La distinction des obligations de conservation et de restitution

Publié le 11/06/2021

Classiquement, la doctrine distingue les obligations de conservation et de restitution qui sont communes, notamment, aux contrats de prêt, de dépôt ou de louage. Néanmoins, la jurisprudence paraît ne pas opérer une distinction aussi nette. L’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux de l’association Henri Capitant souhaite fusionner ces deux obligations. En dépit de ces modifications, la distinction paraît toujours d’actualité, et la réforme du droit des obligations ne dément pas l’intérêt d’effectuer cette distinction.

1. Souhaitant réformer le droit des contrats spéciaux, l’avant-projet de réforme de l’association Henri Capitant prévoit que « l’obligation de restitution emporte celle de conserver et d’entretenir le bien, suivant la nature du contrat »1. Les auteurs de l’avant-projet précisent que « l’obligation de restitution gagne ici deux précisions communes : elle inclut la conservation et l’entretien »2. Cette conception paraît inspirée de la réforme du droit des obligations. Depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1197 du Code civil expose que « l’obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu’à la délivrance ». Ainsi rédigés, ces textes paraissent ne donner aucune autonomie à l’obligation de conservation, ce qui pourrait s’expliquer par la double influence de la doctrine et de la jurisprudence.

2. Déjà, Robert-Joseph Pothier considérait, à propos du nantissement, que l’obligation de conservation était enfermée dans celle de restitution. Ainsi écrivait-il qu’« une seconde obligation du créancier qui a reçu la chose en nantissement, est celle d’apporter à la conservation de cette chose un soin convenable. C’est la suite de la première obligation [de restitution]. Tout débiteur qui est obligé à rendre une chose est obligé à la conserver pour la rendre ; l’obligation de la fin renferme celle des moyens nécessaires pour y parvenir »3. Cette conception qui paraît ne pas donner d’autonomie à l’obligation de conservation a parfois été reprise par la doctrine4. Sans aller jusqu’à une complète assimilation, d’autres auteurs ont évoqué que l’obligation de restitution exerçait une attraction sur l’obligation de conservation5. Cette position pourrait expliquer la solution donnée par la jurisprudence lorsqu’une chose faisant l’objet d’une obligation de restitution n’est pas restituée ou l’est en mauvais état. Ainsi, la Cour de cassation décide fréquemment qu’« en cas de perte ou de détérioration de la chose prêtée, l’emprunteur ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve de l’absence de faute de sa part ou d’un cas fortuit »6. Également rendue en matière de dépôt7 ou de bail8, la solution paraît attribuer le même régime aux obligations de conservation et de restitution. En effet, la perte de la chose paraît renvoyer à manquement à l’obligation de restitution, laquelle implique le retour au statu quo ante ; il s’agit d’« une simple opération matérielle consistant à remettre à qui de droit une chose que l’on droit rendre »9. Cette obligation s’exécute en un trait de temps au terme du contrat. La dégradation de la chose paraît quant à elle renvoyer à un manquement à l’obligation de conservation, le débiteur ayant manqué à son obligation de maintenir le bien en état. L’emploi de la notion de conservation doit d’emblée être précisé. En effet, si la doctrine a tendance à préférer l’expression de conservation pour définir l’obligation à laquelle est tenu le détenteur de la chose d’autrui qui doit la restituer10, en l’état actuel, le Code civil n’emploie pas toujours ce terme selon le contrat en cause. Parfois il préfère le terme de garde11, d’autres fois celui de conservation12, ou bien utilise les deux13. En matière de bail, l’obligation de conservation n’est pas explicitement posée et se déduit des dispositions relatives aux réparations et à l’entretien de la chose14. La doctrine, si elle est divisée sur le point de savoir si ces expressions recouvrent la même réalité, estime le plus souvent que la garde peut s’assimiler à la conservation15. D’autres auteurs considèrent que l’obligation de conservation inclut les obligations de garde et d’entretien16. Il faut relever que ces notions paraissent synonymes. Ainsi, la garde est généralement définie par l’idée de conserver une chose17, et paraît renvoyer également à une « mission de surveillance »18. L’entretien vise quant à lui le fait « de maintenir dans le même état »19, ce qui n’est pas sans rappeler la définition de l’obligation de conservation. Ces difficultés à distinguer nettement les deux obligations peuvent s’expliquer en ce que, de la bonne exécution de l’obligation de conservation dépend la restitution de la chose, qui, à défaut, risque de périr. Il est possible de percevoir que les deux obligations entretiennent des liens étroits, à tel point que la seconde paraît parfois ne pas avoir d’autonomie.

3. De là à affirmer que l’obligation de conservation est incluse dans celle de restitution, il y a un pas à ne pas franchir ; si la première est subordonnée à la seconde, les deux obligations sont distinctes20. Elles sont d’ailleurs bien séparées dans les textes du Code civil relatifs aux contrats spéciaux21. La doctrine enseigne classiquement, à la suite de ces textes, que certains contrats tels que le dépôt ou le prêt, font naître deux obligations principales : l’une de conservation et l’autre de restitution22. Même l’article 1197 du Code civil, tel qu’issu de la réforme du droit des obligations autorise cette distinction. Quoique sa lettre vise l’obligation de délivrer la chose et non celle de restituer, il semble, compte tenu de l’intention des rédacteurs, qu’il peut aussi s’appliquer à « tous les contrats emportant conservation d’une chose (dépôt, prêt, bail) »23. L’emploi du terme « emporter » peut laisser penser qu’il convient d’opérer une distinction entre les deux obligations. L’obligation de conservation n’est, pourtant, qu’une conséquence de l’obligation de restituer24 ; elle n’est utile qu’en vue de restituer la chose à la fin du contrat dans l’état où elle se trouvait au début du contrat25. Être la conséquence ou inclure n’est pas la même chose. L’inclure implique de ne lui donner aucune autonomie. En revanche, voir dans l’obligation de conservation une conséquence implique qu’elle dispose d’un régime autonome, mais que l’obligation de restitution doit être liée avec une obligation de conservation26, ce qui signifie que l’obligation de conservation s’éteint avec l’obligation de restitution, mais ne se confond pas avec elle.

4. Il faut déplorer, sous la double influence de la jurisprudence et de la doctrine, cette perte d’autonomie de l’obligation de conservation qui ne permet pas d’expliquer de façon satisfaisante certaines règles du droit positif. La qualification n’est pas une opération neutre pour le juriste, car elle permet d’appliquer le régime27. En ce sens, les obligations de restitution et de conservation devraient répondre chacune à un régime différent28. En se fondant sur la distinction élaborée par Demogue, la première de ces obligations est traditionnellement considérée comme une obligation de moyens29, laquelle oblige le débiteur à y apporter tous les soins raisonnables à la conservation de la chose30. La seconde est conçue comme une obligation de résultat31, qui impose au débiteur de remettre matériellement la chose. Pour autant, l’auteur de la distinction des obligations de moyens et de résultat considérait que le locataire comme le dépositaire ou le commodataire promettent tous un résultat, celui de rendre la chose en bon état32, quoique l’article 1137 du Code civil, relatif à l’obligation de conservation, était le siège pour celui-ci des obligations de moyens33. Cette différence se justifie en ce que les deux obligations répondent à des réalités temporelles différentes. En effet l’obligation de restitution s’exécute en un trait de temps, au terme du contrat, par la remise matérielle de la chose au créancier. À l’inverse, l’obligation de conservation, en obligeant le débiteur à apporter tous les soins raisonnables en vue de préserver l’état de la chose, paraît s’inscrire dans la durée des relations contractuelles. Cette réalité temporelle n’est pas sans incidence dès lors que le manquement à l’obligation de conservation permet de mettre un terme au contrat avant le moment de la restitution34. La distinction des obligations s’impose encore en raison de leur intérêt pour qualifier les contrats. Si elles se retrouvent dans plusieurs contrats spéciaux, le prêt à usage et le dépôt peuvent se distinguer en raison de leur obligation principale. Là où la restitution est considérée comme l’obligation essentielle du prêt35, la conservation est l’obligation caractéristique du dépôt36, sa finalité37, même si elle n’a « de signification que dans l’optique de la restitution de la chose »38. C’est, du reste, la solution retenue par la jurisprudence39.

5. La délimitation s’impose d’autant plus au regard du régime que si la restitution, obligation commune à plusieurs contrats, implique toujours la remise matérielle de la chose, l’obligation de conservation voit son étendue varier, notamment en raison du caractère gratuit du contrat40. Le doyen Carbonnier notait, à propos du dépôt et du prêt, classiquement envisagés comme des contrats de bienfaisance, que « la gratuité explique beaucoup de traits dérogatoires – alternativement de rigueur ou d’indulgence – dans l’appréciation des responsabilités contractuelles »41. En masquant l’obligation de conservation derrière celle de restitution, se profile le risque de gommer les spécificités propres à chaque contrat. À cet égard, l’obligation de conservation dépend de l’économie du contrat42 ; elle se veut ainsi plus rigoureuse dans le prêt, car le contrat est conclu dans l’intérêt de celui qui dispose de la chose, plus souple dans le contrat de dépôt gratuit parce que le contrat est alors conclu dans l’intérêt du déposant.

Comme le note Pascal Puig, à propos de la proposition de réforme du droit des contrats spéciaux de l’association Henri Capitant, « le choix de traiter parmi les “droits et obligations spéciaux”, de l’obligation de restitution ne semble pas le plus judicieux. Il met l’accent sur une obligation qui certes est commune à de nombreux contrats, mais n’établit aucun lien de parenté entre eux et réalise un mariage forcé, celui de la carpe et du lapin »43. En effet, outre le prêt et le dépôt, ces deux obligations se retrouvent dans d’autres opérations, telles que le bail, le contrat d’entreprise, l’usufruit ou encore le gage. Encore récemment, l’insertion, par la loi PACTE, d’une obligation de restitution des conservateurs pour le compte de tiers d’actifs numériques44 interroge les juristes sur la nature de l’obligation. Quoiqu’elle paraisse impliquer, a priori, des choses de genre, les auteurs se demandent s’il s’agit d’une obligation de moyens ou de résultat45. Ainsi posé, le débat ne se résout pas aisément, car il faut encore distinguer l’obligation de restitution de celle de conservation. Il convient donc de se méfier de l’assimilation des obligations de restitution et de conservation. Si la thèse de l’inclusion se veut, en apparence, simple, il faut rappeler que « la complexité est inhérente au droit et il est illusoire de prétendre rendre le droit, simple. Ce serait le démanteler, le pulvériser, le dépouiller de ses fonctions essentielles, le couper des réalités, ruiner son efficacité, créer l’anarchie… »46.

6. Lorsque la doctrine opte pour la thèse de la distinction, la délimitation du champ d’application de ces deux obligations ne fait pas l’unanimité47. La difficulté tient à ce que le moment de la restitution est généralement celui de constater la bonne exécution de l’obligation de conservation.

Des auteurs ont proposé de considérer que lorsque le bien était détérioré, alors l’obligation de restitution n’était pas bien exécutée48. Une telle solution est peu satisfaisante du point de vue des principes, et au regard de la définition donnée à cette obligation. Restituer une chose dégradée ou ne pas restituer n’est pas la même chose, car la remise de la chose suffit à remplir l’obligation de restitution49. En considérant que l’obligation de restitution est une obligation de résultat, le débiteur ne pourrait s’exonérer que par la preuve de la force majeure50, alors qu’il aurait bien exécuté son obligation de conservation.

On a proposé de considérer que l’obligation de restitution était inexécutée lorsque la restitution est directement en cause (par exemple parce que le débiteur ne veut pas restituer), et que l’obligation de conservation était inexécutée au cas où la chose due est perdue ou détériorée avant la restitution51. Si la chose est détériorée mais bien restituée, alors l’obligation de restitution est bien exécutée, le débat se situera effectivement sur le terrain de l’obligation de conservation52. Selon cette même doctrine, dans le cas où la chose est perdue, même s’il semble qu’est en cause l’obligation de restitution, c’est en pratique en raison d’un défaut de conservation, c’est donc l’obligation de conservation qui doit intervenir53. Cependant, si la chose est perdue, même en raison d’un défaut de conservation, c’est bien l’obligation de restitution qui semble entrer en jeu, faute pour le débiteur de pouvoir remettre la chose au créancier. Le débiteur ne pourra alors être libéré de son obligation et s’exonérer de sa responsabilité qu’en présence d’un cas de force majeure.

Néanmoins, l’obligation de conservation a bien un rôle à jouer dans cette hypothèse, autrefois par le jeu de l’article 1302 du Code civil, désormais, au travers de l’article 1351. L’événement, pour être constitutif d’un cas de force majeure devra, outre son imprévisibilité, être irrésistible. Pour être irrésistible, encore faudra-t-il que le débiteur de l’obligation de restitution ait mis en œuvre tous les moyens destinés à empêcher la survenance de l’événement. Cela reviendra, pour le juge, à regarder s’il a bien rempli son obligation de conservation.

7. Si l’obligation de conservation est exclusivement en jeu lorsque la chose est restituée mais dégradée (I), c’est bien l’obligation de restitution qui est inexécutée en l’absence de restitution, que la chose soit perdue ou détruite. Cette exonération n’est possible que si l’événement était irrésistible, ce qui implique que le débiteur de l’obligation de restitution ait mis en œuvre les moyens suffisants pour prévenir l’événement de force majeure, ce qui s’apprécie au titre de son obligation de conservation (II).

I – La mise en œuvre exclusive de la conservation en cas de dégradation de la chose restituée

8. Si certains auteurs considèrent que lorsque le bien est rendu en mauvais état il y a manquement à l’obligation de restitution54, celle-ci est en réalité bien exécutée quoique le bien soit rendu en mauvais état55. Ce n’est que lorsque le bien n’est pas restitué, ou est restitué en retard que l’obligation de restitution est inexécutée56.

Malgré la confusion qui peut régner au moment de la restitution, l’obligation de conservation a une existence autonome pendant le contrat (A) ; elle a vocation à jouer en cas de restitution d’une chose dégradée (B). La dégradation de la chose ressort exclusivement d’un manquement à l’obligation de conservation, ce que confirment tant la définition de cette obligation que la distinction faite par le Code civil.

A – L’autonomie de l’obligation de conservation pendant l’exécution du contrat

9. L’obligation de conservation obéit à un régime distinct de l’obligation de restitution. Elle a seule vocation à s’appliquer en cas de détérioration de la chose. La doctrine a parfois pu considérer que le régime des restitutions liées au terme d’un contrat n’était pas uniforme ; « commandée par l’économie » de chaque contrat57, on ne pourrait pas dégager de règle générale58. Cette idée est générée par la confusion, en jurisprudence, des obligations de conservation et de restitution. À la vérité, l’obligation de restitution est la même quel que soit le contrat en cause59 ; c’est l’obligation de conservation qui varie selon l’économie du contrat (1). Cette autonomie emporte une conséquence importante : la possibilité de résilier le contrat lorsque l’obligation de conservation est mal exécutée pendant le contrat (2), ce qui n’est possible que parce que cette obligation s’inscrit dans la durée, contrairement à l’obligation de restitution.

1 – Le régime variable de l’obligation de conservation

10. Là où l’obligation de restitution répond à la logique binaire de l’obligation de résultat quel que soit le contrat en cause – ou bien le résultat est atteint par la remise de la chose ou il ne l’est pas –, l’obligation de conservation est plus complexe, et voit son intensité varier selon l’économie du contrat.

Fondement des obligations de moyens, l’article 1137 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations, après avoir posé au premier alinéa que l’obligation de conservation était de moyens, prévoyait en son second que « cette obligation [de conservation] est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent ». La formule n’a pas été reprise par la réforme au nouvel article 1197. Néanmoins, cette absence ne condamne en rien l’existence de différents régimes de l’obligation de conservation. L’article 1137 ne faisait que constater une différence de régime de cette obligation selon le contrat en cause60, de sorte que l’appréciation de la faute se veut plus ou moins rigoureuse. Il convient ici de distinguer le principe qui se dégage de l’exception. La faute du débiteur de l’obligation de conservation sera, en principe, appréciée in abstracto, par rapport au standard de référence qu’est la personne raisonnable61.

Ce n’est jamais là qu’un principe qui est sujet à variations62. Ainsi, le Code civil exige parfois moins – c’est le cas, par exemple lorsque le dépôt est gratuit –, parfois plus. Tel est le cas en matière de bail : le législateur rend responsable le preneur à bail de l’incendie63, ou en matière de prêt : « comme [l’emprunteur] reçoit cette chose dans son intérêt, son obligation [de conservation] est assez stricte »64, allant jusqu’à exclure la force majeure si la chose a péri et qu’il pouvait la sauver, mais a préféré préserver la sienne65.

11. Par exception, lorsque le dépôt est gratuit, la faute est appréciée in concreto. Cette exception, dont le siège figure à l’article 1927 du Code civil, liée à l’économie du contrat, est en fait le principe posé en matière de dépôt. Cet article dispose que « le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent », ce qui implique une appréciation in concreto. Pourtant, l’article 1928 vient poser des exceptions et conduit à une appréciation in abstracto de la faute dans plusieurs hypothèses66. Si, en matière de dépôt, il y a là une exception, ce n’est en réalité qu’un retour au principe s’agissant de l’obligation de conservation en général. La règle posée à l’article 1927 pour le dépôt s’explique par l’idée qu’en 1804 le dépôt est souvent un contrat gratuit, conçu, compte tenu de ses origines romaines, comme un service d’ami67. D’ailleurs, l’article 1917 du Code civil en fait « un contrat essentiellement gratuit ». Pour autant, le dépôt gratuit recule et est aujourd’hui souvent reçu par un professionnel68.

De surcroît, là où le prêt à usage est conclu dans l’intérêt de l’emprunteur69, le dépôt est en principe conclu dans l’intérêt du déposant, ce qui justifie une approche différente. Tel n’est plus le cas lorsque le dépôt est salarié. Portalis considérait que le dépositaire, parce qu’il rend un service d’ami, « ne doit pas être soumis à une responsabilité aussi étendue que celle qui résultait de la rédaction proposée [bon père de famille] : il suffit qu’il donne à la conservation du dépôt les soins d’un bon administrateur. Le déposant est libre dans son choix ; s’il place mal sa confiance, il commet une faute qui compense et qui couvre dans une certaine mesure, la négligence du dépositaire. C’est par cette considération qu’on n’oblige ce dernier qu’aux mêmes soins qu’il donne à ses propres affaires, et non à la sollicitude extrême et scrupuleuse que l’on exige de celui qu’on assujettit aux soins d’un bon père de famille »70.

12. Dire qu’il faut apprécier plus rigoureusement la faute, c’est dire que le débiteur doit faire preuve de plus de diligence dans son obligation de conservation. L’article 1137 posait l’idée, selon le législateur de 1804, que le débiteur, selon le contrat en cause, s’était obligé de façon plus ou moins rigoureuse, autrement dit, son obligation pouvait présenter une intensité différente71. Il en ressort que l’obligation de conservation n’a pas un régime uniforme. Au principe de l’appréciation in abstracto de la faute, peut se substituer une obligation d’étendue plus ou moins importante qui dépend de l’économie du contrat.

13. La mise en œuvre exclusive de l’obligation de conservation en présence d’une restitution d’un bien détérioré se manifeste encore par l’influence qu’exerce l’usage qui peut être fait de la chose72. En effet, l’usure vient parfois limiter la responsabilité du débiteur au moment de restituer la chose. Si le contrat a été jusqu’à son terme, on appréciera la bonne exécution de l’obligation de conservation au moment de la restitution. Pour autant, c’est bien l’obligation de conservation qui est en jeu. En ce sens, si la chose est usée, il conviendra d’en prendre compte pour évaluer si elle a bien été restituée dans l’état dans lequel elle devait être. L’usure ne vient donc pas déterminer l’étendue de la restitution, mais l’étendue de l’obligation de conservation ; elle vient, en quelque sorte, limiter l’entretien auquel est obligé le preneur73. Plus précisément, elle permet d’atténuer la rigueur de l’obligation de conservation, en admettant que la chose puisse ne pas être rendue dans l’état exact dans lequel elle a été prise.

14. Le fait que la vétusté intervienne au moment de la restitution vient brouiller un peu plus la frontière entre les obligations de conservation et de restitution. Cela ne veut pas pour autant dire que l’obligation de restitution soit en cause. C’est la conservation qui est en jeu ; la vétusté vient seulement servir dans la comparaison entre le bien tel qu’il était au début du contrat et son état au moment de la restitution afin, non pas d’atténuer l’obligation de conservation, mais d’expliquer que le bien restitué ne soit pas dans le même état que celui d’origine. Un bien pouvant se dégrader, la restitution ne sera pas celle du bien identique à celui délivré à l’origine du contrat. Lorsqu’elles ne sont pas du fait du débiteur, mais résultent de la vétusté, ces détériorations ne sont pas fautives74.

Ainsi se comprend au demeurant l’article 1730 du Code civil qui prévoit que « le locataire doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure »75. Si le locataire n’a pas effectué les réparations locatives auxquelles il est tenu76, il a alors manqué à son obligation de conservation. De telles réparations font partie intégrante de l’obligation de conservation77.

L’article 1755 vient d’ailleurs limiter l’étendue de l’obligation d’entretien, en excluant que les réparations soient à la charge du locataire lorsqu’elles résultent de la vétusté ou de la force majeure. La jurisprudence considère à cet égard que lorsque les dégâts proviennent d’« un usage normal et légitime de la chose louée », le preneur n’est pas tenu d’effectuer les réparations locatives78.

2 – La sanction de l’inexécution de l’obligation de conservation en cours de contrat

15. Marquer l’indépendance de l’obligation de conservation présente de surcroît un intérêt s’agissant de son inexécution en cours de contrat. Quoique la conservation soit orientée vers la restitution en bon état, il ne faut pas en déduire que celle-ci ne doit recevoir application qu’à la fin du contrat79. La Cour de cassation a ainsi pu censurer une cour d’appel qui avait considéré que cette obligation n’était destinée à recevoir application qu’à la fin du bail80. Si, fréquemment, le manquement à cette obligation est constaté à l’issue du contrat, autrement dit, au moment de la restitution, il se peut que cette mauvaise exécution ait lieu en cours de contrat, parce que le locataire ou l’usufruitier conventionnel n’entretient pas le bien par exemple81. C’est donc logiquement que la jurisprudence a pu décider que cette obligation pouvait être sanctionnée pendant l’exécution du contrat, et non pas seulement à son terme.

Pour autant, la Cour de cassation avait pu considérer que « l’obligation du preneur aux réparations locatives ne pouvait être exigée par le bailleur qu’en fin de bail, sauf la possibilité pour celui-ci d’en demander la résiliation »82. La différence entre ces deux décisions est que la première concerne l’entretien là où la seconde concerne les réparations. Il est possible alors de considérer que « “réparer”, ce n’est pas “entretenir” »83. La frontière est pourtant mince, car, en l’absence d’entretien, le bien pourrait se dégrader. En définitive, un tel manquement s’analyse en une inexécution de l’obligation de conservation. Il ressort d’ailleurs de l’arrêt du 12 juin 2003 que « s’il apparaît que le défaut d’exécution des réparations locatives en cours de bail est gravement préjudiciable, le bailleur peut s’en prévaloir pour demander la résiliation du bail »84.

Il en va de même en matière de prêt à usage. La doctrine admet que l’inexécution de l’obligation de conservation dans le prêt permet d’en obtenir la résolution85 ; ce serait d’ailleurs, pour certains, l’intérêt essentiel de l’obligation de conservation depuis que la jurisprudence a inversé la charge de la preuve de la faute86. La jurisprudence est d’ailleurs en ce sens et admet la résolution du prêt lorsque le débiteur n’exécute pas son obligation de conservation87. Il en va de même en matière de gage. Dès lors que le créancier ne satisfait pas à l’obligation de conservation, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé88. Dans le cas de l’usufruit, l’usufruitier doit les réparations d’entretien89. L’article 618 du Code civil prévoit à cet égard que l’usufruit peut cesser lorsque l’usufruitier laisse le bien dépérir faute d’entretien. La jurisprudence décide d’ailleurs que le nu-propriétaire peut exiger de l’usufruitier qu’il les fasse, ou à défaut, les exécutant lui-même, de s’en faire rembourser le coût90.

Si cette obligation était incluse dans celle de restitution, la résiliation semblerait impossible, car là où l’obligation de conservation s’exécute dans le temps, l’obligation de restitution s’exécute en un instant, à la fin du contrat.

La question se pose avec moins d’acuité en matière de dépôt, dès lors que la chose doit être restituée au déposant « aussitôt qu’il le réclame »91, de sorte que si l’obligation de conservation n’est pas bien exécutée, le déposant pourra facilement se faire restituer la chose.

B – L’autonomie de l’obligation de conservation au moment de la restitution

16. Si la confusion des obligations peut survenir au moment de la restitution en présence d’un bien dégradé, les deux obligations sont, à bien y regarder, distinctes. Cette distinction peut se fonder sur les textes (1). Quoiqu’en cas de restitution d’une chose détériorée ou d’absence de restitution, la jurisprudence fasse peser la charge de la preuve de l’absence de faute sur le débiteur, c’est à tort que l’on en tirerait un argument destiné à considérer que l’obligation de conservation n’est pas en jeu (2).

1 – Fondements de la distinction

17. La lettre des textes du Code civil pourrait faire douter de cette distinction, en envisageant la dégradation et la vétusté de la chose dans des articles traitant de la restitution92, entretenant ainsi la confusion entre la conservation et la restitution. Quoique l’emploi du verbe « rendre » par ces textes paraît conduire à assimiler la restitution en mauvais état à l’absence de restitution, il faut comprendre que le débiteur est libéré par la seule remise de la chose, même en mauvais état. L’article 1730 du Code civil implique que le preneur doit restituer la chose dans son état, mais que si la chose a péri par vétusté ou force majeure, il est tout de même libéré de l’obligation de restitution. Il en est de même s’il restitue la chose dégradée. Dès lors, il convient de tenir compte de la dégradation pour apprécier la bonne exécution de l’obligation de conservation à l’issue du contrat.

L’article 1933 du Code civil pourrait conduire à admettre que l’absence de restitution de la chose en mauvais état constitue un manquement à l’obligation de restitution et non de conservation. En effet, cet article prévoit que le dépositaire doit rendre la chose « que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution », avant d’envisager le cas des détériorations. D’ailleurs, la jurisprudence fait fréquemment référence dans son visa aux articles 1927 et 1928, relatifs à l’obligation de conservation, et à l’article 1933 pour décider qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent, sauf à prouver que cette détérioration existait avant la mise en dépôt »93. Si la première partie de l’article 1933 est relative à la restitution, il faut envisager la seconde phrase comme relative à la conservation. Le visa utilisé par la Cour de cassation implique qu’il n’est question que de conservation, et que la vétusté à laquelle fait référence l’article 1933 vient limiter l’obligation de conservation. En admettant que le dépositaire ne doit rendre la chose « que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution »94, l’article 1933 implique qu’il convient de restituer la chose, même si elle est détériorée, sans qu’on puisse le reprocher au débiteur ; il remplit son obligation de restitution en remettant la chose, quel que soit son état.

En matière de prêt à usage, l’article 1884 du Code civil est plus clair. En disposant que « si la chose se détériore par le seul effet de l’usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la détérioration », l’article ne fait pas référence à la restitution, et paraît ne concerner que la conservation. Pour autant, la Cour de cassation a pu décider au visa de l’article 1880 du Code civil ensemble l’article 1884 du même code qu’« en cas de perte ou de détérioration de la chose prêtée, l’emprunteur ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve de l’absence de faute de sa part ou d’un cas fortuit »95. La solution se justifie en ce qu’elle vise la conservation par la référence à la faute, et permet implicitement de considérer que lorsque la chose est restituée même dégradée, l’obligation de restitution est remplie. La formulation n’en pose pas moins des difficultés en cas de perte de la chose. Certes, on explique fréquemment que la solution se justifie par l’idée que si le bien n’a pas été restitué, c’est probablement que l’obligation de conservation n’a pas été bien exécutée. Pourtant, dans cette hypothèse, l’obligation de restitution étant qualifiée de résultat, le débiteur ne pourrait s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant la force majeure, le cas fortuit ou le fait du créancier, sans qu’il soit pertinent de vérifier la bonne exécution de l’obligation de conservation. La solution peut se justifier si l’on tient compte de l’importance que revêt cette dernière obligation pour apprécier l’irrésistibilité dans la force majeure96.

18. Il faut donc comprendre que le débiteur d’une obligation de restitution répond, lorsqu’il a restitué le bien, des dégradations au titre de son obligation de conservation. La règle a d’ailleurs été reprise par l’ordonnance du 10 février 2016 à l’article 1352-1 du Code civil. Si la référence à la bonne foi peut faire douter que l’article s’applique aux restitutions issues de la bonne exécution d’un contrat, rien ne permet de dire que cet article, placé dans un chapitre sur les restitutions, commun aux différentes obligations, ne peut pas s’y appliquer97. Néanmoins, son application s’effectue sous réserve de règles spéciales, ce qui permettra de résoudre les éventuelles difficultés d’articulation entre les règles générales et spéciales98. Il est possible de considérer que la faute à laquelle fait référence cet article est une faute dans l’obligation de conservation, pour laquelle il conviendra de prendre en compte l’usage qui a légitimement pu être fait de la chose. D’ailleurs, l’article ne fait référence qu’à la dégradation ou la détérioration, mais pas à la perte.

2 – Une autonomie non démentie par la charge de la preuve de la faute de conservation

19. Lorsque la chose restituée est détériorée, la jurisprudence renverse la charge de la preuve de la faute99. La doctrine en déduit souvent qu’il y a là une obligation de moyens renforcée. Cette solution paraît a priori fondée sur une attraction de l’obligation de restitution. Pour autant, sa justification se trouve ailleurs, sur le terrain de la preuve, de sorte que revenir à une meilleure distinction des obligations de conservation et de restitution n’empêche pas de priver d’effet ce renversement de la charge de la preuve.

C’est parce que le débiteur de l’obligation de conservation est mieux placé pour démontrer qu’il a bien exécuté son obligation qu’il lui appartient de prouver qu’il a tout mis en œuvre pour accomplir cette obligation100. C’est d’ailleurs ce qui justifie qu’en matière de bail, le preneur répond de l’incendie. Ainsi, lors des discussions devant le corps législatif, Jaubert expliquait que « ces règles sont sages, conservatrices de la propriété à laquelle le bailleur n’a aucun moyen de veiller ; ces règles sont le gage le plus assuré de l’exactitude du preneur, du soin qu’il doit apporter dans l’usage de son droit, de la surveillance qu’il doit exercer sur sa famille et sur ses serviteurs »101.

20. S’il est vrai que le débiteur en possession de la chose est mieux placé pour faire la preuve de l’absence de faute, il faut également relever que l’inversion de la charge de la preuve peut trouver une assise dans les textes, dès lors que le Code civil exige qu’il démontre son absence de faute102.

Ainsi, en matière de bail, l’article 1732 du Code civil prévoit que le locataire « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute »103.

En matière de prêt à usage, l’article 1884 du Code civil paraît également en ce sens. Il faut ajouter que lorsque le prêteur utilise également la chose aux côtés de l’emprunteur, la présomption de faute disparaît : il appartient alors au prêteur de démontrer que c’est l’emprunteur qui a commis une faute104. Dans cette hypothèse, le prêteur en possession de la chose est mieux placé pour rapporter la preuve105.

Il en va de même en matière de dépôt. Ainsi que l’expose Pascal Puig à propos de l’article 1933 du Code civil, si la chose est détériorée, le dépositaire « devra la rendre ainsi et l’obligation de restitution sera convenablement exécutée. Si la chose est perdue, il ne devra rien car l’obligation de restitution sera caduque. Il s’ensuit que le constat de la détérioration ou de la perte de la chose lors de la restitution rend probable une mauvaise exécution de l’obligation de garde, probabilité dont la seconde phrase de l’article 1933 tient compte en instituant une présomption simple de faute. L’obligation de moyens renforcée ou de résultat atténuée dont on prétend rendre le dépositaire débiteur n’est en définitive qu’un renversement de la charge de la preuve découlant d’une présomption légale : de l’établissement d’une perte ou d’une avarie, la loi présume une défaillance dans la conservation »106. Il doit en aller ainsi que le dépôt soit ou non gratuit. Si la majorité de la doctrine y voit une obligation de moyens renforcée107, le caractère désintéressé conduit certains auteurs à considérer qu’il revient au déposant de faire la preuve de la faute du dépositaire108. Néanmoins, une telle solution ne semble pas opportune si l’on considère, malgré la sévérité apparente de cette solution, que le dépositaire est le mieux placé pour démontrer qu’il a bien conservé la chose. En revanche, le caractère désintéressé du dépôt se traduit sur le plan de l’appréciation de la faute. Le Code civil impose alors d’apprécier la faute in concreto et non plus in abstracto109.

Du reste, ce renversement de la charge de la preuve a été étendu en dehors de ces contrats. Ainsi, en matière de gage, la jurisprudence paraît assimiler la situation du créancier gagiste à celle du dépositaire et fait peser sur lui la même responsabilité110, ce que confirme l’article 2344 du Code civil111. En conséquence, en cas de perte ou de détérioration de la chose, il revient au créancier gagiste de faire la preuve de l’absence de faute112.

21. Ajoutons, enfin, que la réforme du droit des obligations permet d’asseoir ce renversement de la charge de la preuve. Ainsi, l’article 1342-5 du Code civil prévoit que « le débiteur d’une obligation de remettre un corps certain est libéré par sa remise au créancier en l’état, sauf à prouver, en cas de détérioration, que celle-ci n’est pas due à son fait ou à celui de personnes dont il doit répondre ». L’article admet ainsi qu’il revient au débiteur de la restitution de démontrer qu’il n’a pas commis de faute lorsque celle-ci est détériorée113.

L’inversion de la charge de la preuve peut enfin se justifier par l’article 1352-1 du Code civil relatif aux restitutions. Le débiteur de l’obligation de restituer répond des dégradations – c’est le principe –, sauf s’il est de bonne foi et que celles-ci ne sont pas dues à sa faute – c’est l’exception. Il est possible d’en déduire qu’il revient au débiteur de démontrer qu’il n’a pas commis de faute ; autrement dit, que cet article conduit à inverser la charge de la preuve.

22. Plus problématique est le renversement, par la Cour de cassation, de la charge de la preuve en cas de perte de la chose, car c’est l’obligation de restitution qui est en jeu, de sorte que la preuve de l’absence de faute n’a, en principe, aucun rôle à jouer en présence d’une obligation de résultat.

Bien cassé, maison détruite
ONYXprj/AdobeStock

II – L’influence de la conservation en cas de perte de la chose

23. L’obligation de restitution est classiquement perçue comme une obligation de résultat, car « restituer est un simple acte matériel »114. Pourtant, en affirmant que « si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de perte de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant »115, la jurisprudence semble ne pas y voir une obligation de résultat116. Le débiteur ne serait pas confronté à l’obligation de résultat classique qui permet de présumer la faute et la causalité – de sorte qu’il ne peut s’exonérer qu’en prouvant la force majeure –, mais à une obligation de moyens renforcée qui lui permet de s’exonérer par la preuve de l’absence de faute. Cette solution obscurcit un peu plus les frontières entre les obligations de moyens et de résultat auxquelles on reproche parfois une complexité.

En faisant référence à la garde, la jurisprudence s’attache, en réalité, à vérifier le respect de l’obligation de conservation pour déterminer si l’absence de restitution est ou non fautive. Dès lors que la perte de la chose empêche le dépositaire de restituer, celui-ci manque pourtant à son obligation de restitution qui est de résultat. Si la perte de la chose peut conduire à éteindre l’obligation de restitution, depuis l’ordonnance du 10 février 2016, cette obligation ne paraît éteinte que si la perte de la chose résulte d’un cas de force majeure, et non en l’absence de faute (A). L’obligation de conservation ne perd cependant pas toute importance. En effet, pour apprécier si l’événement est irrésistible, le juge devra vérifier que le débiteur de l’obligation de restitution a mis en œuvre tous les moyens pour empêcher la perte de la chose. À ce titre, il vérifiera que l’obligation de conservation a été bien exécutée, ce qui laisse subsister indirectement l’exigence d’une faute (B).

A – L’extinction de l’obligation de restitution en cas de perte de la chose

24. Considérée comme une obligation de résultat, l’obligation de restitution s’éteindra en présence d’un cas de force majeure (1). À défaut, ne pouvant restituer l’objet, le débiteur engagera sa responsabilité civile. Par exception, il arrive que, pour certains contrats, le Code civil permette au débiteur de l’obligation de restitution de s’exonérer par la preuve de l’absence de faute (2).

1 – Le principe : l’extinction de l’obligation de restitution en cas de force majeure

25. La doctrine considère souvent que lorsque la chose est détruite, l’obligation de restitution est éteinte, et la responsabilité peut être recherchée sur le fondement de l’obligation de conservation117.

En faveur de cette solution, l’ancien article 1302 du Code civil prévoyait l’extinction de l’obligation en cas de perte de la chose lorsque celle-ci était un corps certain et déterminé. Cette extinction de l’obligation était conditionnée à l’absence de faute du débiteur. La jurisprudence majoritaire exigeait la seule preuve de l’absence de faute, sans qu’il soit besoin de démontrer la force majeure118. La position de la jurisprudence, permettant au débiteur de s’exonérer en cas de perte de la chose par l’absence de faute, pouvait ainsi s’expliquer119. Les juges cherchaient la faute dans le manquement du débiteur à l’obligation de conservation, à l’origine de la perte de la chose120. Cette solution semble néanmoins compromise en raison de la réforme du droit des obligations.

26. Il est vrai que, lorsque la chose a péri ou est perdue, il est impossible pour le débiteur de restituer la chose. Cependant, toute impossibilité d’exécuter121 ne libère pas le débiteur. Encore faut-il qu’elle procède de la force majeure122. C’est le parti pris par l’ordonnance du 10 février 2016 qui vient substituer, aux articles 1351 et 13511, l’impossibilité d’exécuter à la perte de la chose des anciens articles 1302 et 1303 du Code civil123. Ce faisant, l’ordonnance paraît ne plus permettre au débiteur de l’obligation de restituer un corps certain de ne se libérer que par la preuve de la force majeure124, ou à défaut, en démontrant, s’il a été mis en demeure de restituer la chose, « que la perte se serait pareillement produite si l’obligation avait été exécutée »125.

27. L’absence de faute ne se retrouve pas dans les nouveaux articles 1351 et 13511 du Code civil. Si l’article 1342-5 du Code civil consiste à « attribuer la charge des risques au créancier d’une obligation de remettre un corps certain, sous deux réserves »126, dont la faute du débiteur, il ne concerne que la dégradation de la chose, non sa destruction.

Dès lors, il convient de considérer que le débiteur de l’obligation de restitution ne pourra plus se libérer par la preuve de l’absence de faute dans son obligation de conservation, mais seulement par la preuve de la force majeure. Les décisions récentes rendues par la Cour de cassation le sont encore sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et ne permettent pas encore de mesurer l’impact de cette réforme sur ce point.

2 – L’exception : l’extinction de l’obligation de restitution en l’absence de faute de conservation

28. Il faut néanmoins nuancer la portée de ces nouveaux textes en présence de certains textes relatifs aux contrats spéciaux qui offrent la possibilité au débiteur d’être libéré par la preuve de l’absence de faute127. Tel est le cas, en matière de bail : l’article 1732 du Code civil conduit à libérer le débiteur de la perte ou des dégradations de la chose dès lors qu’elles ne sont pas dues à sa faute. Il y a tout lieu de penser que les solutions du droit positif doivent alors continuer à s’appliquer pour ce contrat. Une telle solution n’est pas pour faciliter la lecture du droit en présence de régimes différents quant aux obligations de conservation et de restitution.

En définitive, le débiteur n’est, en principe, libéré que s’il y a force majeure, à défaut, il n’est pas libéré, la perte de la chose ne rend pas l’obligation caduque. Il doit donc toujours restituer la chose au créancier ; ne pouvant pas la lui remettre, il manquera à son obligation de restitution, sauf à se retrancher derrière la force majeure pour se libérer. Même dans cette hypothèse, l’obligation de conservation doit encore venir jouer un rôle.

B – La résurgence de l’obligation de conservation au titre de la force majeure

29. La force majeure « est une cause d’extinction de l’obligation liée à l’impossibilité d’exécuter, et par suite de l’obligation aux dommages et intérêts qui en constitue l’accessoire »128. Lorsque la chose a totalement péri ou été perdue, le débiteur ne pourra pas la restituer. Ce n’est pas pour autant qu’il sera libéré de son obligation. À défaut, néanmoins, de pouvoir l’exécuter, celui-ci engagera sa responsabilité.

Sauf lorsque le Code civil prévoit que le débiteur peut s’exonérer de sa responsabilité par l’absence de faute, le débiteur de l’obligation de restitution devra démontrer que l’absence de restitution résulte d’un cas de force majeure. Ce n’est pas à dire que l’obligation de conservation perde de son intérêt dans cette situation.

30. Mieux distinguer les obligations de conservation et de restitution est satisfaisant sur le plan des principes juridiques et des textes, car cela permet de mieux départager les obligations de moyens et de résultat. En revanche, en cas de perte de la chose, la proposition pourrait être moins satisfaisante pour le débiteur si on admet que la perte n’est pas due à une faute de ce dernier, comme cela peut être le cas avec le vol. La prise en compte de l’absence de faute par le biais de l’article 1302 du Code civil permettait au débiteur de l’obligation de restitution de s’exonérer par la preuve de l’absence de faute129. Néanmoins, seule la force majeure peut désormais l’exonérer.

Pour autant, la solution semble encore pouvoir se justifier sur le terrain de la force majeure et la possibilité pour le débiteur de s’exonérer de sa responsabilité montre encore les liens étroits qu’entretiennent les obligations de conservation et de restitution. Dans cette hypothèse, la jurisprudence retient qu’il ne peut y avoir force majeure si le débiteur de l’obligation de conservation n’a pas mis en œuvre tous les moyens pour protéger la chose130. La solution, si elle semble sévère, se justifie, en amont de l’obligation de restitution, par l’obligation de conservation. Si le vol n’est pas, selon la jurisprudence, constitutif d’un événement irrésistible, c’est parce que, préalablement, le débiteur n’a pas été assez diligent s’agissant de son obligation de conservation ; il n’a pas mis en œuvre tous les moyens permettant de l’empêcher.

Ce faisant, le débiteur qui ne pourra pas restituer la chose devra, pour faire valoir la force majeure et ainsi se libérer, démontrer que la perte ou la destruction de la chose procède d’un événement qui était raisonnablement131 imprévisible et irrésistible, ce qu’a consacré le nouvel article 1218 du Code civil. La mauvaise exécution de l’obligation de conservation permettra au juge d’écarter la force majeure, faute pour l’événement ayant conduit à la disparition de la chose de remplir ces deux conditions. Il est possible de percevoir que la faute de conservation exerce une influence sur les conditions d’imprévisibilité (1) et d’irrésistibilité (2).

1 – L’influence de la faute de conservation sur l’imprévisibilité de la force majeure

31. Le débiteur qui souhaite s’exonérer de sa responsabilité devra d’abord démontrer que l’absence de restitution résulte d’un événement imprévisible. Cette condition pourrait poser des difficultés pour le débiteur dans le cas où la chose ne peut être restituée en raison de son vol par exemple132, notamment lorsque l’obligation de restitution relève d’un contrat de bienfaisance. En effet, le vol banal n’est pas nécessairement considéré comme un cas de force majeure133, car, fréquemment, il n’est pas jugé imprévisible134. Le débiteur ne pourrait pas se décharger, quand bien même il aurait bien exécuté son obligation de conservation.

La solution pourrait consister à se passer de l’imprévisibilité. Pendant longtemps, la jurisprudence a décidé que l’événement, s’il est prévisible, peut être seulement irrésistible, à la condition « que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l’événement »135. Néanmoins, l’assemblée plénière a réaffirmé la nécessité de démonter ces deux conditions136, ce que le nouvel article 1218 du Code civil a repris. Pour autant, une partie de la doctrine considère toujours que « ce n’est que lorsque la prévisibilité d’un événement permet d’éviter sa survenance ou ses conséquences que la condition d’imprévisibilité doit être exigée »137. La solution avait le mérite de permettre au débiteur de l’obligation de résultat de s’exonérer plus facilement de son obligation s’il avait pris toutes les mesures en vue d’empêcher l’événement.

Toutefois, la condition d’imprévisibilité se justifie en matière contractuelle dans la mesure où le contrat est classiquement un instrument de prévision138. Ainsi, « celui qui promet une prestation (par exemple le transport de fonds) dont il connaît le risque de l’inexécution en raison d’un événement irrésistible (par exemple, vol à main armée très violent) ne peut en même temps prétendre s’exonérer de sa responsabilité en cas de réalisation du risque au prétexte de l’irrésistibilité de l’événement »139. On peut admettre que le dépositaire ou l’emprunteur, plus généralement la personne obligée à restitution, qui s’engage à un résultat, connaît les risques et va tout faire pour empêcher un vol140 ou un incendie par exemple, le cas échéant va s’assurer contre de tels risques141. En conséquence, il exécutera son obligation de conservation en prenant en compte ces risques pour éviter qu’ils ne se réalisent. Par exemple le bijoutier qui est dépositaire d’objets de valeur que ses clients lui ont amenés pour réparation installera un système d’alarme, de surveillance, une porte renforcée pour éviter le vol. Cependant, il ne faudrait pas que, sous couvert de l’imprévisibilité, la jurisprudence se montre trop sévère. Il faut en effet que l’événement soit raisonnablement imprévisible142, car « dans l’absolu, tout est prévisible, y compris les pires catastrophes »143. Il faut que les circonstances rendent vraisemblable que l’événement se produira. Ainsi, les circonstances précédant le vol peuvent le rendre prévisible144. En définitive, « l’imprévisibilité [est] la variable d’ajustement de la notion de force majeure »145.

2 – L’influence de la faute de conservation sur l’irrésistibilité de la force majeure

32. L’événement doit ensuite être irrésistible. Il ne l’est qu’à la condition de ne pouvoir être surmonté. S’il peut être surmonté, quand bien même « l’exécution eut été difficile et onéreuse », il n’y a pas force majeure146. Là où la frontière se brouille un peu plus entre les obligations de conservation et de restitution, c’est que, pour apprécier si l’événement est irrésistible, le juge appréciera les diligences du débiteur dans l’accomplissement de son obligation de conservation.

C’est bien cette idée qu’applique la jurisprudence s’agissant de la responsabilité du détenteur de la chose d’autrui, soumis à une obligation de restitution. La Cour de cassation a ainsi pu décider que « le dépositaire n’avait pas pris les précautions nécessaires pour éviter le vol, de sorte qu’il ne pouvait invoquer la force majeure »147. En l’occurrence le portail d’accès au site abritant les locaux du dépositaire était hors d’usage et trois des cinq caméras de surveillance étaient défaillantes. L’idée qui préside à une telle solution est que le dépositaire doit prendre toutes les mesures destinées à prévenir certains événements qui pourraient être constitutifs de cas de force majeure. Si cette position peut sembler stricte, c’est aussi que la « condition d’irrésistibilité est appréciée avec rigueur en jurisprudence »148.

On mesure alors que « c’est plus particulièrement l’absence de faute qui va permettre à une personne de se libérer de ses obligations en présence d’un événement imprévisible et irrésistible. En effet, en prouvant que par son comportement, ses diligences, la mise en œuvre de “mesures appropriées”, l’événement qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la formation du contrat lui a été inévitable et insurmontable, le débiteur échappera à sa responsabilité »149.

33. De longue date, la jurisprudence décide que le vol ne peut exonérer la responsabilité du dépositaire que s’il a pris toutes les précautions utiles en vue de l’empêcher150. Une telle solution implique que le juge constate que l’obligation de conservation a été bien exécutée afin de vérifier si l’absence de restitution engage la responsabilité du débiteur. Les juges du fond excluent ainsi qu’il puisse y avoir un cas de force majeure, notamment en présence d’un incendie ou d’un vol, lorsque le débiteur de l’obligation de restitution n’a pas pris des mesures de protection suffisantes en amont151. À cet égard, la jurisprudence est plus ou moins stricte selon les circonstances. En pratique, les juges font preuve de sévérité en présence d’un dépôt fait par un professionnel152 – où l’on mesure l’intensité de l’obligation de conservation qui ressurgit au moment d’exonérer le débiteur de son obligation de restitution pour force majeure. De la même façon, la jurisprudence admet que la valeur des objets déposés doit conduire le dépositaire à prendre des mesures de sécurité spécifiques en vue d’éviter les vols153. La solution est logique dès lors que l’obligation de conservation impose au dépositaire de mettre la chose à l’abri des risques154.

Tel est également le cas en matière de prêt à usage. Dès lors que l’emprunteur pouvait sauver la chose prêtée en employant la sienne ou s’il a préféré sauver la sienne plutôt que la chose prêtée, il est responsable, indépendamment de la force majeure155. L’idée qui préside à cette règle est que le prêt est conclu dans l’intérêt de l’emprunteur, et qu’il avait un moyen de conserver la chose, il ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité. Là encore, c’est bien la conservation qui joue sur la force majeure. S’il n’y a pas de restitution, c’est que le preneur a préféré conserver sa chose au détriment de celle du prêteur.

34. En définitive, il est souhaitable de revenir à une meilleure distinction des obligations de restitution et de conservation. Cette dernière conserve tout son intérêt, non seulement pour qualifier les contrats, mais encore parce qu’elle est marquée du sceau de la diversité ; l’intensité qui marque l’obligation de conservation est le reflet de l’économie de l’opération envisagée par les parties. La distinction doit également avoir lieu au moment de la restitution. Lorsque la chose est perdue, il y aura manquement à l’obligation de restitution. Le débiteur pourra, en principe, s’exonérer de sa responsabilité en recourant seulement à la force majeure156. Pour ce faire, le juge sera amené à apprécier la bonne exécution de l’obligation de conservation, afin de vérifier que l’événement était irrésistible.

La meilleure distinction ne conduit pas à être plus sévère ou plus indulgent avec le débiteur de l’obligation – cette différence d’intensité est le seul résultat de l’obligation de conservation. À la dégradation de la chose, le juge observera l’exécution de l’obligation de conservation. Au défaut de restitution, le juge sanctionnera le débiteur, sauf pour celui-ci à faire valoir un cas de force majeure, et à vérifier, au titre de l’irrésistibilité, qu’il a bien respecté l’obligation de conservation. La solution n’est pas plus rigoureuse pour le débiteur, car en présence d’un contrat de bienfaisance, l’intensité de l’obligation de conservation prendra le relais.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux de l’association Henri Capitant, art. 9.
  • 2.
    Avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux de l’association Henri Capitant, art. 9.
  • 3.
    R.-J. Pothier, « Traité des contrats de dépôt, de mandat, de nantissement, d’assurance, de prêt et du jeu », in Œuvres de Pothier, t. 6, 1821, Siffrein, n° 32. Cependant Pothier considérait en matière de prêt à usage que l’emprunteur avait une obligation de conservation et de restitution (Pothier, « Traité du prêt à usage et du précaire », in Œuvres de Pothier, t. 3, 1830, Dupin Ainé, nos 23 et s). L’auteur relevait que l’obligation de restitution était l’obligation principale (n° 6).
  • 4.
    V. not. J. Frossard, La distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, 1965, LGDJ, préf. R. Nerson, n° 330 ; A. Tunc, Le contrat de garde, 1942, Dalloz, préf. H. Solus, n° 69 ; H. Mazeaud, L. Mazeaud et A. Tunc, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, t. 1, 6e éd., 1965, Montchrestien, nos 706-4 et s. Comp., considérant que garde et restitution sont « indissociables », J. Huet, A. Decocq et a., Traité de droit civil : Les principaux contrats spéciaux, 2012, LGDJ, n° 33144.
  • 5.
    V. par ex. G. Cattalano-Cloarec, Le contrat de prêt, 2015, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, préf. G. Loiseau, nos 411 et s. ; M.-L. Morançais-Demeester, « La responsabilité des personnes obligées à restitution », RTD civ. 1993, p. 757, nos 35 et s. Comp. relevant que c’est l’obligation de restitution qui est absorbée par celle de conservation, G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité, 4e éd., 2013, LGDJ, n° 546 1.
  • 6.
    Cass. 1re civ., 4 avr. 2006, n° 05-12681.
  • 7.
    Cass. com., 30 mai 2012, nos 10-17803 et 10-18527.
  • 8.
    Cass. 3e civ., 18 mars 1998, n° 96-11624 : Bull. civ. III, n° 62 ; RDI 1998, p. 426, obs. F. Collart Dutilleul et J. Derruppé – Cass. 3e civ., 22 mars 2018, n° 17-17194 ; Cass. 3e civ., 13 déc. 2018, n° 17-27614.
  • 9.
    S. Bernheim-Desvaux, La responsabilité du détenteur d’une chose corporelle appartenant à autrui, 2003, PUAM, préf. G. Viney, n° 72. Dans le même sens, F. Collart Dutilleul et P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 11e éd., 2019, Dalloz, Précis, n° 478.
  • 10.
    V. par ex. A. Bénabent, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 13e éd., 2019, LGDJ, Domat, nos 361, 432, 763 et s. ; F. Collart Dutilleul et P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 11e éd., 2019, Dalloz, Précis, nos 478 et 809.
  • 11.
    En matière de dépôt, v. C. civ., art. 1915 et C. civ., art. 1927.
  • 12.
    En matière d’usufruit, v. C. civ., art. 578.
  • 13.
    En matière de prêt à usage, v. C. civ., art. 1880. Comp. en matière de dépôt, l’article 1947 fait également référence à la conservation.
  • 14.
    C. Aubert de Vincelles, in Rép. civ. Dalloz, v° Bail, 2018, n° 127 – v. not. C. civ., art. 1732 et C. civ., art. 1754.
  • 15.
    A. Bénabent, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 13e éd., 2019, LGDJ, Domat, n° 1044 ; F. Collart Dutilleul et P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 11e éd., 2019, Dalloz, Précis, n° 809 ; D. Mainguy, Contrats spéciaux, 11e éd., 2018, Dalloz, Cours, n° 427 ; P. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Droit civil : les contrats spéciaux, 9e éd., 2017, LGDJ, Defrénois, n° 880. Comp. A. Tunc, Le contrat de garde, 1942, Dalloz, n° 4. L’auteur, même s’il concède qu’« il semble qu’il soit parfois difficile de distinguer garde et conservation, car c’est souvent une influence extérieure, la température par exemple, qui détermine la détérioration naturelle d’une chose », considère qu’« à proprement parler, “garder” s’oppose à “conserver” et, surtout, à “entretenir” ».
  • 16.
    C. Brenner, L’acte conservatoire, t. 323, 1999, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, préf. P. Catala, n° 47 ; M.-L. Morançais-Demeester, « La responsabilité des personnes obligées à restitution », RTD civ. 1993, p. 757, n° 43. Comp. P. Puig, Contrats spéciaux, 8e éd., 2019, Dalloz, Hypercours, n° 1019, pour qui garder la chose c’est la conserver et l’entretenir.
  • 17.
    Telle est, du reste, la définition donnée de la garde : « Action ou charge de conserver, de protéger, de surveiller, de défendre ». V. Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., v° Garde ; G. Cornu, Vocabulaire juridique Capitant, 13e éd., 2020, PUF, v° Garde : « Obligation de veiller à la conservation d’une chose (en empêchant qu’elle ne se perde ou ne se dégrade et en attendant de la restituer) que certains contrats font naître à la charge d’une partie (…) et dont l’intensité est appréciée avec plus ou moins de rigueur, suivant des critères d’équité (C. civ., art. 1927 et 1928) et les stipulations du contrat ». V. égal. en ce sens F. Collart Dutilleul et P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 11e éd., 2019, Dalloz, Précis, n° 809 : « La garde, c’est la conservation, la défense ».
  • 18.
    G. Cornu, Vocabulaire juridique Capitant, 13e éd., 2020, PUF, v° Garde.
  • 19.
    V. égal. en ce sens Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., v° Entretien. Comp. Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., v° Entretien : « fait de maintenir une chose en bon état ».
  • 20.
    Dans le même sens, J.-B. Seube, « L’obligation d’entretien des lieux loués par le locataire et sa sanction », obs. sous Cass. 3e civ., 30 juin 2004, n° 02-20721 : RDC 2005, p. 354.
  • 21.
    En matière de bail, v. C. civ., art. 1732 et s. En matière de prêt à usage, l’article 1880 du Code civil envisage un régime pour l’obligation de conservation mais ne prévoit rien pour la restitution. On en trouve seulement la référence dans la définition du prêt posée à l’article 1875. En matière de dépôt, v. C. civ., art. 1927 et 1928 pour l’obligation de conservation et C. civ., art. 1932 et s. pour l’obligation de restitution. En matière d’usufruit conventionnel, v. C. civ., art. 578 pour la conservation, et C. civ., art. 587 et 589 pour la restitution.
  • 22.
    V. par ex. A. Bénabent, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 13e éd., 2019, LGDJ, Domat, nos 763 et s ; F. Collart Dutilleul et P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 11e éd., 2019, Dalloz, Précis, nos 478, 609-610, 809 et s. ; P. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Droit civil : les contrats spéciaux, 9e éd., 2017, LGDJ, Defrénois, nos 913 et s. ; P. Puig, Contrats spéciaux, 8e éd., 2019, Dalloz, nos 764 et s., et 1017.
  • 23.
    V. O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article, 2e éd., 2018, LexisNexis, p. 479.
  • 24.
    V. en ce sens Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., v° Emporter, B-3 : « entraîner comme conséquence ». V. également en ce sens à propos du bail, F. Collart Dutilleul et P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 11e éd., 2019, Dalloz, Précis, n° 478 ; P. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Droit civil : les contrats spéciaux, 9e éd., 2017, LGDJ, Defrénois, n° 688 : « Les autres obligations du preneur sont orientées vers la restitution finale ».
  • 25.
    D. Mainguy, Contrats spéciaux, 11e éd., 2018, Dalloz, n° 333 ; G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité, 4e éd., 2013, LGDJ, n° 546 1 ; C. Brunetti-Pons, L’obligation de conservation dans les conventions, 2003, PUAM, préf. P. Malinvaud, nos 144 et 405 ; C. Aubert de Vincelles, in Rép. civ. Dalloz, v° Bail, 2018, n° 180 ; G. Pignarre, in Rép. civ. Dalloz, v° Prêt, 2016, n° 69.
  • 26.
    En ce sens, considérant que l’obligation de conservation est une conséquence de l’obligation de restitution, v. C. Brunetti-Pons, L’obligation de conservation dans les conventions, 2003, PUAM, n° 376.
  • 27.
    A. Sériaux, « Qualifier ou l’entre-deux du droit », in Mélanges en l’honneur de Jerry Sainte-Rose, 2012, Bruylant, p. 1267, spéc. n° 16 ; J.-L. Bergel, « Différence de nature (égale) différence de régime », RTD civ. 1984, p. 255. Adde, relevant que « la qualité première du juriste [est] l’art de distinguer », J.-L. Aubert, « À propos d’une distinction renouvelée des parties et des tiers », RTD civ. 1993, p. 263, n° 58.
  • 28.
    Comp. considérant que « cette imbrication justifie que la responsabilité du dépositaire soit abordée de manière globale sans faire le départ entre ce qui constituerait l’inexécution de l’une ou l’autre obligation », R. de Quenaudon et P. Schultz, « Dépôt. Obligations du dépositaire. Obligation de garde », JCl. Civil code, art. 1927 à 1931, 2019, n° 37.
  • 29.
    V. not. F. Terré, P. Simler et a., Droit civil. Les obligations, 12e éd., 2019, Dalloz, Précis, n° 855 ; C. Larroumet et S. Bros, Traité de droit civil, t. 6, Les obligations. Le contrat, 9e éd., 2018, Economica, n° 599 ; G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité, 4e éd., 2013, LGDJ, n° 546 1.
  • 30.
    V. par ex. en matière de prêt, C. civ., art. 1880 ; plus généralement, v. C. civ., art. 1197. Comp. anc. art. 1137.
  • 31.
    V. not. F. Collart Dutilleul et P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 11e éd., 2019, Dalloz, Précis, n° 815 ; P. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Droit civil : les contrats spéciaux, 9e éd., 2017, LGDJ, Defrénois, n° 889 ; F. Terré, P. Simler et a., Droit civil. Les obligations, 12e éd., 2019, Dalloz, n° 855 ; G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité, 4e éd., 2013, LGDJ, n° 546 1 ; M.-L. Morançais-Demeester, « La responsabilité des personnes obligées à restitution », RTD civ. 1993, p. 757.
  • 32.
    R. Demogue, Traité des obligations en général, t. 5, Sources des obligations, 1925, Librairie Arthur Rousseau, p. 542, n° 1238.
  • 33.
    Adde P. Rémy, obs. sous Cass. 1re civ., 24 juin 1981, n° 80-13585 : RTD civ. 1982, p. 430, spéc. p. 433 : « Il est piquant d’observer que chez Demogue, la summa divisio ne passe pas où on la fait passer : pour le père de la distinction, le locataire, le dépositaire, le commodataire promettent tous, non des diligences, mais un résultat – la remise de la chose en l’état où elle leur a été confiée ».
  • 34.
    V. infra § 15.
  • 35.
    D. Mainguy, Contrats spéciaux, 11e éd., 2018, Dalloz, n° 378.
  • 36.
    F. Collart Dutilleul et P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 11e éd., 2019, Dalloz, Précis, n° 809 ; P. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Droit civil : les contrats spéciaux, 9e éd., 2017, LGDJ, Defrénois, n° 864 ; C. Aubert de Vincelles, in Rép. Civ. Dalloz, v° Bail, 2018, n° 28 ; R. de Quenaudon et P. Schultz, « Dépôt. Principes généraux », JCl. Civil code, Art. 1915 à 1920, fasc. unique, n° 25 ; C. Brunetti-Pons, L’obligation de conservation dans les conventions, 2003, PUAM, nos 14 et s.
  • 37.
    P. Puig, Contrats spéciaux, 8e éd., 2019, Dalloz, n° 999.
  • 38.
    C. Brunetti-Pons, L’obligation de conservation dans les conventions, 2003, PUAM, n° 24. V. également en ce sens R. de Quenaudon et P. Schultz, « Dépôt. Principes généraux », JCl. Civil code, Art. 1915 à 1920, n° 26 ; G. Pignarre, in Rép. civ. Dalloz, v° Dépôt, 2017, n° 128. Comp. considérant que la restitution est une obligation essentielle du dépôt, et le plaçant aux côtés du dépôt et du bail dans la catégorie des contrats de restitution, v. P. Puig, Contrats spéciaux, 8e éd., 2019, Dalloz, n° 1002. L’auteur mentionne cependant que la garde est l’obligation « essentielle et principale » (n° 997).
  • 39.
    V. par ex. Cass. 1re civ., 16 mai 2013, n° 11-18143 : « L’obligation, pour le dépositaire, de garder la chose reçue est de l’essence du contrat de dépôt ».
  • 40.
    V. infra § 9 et s.
  • 41.
    J. Carbonnier, Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, 10e éd., 2014, LGDJ, Anthologie du Droit, p. 340.
  • 42.
    D’ailleurs, ainsi que le note un auteur, « la restitution constitue la finalité de certains contrats de prestation de services (…) tandis qu’elle n’est qu’une conséquence de l’extinction de certains contrats de location ou de prêt ». V. P. Puig, « Les droits et obligations spéciaux dans l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux (Association Capitant) », in Mélanges offerts à Geneviève Pignarre, 2018, LGDJ, p. 719, spéc. p. 735. Comp. relevant que ce sont les restitutions qui dépendent de l’économie du contrat, M. Malaurie, Les restitutions en droit civil, 1991, Cujas, préf. G. Cornu, p. 54-55.
  • 43.
    P. Puig, « Les droits et obligations spéciaux dans l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux (Association Capitant) », in Mélanges offerts à Geneviève Pignarre, 2018, LGDJ, spéc. p. 736. Comp. relevant qu’« il ne faut toutefois pas imaginer qu’un raisonnement reposant sur la nature de l’obligation va systématiquement supplanter toute analyse liée à la nature du contrat, même lorsque deux contrats spéciaux comportent des obligations identiques », P. Chauviré, « Présentation de l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux de l’Association Henri Capitant », RDC 2017, n° 114r9, p. 43.
  • 44.
    C. mon. fin., art. L. 54-10-2.
  • 45.
    Sur cette question, v. H. de Vauplane, « Les prestataires sur actifs numériques de la loi PACTE », RTDF 2018, n° 4, p. 78. V., relevant qu’il s’agit d’une obligation de moyens renforcée, J. Nivot et S. Plais, « L’obligation de restitution des conservateurs pour le compte de tiers d’actifs numériques », BJB juill. 2020, n° 119c9, p. 41. Relevant qu’il s’agit d’une obligation de moyens, R. Vabres, « Prestataires de services sur actifs numériques », Dr. sociétés 2019, comm. 111.
  • 46.
    J.-L. Bergel, « Le mythe de la simplification du droit – approche méthodologique », in La simplification du droit. Recherches à la confluence de la légistique et de la pratique, 2015, Institut universitaire Varenne, p. 19, n° 5.
  • 47.
    Parmi les études sur le sujet, v. not. S. Bernheim-Desvaux, La responsabilité du détenteur d’une chose corporelle appartenant à autrui, 2003, PUAM ; C. Brunetti-Pons, L’obligation de conservation dans les conventions, 2003, PUAM ; D. Potier, L’obligation de restitution dans les contrats de mise à disposition temporaire, thèse, 2013, Nantes ; M.-L. Morançais-Demeester, « La responsabilité des personnes obligées à restitution », RTD civ. 1993, p. 757. Comp. relevant, compte tenu des interférences de l’obligation de restitution et de conservation, qu’« il ne paraît pas opportun de séparer l’étude des obligations de garde et de conservation, d’une part, et de restitution d’autre part », F. Grua et N. Cayrol, « Prêt à usage. Obligations de l’emprunteur », JCl. Civil code, Art. 1880 à 1887, fasc. unique, n° 5.
  • 48.
    M.-L. Morançais-Demeester, « La responsabilité des personnes obligées à restitution », RTD civ. 1993, p. 757, n° 47 ; D. Potier, L’obligation de restitution dans les contrats de mise à disposition temporaire, thèse, 2013, n° 455.
  • 49.
    V. infra § 10 et 23.
  • 50.
    Sur l’exonération par la force majeure, v. infra § 23 et s.
  • 51.
    C. Brunetti-Pons, L’obligation de conservation dans les conventions, 2003, PUAM, n° 380 ; S. Bernheim-Desvaux, La responsabilité du détenteur d’une chose corporelle appartenant à autrui, 2003, PUAM, nos 85 et 359.
  • 52.
    C. Brunetti-Pons, L’obligation de conservation dans les conventions, 2003, PUAM, n° 380 ; S. Bernheim-Desvaux, La responsabilité du détenteur d’une chose corporelle appartenant à autrui, 2003, PUAM, nos 85 et 359.
  • 53.
    S. Bernheim-Desvaux, La responsabilité du détenteur d’une chose corporelle appartenant à autrui, 2003, PUAM, n° 80 ; C. Brunetti-Pons, L’obligation de conservation dans les conventions, 2003, PUAM, n° 38. Comp. relevant que c’est la restitution qui est en cause, mais que celle-ci « est dans la mouvance de l’obligation de conservation », et doit suivre le régime de cette dernière, J. Huet, A. Decocq et a., Traité de droit civil : Les principaux contrats spéciaux, 2012, LGDJ, n° 21195.
  • 54.
    M.-L. Morançais-Demeester, « La responsabilité des personnes obligées à restitution », RTD civ. 1993, p. 757, n° 47 ; D. Potier, L’obligation de restitution dans les contrats de mise à disposition temporaire, thèse, 2013, n° 455. V. spéc. à propos du bail, considérant que si la chose restituée dans le bail l’est en mauvais état, il est manqué à l’obligation de restitution, P. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Droit civil : les contrats spéciaux, 9e éd., 2017, LGDJ, Defrénois, n° 688.
  • 55.
    V. égal. en ce sens, A. Bénabent, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 13e éd., 2019, LGDJ, Domat, n° 772 ; S. Bernheim-Desvaux, La responsabilité du détenteur d’une chose corporelle appartenant à autrui, 2003, PUAM, n° 60 ; C. Larroumet et S. Bros, Traité de droit civil, t. 6, Les obligations. Le contrat, 9e éd., 2018, Economica, n° 605.
  • 56.
    En matière de conservation des actifs numériques, les acteurs ont voulu éviter d’être soumis à une obligation de résultat. L’article L. 54-10-5, II, 3° du Code monétaire et financier prévoit qu’« ils s’assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d’un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ». Si l’article semble assez souple pour accorder un délai, le défaut de restitution reste un manquement à une obligation de résultat. D’ailleurs, l’article 722-1, 6°, du règlement général de l’AMF semble bien prévoir qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en cas de force majeure. En ce sens, J. Nivot et S. Plais, « L’obligation de restitution des conservateurs pour le compte de tiers d’actifs numériques », BJB juill. 2020, n° 119c9, p. 41.
  • 57.
    M. Malaurie, Les restitutions en droit civil, 1991, Cujas, p. 56.
  • 58.
    M. Malaurie, Les restitutions en droit civil, 1991, Cujas, p. 272.
  • 59.
    Encore qu’une nuance puisse être apportée s’agissant du bail avec l’article 1732. Sur laquelle, v. infra § 27.
  • 60.
    Adde C. Demolombe, Cours de Code civil, t. 1, Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, vol. 24, 1868, n° 411, pour qui l’article 1927 est une application de l’article 1137, alinéa 2.
  • 61.
    V. par ex. P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, 10e éd., 2018, LGDJ, Droit civil, n° 943. Comp. C. Larroumet et S. Bros, Traité de droit civil, t. 6, Les obligations. Le contrat, 9e éd., 2018, Economica, n° 598.
  • 62.
    V. déjà en ce sens, J. Carbonnier, Droit civil, t. 2, Les biens. Les obligations, 2e éd., 2017, PUF, Quadrige, n° 1072.
  • 63.
    C. civ., art. 1733.
  • 64.
    A. Bénabent, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 13e éd., 2019, LGDJ, Domat, n° 4322.
  • 65.
    C. civ., art. 1882.
  • 66.
    A. Bénabent, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 13e éd., 2019, LGDJ, Domat, n° 766 ; D. Mainguy, Contrats spéciaux, 11e éd., 2018, Dalloz, n° 427 ; P. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Droit civil : les contrats spéciaux, 9e éd., 2017, LGDJ, Defrénois, n° 891. Comp. C. Larroumet et S. Bros, Traité de droit civil, t. 6, Les obligations. Le contrat, 9e éd., 2018, Economica, n° 598. Adde Cass. 1re civ., 5 janv. 1999, n° 97-13793 : « Le dépositaire salarié est tenu d’une obligation de moyen dans la garde de la chose déposée ».
  • 67.
    G. Pignarre, in Rép. civ. Dalloz, v° Dépôt, 2017, n° 1.
  • 68.
    J. Carbonnier, Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, 10e éd., 2014, LGDJ, Anthologie du droit, p. 341.
  • 69.
    V. par ex. D. Mainguy, Contrats spéciaux, 11e éd., 2018, Dalloz, n° 376.
  • 70.
    P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, vol. 14, 1836, Paris, Videcoq, p. 484 485.
  • 71.
    P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, vol. 13, 1836, Paris, Videcoq, p. 229-230 : « Les soins que le débiteur doit apporter à la conservation de la chose sont plus ou moins rigoureusement exigés, suivant la nature du contrat. (…) Cette division des fautes est plus ingénieuse qu’utile dans la pratique : il n’en faut pas moins sur chaque faute vérifier si l’obligation du débiteur est plus ou moins stricte ; quel est l’intérêt des parties ; comment elles ont entendu s’obliger ».
  • 72.
    V. proposant une distinction des régimes de responsabilité en fonction de l’objet du contrat, selon qu’il permet ou non l’usage de la chose, S. Bernheim-Desvaux, La responsabilité du détenteur d’une chose corporelle appartenant à autrui, 2003, PUAM, nos 7 et 201 et s.
  • 73.
    Ainsi, quoique tenu d’effectuer les réparations locatives, il n’est pas tenu de remettre à neuf les peintures du logement. V. Cass. 3e civ., 17 oct. 1990, n° 88-20194 : Bull. civ. III, n° 188.
  • 74.
    En matière de bail, v. C. civ., art. 1730 ; en matière de prêt, v. C. civ., art. 1884 ; en matière de dépôt, v. C. civ., art. 1933.
  • 75.
    V. également, en matière de prêt, C. civ., art. 1884.
  • 76.
    C. civ., art. 1754.
  • 77.
    A. Bénabent, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 13e éd., 2019, LGDJ, Domat, n° 362 ; F. Collart Dutilleul et P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 11e éd., 2019, Dalloz, Précis, n° 478 ; D. Mainguy, Contrats spéciaux, 11e éd., 2018, Dalloz, n° 333.
  • 78.
    Cass. 3e civ., 7 mars 1972, n° 70-14409 : Bull. civ. III, n° 151.
  • 79.
    Comp. D. Potier, L’obligation de restitution dans les contrats de mise à disposition temporaire, thèse, 2013, n° 428 : le détenteur « peut parfaitement se contenter de remettre le bien en état avant de le rendre. En pratique, personne n’est là pour voir s’il va effectivement entretenir le bien et procéder aux réparations tout au long du contrat ».
  • 80.
    Cass. 3e civ., 30 juin 2004, n° 02-20721 : Bull. civ. III, n° 134 ; Loyers et copr. 2005, comm. 12, obs. P.-H. Brault ; AJDI 2005, p. 805, obs. Y. Rouquet ; RDC 2005, p. 354, obs. J.-B. Seube. S’il est possible de penser que l’arrêt du 30 juin 2004 s’explique par la présence de stipulations dans le contrat de bail, encore faut-il relever que le contrat prévoyait que « le preneur s’oblige à entretenir les lieux livrés en parfait état de réparation et les rendre en fin de bail en bon état de toutes réparations locatives d’entretien et de gros entretien ». La Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui en avait déduit que ces dispositions n’avaient vocation à s’appliquer qu’en fin de contrat. C’est donc bien dire que l’obligation d’entretien peut être sanctionnée par la résiliation en cours de bail. C’est du reste ce que retient la doctrine. V. par ex. P. Puig, Contrats spéciaux, 8e éd., 2019, Dalloz, n° 706 : « Le bailleur peut toujours, même en cours de bail, demander la résiliation judiciaire du contrat pour défaut d’entretien ».
  • 81.
    Adde, relevant « le moment de son exécution [de l’obligation d’entretien du locataire] et la nature de sa sanction sont plus rarement évoqués », J.-B. Seube, « L’obligation d’entretien des lieux loués par le locataire et sa sanction », obs. sous Cass. 3e civ., 30 juin 2004, n° 02-20721 : RDC 2005, p. 354.
  • 82.
    Cass. 3e civ., 12 juin 2003, n° 00-10601.
  • 83.
    D. Potier, L’obligation de restitution dans les contrats de mise à disposition temporaire, thèse, 2013, n° 429.
  • 84.
    J. Lafond, « Bail – Régime du Code civil – Travaux et réparations – Étude de clauses », JCl. Notarial Formulaire, v° Bail, fasc. 36, 2017, n° 40.
  • 85.
    G. Cattalano-Cloarec, Le contrat de prêt, 2015, LGDJ, n° 328.
  • 86.
    F. Grua et N. Cayrol, JCl. Civil code, Art. 1880 à 1887, n° 13 : le prêteur « est dispensé en pratique » de faire la preuve de la faute de l’emprunteur, « car, sur le fondement de l’obligation de restituer la chose en bon état, c’est à l’emprunteur d’établir que les détériorations ou la perte ne sont pas de son fait. Depuis que le droit positif s’est fixé en ce sens, l’obligation de garde et de conservation a perdu beaucoup de son intérêt. Il reste néanmoins qu’en cours de contrat sa violation pourrait permettre au prêteur, selon certains, d’obtenir la résolution judiciaire ».
  • 87.
    V. par ex., Cass. 3e civ., 2 oct. 2007, n° 06-18913.
  • 88.
    C. civ., art. 2344.
  • 89.
    C. civ., art. 605.
  • 90.
    Cass. 1re civ., 21 mars 1962 : Bull. civ. I, n° 175 ; D. 1962, Somm., p. 102 ; JCP G. 1963, II 13272, note H. G. ; RTD civ. 1962, p. 727, note H. Solus.
  • 91.
    C. civ., art. 1944.
  • 92.
    En matière d’usufruit, v. C. civ., art. 589 ; en matière de bail, v. C. civ., art. 1730 ; en matière de dépôt, v. C. civ., art. 1933.
  • 93.
    Cass. 1re civ., 22 mai 2008, n° 06-17863 : Bull. civ. I, n° 143. Dans le même sens, v. Cass. 1re civ., 5 mars 2009, n° 07-21519 ; Cass. 1re civ., 5 févr. 2014, n° 12-23467 : Bull. civ. I, n° 17 – Cass. 1re civ., 7 févr. 2006, n° 04-19972.
  • 94.
    Nous soulignons.
  • 95.
    Cass. 1re civ., 4 avr. 2006, n° 05-12681.
  • 96.
    V. infra § 32.
  • 97.
    O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article, 2e éd., 2018, LexisNexis, p. 918. V. également, à propos du prêt, D. Mainguy, Contrats spéciaux, 11e éd., 2018, Dalloz, n° 378.
  • 98.
    O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article, 2e éd., 2018, LexisNexis, p. 918.
  • 99.
    En matière de bail, v. Cass. 3e civ., 18 mars 1998, n° 96-11624 : Bull. civ. III, n° 62 ; RDI 1998, p. 426, obs. F. Collart Dutilleul – Cass. 3e civ., 13 déc. 2018, n° 17-27614. En matière de prêt à usage, v. Cass. 1re civ., 10 oct. 1995, n° 91-20920 : Bull. civ. I, n° 353 – Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 16-12165. En matière de dépôt, v. Cass. 1re civ., 10 janv. 1990, n° 87-20231 : Bull. civ. I, n° 6 – Cass. 1re civ., 22 mai 2008, n° 06-17863 : Bull. civ. I, n° 143 – Cass. 1re civ., 5 févr. 2014, n° 12-23467 : Bull. civ. I, n° 17.
  • 100.
    C. Larroumet, obs. sous Cass. 1re civ., 24 juin 1981, n° 80-13585 : D. 1982, IR, p. 363.
  • 101.
    P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, vol. 14, 1836, Paris, Videcoq, p. 351.
  • 102.
    Rappelons que la loi ou la jurisprudence établissent parfois des présomptions. V. C. civ., art. 1382.
  • 103.
    Nous soulignons.
  • 104.
    Cass. 1re civ., 19 mars 1975, n° 73-13436 : Bull. civ. I, n° 116 ; D. 1975, p. 648, obs. C. Ponsard – Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 19-10559 : à paraître au Bulletin ; D. 2020, p. 1107.
  • 105.
    V. égal. en ce sens, A. Bénabent, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 13e éd., 2019, LGDJ, Domat, n° 433.
  • 106.
    P. Puig, Contrats spéciaux, 8e éd., 2019, Dalloz, n° 1021. Sur l’idée que l’obligation de restitution est caduque, v. cependant infra § 25 et s.
  • 107.
    V. not. G. Pignarre, in Rép. civ. Dalloz, v° Dépôt, 2017, n° 149.
  • 108.
    R. de Quenaudon et P. Schultz, JCl. Civil code, Art. 1927 à 1931, n° 41. Comp., jugeant que le dépositaire gratuit est tenu d’une obligation de moyens renforcée, mais responsable en cas de faute prouvée., F. Collart Dutilleul et P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 11e éd., 2019, Dalloz, Précis, n° 813. La jurisprudence a d’ailleurs pu retenir, en se fondant sur l’article 1927, que le dépositaire n’étant « tenu que d’une obligation de bons soins (…) les détériorations sont à la charge du déposant à moins qu’il ne soit établi qu’elles sont survenues du fait du dépositaire », tel n’est pas le cas de la perte de tapisseries dans un incendie dont les causes restent indéterminées dès lors « qu’il n’est pas démontré [que le dépositaire] a commis une faute quelconque ». V. CA Paris, 7e ch. A, 22 janv. 2002, n° 00/16409.
  • 109.
    V. supra § 10 et s.
  • 110.
    Cass. com., 4 juin 1996, n° 94-11179 : « Le tiers convenu, qui a les obligations d’un dépositaire, ne peut, sauf stipulations contraires, s’exonérer de sa responsabilité en cas de détérioration du gage que s’il démontre qu’il n’a commis aucune faute dans la garde et la conservation de celui-ci ».
  • 111.
    En ce sens, P. Simler et P. Delebecque, Droit civil. Les sûretés, la publicité foncière, 7e éd., 2016, Dalloz, Précis, n° 634.
  • 112.
    P. Simler et P. Delebecque, Droit civil. Les sûretés, la publicité foncière, 7e éd., 2016, Dalloz, Précis, n° 634.
  • 113.
    La doctrine explique que si cet article « s’applique avant tout aux contrats translatifs ou acquisitifs de propriété », sa lettre est plus générale. Ainsi « peut-on théoriquement l’appliquer aux contrats conférent l’usage ou la garde d’une chose (prêt à usage, bail, dépôt), étant entendu que c’est l’obligation de restitution qui en relève ». V. O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Commentaire article par article, 2e éd., 2018, LexisNexis, p. 822. Encore que les auteurs considèrent que le texte n’est alors pas utile puisque ces contrats comportent des dispositions spéciales pour régler la difficulté.
  • 114.
    F. Collart Dutilleul et P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 11e éd., 2019, Dalloz, Précis, n° 815. Dans le même sens, P. Malaurie, L. Aynès et P.-Y. Gautier, Droit civil : les contrats spéciaux, 9e éd., 2017, LGDJ, Defrénois, n° 889 ; F. Terré, P. Simler et a., Droit civil. Les obligations, 12e éd., 2019, Dalloz, n° 855 ; C. Larroumet et S. Bros, Traité de droit civil, t. 6, Les obligations. Le contrat, 9e éd., 2018, Economica, n° 605.
  • 115.
    V. par ex. Cass. com., 28 avr. 2009, n° 07-22020. Dans le même sens Cass. 1re civ., 30 oct. 2008, n° 07-19595 ; Cass. 1re civ., 22 mai 2008, n° 06-17863 : Bull. civ. I, n° 143. Dans le même sens, v. Cass. 1re civ., 5 mars 2009, n° 07-21519 ; Cass. 1re civ., 5 févr. 2014, n° 12-23467 : Bull. civ. I, n° 17 – Cass. 1re civ., 7 févr. 2006, n° 04-19972.
  • 116.
    Sauf à considérer qu’il existe plusieurs sortes d’obligations de résultat. Sur cette opinion, v. F. Terré, P. Simler et a., Droit civil. Les obligations, 12e éd., 2019, Dalloz, n° 849. Les auteurs envisagent, au titre de l’obligation de résultat allégée, le cas de l’article 1732 du Code civil.
  • 117.
    A. Bénabent, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, 13e éd., 2019, LGDJ, Domat, n° 772 ; G. Pignarre, in Rép. civ. Dalloz, v° Dépôt, 2017, n° 135 ; P. Puig, Contrats spéciaux, 8e éd., 2019, Dalloz, n° 1021.
  • 118.
    Sur cette question, v. A. Bories, « Perte de la chose due », JCl. Civil Code (archives antérieures au 1er oct. 2016), Art. 1302 et 1303, n° 43. L’auteur explique que « La cohérence des différents alinéas du texte pourrait être restaurée si l’on voit dans le troisième [alinéa] le simple prolongement du deuxième, sans qu’il entre en concurrence avec le premier. Selon cette lecture, lorsque la chose périt alors que le débiteur était en demeure, seul le cas fortuit qui aurait provoqué la destruction de la chose également chez le créancier permettrait de l’exonérer, à charge pour lui d’en faire la démonstration ».
  • 119.
    V. par ex. Cass. 1re civ., 6 févr. 1996, n° 94-13388 : Bull. civ. I, n° 68 (prêt à usage).
  • 120.
    En ce sens Cass. 1re civ., 30 oct. 2008, n° 07-19595 (dépôt) ; Cass. 1re civ., 17 déc. 2002, n° 00-10354 (prêt).
  • 121.
    Sur cette notion, v. M. Mignot, « L’impossibilité d’exécuter », in L. Andreu et V. Forti (dir.), Le nouveau régime général des obligations, 2016, Dalloz, thèmes et commentaires, p. 173.
  • 122.
    D. R. Martin, « De la libération du débiteur », in F. Terré (dir.), Pour une réforme du régime général des obligations, 2013, Dalloz, p. 93, spéc. p. 109. Comp. avant la réforme de 2016, F. Zenati-Castaing et T. Revet, Cours de droit civil. Obligations. Régime, 2013, PUF, Droit fondamental, n° 122 : « L’obligation s’éteint pour autant que la perte de la chose due s’analyse en une impossibilité d’exécution, principe dont dérive ce mode d’extinction. (…) Il va de soi que l’obligation ne s’éteint pas lorsque la chose périt par le fait du débiteur. Si le débiteur détruit la chose, il n’y a pas impossibilité d’exécuter mais soustraction du débiteur à l’exécution de ses obligations. Si la perte est involontaire mais qu’elle soit due à un défaut de conservation qui lui est imputable, l’extinction de l’obligation n’a pas lieu non plus, car, (…) l’impossibilité d’exécution s’analyse comme un cas de force majeure ».
  • 123.
    Suivant, en cela les articles 107 et 108 de l’avant-projet de réforme Terré.
  • 124.
    C. civ., art. 1351.
  • 125.
    C. civ., art. 1351-1.
  • 126.
    G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd., 2018, Dalloz, n° 947.
  • 127.
    Adde, P. Simler, « Synthèse – Extinction des obligations : compensation, confusion, remise de dette, impossibilité d’exécution », JCl. Civil Code, n° 49.
  • 128.
    F. Zenati-Castaing et T. Revet, Cours de droit civil. Obligations. Régime, 2013, PUF, n° 120.
  • 129.
    V. not. Cass. com., 22 nov. 1988, n° 86-12972 : Bull. civ. IV, n° 316 – Cass. 1re civ., 4 oct. 1989, n° 87-18171 : Bull. civ. I, n° 305.
  • 130.
    V. par ex. Cass. 1re civ., 9 mars 1994, nos 91-17459 et 91-17464.
  • 131.
    P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, 10e éd., 2018, LGDJ, n° 952.
  • 132.
    Également en ce sens, F. Gréau, in Rép. civ. Dalloz, v° Force majeure, 2018, n° 57.
  • 133.
    P. Le Tourneau, in Rép. com. Dalloz, v° Dépôt, 2018, n° 51 ; R. de Quenaudon et P. Schultz, in JCl. Civil code, Art. 1927 à 1931, n° 76.
  • 134.
    Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-12807.
  • 135.
    Cass. com., 1er oct. 1997, n° 95-12435 : Bull. civ. IV, n° 240 ; JCP G 1998, I 144, obs. G. Viney ; D. 1998, p. 199, obs. P. Delebecque ; D. 1998, p. 318, obs. B. Mercadal ; RTD civ. 1998, p. 121, obs. P. Jourdain ; RTD civ. 1998, p. 368, obs. J. Mestre. En l’occurrence il s’agissait d’un vol à main armée que les juges considéraient comme prévisible en matière de transport. La Cour de cassation invite à rechercher si « le transporteur avait pris toutes les mesures requises pour éviter que l’événement ne se réalise ». V. également Cass. 1re civ., 9 mars 1994, nos 91-17459 et 91-17464 : Bull. civ. I, n° 91 ; JCP G 1994, I 3773, obs. G. Viney ; RTD civ. 1994, p. 871, obs. P. Jourdain.
  • 136.
    Cass. ass. plén., 14 avr. 2006, nos 02-11168 et 04-18902 : Bull. ass. plén., n° 5 ; Gaz. Pal. 11 juill. 2006, n° G1617, p. 7, concl. R. de Gouttes ; Les grands arrêts de la jurisprudence civile, 2015, n° 183-184 ; D. 2006, p. 1577 obs. P. Jourdain ; D. 2006, p. 1933, obs. P. Brun ; D. 2006, p. 1566, chron. D. Noguéro ; D. 2006, p. 2638, obs. B. Fauvarque-Cosson ; JCP G 2006, II 10087, note P. Grosser ; Contrats, conc. consom. 2006, comm. 152, obs. L. Leveneur ; RTD civ. 2006, p. 775, obs. P. Jourdain ; Defrénois 30 août 2006, n° 38433-42, p. 1212, obs. E. Savaux.
  • 137.
    C. Larroumet et S. Bros, Traité de droit civil, t. 6, Les obligations. Le contrat, 9e éd., 2018, Economica, n° 725 bis ; G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité, 4e éd., 2013, LGDJ, n° 396 ; S. Bros, « Force majeure », Dr. & patr. 2016, n° 259, p. 40, spéc. p. 41-42. Contra G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2e éd., 2018, Dalloz, n° 620 ; F. Garcia, « La force majeure nouvelle en matière contractuelle, cause de non-imputabilité de responsabilité », in Mélanges en l’honneur de François Collart Dutilleul, 2017, Dalloz, p. 375, spéc. p. 380-381 ; J.-C. Saint-Pau, « Exonération de la responsabilité contractuelle. Inexécution imputable à une cause étrangère », JCl. Notarial Répertoire, fasc. 171-30, 2020, n° 22.
  • 138.
    J.-C. Saint-Pau, « Exonération de la responsabilité contractuelle. Inexécution imputable à une cause étrangère », JCl. Notarial Répertoire, fasc. 171-30, n° 15 ; F. Gréau, in Rép. civ. Dalloz, v° Force majeure, 2018, n° 45 ; J. Carbonnier, Droit civil, t. 2, Les biens. Les obligations, 2e éd., 2017, PUF, Quadrige, n° 1078.
  • 139.
    J.-C. Saint-Pau, « Exonération de la responsabilité contractuelle. Inexécution imputable à une cause étrangère », JCl. Notarial Répertoire, fasc. 171-30, n° 22.
  • 140.
    Ainsi, le garagiste évitera de stationner des véhicules à l’extérieur et sans surveillance. V. par ex. Cass. com., 25 mars 1963 : Bull. civ. IV, n° 171 ; D. 1964, p. 17, obs. R. Rodière.
  • 141.
    Le bijoutier est, selon les usages de la profession, tenu de s’assurer contre tous les risques, y compris les cas de force majeure. V. Cass. 1re civ., 3 mars 1993, n° 90-18074 : Bull. civ. I, n° 93.
  • 142.
    Contra H. Mazeaud, L. Mazeaud et J. Mazeaud, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, t. 2, 6e éd., 1970, Montchrestien, n° 1576. Quoique les auteurs admettent qu’il faut une imprévisibilité absolue, ils évoquent également qu’il faut qu’il n’y ait « aucune raison spéciale de penser que cet événement se produirait ».
  • 143.
    R. de Quenaudon et P. Schultz, in JCl. Civil code, Art. 1927 à 1931, n° 75. Dans le même sens, J. Carbonnier, Droit civil, t. 2, Les biens. Les obligations, 2e éd., 2017, PUF, Quadrige, n° 1081 ; F. Gréau, in Rép. civ. Dalloz, v° Force majeure, 2018, n° 49 ; J. Heinich, « La libération par la force majeure », Le Lamy Droit du Contrat, n° 2043 : « Il faut donc que le débiteur n’ait pas vu se profiler l’événement même qui s’est manifesté ». L’auteur ajoute que « la tendance contemporaine, dans laquelle on peut voir l’influence du principe de précaution, est d’apprécier l’imprévisibilité par rapport aux mesures prophylactiques que le débiteur a adoptées afin d’éviter le pire et d’éloigner les diverses menaces d’inexécution venues du dehors. Faute d’efforts préventifs suffisants pour rendre improbable leur survenance, la réalisation de ces dangers lui sera imputable ».
  • 144.
    Cass. com., 23 févr. 1988, n° 86-17604 : Bull. civ. IV, n° 87.
  • 145.
    F. Gréau, in Rép. civ. Dalloz, v° Force majeure, 2018, n° 50.
  • 146.
    P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, 10e éd., 2018, LGDJ, n° 954. V. également en ce sens F. Terré, P. Simler et a., Droit civil. Les obligations, 12e éd., 2019, Dalloz, n° 749.
  • 147.
    Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 16-26783.
  • 148.
    F. Terré, P. Simler et a., Droit civil. Les obligations, 12e éd., 2019, Dalloz, n° 749.
  • 149.
    F. Garcia, « La force majeure nouvelle en matière contractuelle, cause de non-imputabilité de responsabilité », in Mélanges en l’honneur de François Collart Dutilleul, 2017, Dalloz, p. 385.
  • 150.
    Cass. 1re civ., 22 déc. 1958 : Bull. civ. I, n° 579 ; JCP G 1959, IV, p. 13 ; D. 1959, p. 53 ; RTD civ. 1959, p. 322 et s.
  • 151.
    R. de Quenaudon et P. Schultz, in JCl. Civil code, Art. 1927 à 1931, n° 76, et les exemples cités.
  • 152.
    R. de Quenaudon et P. Schultz, in JCl. Civil code, Art. 1927 à 1931, n° 79.
  • 153.
    CA Aix-en-Provence, 3e ch. A, 29 sept. 2016, n° 15/03414.
  • 154.
    V. par ex. Cass. 1re civ., 4 oct. 1989, n° 87-18171 : Bull. civ. I, n° 305.
  • 155.
    C. civ., art. 1882.
  • 156.
    Exception doit être faite pour le bail, dès lors que l’article 1732 du Code civil déroge à la règle générale et permet au débiteur de s’exonérer de sa responsabilité en faisant la preuve de l’absence de faute.
X