Présentation du décret n° 2016-1167 du 26 août 2016 relatif au registre national d’immatriculation des syndicats de copropriétaires
Le décret du 26 août 2016 fixe les principes d’accès au registre par les syndics, administrateurs provisoires et notaires, qui vont effectuer les déclarations d’immatriculations initiales et les mises à jour annuelles, et précise les données à renseigner au registre ainsi que les conditions de leur consultation.
Afin de faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l’état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance de leurs dysfonctionnements, la loi Alur a prévu un registre d’immatriculation aux formalités entièrement dématérialisées des syndicats de copropriétaires qui administrent des immeubles à destination totale ou partielle d’habitation. Cette obligation d’immatriculation est complétée par une obligation de fournir des informations relatives à l’identification de chaque syndicat de copropriétaires, à son mode de gouvernance, aux procédures administratives et judiciaires éventuellement dressées à son encontre, à l’état de son bâti, ainsi qu’à la tenue de ses comptes annuels. La loi prévoit qu’un décret en Conseil d’État en précise les conditions d’application. C’est chose faite avec le décret n° 2016-1167 du 26 août 20161. Toutefois, le dispositif législatif (I) ne sera réellement efficient qu’après la publication d’un arrêté ministériel complétant le décret du 26 août 2016 (II).
I – Rappel des principes législatifs
La loi pose comme principes que l’immatriculation des immeubles à usage d’habitation (A) doit donner lieu à une déclaration de données (B), qui peuvent être communiquées aux organismes publics (C), par le syndic ou le notaire (D), donnant lieu à un numéro d’immatriculation qui devra être mentionné dans les actes authentiques de vente de lot de copropriété (E), sous peine de la perte pour la copropriété d’un droit à subvention (F).
A – L’immatriculation des immeubles d’habitation (CCH, art. L. 711-1)
Afin de faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l’état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance des dysfonctionnements, la loi Alur crée un registre auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires qui administrent des immeubles à destination partielle ou totale d’habitation.
B – Les données déclarées (CCH, art. L. 711-2)
Le syndicat de copropriétaires est tenu de déclarer :
-
le nom, l’adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic ;
-
si la copropriété fait l’objet d’une procédure de copropriété en difficulté2 ou de sauvegarde3 ;
-
si la copropriété fait l’objet d’un arrêté ou d’une injonction relatif à l’insalubrité4, au risque de plomb5, d’amiante6, de ruine7 ou de sécurité des occupants8 ;
-
à l’issue de chaque exercice comptable, les données essentielles relatives à la gestion et aux comptes du syndicat, issues notamment du budget prévisionnel, des comptes du syndicat et de leurs annexes ;
-
les données essentielles relatives au bâti issues, le cas échéant, du carnet d’entretien et du diagnostic technique global, dès lors que celles-ci ne sont pas déjà fournies par les services fiscaux au teneur du registre, qui est autorisé à les utiliser pour la mise en œuvre des objectifs fixés par l’article L. 711-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Toutefois, la loi prévoit que ces obligations prévues peuvent faire l’objet d’une adaptation à la situation particulière des syndicats qui ne sont pas tenus à la double comptabilité9.
Le syndicat de copropriétaires doit aussi déclarer toute modification concernant ces points.
C – La communication des informations aux organismes publics (CCH, art. L. 711-3)
La loi prévoit que pour la mise en œuvre des politiques de l’habitat et de lutte contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements obtiennent, à leur demande, du teneur du registre communication des informations du registre relatives aux copropriétés situées sur leur territoire.
D – L’auteur de l’immatriculation (CCH, art. L. 711-4 et L. 711-5)
L’immatriculation (qui est dématérialisée) de la copropriété se fait soit par le notaire (1) soit par le syndic (2).
1 – L’immatriculation par le notaire
Pour les immeubles mis en copropriété, c’est le notaire chargé de publier au fichier immobilier et au livre foncier l’état descriptif de division et le règlement de copropriété qui fait la déclaration d’immatriculation du syndicat de copropriétaires.
En l’absence de syndic désigné ou lorsque la mise en demeure d’y procéder est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois, le notaire chargé de l’établissement de l’acte de vente procède d’office à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires. Les frais ainsi engagés par le notaire sont supportés par le syndic ou, si le syndic n’est pas rémunéré pour l’exercice de son mandat, par le syndicat.
À noter que le notaire doit informer l’établissement public chargé de la tenue du registre de toute erreur qu’il y constate.
2 – L’immatriculation par le syndic
À l’exception du cas où elle est réalisée par le notaire, il revient au syndic de faire la déclaration d’immatriculation.
Lorsque le syndic n’a pas procédé à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires ou lorsqu’il n’a pas transmis à l’établissement public chargé de la tenue du registre les informations prévues, l’établissement public, un copropriétaire ou toute personne qui y a un intérêt peut mettre en demeure, par LRAR, le syndic d’y procéder.
Pour obtenir du syndic l’exécution de ces obligations, le teneur du registre peut, après mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant un mois, appliquer une astreinte à l’encontre du syndic. L’astreinte court à compter de la fin de la mise en demeure et jusqu’à la complète transmission ou actualisation des données. Elle est recouvrée comme en matière de contributions directes au profit de l’établissement public chargé de la tenue du registre. Toutefois, le montant de l’astreinte ne peut être supérieur à 20 € par lot et par semaine et son montant ne peut être facturé par le syndic aux copropriétaires, sauf si le syndic n’est pas rémunéré pour l’exercice de son mandat.
E – La mention du numéro d’immatriculation
Tout acte authentique de vente devant notaire relatif à un lot de copropriété comporte la mention du numéro d’immatriculation de la copropriété10.
F – La sanction du défaut d’immatriculation
Les syndicats de copropriétaires ne peuvent bénéficier de subventions de l’État, de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics qu’à la condition d’être immatriculés au registre et que leurs données soient actualisées11.
II – Présentation des dispositions réglementaires
Le décret du 26 août 2016 précise le régime relatif aux modalités d’immatriculation de la copropriété (A), au dossier d’immatriculation (B), aux modifications apportées au dossier (C), aux attestations de déclarations (D), à la conservation des données (E), aux consultations du registre (F) et aux effets de la disparition de la copropriété (G).
A – Les modalités d’immatriculation
Le décret précise qui peuvent être les auteurs de déclaration dématérialisée, les télédéclarants (1) devant obtenir un compte à cet effet (2) et le rattacher à la copropriété concernée (3).
1 – Les télédéclarants (CCH, art. R. 711-1)
Les télédéclarants sont :
2 – Le compte de télédéclarant (CCH, art. R. 711-2)
La création d’un tel compte auprès du teneur du registre afin d’effectuer les formalités déclaratives est obligatoire. À cette fin, les télédéclarants devront fournir des éléments d’identification dont la liste et la nature seront définies par arrêté.
Le teneur du registre accorde au demandeur un accès sécurisé au compte nouvellement créé, dans des conditions et modalités qui seront aussi précisées par arrêté.
Si aucune des formalités n’a été accomplie pendant une période de douze mois consécutifs, le compte est supprimé.
3 – Le rattachement de compte
Le décret pose les principes du rattachement du télédéclarant à un compte (a) et précise tant les effets de la cessation des fonctions du représentant de la copropriété (b) que de la poursuite de sa mission.
a – Les principes du rattachement (CCH, art. R. 711-3)
Un syndic ou un administrateur provisoire disposant d’un compte de télédéclarant ne peut saisir des informations pour une copropriété dont il a la charge, sans que le teneur du registre n’ait au préalable procédé au rattachement de son compte de télédéclarant à cette copropriété14.
La première demande d’immatriculation des syndicats de copropriétaires créés avant le 1er janvier 2017 emporte demande simultanée de rattachement à son compte par le syndic ou l’administrateur provisoire.
Un arrêté doit fixer les informations et pièces justificatives fournies par les demandeurs pour justifier de leur qualité de représentant légal du syndicat.
b – Les effets de la cessation de représentation (CCH, art. R. 711-4)
La cessation des fonctions du représentant de la copropriété est génératrice d’obligations tant à son égard, qu’à celui du nouveau représentant et qu’à celui du teneur du registre.
Les obligations de l’ancien représentant. Lorsque son mandat n’est pas renouvelé par l’assemblée générale des copropriétaires ou qu’il y est mis fin par la nomination d’un administrateur provisoire, le syndic informe le teneur du registre de la fin de son mandat dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions.
Il doit en outre indiquer l’identité et les coordonnées du nouveau syndic ou de l’administrateur provisoire et transmet au teneur du registre, si les comptes ont été approuvés lors de cette même assemblée générale, les informations relatives à la mise à jour annuelle15.
Un syndic, après la fin de son mandat, ou un administrateur provisoire, après la fin de sa mission, ne peut transmettre au teneur du registre que les informations mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article R. 711-4 du Code de la construction et de l’habitation, à savoir :
-
la fin de son mandat ;
-
l’identité et les coordonnées du nouveau syndic ou de l’administrateur provisoire et, si les comptes ont été approuvés, les informations relatives à la mise à jour annuelle des données essentielles relatives à la gestion et aux comptes et au bâti.
S’il transmet au teneur du registre les informations financières relatives à la gestion et aux comptes après la fin de son mandat ou de sa mission, celles-ci ne seront inscrites au registre qu’après confirmation par son successeur de leur conformité aux comptes approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Il conserve toutefois la faculté de consulter les données jusqu’à la réalisation du rattachement du nouveau représentant légal au syndicat de copropriétaires, ou au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de son mandat ou de sa mission.
Le dernier représentant légal d’un syndicat de copropriétaires dissous peut, en outre, déclarer les informations relatives à la dissolution.
Les obligations du nouveau représentant. Le nouveau syndic effectue la demande de rattachement en fournissant le numéro d’immatriculation du syndicat de copropriétaires et les éléments justifiant de sa qualité de représentant légal du syndicat.
D’une manière générale, le décret précise que, lorsque à l’occasion du changement de représentant légal d’un syndicat de copropriétaires immatriculé, les données d’identification et les coordonnées du nouveau représentant légal n’ont pu être déclarées par son prédécesseur, le nouveau représentant légal, s’il ne possède pas de compte de télédéclarant, demande la création du compte et procède à la demande de rattachement en fournissant le numéro d’immatriculation du syndicat de copropriétaires qu’il représente, les informations et les justificatifs prévus par arrêté16.
Les obligations du teneur du registre. Le teneur du registre procède au changement de rattachement et informe le nouveau représentant légal du syndicat de copropriétaires et son prédécesseur de la date où celui-ci prend effet.
En cas d’irrégularité, constatée d’office ou suite à la contestation du changement de rattachement par le syndic sortant ou toute personne qui y a intérêt, le teneur du registre rejette la demande de rattachement.
c – Poursuite de la mission du représentant (CCH, art. R. 711-7)
Dans le cas d’un renouvellement de mandat ou d’une prolongation d’une mission d’administration provisoire, le syndic ou l’administrateur provisoire en informe le teneur du registre au plus tard dans un délai d’un mois suivant la fin du précédent mandat ou de la précédente mission.
B – Le dossier d’immatriculation de la copropriété
Le teneur du registre attribuera un numéro d’immatriculation au syndicat de copropriétaires concerné17 lorsque le dossier d’immatriculation aura été valablement constitué. Le décret prévoyant que le contenu du dossier (1) est dématérialisé, ce n’est que par la voie de la télédéclaration (2) que les informations devront être déclarées par le syndic ou l’administrateur provisoire (3), le notaire (4) voire par le syndic provisoire non reconduit (5).
1 – Le contenu du dossier (CCH, art. R. 711-8, al. 1)
Le dossier est constitué des données télédéclarées et des attestations du teneur du registre.
2 – La télédéclaration du dossier (CCH, art. R. 711-8, al. 2)
Les déclarations sont télédéclarées via un formulaire en ligne ou par la transmission de fichiers dans le format qui sera précisé par arrêté.
3 – Les informations déclarées par le syndic ou l’administrateur provisoire (CCH, art. R. 711-9)
Si des informations générales doivent être données par le télédéclarant (a), le décret précise la notion des données essentielles (b), ainsi que le délai de télédéclaration (c).
À noter que la définition et le format des données demandées seront précisés par arrêté18.
a – Généralités (CCH, art. R. 711-9-I)
Lors de l’immatriculation initiale, le syndic ou l’administrateur provisoire ne déclare au registre que les éléments nécessaires à la caractérisation de son statut juridique, ainsi que les informations mentionnées au II de l’article L. 711-2 du Code de la construction et de l’habitation (v. supra).
b – Précision des données essentielles
Le décret précise la notion des données essentielles relatives à la gestion et aux comptes, ainsi qu’au bâti.
Les données essentielles relatives à la gestion et aux comptes (CCH, art. R. 711-9-II et CCH, art. R. 711-9-V). Les données essentielles relatives à la gestion et aux comptes du syndicat sont les informations relatives à l’exercice comptable, le montant du budget prévisionnel, des provisions pour travaux, des dettes du syndicat à l’égard des fournisseurs et des impayés, le nombre de copropriétaires débiteurs du syndicat dont la dette excède un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du Logement, la présence d’employés du syndicat s’il y en a. Les informations financières déclarées sont celles issues des comptes du dernier exercice comptable clos et approuvés par l’assemblée générale.
Les syndicats de copropriétaires n’étant pas tenu d’une comptabilité en partie double, ne sont pas tenus de fournir le nombre de copropriétaires débiteurs et le montant des impayés.
Toutefois, lorsque à la date du 31 décembre 2016, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 200 lots, du 31 décembre 2017, pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots et du 31 décembre 2018, pour les autres syndicats de copropriétaires, l’exercice comptable du syndicat des copropriétaires soumis à l’obligation d’immatriculation n’est pas achevé et qu’il s’agit de son premier exercice comptable, certaines des données essentielles relatives à la gestion et aux comptes, dont la liste est précisée par arrêté, ne sont pas requises pour l’immatriculation initiale.
Les données essentielles relatives au bâti (CCH, art. R. 711-9-III). Les données essentielles relatives au bâti sont le nombre de bâtiments avec leur étiquette énergétique si elle est disponible, le nombre d’ascenseurs, la période de construction et la nature du chauffage de l’immeuble.
c – Le délai de déclaration (CCH, art. R. 711-10)
Le syndic ou l’administrateur provisoire procède à la déclaration annuelle des données essentielles relatives à la gestion et aux comptes dans un délai de deux mois suivant la tenue de l’assemblée générale au cours de laquelle les compte de l’exercice clos ont été approuvés.
Les autres informations mentionnées sont actualisées par le représentant légal en exercice, au moment de la déclaration annuelle des informations financières, si leur contenu change.
4 – Les informations déclarées par le notaire (CCH, art. R. 711-11)
Qu’il s’agisse d’une immatriculation faisant suite à une mise en copropriété (a) ou d’office (b), le teneur du registre attribue un numéro d’immatriculation au syndicat de copropriétaires concerné (CCH, art. R. 711-12).
a – L’immatriculation d’immeubles mis en copropriété (CCH, art. R. 711-11-I)
Lors de l’immatriculation des immeubles mis en copropriété, le notaire transmet au teneur du registre :
-
les informations relatives au nom, l’adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ;
-
le cas échéant, le nom du syndic ;
-
s’il en dispose, les autres informations mentionnées au II de l’article L. 711-2 et les éléments nécessaires à la caractérisation de son statut juridique ;
-
les données essentielles relatives au bâti ;
-
ainsi que les données d’identification du syndic provisoire.
b – L’immatriculation d’office (CCH, art. R. 711-11-II et CCH, art. R. 711-14)
Dans le cas de l’immatriculation d’office19, le notaire transmet au teneur du registre :
-
les informations relatives au nom, l’adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic ;
-
les coordonnées du syndic lorsque celui-ci a été désigné ;
-
et, lorsqu’elles figurent dans les documents annexés à la promesse de vente, les autres informations et éléments nécessaires à la caractérisation de son statut juridique ;
-
s’il en dispose, les autres informations mentionnées au II de l’article L. 711-2 du Code de la construction et de l’habitation et les éléments nécessaires à la caractérisation de son statut juridique.
Lorsqu’une immatriculation d’office a été effectuée par le notaire, le teneur du registre met en demeure le syndic, si celui-ci est désigné, de déclarer les données d’identification, d’informations et pièces justificatives de leur qualité que le notaire n’a pu déclarer au registre. Le syndic ne déclare toutefois les informations essentielles relatives à la gestion et aux comptes que si les comptes de l’exercice clos précédant sa désignation ont été approuvés.
En cas d’absence de représentant légal au moment de l’immatriculation d’office, le syndic désigné ou l’administrateur provisoire nommé ultérieurement procède, dans un délai d’un mois à compter de sa désignation, aux formalités de création d’un compte et de demande de rattachement de l’article R. 711-6 du Code de la construction et de l’habitation.
c – Syndic provisoire non reconduit (CCH, art. R. 711-13)
Le syndic provisoire qui n’est pas confirmé par l’assemblée générale dans ses fonctions de syndic, déclare les données d’identification du représentant légal qui lui succède dans un délai d’un mois à compter de la désignation de celui-ci.
Lorsque le syndic désigné effectue la demande de rattachement en fournissant le numéro d’immatriculation du syndicat de copropriétaires, le teneur du registre vérifie la conformité de la demande avec les informations déclarées par le syndic provisoire.
Si le rattachement est contesté par le syndic provisoire ou toute personne qui y a intérêt, le teneur du registre demande les pièces justificatives, qui seront précisées par arrêté, fournies par les demandeurs pour justifier de leur qualité de représentant légal du syndic. En cas d’irrégularité, le teneur du registre annule le rattachement, et le cas échéant, supprime les déclarations indûment réalisées.
Le syndic déclare les données mentionnées au II de l’article L. 711-2, les données essentielles relatives au bâti et les éléments nécessaires à la caractérisation de son statut juridique que le notaire n’a pu déclarer au registre.
C – Les modifications du dossier (CCH, art. R. 711-15, al. 1)
Le teneur du registre porte au dossier d’immatriculation la date et l’heure de la dernière modification.
D – Les attestations de déclaration (CCH, art. R. 711-15, al. 2)
Les télédéclarants reçoivent, pour chacune des formalités, un courrier électronique les informant des suites données à leur déclaration ainsi qu’une attestation lorsque cette déclaration a donné lieu à une inscription des informations communiquées au registre. Ce dernier document atteste que l’auteur de la télédéclaration a satisfait à l’obligation d’immatriculation initiale du syndicat de copropriétaires ou à l’obligation de mise à jour annuelle du dossier d’immatriculation.
E – Conservation des données (CCH, art. R. 711-15, al. 3)
Par principe, les données sont conservées cinq ans (1), et par exception, pour certaines d’entre-elles, la durée de conservation est illimitée (2).
1 – Le principe d’une conservation limitée à cinq ans
Les données déclarées sont conservées dans le système d’informations pendant une durée de cinq ans à compter de leur inscription au registre.
2 – L’exception d’une conservation illimitée
Le principe de la conservation illimitée de certaines données (a) est atténué lorsque la copropriété disparaît (b).
a – Le principe
Le nom, l’adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que, le cas échéant, le nom du syndic ainsi que les données essentielles relatives au bâti sont conservées sans limite de durée sauf en cas de disparition du syndicat.
b – L’atténuation au principe : une conservation limitée à trois ans
En cas de disparition du syndicat, les données sont conservées pendant une durée maximale de trois ans après la date de déclaration de disparition du syndicat.
F – La consultation du registre (CCH, art. R. 711-16)
Peuvent avoir accès à tout ou partie(s) des données du registre, les syndics et administrateurs provisoires (1), les notaires (2), les organismes publics (3) et les tiers (4).
1 – La consultation par les syndics et administrateurs provisoires
Par principe, les syndics et les administrateurs provisoires ont accès à l’ensemble des données portées au registre relatives aux syndicats de copropriétaires dont ils sont les représentants légaux et pour lesquels ils ont obtenu le rattachement de compte.
2 – La consultation par les notaires
Les notaires ont accès aux informations mentionnées au 1° du II de l’article L. 711-2 pour l’ensemble des syndicats de copropriétaires, à savoir le nom, l’adresse, la date de création du syndicat, le nombre et la nature des lots qui composent la copropriété ainsi que le nom du syndic.
3 – La consultation par les organismes publics
Les établissements publics de l’État chargés de la mise en œuvre des politiques de l’habitat et de lutte contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées ont accès à l’ensemble des données du registre relatives aux syndicats de copropriétaires.
Les collectivités territoriales et leurs groupements, pour les besoins de la mise en œuvre des politiques de l’habitat et de lutte contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées, ont accès, à leur demande, aux informations relatives aux copropriétés situées sur le territoire qu’elles administrent.
À noter que les modalités de consultation devront être précisées par arrêté.
4 – La consultation par les tiers (CCH, art. R. 711-17)
Sont librement consultables par le public, à l’exception du nom du syndic et du nombre de lots de la copropriété, les informations prévues au 1° du II de l’article L. 711-2 du Code de la construction et de l’habitation, à savoir le nom, l’adresse, la date de création du syndicat (quid de la nature des lots ?).
Les données mises à la disposition du public sont consultables ou téléchargeables sans formalités préalables et selon des modalités qui seront précisées par un arrêté.
G – Disparition du syndicat de copropriétaires
La disparition de la copropriété peut résulter soit d’une division de celle-ci (1), soit d’une expropriation (2). Le décret prévoit aussi le cas où sa disparition proviendrait d’autres hypothèses (3).
1 – Disparition du syndicat en cas de division de la copropriété (CCH, art. R. 711-18)
Lorsque la division de la propriété entraîne la création de syndicats séparés20, le syndic du syndicat de copropriétaires initial, ou à défaut le notaire, déclare au registre la mention « syndicat de copropriétaires dissous suite à une division » ainsi que la date de l’assemblée spéciale où la décision a été adoptée, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision est devenue définitive.
Lorsque la division du syndicat de copropriétaires résulte d’une demande de l’administrateur provisoire d’une division en volumes21, il lui revient de déclarer au registre la mention « syndicat de copropriétaires dissous suite à une division » dans le délai d’un mois suivant la date de la décision judiciaire.
Et pour chacun des syndicats de copropriétaires qui résultent de la division, le notaire, chargé de publier au fichier immobilier ou au livre foncier son état descriptif de division et son règlement de copropriété, devra effectuer la déclaration d’immatriculation dans un délai de deux mois à compter de cette publication.
2 – Disparition du syndicat en cas d’expropriation (CCH, art. R. 711-19)
Lorsqu’une expropriation pour cause d’utilité publique entraîne la dissolution du syndicat de copropriétaires, il revient à son dernier représentant légal de déclarer au registre la mention « syndicat de copropriétaires dissous suite à expropriation ».
S’il s’agit d’un administrateur provisoire, il doit y procéder au plus tard à la date à laquelle le juge met un terme à sa mission.
S’il s’agit d’un syndic, il doit y procéder un mois au plus tard après l’expropriation du dernier lot de copropriété.
3 – Disparition du syndicat dans les autres hypothèses (CCH, art. R. 711-20)
Dans les autres cas de disparition de la copropriété, il revient au dernier syndic en place, ou, à défaut, au notaire chargé de la dernière transaction immobilière aboutissant à sa disparition, de déclarer au registre la mention « syndicat de copropriétaires dissous » ainsi que la date de disparition du statut de copropriété.
Ainsi, après la loi Alur de 2014, le décret de 2016 présente une nouvelle étape dans le processus d’immatriculation des copropriétés qui est échelonné selon la taille de la copropriété du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2018. Il ne sera, toutefois, parachevé qu’à la publication d’un arrêté ministériel. En effet, d’une manière générale, un arrêté devra préciser les définitions, procédures et modalités techniques de déclaration, de consultation et de conservation des données nécessaires à l’application des nouvelles dispositions22.
Notes de bas de pages
-
1.
JORF n° 0200, 28 août 2016, texte n° 18.
-
2.
L. 1965, art. 29-1 A ou 29-1.
-
3.
CCH, art. L. 615-6.
-
4.
CSP, art. L. 1331-24 ; CSP, art. L. 1331-26 ; CSP, art. L. 1331-26-1.
-
5.
CSP, art. L. 1334-2.
-
6.
CSP, art. L. 1334-16.
-
7.
CCH, art. L. 511-2 ; CCH, art. L. 511-3.
-
8.
CSP, art. L. 129-2 ; CSP, art. L. 129-3 ; CSP, art. L. 129-4-1.
-
9.
L. 1965, art. 14-3.
-
10.
CCH, art. L. 711-5.
-
11.
CCH III, art. L. 711-6.
-
12.
L. 1965, art. 29-1B.
-
13.
D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 47 d.
-
14.
CCH, art. R. 711-4 à R. 711-8 et CCH, art. R. 711-13.
-
15.
CCH, art. R. 711-10.
-
16.
CCH, art. R. 711-6.
-
17.
CCH, art. R. 711-12.
-
18.
CCH, art. R. 711-9-IV.
-
19.
CCH, art. L. 711-4.
-
20.
L. 1965, art. 28.
-
21.
L. 1965, art. 29-8 I 2°.
-
22.
CCH, art. R. 711-21.