CCH.
  • 15.
    Prévues à l’article R. 172-3 du CCH.
  • 16.
    Prévues à l’article R. 172-2 du CCH.
  • 17.
    A., 4 août 2021, art. 19.
  • 18.
    Prévues à l’article R. 172-2 du CCH.
  • 19.
    Fixés à l’article R. 172-4 du CCH.
  • 20.
    A., 4 août 2021, art. 19 à 40.
  • 21.
    A., 4 août 2021, art. 24.
  • 22.
    A., 4 août 2021, art. 26.
  • 23.
    Des articles R. 241-26 et R. 241-30 du Code de l’énergie.
  • 24.
    Définies aux articles 24, 26, 33, 36, 37, 42, 43, 45 et 46 de l’arrêté du 3 mai 2007 modifié relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.
  • 25.
    Définies aux articles 28 et 38 à 40 de l’arrêté du 3 mai 2007 modifié relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.
  • 26.
    A., 4 août 2021, art. 22.
  • 27.
    A., 4 août 2021, art. 19 et 20.
  • 28.
    A., 4 août 2021, art. 22.
  • 29.
    A., 4 août 2021, art. 27 et 28.
  • 30.
    A., 4 août 2021, art. 23.
  • 31.
    Au sens de l’article R. 111-37 du Code de l’urbanisme.
  • 32.
    Prévues à l’article R. 172-3 du CCH.
  • 33.
    Fixés à l’article R. 172-4 du CCH.
  • 34.
    A., 4 août 2021, art. 19 à 40.
  • 35.
    CCH, art. R. 172-4, 1°, 4° et 5°.
  • 36.
    A., 4 août 2021, art. 23.
  • 37.
    A., 4 août 2021, art. 24 et 25.
  • 38.
    A., 4 août 2021, art. 22.
  • 39.
    A., 4 août 2021, art. 26.
  • 40.
    A., 4 août 2021, art. 29.
  • 41.
    A., 4 août 2021, art. 32.
  • 42.
    Définies aux articles 13, 21 à 24, 26, 28, 32, 34, 36 à 40, 42, 43, 45 et 46 de l’arrêté du 3 mai 2007 modifié relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.
  • 43.
    Prévues à l’article R. 172-3 du CCH.
  • 44.
    Fixés à l’article R. 172-4 du CCH.
  • 45.
    Au sens de l’article R. 111-37 du Code de l’urbanisme.
  • 46.
    A., 4 août 2021, art. 19 à 40.
  • 47.
    Mentionnés à l’article R. 111-38 du Code de l’urbanisme.
  • 48.
    Mentionnées au b de l’article R. 421-2 du Code de l’urbanisme.
  • 49.
    Définies aux articles 24, 26, 33, 36, 37 et 42 de l’arrêté du 3 mai 2007 modifié relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.
  • 50.
    A., 4 août 2021, art. 22.
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