Présentation de l’arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité

Publié le 27/06/2017

Le contenu et les modalités de diffusion du registre public d’accessibilité sont précisés.

Chaque exploitant d’un établissement recevant du public doit élaborer un registre public d’accessibilité qui précise les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu1. À la suite du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d’accessibilité et modifiant diverses dispositions relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public2, l’arrêté du 19 avril 20173 a pour objet de fixer le contenu (I) et les modalités d’accès (II) au registre public d’accessibilité.

I – Le contenu du registre public d’accessibilité

En ce qui concerne le contenu du registre public d’accessibilité, le texte opère une distinction selon qu’il concerne l’établissement recevant du public (A) ou un point d’arrêt des établissements recevant du public desservi par un service de transport collectif (B).

A – Le contenu du registre public d’accessibilité des établissements recevant du public (art. 1)

Le registre public d’accessibilité des établissements recevant du public présente un contenu identique à tous les établissements recevant du public (1), si ce n’est que pour les établissements des catégories 1 à 4, une attestation supplémentaire est exigée (2).

1 – Le contenu commun à tous les établissements recevant du public (art. 1, I)

Le registre public d’accessibilité contient les pièces, ou copies de celles-ci, visées par l’article 1, I, de l’arrêté, à savoir :

  • lorsque l’établissement est nouvellement construit, l’attestation de conformité aux règles d’accessibilité délivrée après l’achèvement des travaux4 ;

  • lorsque l’établissement est conforme aux règles d’accessibilité au 31 décembre 2014, l’attestation d’accessibilité des établissements conformes aux règles d’accessibilité à cette date5 ;

  • lorsque l’établissement fait l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée6, le calendrier de la mise en accessibilité de l’établissement ;

  • lorsque l’établissement fait l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée comportant plus d’une période, le bilan des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l’agenda7 ;

  • lorsque l’établissement fait l’objet d’un agenda d’accessibilité programmée et à l’achèvement de celui-ci, l’attestation d’achèvement8 ;

  • le cas échéant, les arrêtés préfectoraux accordant les dérogations aux règles d’accessibilité mentionnées9 ;

  • lorsque l’établissement a fait l’objet d’une autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public, la notice d’accessibilité10 ;

  • le document d’aide à l’accueil des personnes handicapées à destination du personnel en contact avec le public élaboré par le ministre en charge de la Construction ;

  • les modalités de maintenance des équipements d’accessibilité tels que les ascenseurs, élévateurs et rampes amovibles automatiques.

Enfin, le texte précise que le personnel d’accueil doit être en capacité d’informer l’usager des modalités d’accessibilité aux différentes prestations de l’établissement.

2 – Le contenu supplémentaire aux établissements recevant du public des catégories 1 à 4 (art. 1, II)

En plus des éléments communs à tous les établissements recevant du public, le registre public d’accessibilité doit contenir une attestation signée et mise à jour annuellement par l’employeur décrivant les actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.

Si le personnel chargé de l’accueil des personnes handicapées est affecté à plusieurs établissements, une seule attestation peut être réalisée pour l’ensemble des établissements concernés.

B – Le contenu du registre public d’accessibilité des points d’arrêt des établissements recevant du public desservi par un service de transport collectif (art. 2)

Pour un point d’arrêt relevant du régime des établissements recevant du public desservi par un service de transport collectif, le contenu du registre public d’accessibilité diffère selon que l’établissement fait (1) ou non l’objet d’un schéma directeur d’accessibilité (2).

1 – Établissement faisant l’objet d’un schéma directeur d’accessibilité

Lorsque l’établissement fait l’objet d’un schéma directeur d’accessibilité, le registre public d’accessibilité contient :

  • l’agenda d’accessibilité programmée ;

  • les documents requis pour les établissements recevant du public, à l’exception toutefois :

    du calendrier ;

    du bilan ;

    des attestations d’achèvement ;

  • l’appartenance du point d’arrêt à la liste des points d’arrêt prioritaires ou à la liste complémentaire des points d’arrêt11 ;

  • lorsque le point d’arrêt fait l’objet d’une dérogation motivée par une impossibilité technique avérée12 :

    la décision de validation préfectorale ou, le cas échéant, la décision de validation du ministre chargé des Transports du schéma directeur d’accessibilité ;

    l’agenda d’accessibilité programmée susmentionné et valant approbation de la dérogation concernée ;

  • le calendrier de la mise en accessibilité ;

  • lorsque le point d’arrêt est concerné par un schéma directeur d’accessibilité :

    l’agenda d’accessibilité programmée comportant plus d’une période de trois ans ;

    les bilans des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés à l’issue de chaque période de trois ans13.

2 – Établissement ne faisant pas l’objet d’un schéma directeur d’accessibilité

Lorsque l’établissement ne fait pas l’objet d’un schéma directeur d’accessibilité, le registre public d’accessibilité contient :

  • l’agenda d’accessibilité programmée ;

  • les documents requis pour les établissement recevant du public ou une copie de ceux-ci.

II – L’accès au registre public d’accessibilité (art. 3)

En ce qui concerne l’accès au registre public d’accessibilité, là aussi, le texte opère une distinction selon qu’il concerne un établissement recevant du public (A) ou des points d’arrêt d’un service de transport collectif relevant du régime des établissements recevant du public (B).

A – Le registre d’un établissement recevant du public

Le registre public d’accessibilité est consultable par le public sur place même, au principal point d’accueil accessible de l’établissement, éventuellement sous forme dématérialisée. À titre alternatif, précise le texte, il peut aussi être mis en ligne sur un site internet.

B – Le registre des points d’arrêt services de transport collectif

En ce qui concerne les points d’arrêt des services de transport collectif qui relèvent du régime des établissements recevant du public, le registre public d’accessibilité peut porter sur l’ensemble d’une ligne ou d’un réseau. Ce dispositif d’information est alors accessible par un service de communication au public en ligne en conformité avec le référentiel général d’accessibilité pour les administrations.

Le texte prévoit que le registre public d’accessibilité doit être mis à disposition du public dans un délai de six mois à compter du jour de la publication de l’arrêté, soit pour le 22 octobre 2017.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CCH, art. R. 111-19-60.
  • 2.
    JO n° 0076, 30 mars 2017, texte n° 45, NOR : LHAX1702913D.
  • 3.
    JO n° 0095, 22 avr. 2017, texte n° 37, NOR : LHAL1614039A.
  • 4.
    Prévue par le CCH, art. L. 111-7-4.
  • 5.
    Prévue par le CCH, art. R. 111-19-33.
  • 6.
    CCH, art. R. 111-19-31 à CCH, art. R. 111-19-47.
  • 7.
    Prévu par le CCH, art. D. 111-19-45.
  • 8.
    Prévue par le CCH, art. D. 111-19-46.
  • 9.
    En application de CCH, art. R. 111-19-10.
  • 10.
    Prévue par le CCH, art. D. 111-19-18.
  • 11.
    Établie en application des dispositions de l’article D. 1112-9 du Code des transports.
  • 12.
    Au sens de l’article L. 1112-4 du Code des transports.
  • 13.
    CCH, art. R. 1112-22.
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