Le régime décentralisé de déclaration de mise en location et de l’autorisation préalable de mise en location est précisé

Publié le 12/02/2025
Copropriété, immeuble
Robert Herhold/AdobeStock

Le premier texte d’application de la loi Habitat dégradé, à savoir le décret n° 2024-970 du 30 octobre 2024 modifiant le Code de la construction et de l’habitation relativement à la déclaration de mise en location et à l’autorisation préalable de mise en location, est paru. Retour sur les apports de ce texte.

Afin d’endiguer le fléau du logement dégradé1, la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement, dite loi Habitat dégradé2, a pour objectif, entre autres, de prévenir ou de faire face aux dégradations des immeubles de logements, notamment en copropriété, à renforcer les outils permettant la réalisation des grands projets de réhabilitation ou, encore, à renforcer la répression contre les « marchands de sommeil ». Texte d’ampleur, qui modifie plusieurs dispositifs et textes ou codes législatifs existants3, sa mise en œuvre nécessite plusieurs décrets d’application, auxquels d’ailleurs la loi renvoie expressément.

Pour autant, le premier texte d’application de la loi de 2024 n’est pas issu de ceux-ci, mais résulte du nouveau régime décentralisé des sanctions en matière d’autorisation et de déclaration de mise en location de logement. En effet, alors que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les communes ont le pouvoir de décider, en propre, de mettre en place sur leur territoire les dispositifs de déclaration de mise en location et d’autorisation préalable de mise en location, la sanction du non-respect de ces deux dispositifs de déclaration et d’autorisation de mise en location incombait initialement au préfet de département. Afin de donner pleine compétence aux élus en la matière et, dans une certaine mesure, de revenir à un parallélisme de compétences, l’article 23 de la loi Habitat dégradé a confié ces pouvoirs de sanction aux maires et aux présidents d’EPCI, de même que la compétence pour percevoir le produit des amendes issu de ces sanctions.

Le décret n° 2024-970 du 30 octobre 2024, modifiant le Code de la construction et de l’habitation relativement à la déclaration de mise en location et à l’autorisation préalable de mise en location4, adapte en conséquence les dispositions réglementaires du Code de la construction et de l’habitation (CCH) à la décentralisation des pouvoirs de sanction liés au non-respect des procédures de déclaration de mise en location et d’autorisation préalable de mise en location pouvant être instaurées par les communes et EPCI sur leur territoire et précise aussi les modalités de recouvrement du produit des amendes en la matière.

Conformément au droit commun, le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 2 novembre 2024.

I – Le régime de la déclaration de mise en location (D., art. 1)

Le décret de 2024 adapte le régime du prononcé et du recouvrement de l’amende en cas de manquement aux obligations de déclaration de mise en location.

A – Le prononcé de l’amende (CCH, art. R. 634-4)

Depuis la loi Habitat dégradé d’avril 2024, l’article L. 634-1 du CCH prévoit que lorsqu’une personne met en location un logement sans remplir les obligations de déclaration, le maire de la commune ou le président de l’EPCI peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 5 000 €. Le produit en est intégralement versé à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale concerné.

En conséquence, la nouvelle rédaction de l’article R. 634-4 du CCH prévoit que, pour l’application de l’article L. 634-4, lorsque, désormais, le maire ou le président de l’EPCI (et non plus le préfet) est informé qu’une personne a mis en location un logement sans remplir les obligations de déclaration prescrites, celle-ci est invitée à présenter ses observations dans un délai d’un mois. Dans ce délai, l’intéressé peut procéder à la régularisation de sa situation. À cet effet, il joint aux observations adressées, désormais au maire ou au président de l’EPCI (et non plus au préfet), copie du récépissé du dépôt de la déclaration.

B – Le recouvrement de l’amende (CCH, art. R. 634-5)

Jusqu’à présent, l’article R. 634-5 du CCH prévoyait que, au terme du délai d’un mois5, le préfet pouvait émettre un titre de perception recouvré, comme en matière de créances étrangères, à l’impôt et au domaine.

Dorénavant, il prévoit que, au terme de ce délai d’un mois fixé à l’article R. 634-4, le maire ou le président de l’EPCI peut émettre un titre de recette6. L’amende est alors recouvrée au bénéfice de :

1° la commune, lorsque l’autorité compétente est le maire ;

2° l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque l’autorité compétente est le président de cet établissement.

En cas de mise en œuvre de la délégation par l’EPCI au profit de la commune7, le rapport annuel sur l’exercice de cette délégation comprend des informations sur le recouvrement de cette amende et le montant recouvré.

II – Le régime de l’autorisation préalable de mise en location (D., art. 3)

Le décret de 2024 adapte le régime du prononcé et du recouvrement de l’amende en cas de manquement aux obligations d’autorisation préalable de mise en location.

A – Le prononcé de l’amende (CCH, art. R. 635-4)

Depuis la loi Habitat dégradé d’avril 2024, l’article L. 635-7 du CCH, alinéa 1, prévoit que, lorsqu’une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d’autorisation, le maire de la commune ou le président de l’EPCI peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai d’un mois8, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 5 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 15 000 €.

L’alinéa second précise que lorsqu’une personne met en location un logement en dépit d’une décision de rejet de sa demande d’autorisation préalable, le maire de la commune ou le président de l’EPCI peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai d’un mois9, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 €.

Le produit de ces amendes est intégralement versé à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale concerné.

En conséquence, la nouvelle rédaction de l’article R. 635-4 du CCH, II, prévoit que, pour l’application de l’article L. 635-7du CCH, lorsque le maire ou le président de l’EPCI (et non plus le préfet) est informé qu’une personne a mis en location un logement sans avoir préalablement déposé une demande d’autorisation, l’intéressé peut procéder à la régularisation de sa situation dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations. À cet effet, il joint aux observations adressées au maire ou au président de l’EPCI (et non plus au préfet) copie du récépissé du dépôt de la demande d’autorisation.

B – Le recouvrement de l’amende (CCH, art. R. 635-5)

Jusqu’à présent, l’article R. 635-5 du CCH prévoyait que, au terme du délai d’un mois10, le préfet pouvait émettre un titre de perception recouvré comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

Désormais, l’article R. 635-5 du CCH prévoit que, au terme de ce délai d’un mois, le maire ou le président de l’EPCI peut émettre un titre de recette11. L’amende est alors recouvrée au bénéfice de :

1° la commune, lorsque l’autorité compétente est le maire ;

2° l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque l’autorité compétente est le président de cet établissement.

En cas de mise en œuvre de la délégation par l’EPCI au profit de la commune12, le rapport annuel sur l’exercice de cette délégation comprend des informations sur le recouvrement de cette amende et le montant recouvré.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Il y aurait en France près d’1,5 million de logements dégradés selon l’ANAH (avril 2024).
  • 2.
    Loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement : JO n° 0084, 10 avr. 2024 ; sur la loi, v. B. Naudin et P. Battistini, Rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations immobilières, 2024, Gualino, Droit en Poche, EAN : 9782297282963.
  • 3.
    La loi Habitat dégradé modifie ainsi Le Code de la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011, portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer, le Code pénal, la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâti, le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ou encore la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
  • 4.
    JO n° 0260, 1er nov. 2024.
  • 5.
    Fixé par CCH, art. R. 634-4.
  • 6.
    Recouvré dans les conditions prévues par l’article R. 2342-4 du Code général des collectivités territoriales.
  • 7.
    Prévue au III de CCH, art. L. 634-1.
  • 8.
    Délai fixé par CCH, art. R. 635-4, I.
  • 9.
    Délai fixé par CCH, art. R. 635-4, I.
  • 10.
    Fixé par le I de CCH, art. R. 635-4.
  • 11.
    Recouvré dans les conditions prévues par l’article R. 2342-4 du Code général des collectivités territoriales.
  • 12.
    Prévue au III de CCH, art. L. 635-1.
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