Présentation du décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux

Publié le 02/10/2019

Les modalités de définition des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, du contenu et de la durée de validité des études géotechniques à réaliser, et des contrats, qui, en raison de la nature ou de l’ampleur limitée du projet, ne sont pas soumis à cette réglementation, sont précisées.

L’article 68 de la loi ELAN1 pose le principe que, en cas de vente d’un terrain non bâti constructible, le vendeur doit fournir une étude géotechnique préalable annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique ou, en cas de vente publique, au cahier des charges. La loi renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser le nouveau dispositif. C’est chose faite avec le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux2 qui dans le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du Code de la construction et de l’habitation, rajoute une section III intitulée : « Prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols » (art. 1).

I – Modalités de définition des zones exposées (CCH, art. R. 112-5)

Le décret renvoie aux ministres de la Construction et de la Prévention des risques naturels majeurs le soin d’arrêter la carte des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux.

L’exposition des formations argileuses au phénomène de retrait-gonflement est évaluée en prenant en compte les critères suivants :

  • de la nature lithologique des matériaux dominants dans la formation ;

  • de la composition minéralogique de la phase argileuse ;

  • du comportement géotechnique du matériau, tant en retrait qu’en gonflement.

Ces critères devront être précisés par lesdits ministres.

La carte d’exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel identifiera quatre catégories de zones déterminées à partir desdits critères énoncés :

  • les zones d’exposition forte correspondent à des formations essentiellement argileuses, épaisses et continues, où les minéraux argileux gonflants sont largement majoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau très sensible au phénomène ;

  • les zones d’exposition moyenne correspondent à des formations argileuses minces ou discontinues, présentant un terme argileux non prédominant, où les minéraux argileux gonflants sont en proportion équilibrée et dont le comportement géotechnique indique un matériau moyennement sensible au phénomène ;

  • les zones d’exposition faible correspondent à des formations non argileuses mais contenant localement des passées ou des poches argileuses, où les minéraux argileux gonflants sont minoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau peu ou pas sensible au phénomène, selon l’endroit où on le mesure ;

  • les territoires qui ne sont pas classés dans l’une des trois zones ci-dessus sont des zones d’exposition résiduelle, où la présence de terrain argileux n’est, en l’état des connaissances, pas identifiée.

Les textes précisent que les zones qui sont considérées comme exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols sont celles dont l’exposition à ce phénomène est identifiée comme moyenne ou forte.

II – Contenu des études géotechniques

A – Étude géotechnique préalable (CCH, art. R. 112-6)

L’étude géotechnique préalable3 procède à une première identification des risques géotechniques d’un site et à la définition des principes généraux de construction permettant de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Son contenu sera précisé par arrêté des ministres de la Construction et de la Prévention des risques naturels majeurs.

B – Étude géotechnique de conception (CCH, art. R. 112-7)

L’étude géotechnique de conception prenant en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment4 a pour objet de fixer, sur la base d’une identification des risques géotechniques du site d’implantation, les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, afin de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Son contenu sera précisé par arrêté des ministres de la Construction et de la Prévention des risques naturels majeurs.

III – Durée de validité des études géotechniques (CCH, art. R. 112-8)

A – Étude géotechnique préalable

La durée de validité de l’étude géotechnique préalable5 est de 30 ans, si aucun remaniement du sol n’a été effectué.

B – Étude géotechnique de conception

L’étude géotechnique de conception prenant en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment6 n’est valable que pour le projet en vue duquel elle a été réalisée.

IV – Les contrats non soumis à l’étude du sol (CCH, art. R. 112-9)

La nouvelle sous-section 3 est intitulée : « Contrats non soumis aux dispositions relatives à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols en raison de la nature ou de l’ampleur limitée du projet ».

Ainsi, sont exclus de l’obligation de l’étude de sol les contrats ayant pour objet des travaux :

  • qui n’affectent pas les fondations ou la structure du bâtiment, l’écoulement des eaux ou les échanges thermiques entre le sol et le sous-sol du bâtiment ;

  • relatifs à des extensions, y compris des vérandas et des garages, sous réserve que la superficie du projet soit inférieure à 20 m2 et que la nouvelle construction soit désolidarisée du bâtiment existant.

V – Entrée en vigueur (D. article 2)

La nouvelle disposition est applicable aux ventes concernées et aux contrats de construction conclus à compter du 1er janvier 2020. Gageons que d’ici là il sera précisé par arrêté(s).

Notes de bas de pages

  • 1.
    Pour une présentation de la loi ELAN, v. Battistini P., La loi ELAN décryptée pour les professionnels de l’immobilier, 2019, Gualino, Droit en Poche, v. les 15 fiches pour appréhender les nouveautés majeures de cette réforme et Battistini P., Logement social, Construction, Urbanisme… Ce que change la loi ELAN, 2019, Gualino, Droit en Poche, v. les 21 fiches pour décrypter la réforme.
  • 2.
    JO n° 0119, 23 mai 2019, texte n° 45.
  • 3.
    Cf. CCH, art. L. 112-21.
  • 4.
    Cf. CCH, art. L. 112-22, al. 2 et CCH, art. L. 112-23, 1°.
  • 5.
    Cf. CCH, art. L. 112-21.
  • 6.
    Cf. CCH, art. L. 112-22, al. 2 et CCH, art. L. 112-23, 1°.
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