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Performance énergétique : l’objectif à atteindre est la rénovation performante

Publié le 20/02/2024
Logement, énergie
Andrey Popov/AdobeStock

L’arrêté du 29 décembre 2023 modifie le régime de l’audit énergétique au 1er avril 2024. Le point sur les nouvelles mesures.

A., 29 déc. 2023, modifiant l’arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l’audit énergétique réglementaire prévu par l’article L. 126-28-1 du Code de la construction et de l’habitation : https://lext.so/54Feru

L’article L. 126-28-1 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui appartiennent aux classes D, E, F ou G1, un audit énergétique est réalisé par un professionnel compétent. L’arrêté du 4 mai 2022, en substance, précise pour la France métropolitaine le régime de l’audit énergétique.

L’arrêté du 29 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 4 mai 2022, définissant pour la France métropolitaine le contenu de l’audit énergétique réglementaire prévu par l’article L. 126-28-1 du Code de la construction et de l’habitation2, change, pour la France métropolitaine, le contenu de l’audit énergétique obligatoire lors de la mise en vente d’une maison individuelle ou d’un bâtiment en monopropriété de classe de performance énergétique D, E, F ou G et notamment l’estimation de la performance énergétique du bâtiment et les propositions de travaux devant permettre une rénovation performante (A. 2022, art. 1). C’est l’occasion de faire un nouveau point sur certaines définitions nécessaires à l’élaboration et la compréhension de l’audit (I), son contenu (II), le rapport qui en découle (III) et son application dans le temps (IV).

À noter que le nouveau dispositif entre en vigueur le 1er avril 2024 et s’applique aux audits réalisés à partir de cette date.

I – Définition des notions (A. 2022, art. 1)

L’arrêté de 2022 définit la notion de classes de performance par renvoi à l’article L. 173-1-1 du Code de la construction et de l’habitation (A). L’arrêté de 2023 précise celle de surface de bâtiment ou partie de bâtiment par renvoi à l’arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation en France métropolitaine (B).

A – La notion de classes de performance

Les classes de performance visées sont celles définies à l’article L. 173-1-1 du Code de la construction et de l’habitation selon lequel les bâtiments ou parties de bâtiment existant à usage d’habitation sont classés par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la Construction et de l’Énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :

Les classes de performance

Extrêmement performants

Classe A

Très performants

Classe B

Assez performants

Classe C

Assez peu performants

Classe D

Peu performants

Classe E

Très peu performants

Classe F

Extrêmement peu performants

Classe G

B – La notion de surface de bâtiment

La surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment utilisée pour l’application du présent arrêté est celle définie par l’article 2 de l’arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation en France métropolitaine, selon lequel la surface habitable d’un logement est celle prévue par le Code de la construction. Il s’agit de la surface habitable définie à l’article R. 156-1 du Code de la construction et de l’habitation selon lequel la surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Toutefois, il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés installés soit pour permettre l’utilisation des apports de chaleur dus au rayonnement solaire, soit pour accroître l’isolation acoustique des logements par rapport aux bruits de l’extérieur3, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1, 80 mètre.

Cependant, l’arrêté de 2023 inclut dans la surface de calcul de la surface habitable la superficie des vérandas chauffées.

II – Le contenu de l’audit

L’audit doit contenir une estimation de la performance de l’immeuble (A), une proposition de travaux (B), les consommations à chaque étape des parcours de travaux (C), ainsi que des informations sur le logement (D).

A – L’estimation de la performance (A. 2002, art. 2)

L’audit énergétique comprend l’estimation de la performance du bâtiment ou de la partie de bâtiment avant travaux, réalisée selon la méthode de calcul4 conventionnelle utilisée pour l’établissement « du diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment »5.

Cette estimation peut s’appuyer sur les données collectées pour l’élaboration du dernier diagnostic de performance énergétique « bâtiment ou de la partie de bâtiment »6, telles que référencées dans le récapitulatif standardisé du diagnostic de performance énergétique7.

Préalablement à la réalisation de l’audit, le propriétaire du « bâtiment ou de la partie de bâtiment »8 remet à l’auditeur :

• le récapitulatif standardisé, dans le même format que celui dans lequel il lui a été transmis par le professionnel chargé de l’élaboration du diagnostic de performance énergétique ;

• les factures des travaux réalisés ;

• ainsi que, s’il en dispose, les différents diagnostics techniques immobiliers.

L’audit énergétique comprend notamment un schéma précisant la répartition des déperditions thermiques du « bâtiment ou partie de bâtiment »9 étudié.

Il comporte des informations sur les dispositifs de pilotage existants dans le bâtiment, les dispositifs de pilotage constituant les dispositifs de mesure, de régulation et de contrôle pilotant les équipements du bâtiment.

B – La proposition de travaux

Aujourd’hui, l’objectif de principe est d’atteindre une rénovation performante (1). La satisfaction de l’atteinte d’une étiquette C à E, par défaut, se comprend par la rédaction de l’article 2 dans sa version de 2022 qui visait par principe la classe B (2).

1 – L’objectif de la rénovation performante par principe (art. 2)

L’audit énergétique comporte des propositions de travaux de rénovation permettant de parvenir à une rénovation performante : « La rénovation énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l’air, permettent de respecter les conditions suivantes »10.

Chaque proposition11 prévoit un parcours de travaux en une ou plusieurs étapes cohérentes entre elles, permettant un traitement satisfaisant des interfaces et interactions, notamment les ponts thermiques et l’étanchéité à l’air, « et permettant l’atteinte d’un niveau satisfaisant de confort hygrothermique »12.

Les solutions techniques définies dans les propositions de travaux doivent être compatibles avec l’état du bâti existant, notamment en ce qui concerne les matériaux constitutifs des parois opaques.

L’auditeur émet au moins deux propositions de travaux de rénovation.

L’arrêté de 2023 précise que ces deux propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le Code du patrimoine et ne pas présenter un coût disproportionné par rapport à la valeur du bien13, ainsi que permettre au bâtiment ou à la partie de bâtiment d’atteindre l’exigence de déperditions thermiques par transmission à travers les parois et les baies d’un bâtiment respectant des conditions minimales de performance14, à l’étape finale de travaux recommandés.

L’arrêté de 2023 prévoit aussi qu’« à la demande du commanditaire de l’audit, l’auditeur peut émettre des propositions de travaux supplémentaires »15.

Les deux propositions de travaux obligatoires sont :

1° une première proposition prévoit un parcours de travaux par étapes pour constituer une rénovation performante au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du Code de la construction et de l’habitation, selon un ordonnancement qui ne compromet pas la faisabilité technique ou économique des étapes suivantes. Ce parcours de travaux intègre notamment l’étude des 6 postes de travaux mentionnés à ce même article. Il respecte les conditions suivantes :

• la première étape permet de réaliser un gain d’au moins deux classes16 « et de réaliser le traitement de deux postes d’isolation »17 et au minimum d’atteindre la classe E ;

• « l’étape finale permet au moins l’atteinte de la rénovation performante »18.

• l’exigence, pour les bâtiments de classe de performance F ou G avant travaux, de parcours de travaux comportant une étape permettant d’atteindre au moins la classe C, est supprimée.

2° une deuxième proposition prévoit un parcours de travaux en une seule étape pour constituer une rénovation performante « au sens du 17° bis de l’article L. 111-1 du Code de la construction et de l’habitation »19.

Ce parcours de travaux intègre notamment l’étude des 6 postes de travaux20 :

  • l’isolation des murs ;

  • l’isolation des planchers bas ;

  • l’isolation de la toiture ;

  • le remplacement des menuiseries extérieures ;

  • la ventilation ;

  • la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ;

  • ainsi que les interfaces associées.

Pour chacune des propositions de travaux, l’audit énergétique présente les éléments de consommation21, établis selon la méthode de calcul conventionnelle22 utilisée pour l’établissement des diagnostics de performance énergétique des logements. Les logiciels établissant ce calcul énergétique nécessaire à la réalisation de l’audit sont validés dans les conditions prévues à l’article 3 de l’arrêté du 31 mars 2021.

2 – L’atteinte de classe C à E par défaut (A. 2022, art. 3)

Si les caractéristiques techniques, architecturales, patrimoniales ou de coût des travaux23, ne permettent pas l’atteinte de la classe de performance B, le parcours de travaux prévoit le traitement des 6 postes de travaux et permet d’atteindre au minimum :

  • la classe de performance C pour les bâtiments de classe E avant travaux ;

  • la classe de performance D pour les bâtiments de classe F avant travaux ;

  • la classe de performance E pour les bâtiments de classe G avant travaux.

Les 6 postes de travaux sont considérés comme traités dès lors que l’auditeur atteste qu’ils ont été portés à un haut niveau de performance en faisant appel aux meilleures techniques disponibles et compatibles avec les caractéristiques du bâtiment concerné.

Pour évaluer le respect du critère de disproportion des coûts24, le calcul du coût des travaux prend en compte ce qui est nécessaire pour, en partant de l’état initial, porter le « bâtiment ou partie de bâtiment »25 au niveau de l’étape étudiée.

C – Les consommations (A. 2002, art. 2)

L’audit énergétique précise pour chaque étape des parcours de travaux :

1° la consommation annuelle d’énergie primaire et d’énergie finale du bâtiment « ou de la partie de bâtiment »26 après travaux rapportée à sa surface « après travaux »27 exprimée respectivement en « kWhEP/m2/an »28 et « kWhEF/m2/an »29 pour chacun des usages suivants de l’énergie : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires ;

2° la consommation annuelle totale d’énergie primaire et d’énergie finale du bâtiment « ou de la partie de bâtiment »30 après travaux rapportée à sa surface « après travaux »31 exprimée respectivement en « kWhEP/m2/an »32 et « kWhEF/m2/an »33 pour l’ensemble des usages précités. Ces consommations sont estimées avec et sans déduction de la production d’énergie photovoltaïque autoconsommée ;

3° les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment « ou de la partie de bâtiment »34 après travaux pour l’ensemble des usages de l’énergie précités rapportées à la surface « après travaux »35 exprimées en « kgCO2eq/m2/an »36 ;

4° le classement de performance énergétique du bâtiment « ou de la partie de bâtiment »37 après travaux, prenant en compte la consommation annuelle totale d’énergie primaire pour l’ensemble des usages précités, ainsi que le classement en gaz à effet de serre du bâtiment « ou de la partie de bâtiment »38 après travaux au sens du diagnostic de performance énergétique, conformément à la méthode définie dans l’arrêté du 31 mars 2021 ;

5° l’estimation des économies d’énergie en énergie primaire et en énergie finale ainsi que l’estimation des émissions de gaz à effet de serre évitées, en valeur absolue puis en valeur relative par rapport à l’état initial avant travaux ;

6° l’estimation de l’impact théorique des travaux proposés sur les frais annuels d’énergie sous la forme d’une fourchette d’économie de coûts, calculée sur la base des fourchettes de coûts définies à l’annexe 7 de l’arrêté du 31 mars 2021 ;

7° l’estimation du coût des travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement et des travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation de ces travaux39, toutes taxes comprises, en étant attentif à sélectionner des bouquets de travaux cohérents par rapport aux économies d’énergie attendues et à la valeur vénale du bien ;

8° la mention des principales aides financières mobilisables et des aides locales disponibles, le cas échéant.

L’audit énergétique décrit, pour chaque type de travaux proposé, les critères de performances minimales à respecter vis-à-vis des dispositions législatives et réglementaires, et, le cas échéant, pour bénéficier des aides financières associées.

9° Enfin l’arrêté de 2023 intègre une nouvelle précision que doit présenter l’audit : le « descriptif des travaux avec notamment la mention des caractéristiques et critères de performance des matériaux ou équipements proposés par l’auditeur, et le cas échéant la mention du type de matériau d’isolation proposé par l’auditeur ainsi que les surfaces d’isolant à poser ».

D – Les informations propres au logement (A. 2002, art. 2)

L’audit énergétique comporte des informations propres au logement étudié sur :

1° les conditions d’aération ou de ventilation du bâtiment avant travaux. Les travaux recommandés sur les parois opaques ou vitrées donnant sur l’extérieur des bâtiments, ainsi que ceux portant sur les installations de ventilation et de chauffage doivent, le cas échéant, être accompagnés de travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant mais maîtrisé de l’air ou de recommandations sur la gestion et l’entretien du système de ventilation existant permettant d’assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l’air.

L’arrêté de 2023 apporte une nouvelle précision, selon laquelle : « lorsque le renouvellement de l’air est insuffisant ou non maîtrisé, les travaux permettant d’y remédier sont proposés dès la première étape du parcours de travaux. Les étapes de travaux successives proposées maintiennent un renouvellement suffisant mais maîtrisé de l’air ».

2° le traitement satisfaisant des interfaces à l’occasion de chaque étape des parcours de travaux.

III – Le rapport (A. 2022, art. 4)

L’audit donne lieu à un rapport de synthèse (A) et à un récapitulatif standardisé (B).

A – Le rapport de synthèse

L’arrêté précise le contenu du rapport de synthèse (1) et sa transmission au commanditaire (2).

1 – Le contenu du rapport de synthèse

Un rapport de synthèse est établi au format PDF. Il comprend notamment :

a) un état des lieux du bâtiment, étant précisé que l’auditeur peut reprendre l’état des lieux du bâtiment figurant dans le diagnostic de performance énergétique, après avoir vérifié préalablement lors de sa visite sur site que les éléments du récapitulatif standardisé de ce diagnostic sont ceux effectivement mis en œuvre dans le bâtiment et les avoir corrigés si nécessaire ;

b) une synthèse de l’ensemble des éléments de contenu de l’audit40 ;

c) une annexe explicitant les différentes notions techniques ;

d) un renvoi vers les structures chargées d’assurer l’information, le conseil et l’accompagnement à la rénovation énergétique, dans le cadre du service public de la performance énergétique de l’habitat41 ;

e) le cas échéant, la justification des caractéristiques techniques, architecturales, patrimoniales ou de coûts des travaux42 ;

f) le nom et la version du logiciel d’audit utilisé.

2 – La transmission du rapport de synthèse au commanditaire

Le rapport de synthèse est transmis au commanditaire de l’audit dans un délai d’un mois à compter de la date de visite du bâtiment sous un format papier et informatique.

B – Le récapitulatif standardisé

L’audit donne lieu à un récapitulatif standardisé au format XML, qui comporte l’intégralité des données renseignées par l’auditeur et celles calculées pour la réalisation de l’audit, soit notamment les éléments suivants :

a) les généralités, dont notamment les données administratives du bâtiment ;

b) les caractéristiques de l’enveloppe du bâtiment (surfaces, orientation, caractéristiques thermiques, etc.) ;

c) les caractéristiques des systèmes techniques (types d’énergie, de générateur, d’émetteur, de ventilation, présence de rapport lié à la chaudière, etc.) ;

d) les indicateurs de la performance du bâtiment avant travaux (consommations énergétiques primaires et finales, émissions de gaz à effet de serre, frais annuels d’énergie, « fonctionnement de la ventilation »43, etc.) ;

e) les recommandations d’amélioration et les indicateurs de la performance du bâtiment après travaux (descriptif technique des travaux, consommations énergétiques primaires et finales, émissions de gaz à effet de serre, frais annuels d’énergie, etc.) ;

f) l’analyse économique et financière des recommandations d’amélioration (estimation du coût des travaux d’amélioration de la performance énergétique du « bâtiment ou partie de bâtiment »44 et des autres travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation de ces travaux, aides financières mobilisables, frais annuels d’énergie après travaux, etc.).

IV – Application dans le temps (A. 2022, art. 5)

Les dispositions de l’arrêté sont applicables à la réalisation des audits énergétiques pour les « bâtiments ou parties de bâtiment »45 qui font l’objet d’une promesse de vente46 ou, à défaut de l’existence d’une telle promesse, d’un acte de vente47 à compter du :

• 1er avril 2023 pour les « bâtiments ou parties de bâtiment »48 qui appartiennent aux classes F et G ;

• 1er janvier 2025 pour ceux qui appartiennent à la classe E ;

• 1er janvier 2034 pour ceux qui appartiennent à la classe D.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Sens de l’article L. 173-1-1 du Code de la construction et de l’habitation.
  • 2.
    JO, 30 déc. 2023, texte n° 110.
  • 3.
    Prévus à l’article R. 155-1 du Code de la construction et de l’habitation.
  • 4.
    Mentionnée à l’article L. 126-26 du Code de la construction et de l’habitation.
  • 5.
    Et non plus des « diagnostics de performance énergétique des logements ».
  • 6.
    Et non plus du « logement ».
  • 7.
    Défini à l’annexe 3 de l’arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation en France métropolitaine.
  • 8.
    Et non plus du « du logement ».
  • 9.
    Et non plus du « logement ».
  • 10.
    Art. 17° bis de l’article L. 111-1 du Code de la construction et de l’habitation.
  • 11.
    L’alinéa 2 initial prévoyant que « ces propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le Code du patrimoine et ne pas présenter un coût disproportionné par rapport à la valeur du bien au sens de l’article 3 du présent arrêté » a été supprimé par l’arrêté de 2023.
  • 12.
    Nouveauté de l’arrêté de 2023.
  • 13.
    Au sens de l’article 3 de l’arrêté de 2022.
  • 14.
    Mentionnée au d du 1° de l’article 2 de l’arrêté du 3 octobre 2023 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label prévu à l’article R. 171-7 du Code de la construction et de l’habitation.
  • 15.
    Nouveauté de l’arrêté de 2023.
  • 16.
    Et non plus une seule classe.
  • 17.
    Rajout de l’arrêté de 2023.
  • 18.
    Et non plus « d’atteindre au moins la classe B ».
  • 19.
    Et non plus « c’est-à-dire un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B ».
  • 20.
    Mentionnés à l’article L. 111-1 du Code de la construction et de l’habitation.
  • 21.
    Mentionnés au III de l’article 2 de l’arrêté de 2022.
  • 22.
    Mentionnée à l’article L. 126-26 du Code de la construction et de l’habitation.
  • 23.
    Définies au sens de l’article R. 112-18 du Code de la construction et de l’habitation.
  • 24.
    Défini à l’article R. 112-18 du Code de la construction et de l’habitation.
  • 25.
    Et non plus le « logement ».
  • 26.
    Précision de l’arrêté de 2023.
  • 27.
    Et non plus « habitable ».
  • 28.
    Et non plus en « kWhEP/m2SHAB/an ».
  • 29.
    Et non plus en « kWhEF/m2SHAB/an ».
  • 30.
    Précision de l’arrêté de 2023.
  • 31.
    Et non plus « habitable ».
  • 32.
    Et non plus en « kWhEP/m2SHAB/an ».
  • 33.
    Et non plus en « kWhEF/m2SHAB/an ».
  • 34.
    Précision de l’arrêté de 2023.
  • 35.
    Et non plus « habitable ».
  • 36.
    Et non plus en « kgCO2eq/m2SHAB/an ».
  • 37.
    Précision de l’arrêté de 2023.
  • 38.
    Précision de l’arrêté de 2023.
  • 39.
    Mentionnés à l’article D. 319-17 du Code de la construction et de l’habitation.
  • 40.
    Mentionnés à l’article 2 de l’arrêté de 2022.
  • 41.
    Défini par l’article L. 232-2 du Code de l’énergie.
  • 42.
    Mentionnées à l’article 3 de l’arrêté de 2022.
  • 43.
    Cette précision étant apportée par l’arrêté de 2023.
  • 44.
    Et non plus du « logement »
  • 45.
    Et non plus les « logements ».
  • 46.
    Telle que définie à l’article 1589 du Code civil.
  • 47.
    Tel que défini à l’article 1582 du Code civil.
  • 48.
    Et non plus pour les « logements ».
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